F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2013-2014) – indennità di formazione – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2013-2014) – training compensation – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Ayant siégé, le 12 décembre 2013 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante : Geoff Thompson (Angleterre), président de la chambre Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre Eirik Monsen (Norvège), membre Todd Durbin (États-Unis), membre Theodoros Giannikos (Grèce), membre dans l’affaire entre le club, Club G, du pays B ci-après, le demandeur et Club M, du pays F ci-après, le défendeur concernant un litige relatif à l’indemnité de formation en relation avec le joueur C

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2013-2014) - indennità di formazione – ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2013-2014) - training compensation – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Ayant siégé, le 12 décembre 2013 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante : Geoff Thompson (Angleterre), président de la chambre Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre Eirik Monsen (Norvège), membre Todd Durbin (États-Unis), membre Theodoros Giannikos (Grèce), membre dans l’affaire entre le club, Club G, du pays B ci-après, le demandeur et Club M, du pays F ci-après, le défendeur concernant un litige relatif à l’indemnité de formation en relation avec le joueur C I. En faits 1. Selon le passeport du joueur émis par l’Union Royale du pays B des Sociétés de Football-Association, le joueur C (ci-après : « le joueur ») né le 4 septembre 1993 a été enregistré auprès de son club affilié Club G (ci-après : « le demandeur »), du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 puis du 12 octobre 2009 au 15 septembre 2010, les deux fois en tant qu’amateur. Également selon le passeport du joueur, le joueur a été enregistré auprès du club du pays B, Club D, du 1er juillet 2008 au 11 octobre 2009, comme amateur. 2. La saison sportive en pays B se déroule du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. 3. La Federation de Football du pays F a confirmé que le 3 juillet 2010, le joueur avait été enregistré auprès du club du pays F de Club M (ci-après : « le défendeur ») comme professionnel. 4. La Federation de Football du pays F a confirmé que le défendeur était un club de catégorie I (montant indicatif de EUR 90 000 par an au sein de l’UEFA) lors de l’enregistrement du joueur avec son club affilié. 5. L’Union Royale du pays B des Sociétés de Football-Association a confirmé que le demandeur était un club de catégorie II (montant indicatif de EUR 60 000 par an au sein de l’UEFA) lors de la période où y évoluait le joueur. 6. Le 5 juillet 2011, le demandeur a contacté la FIFA en vue d’obtenir une indemnité de formation en relation avec le transfert du joueur vers le défendeur. Après avoir amendé sa plainte, il réclame EUR 315 000 plus 5% d’intérêt sur ce montant du 24 octobre 2010 au 1er septembre 2012, soit EUR 29 257. 7. Dans sa réponse, le défendeur affirme n’être redevable d’aucune indemnité de formation car le demandeur aurait dû <>. 8. Dans sa réplique, le demandeur maintient que bien qu’il ne puisse en fournir ni la preuve ni les dates, il a bien été en négociation avec l’agent du joueur et la mère du joueur au sujet d’un éventuel contrat avec le joueur. 9. De plus, le demandeur souligne notamment, en se référant à la jurisprudence du TAS (CAS 2006/A/XXXX ; NB. traduction libre), que « pour justifier qu’il a droit à l’indemnité de formation, le club formateur doit également montrer un intérêt de bonne foi à garder le joueur » et qu’« il serait également déraisonnable de demander à un club de proposer un contrat de professionnel à tous ses jeunes joueurs amateurs pour éviter de risquer de perdre tous ses droits à une indemnité de formation. Ce serait trop onéreux et contraire à l’esprit et au but des règles de transfert de la FIFA qui visent à garantir aux clubs les incitations financières et sportives nécessaires pour investir dans l’éducation et la formation des jeunes joueurs. » 10. De plus, le demandeur renvoie à la décision rendue par le TAS dans l’affaire CAS 2009/A/XXXX dans laquelle on peut lire (NB. traduction libre): « Le Club M semble avoir beaucoup investi dans la formation du joueur pendant les années clés de la formation et de l’éducation [du joueur] (autrement dit de ses 15 ans à ses 18 ans). De plus, le panel comprend que les efforts déployés par le Club M au niveau de la formation [du joueur] ne sont contestés par aucune des parties dans cette affaire. De plus, la formation semble avoir été productive et très fructueuse, le joueur ayant été désigné comme capitaine de la sélection hongroise U-19, appelé en sélection nationale et suscité l’intérêt de grands clubs européens. » 11. Sur cette base, le demandeur fait valoir que le joueur a été régulièrement sélectionné pour évoluer dans son équipe première pendant les saisons 2008/09, 2009/10 et 2010/11, soulignant qu’il a investi dans et contribué à l’éducation et la formation du joueur. De plus, le demandeur fait référence à une confirmation officielle de l’Union Royale du pays B des Sociétés de Football-Association selon laquelle le joueur a été régulièrement appelé dans les équipes nationale juniors du pays B (U-15, U-17, U-18 et U-19). Dans ce contexte, le demandeur s’appuie encore une fois sur la jurisprudence susmentionnée du TAS, notamment l’affaire CAS 2006/A/XXXX dans laquelle le TAS affirmait que « pour justifier son droit à une indemnité de formation, le club formateur devait montrer un intérêt de bonne foi à garder le joueur. » Le demandeur argue en outre que dans ce cas précis, le TAS a affirmé qu’il aurait été « absurde de conclure que le club ne souhaitait nullement garder le joueur plus longtemps. » Par conséquent, le demandeur fait valoir qu’au vu de l’extraordinaire talent du joueur et de ses sélections régulières dans l’équipe première du club et les différentes équipes nationales du pays B, il était évidemment dans son intérêt de garder le joueur. 12. Enfin, le demandeur affirme qu’il avait déjà proposé un contrat au joueur en juin 2010 avant que celui-ci ne signe son premier contrat en tant que professionnel avec le défendeur. À cet égard, le demandeur a fourni à la FIFA un projet de contrat non signé et non daté en langue du pays B. 13. Dans sa position finale, le défendeur souligne que le demandeur n’a fourni aucune preuve écrite des offres de contrat qu’il invoque. Par conséquent, les conditions de l’art. 6, al. 3 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs n’ont pas été remplies. 14. Finalement, le défendeur maintient qu’un cas exceptionnel tel qu’établi dans la jurisprudence de la Chambre de Résolution des Litiges et du TAS n’est pas constitué en l’occurrence car le demandeur n’a pas prouvé son intention de garder le joueur, par exemple en fournissant une preuve des négociations contractuelles invoquées. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Premièrement, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également désignée par « la chambre ») a examiné si elle était compétente pour traiter de la présente affaire. À cet égard, elle a pris acte que la présente affaire avait été soumise à la FIFA le 5 juillet 2011. Par conséquent, le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : « les règles de procédures ») (édition 2008) s’applique au cas présent (cf. art. 21, al. 2 et 3 des règles de procédures). 2. De plus, et compte tenu du fait que le joueur a été enregistré auprès du défendeur le 3 juillet 2010, la chambre a examiné quel règlement était applicable sur le fond. Conformément à l’art. 26, al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éd. 2010 et 2012) et au vu du fait que la plainte a été déposée le 5 juillet 2011, l’édition 2010 dudit règlement (ci-après : « le règlement ») est applicable dans la présente affaire quant au fond. 3. Ensuite, les membres de la chambre se sont référés à l’art. 3, al. 1 des règles de procédures et ont confirmé que conformément à l’art. 24, al. 1 combiné à l’art. 22d du règlement, la Chambre de Résolution des Litiges était compétente pour statuer sur le présent litige opposant des clubs affiliés à des associations membres différentes au sujet de l’indemnité de formation. 4. La compétence de la chambre et le règlement applicable ayant été établis, la chambre a abordé le fond de l’affaire. Ses membres ont tout d’abord pris note des faits susmentionnés et de la documentation fournie. 5. Premièrement, la chambre a rappelé que le joueur né en septembre 1993 avait été enregistré auprès du demandeur du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, puis du 12 octobre 2009 au 15 septembre 2010, les deux fois comme amateur. 6. De plus, la chambre a pris note que le demandeur affirmait avoir droit, de la part du défendeur, à une indemnité de formation de EUR 315 000 plus 5% d’intérêt sur ce montant du 24 octobre 2010 au 1er septembre 2012 car le joueur avait été enregistré pour la première fois comme professionnel auprès du défendeur. 7. Également, la chambre a pris acte de ce que le défendeur demandait que la plainte du demandeur concernant le paiement d’une indemnité de formation soit rejetée, au motif que le demandeur n’avait pas fourni au joueur de contrat écrit par lettre recommandée. 8. A cet égard, la chambre a également pris note de l’argument du demandeur selon lequel, bien que ne pouvant ni le prouver ni en donner la date, il avait été en négociation avec l’agent du joueur et la mère du joueur au sujet d’un éventuel contrat de travail. La chambre a également pris acte de l’affirmation du demandeur selon laquelle il avait déjà fait une offre de contrat au joueur en juin 2010 et dans ce contexte, elle a pris note du projet de contrat non signé et non daté fourni par le demandeur. 9. En continuation, la chambre a tourné son attention vers l’argumentation du demandeur en relation avec la jurisprudence du TAS à laquelle ledit club se réfère pour demander le paiement d’une indemnité de formation bien qu’il n’ait pas proposé de contrat écrit au joueur par lettre recommandée. 10. Dans ce contexte, la chambre a pris note du fait que le joueur a apparemment été régulièrement sélectionné pour jouer dans l’équipe première du club durant les saisons 2008/09, 2009/10, 2010/11 et régulièrement appelé dans les équipes nationales juniors du pays B (U-15, U-17, U-18 et U-19). 11. Sur la base de ce qui précède, la chambre a ainsi pris acte de la conclusion du demandeur selon laquelle il avait contribué à et investi dans la formation du joueur et avait un intérêt évident, autrement dit de bonne foi à garder le joueur au vu de son exceptionnel talent et de ses convocations régulières dans l’équipe première du club et les différentes équipes nationales juniors du pays B. 12. À cet égard, et en se référant aux règles applicables à l’indemnité de formation, la chambre a rappelé que conformément à l’art. 1, al. 1 combiné à l’art. 2, al. 1i. de l’annexe 4 du règlement, l’indemnité de formation est en règle générale due pour une formation suivie entre l’âge de 12 et de 21 ans, lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois comme professionnel. 13. De plus, la chambre s’est particulièrement référée à l’art. 6 de l’annexe 4 du règlement qui contient des dispositions spéciales pour les joueurs transférés d’une association vers une autre association au sein de l’Union européenne (UE) et/ou de l’Espace économique européen (EEE). Plus particulièrement, la chambre s’est intéressée à l’art. 6, al. 3 de l’annexe 4 du règlement dans lequel il est notamment stipulé que l’ancien club doit proposer au joueur un contrat écrit par lettre recommandée. 14. Au vu de ce qui précède, la chambre a déclaré qu’elle devait avant toute chose vérifier si l’art. 6, al. 3 de l’annexe 4 du règlement s’appliquait comme lex specialis dans la présente affaire et si oui, déterminer si le demandeur avait respecté ladite disposition pour avoir droit à une indemnité de formation. 15. Pour ce qui est de l’applicabilité de l’art. 6, al. 3 de l’annexe 4 du règlement, la chambre affirme que comme le joueur a été transféré d’un club du pays B vers un club du pays F, autrement dit d’une association vers une autre association faisant toutes les deux parties de l’Union européenne, ledit article est applicable. En outre, la chambre a rappelé que le joueur avait encore un statut d’amateur avant d’être enregistré comme professionnel auprès du défendeur. A cet égard, la chambre a tenu à souligner que l’obligation précitée de faire une proposition de contrat existe quel que soit le statut du joueur avec l’ancien club. Par conséquent, la chambre a conclu que la disposition susmentionnée s’appliquait dans le cas présent comme lex specialis. 16. Au vu de ce qui précède, la chambre a étudié si le demandeur avait ou ou non respecté les conditions de l’art. 6, al. 3 de l’annexe 4 du règlement pour avoir doit à une indemnité de formation. 17. En ce sens, la chambre a souligné que conformément à l’art. 6, al. 3, 1ère phrase de l’annexe 4 du règlement, si l’ancien club n’avait pas proposé de contrat au joueur, il n’aurait pas droit à une indemnité de formation à moins qu’il puisse justifier le droit à une telle indemnité. Conformément à l’art. 6, al. 3, 2e phrase de l’annexe 4 du règlement, l’ancien club devait faire cette offre par écrit et par lettre recommandée. 18. À cet égard, la chambre a souligné que le demandeur n’avait par conséquent pas fourni de preuves suffisantes de ce qu’il ait réellement proposé un contrat au joueur, conformément à l’art. 6, al. 3, 2e et 3e phrases de l’annexe 4 du règlement. Comme le demandeur a seulement pu faire état de discussions orales avec l’agent du joueur et la mère du joueur et produire un projet de contrat non signé et non daté qu’il aurait apparemment présenté au joueur, la chambre considère que le demandeur n’a pas prouvé que cette offre avait effectivement été faite ni, a fortiori qu’elle avait été faite dans la forme requise, c’est-à-dire par courrier recommandé (cf. art. 12, al. 3 des règles procédurales). 19. Par conséquent, la chambre a décidé que les considérations susmentionnées pouvaient uniquement mener à la conclusion que le demandeur n’avait pas rempli les conditions préalables de l’art. 6, al. 3 de l’annexe 4 du règlement. 20. De plus, la chambre a pris bonne note de ce que le demandeur affirme avoir droit à une indemnité de formation même s’il n’a pas fait d’offre contractuelle au joueur conformément à l’art. 6, al. 3, 1ère phrase de l’annexe 4 du règlement, au motif qu’il a prouvé son intérêt réel et de bonne foi à garder le joueur. Également, la chambre reconnaît que pour étayer ce fait, le demandeur fait référence à la jurisprudence du TAS tout en indiquant qu’il aurait été absurde de conclure qu’il n’était pas du tout intéressé à garder le joueur plus longtemps (CAS 2006/A/1152). 21. À cet égard, la chambre poursuit en procédant à un examen détaillé de la décision susmentionnée du TAS. Dans l’affaire sur laquelle le TAS avait statué – contrairement au demandeur dans la présente affaire – le club qui réclamait une indemnité de formation avait fourni la preuve qu’il avait commencé de négocier avec le joueur avant l’échéance de son contrat de travail dans le but de signer avec lui un contrat de professionnel. Par conséquent et apparemment au vu des circonstances susmentionnées, le TAS avait conclu qu’il aurait été absurde de conclure que ledit club n’était pas du tout intéressé à garder le joueur. 22. S’intéressant aux convocations du joueur dans l’équipe première du demandeur ainsi que dans les équipes nationales juniors du pays B, la chambre a reconnu que cela pouvait effectivement indiquer que le demandeur considérait le joueur comme un talent mais ne suffisait pas à prouver que le demandeur ait eu un intérêt réel et de bonne foi à garder le joueur, autrement dit que le demandeur ait eu une attitude active envers le joueur en vue de la maintenir dans ses rangs. Dans ce contexte et eu égard à l’argument du demandeur selon lequel il serait absurde de supposer qu’il n’entendait pas s’assurer les services du joueur, pour la chambre, le demandeur semble avoir pensé que le simple fait qu’un joueur soit talentueux suffisait à le dispenser de son obligation de lui proposer un contrat ou de montrer son intérêt réel et de bonne foi de le garder. La chambre a convenu que cette interprétation était manifestement incorrecte car clairement incompatible avec l’esprit de l’art. 6, al. 3 de l’annexe 4 du règlement. Au contraire, le fait que le demandeur n’ait pas été en mesure de prouver qu’il avait fait des efforts considérables conformément à l’art. 6, al. 3, 1ère et 2e phrases de l’annexe 4 du règlement pour proposer un contrat au joueur encore amateur à l’époque, bien que celui-ci ait déjà évolué dans son équipe première et diverses équipes nationales juniors du pays B, plaide plutôt contre cet intérêt réel et de bonne foi. 23. Dans ce contexte, la chambre, faisant une nouvelle fois référence à l’art. 12, al. 3 des règles procédurales, a jugé que le demandeur n’avait pas prouvé avoir fait une offre contractuelle écrite au joueur ni étayé son allégation selon laquelle il avait un intérêt réel et de bonne foi à garder le joueur. 24. Au vu de ce qui précède, la chambre a jugé que le demandeur n’était pas habilité à recevoir une indemnité de formation du défendeur pour l’éducation et la formation du joueur. 25. De plus, et par souci de clarté, la chambre fait valoir que le demandeur n’a rien fait pour justifier son droit à une indemnité de formation conformément à l’art. 6, al. 3, 1ère phrase in fine de l’annexe 4 du règlement qui, conformément à la jurisprudence bien établie de la chambre, est limité à des circonstances très exceptionnelles. À cet égard, la chambre juge important de souligner que le demandeur n’a pas fait état de circonstances très exceptionnelles l’ayant empêché de proposer un contrat au joueur dans la présente affaire, raison pour laquelle elle n’a aucune raison de croire que des circonstances exceptionnelles aient pu empêcher le demandeur d’offrir un contrat au joueur dans le délai imparti. 26. Au vu de ce qui précède, la chambre a rejeté la demande d’indemnité de formation du demandeur. 27. Enfin, la chambre a fait référence à l’art. 25, al. 2 du règlement en relation avec l’art. 18, al. 1 des règles de procédures selon lesquels les frais de procédure pour les contentieux introduits devant la CRL au sujet de l’indemnité de formation et du mécanisme de solidarité peuvent atteindre au maximum monnaie du pays H 25 000. Elle a par ailleurs stipulé que ces frais doivent être supportés par les parties en fonction de leur succès dans la procédure et que conformément à l’annexe A des règles de procédures, ils doivent être déterminés en fonction du montant du contentieux. 28. Au vu de ce qui précède, la chambre a considéré que le montant du contentieux à prendre en considération était de EUR 315 000. La chambre a donc conclu que les frais de procédure ne pouvaient être supérieurs à monnaie du pays H 25 000 (cf. tableau de l’annexe A). 29. Par conséquent, et compte tenu du fait que la plainte du demandeur est rejetée, la chambre a conclu que celui-ci doit être condamné aux dépens pour la procédure engagée devant la FIFA. 30. Dans la présente affaire et au vu des éléments de fait et de droit afférents, la chambre a fixé le coût de la présente procédure à monnaie du pays H 15 000. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Club G, est rejetée. 2. Les frais de la présente procédure s’élèvent à un montant total de monnaie du pays H 15,000 et doivent être payés par le demandeur, Club G. Le demandeur, Club G, ayant déjà versé la somme de monnaie du pays H 5,000 comme avance de frais de procédure, doit payer le montant de monnaie du pays H 10,000 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant en mentionnant le numéro de référence du dossier: ***** Note relatives à la décision motivée (voie de recours) : Conformément à l’art. 67, al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La déclaration d‘appel doit être formé directement auprès du TAS dans les 21 jours suivant la réception de la notification de cette décision et contenir tous les éléments prévus au point 2 des directives du TAS dont une copie est jointe en annexe. L’appelant dispose d’un délai supplémentaire de 10 jours suivant l’expiration du délai d’appel pour déposer auprès du TAS un mémoire d’appel contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel (cf. point 4 des directives). L’adresse complète du TAS est la suivante : Tribunal Arbitral du Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél. : +41 (21) 613 50 00 Fax : +41 (21) 613 50 01 Courriel : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Jérôme Valcke Secrétaire Général Pièce jointe : Directives du TAS
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