F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2012-2013) – indennità di formazione – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2012-2013) – training compensation – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 28 juin 2013, à Zurich, Suisse, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Rinaldo Martorelli (Brésil), membre Jon Newman (USA), membre Essa M. Saleh Al-Housani (Emirats Arabes Unis), membre Theodoros Giannikos (Grèce), membre au sujet d’une plainte soumise par le club, Club, de pays F ci-après, « le demandeur » à l’encontre du club, Club A, de pays T ci-après, « le défendeur » concernant un litige relatif à l’indemnité de formation pour le joueur K

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2012-2013) - indennità di formazione – ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2012-2013) - training compensation – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 28 juin 2013, à Zurich, Suisse, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Rinaldo Martorelli (Brésil), membre Jon Newman (USA), membre Essa M. Saleh Al-Housani (Emirats Arabes Unis), membre Theodoros Giannikos (Grèce), membre au sujet d’une plainte soumise par le club, Club, de pays F ci-après, « le demandeur » à l’encontre du club, Club A, de pays T ci-après, « le défendeur » concernant un litige relatif à l’indemnité de formation pour le joueur K I. En fait 1. du 4 septembre 2002 au 30 juin 2003. 2. Selon la Fédération pays F de Football, à cette période, la saison sportive débutait le 1er juillet et se terminait le 30 juin de l’année suivante. 3. Selon la Fédération pays T de Football (Fédération pays T de Football), le joueur a été enregistré avec le Club A, (ci-après: le défendeur), le 3 septembre 2010, en tant que professionnel. 4. La Fédération pays T de Football nous a informés que le défendeur appartenait à la catégorie II (correspondant au montant de USD 30,000 au sein de la Confédération Africaine de Football) pendant la période au cours de laquelle le joueur y était enregistré. 5. Le 9 mai 2011, le demandeur a contacté la FIFA afin de réclamer le versement de EUR 40,000 (note : pas d’intérêts demandés) au titre de l’indemnité de formation suite au transfert du joueur vers le défendeur avec lequel il a signé son premier contrat professionnel. 6. Dans sa réponse, le défendeur s’est dit prêt à régler le montant de l’indemnité de formation « proportionnel à la période de l’appartenance du joueur du Club A qui  du 21 août 2001 au 30 juin 2002 ; ne dépasse pas les cinq mois ». 7. du 4 septembre 1999 au 30 juin 2000 ;du 21 août 2000 au 30 juin 2001 ; Selon le passeport sportif transmis par la Fédération pays F de Football (la Fédération pays F de Football), le joueur K, né 1987, a été enregistré auprès du club J, (ci-après: le demandeur), en tant qu’amateur comme suit : Le 27 février 2013, le demandeur nous a informé avoir tenté de joindre le défendeur sans succès et que ce dernier n’avait toujours pas effectué le moindre versement. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. A cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 9 mai 2011. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008; ci-après: le Règlement procédural) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du Règlement procédural et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art. 22 lit. (d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2012, 2010 et 2009), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent cas, comportant une dimension internationale, relatif à l’indemnité de formation réclamée par le demandeur pour la formation et l’éducation du joueur K. 3. De plus, et considérant que le joueur a été enregistré en faveur de son nouveau club le 3 septembre 2010, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2012, 2010 et 2009), en considérant que la présente demande a été introduite le 9 mai 2011 et que le joueur a été enregistré en faveur de son nouveau club le 3 septembre 2010, et a conclu que l’édition 2009 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des du 4 septembre 2002 au 30 juin 2003. 6. Les membres de la Chambre ont ensuite pris note du fait que le demandeur réclame au défendeur le paiement de l’indemnité de formation d’un montant de EUR 40,000 pour la formation et l’éducation du joueur. Le demandeur allègue, inter alia, que le joueur en question a signé son premier contrat de travail en tant que joueur professionnel avec le défendeur. 7. Les membres de la Chambre ont également noté que le défendeur, pour sa part, accepte de régler l’indemnité de formation du 21 août 2001 au 30pour le joueur mais seulement pour une période du 4 septembre 1999 au du 21 août 2000 au 30 juin 2001 ; juin 2002 ; Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au30 juin 2000 ; présent litige quant au droit matériel. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établie, la Chambre a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. 5. Tout d’abord, la Chambre a rappelé que le joueur est né le 1987 et qu’il a été enregistré avec le demandeur en tant qu’amateur comme suit: « proportionnel[le] à la période de l’appartenance du joueur du Club A qui ne dépasse pas les cinq mois ». 8. Compte-tenu du fait qu’aucune des parties ne conteste le fait qu’une indemnité de formation doive être versée dans la présente affaire, la Chambre s’est penchée sur le calcul du montant dû à cet égard. 9. Puis, se référant aux règles relatives à l’indemnité de formation, la Chambre a déclaré que, comme disposé par l’art. 1 par. 1 de l’Annexe 4 en combinaison avec l’art. 2 par. 1 al. I de l’Annexe 4 du règlement, l’indemnité de formation est due, en règle générale, pour la formation d’un joueur entre les âges de 12 ans et 21 ans, lorsque le joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel avant la fin de la saison de ses 23 ans. 10. S’agissant du calcul du montant dû par le défendeur au demandeur au titre de l’indemnité de formation, la Chambre s’est référée à l’art. 5 par. 1 et 2 de l’Annexe 4 du règlement, qui dispose qu’en règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due, il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. 11. Ensuite, la Chambre a tenu compte du fait que, d’après les documents à sa disposition, le défendeur appartenait apparemment à la catégorie II pendant la période durant laquelle le joueur y était enregistré. 12. Portant son attention sur le calcul de l’indemnité de formation, la Chambre a considéré fondamental de rappeler certaines dispositions de l’art. 5 par. 3 de l’annexe 4 du Règlement, selon lequel, « pour éviter que l’indemnité de formation des joueurs très jeunes n’atteigne des sommes exagérément élevées, les coûts de formations pour les joueurs lors des saisons entre leur 12e et leur 15e anniversaire (à savoir quatre saisons) sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs de catégorie 4 ». 13. Au regard de ce qui précède, la Chambre a estimé que les coûts de formation pour les saisons 1999/2000 à 2002/2003, i.e. les saisons allant du 12e au 15e anniversaire du joueur, doivent être basés sur les coût de formation et d’éducation d’un club de catégorie IV. 14. A cet égard, la Chambre a rappelé que d’après la circulaire FIFA no. 959 datée du 16 mars 2005, le montant de référence par saison pour un club de catégorie IV affilié à la Confédération Africaine de Football (CAF) était de USD 2,000. 15. La Chambre a pris note que la Fédération pays T de Football a confirmé que le défendeur appartenait à la catégorie II au moment de l’enregistrement du joueur en tant que professionnel, à savoir le 3 septembre 2010. Par conséquent, la Chambre a noté que le montant de référence par saison pour un club de catégorie II affilié à la CAF était de USD 30,000. Toutefois, puisque le joueur était enregistré avec le demandeur entre les saisons de son 12e et de son 15e anniversaire, le montant indicatif pour calculer l’indemnité de formation est basé sur les coûts de formation d’un club de catégorie IV et s’élève donc à USD 2,000 par saison. 16. En outre, la Chambre a souligné que selon l’art. 3 par. 2 de l’annexe 4 du Règlement, « le délai pour le paiement de l’indemnité de formation est de trente jours suivant l’enregistrement du joueur professionnel auprès de la nouvelle association ». 17. Par conséquent et au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le défendeur doit verser au demandeur, au titre de l’indemnité de formation, le montant de USD 6,664. 18. Au regard de ce qui précède, la Chambre a décidé que la requête du demandeur, quant au montant de l’indemnité de formation devant être versée par le défendeur, est partiellement admise. 19. Enfin, la Chambre s’est référée à l’art. 25 par. 2 du règlement en combinaison avec l’art. 18 par. 1 des règles de procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges peuvent atteindre au maximum monnaie de pays H 25,000 et qu’ils sont déterminés en fonction de la valeur du litige. 20. Au regard de ce qui précède, la Chambre a statué que le montant à prendre en considération dans la présente affaire est EUR 40,000, à savoir le montant réclamé par le demandeur. La Chambre a donc conclu que le montant maximum des frais de procédure s’élevait ici à monnaie de pays H 5,000 (cf. tableau Annexe A du règlement de procédure). 21. En conséquence, compte-tenu du fait que la demande du demandeur n’a été que partiellement acceptée, la Chambre a défini des frais de procédure d’un montant de monnaie de pays H 3,000 partagés entre les deux parties de la manière suivante: monnaie de pays H 1,000 dus par le demandeur et monnaie de pays H 2,000 dus par le défendeur. Toutefois, le demandeur ayant préalablement versé monnaie de pays H 1,000 au titre de l’avance de frais, ce dernier doit payer la somme de monnaie de pays H 1,000 à la FIFA. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Club J, est partiellement admise. 2. Le défendeur, le Club A, est tenu de payer au Club J, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 6,664. 3. Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Toute autre demande du demandeur est rejetée. 5. Les frais de procédure d’un montant total de monnaie de pays H 3,000 doivent être payés de la manière suivante: 5.1. Le montant de monnaie de pays H 1,000 doit être payé par le défendeur, Club A, à la FIFA dans les 30 jours à partir de la notification de la présente décision sur le compte bancaire suivant, en mentionnant le numéro de référence du cas XX-XXXXX: 5.2. Le montant de monnaie de pays H 1,000 doit être payé par le défendeur, Club A, au demandeur, Club J. 5.3. Le montant de monnaie de pays H 1,000 doit être payé par le demandeur, Club J, à la FIFA dans les 30 jours à partir de la notification de la présente décision. Ce dernier ayant déjà versé la somme monnaie de pays H 2,000 au titre de l’avance de frais en accord avec l’art. 17 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, il est dispensé du paiement des frais de procédure. 6. Le demandeur, Club J, s’engage à communiquer au défendeur, le Club A, le numéro de compte bancaire auquel le club devra verser la somme allouée. De même, le demandeur s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le défendeur. Note concernant la décision motivée (voie de droit): Conformément à l’art. 67 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai d’appel pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante: Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges: Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe: Directives du TAS
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