F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2013-2014) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2013-2014) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 31 octobre 2013 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Ivan Gazidis (Angleterre), membre Joaquim Evangelista (Portugal), membre au sujet d’une plainte déposée par le joueur, Joueur M, de pays A & F ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club S, de pays A ci-après, le défendeur concernant un litige relatif au travail entre les parties

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2013-2014) - controversie di lavoro - ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2013-2014) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue le 31 octobre 2013 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Ivan Gazidis (Angleterre), membre Joaquim Evangelista (Portugal), membre au sujet d’une plainte déposée par le joueur, Joueur M, de pays A & F ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club S, de pays A ci-après, le défendeur concernant un litige relatif au travail entre les parties I. Faits 1. Le 7 janvier 2012, le joueur M, de pays A & F (ci-après : le joueur) et le Club S, de pays A ont signé un contrat de travail entrant en vigueur au jour de sa signature et valable jusqu’au 7 juillet 2013. 2. L’article 4 du contrat stipule que le joueur recevra un salaire brut mensuel d’un montant de 1.265.000 monnaie du pays A, ce qui représente environ d’après le joueur un montant en Euros de 12.985. 3. L’article 7 du contrat dispose que les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties. En l’absence de règlement amiable, le différend sera soumis par l’une ou l’autre des parties à la chambre de résolution des litiges de la Féderation de pays A Football. 4. A une date inconnue, le joueur et le club ont signé un document intitulé « avenant » (ci-après : avenant) stipulant divers montants devant être payés au joueur en tant que primes de match ou de victoire ou sur la base du classement du club dans le championnat national. 5. De plus, l’avenant prévoit que le club devra organiser l’hébergement du joueur ainsi que son transport et ses voyages (6 billets aller-retour à disposition par saison). 6. Le 7 février 2012, le joueur a déposé une plainte contre le club devant la Commission juridique de la Féderation de pays A Football. 7. Dans cette plainte, le joueur a décrit que le 13 janvier 2012, le club l’aurait oralement informé de la résiliation du contrat et lui aurait interdit l’accès aux installations du club à partir de cette date. 8. Le 22 mars 2012, la Féderation de pays A Football a répondu au joueur qu’elle n’était pas en mesure de traiter sa plainte en raison du fait que le contrat du joueur n’a pas été homologué par la Féderation de pays A Football et que le joueur n’était pas enregistré pour la saison sportive 2011/2012. 9. Le 18 mai 2012, le joueur a écrit au club un courrier visant à initier une conciliation avec ce dernier en relation avec la résiliation du contrat de travail susmentionné. 10. Le 22 août 2012, le joueur a déposé une plainte devant la FIFA à l’encontre du club, alléguant que ce dernier aurait unilatéralement mis un terme au contrat de travail signé le 7 janvier 2012 sans juste cause. 11. A cet égard, le joueur a expliqué qu’après la signature du contrat et de l’avenant précédemment évoqués, il a commencé à s’entraîner avec le club mais s’est blessé durant un match amical joué avec le club le 11 janvier 2012. 12. Le joueur a ensuite expliqué qu’alors qu’il séjournait en pays F dans le cadre du traitement médical de sa blessure, il a découvert une parution dans les médias datée du 13 janvier 2013, selon laquelle la direction du club déclarait qu’il ne serait pas retenu par le club du fait que ce dernier avait besoin de joueurs immédiatement disponibles pour débuter la saison sportive. 13. A son retour au club le 29 janvier 2012, le personnel du club l’aurait oralement informé de la terminaison de son contrat et lui aurait interdit l’accès au club sans lui expliquer les raisons de ce choix. 14. D’après le joueur, l’absence d’homologation d’un contrat n’a aucune conséquence sur l’existence et la validité dudit contrat. Le contrat signé avec le club est, par conséquent, valide et contraignant. A cet égard, le joueur s’est référé à diverses jurisprudences, notamment une décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. 15. Ensuite, le joueur a souligné que la saison sportive ayant commencé et considérant que les parties avaient également commencé à exécuter le contrat, le club était dans l’obligation de respecter le contenu des dispositions de l’art. 13 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs s’il souhaitait mettre un terme au contrat signé avec le joueur, ce qu’il n’a pas fait. 16. De même, le joueur a expliqué qu’en plus d’avoir mis un terme au contrat sans en justifier les raisons, le club ne l’a pas traité correctement en ce qu’il l’a laissé seul sans aucune aide et ne lui a pas restitué une valise contenant ses effets personnels. 17. En vertu de ce qui précède, le joueur a demandé à recevoir une compensation pour rupture de contrat dénuée de juste cause. Le contenu de sa demande se présente comme suit : • Un montant de 233.730 Euros correspondant à la valeur résiduelle du contrat, soit dix-huit salaires d’un montant respectif de 12.985 Euros ; • Un montant de 200.000 Euros correspondant à la perte d’une chance de négocier un meilleur salaire pour la saison sportive 2012/2013, ceci sur la base de l’art. 10 de l’avenant ; • 30.000 Euros résultant du non-paiement de différentes primes décrites dans l’avenant ainsi que sur la base du fait que le joueur n’a pas bénéficié de différents avantages contractuels stipulés dans l’avenant (billets d’avion, hébergement) ; • 100.000 Euros en tant que réparation des préjudices subis par le joueur et résultant des circonstances de la fin de la relation contractuelle, qualifiées de brutales et humiliantes par le joueur. A cet endroit, le joueur considère que son image et sa réputation ont été détériorées par les déclarations du club dans les médias et plus généralement du fait de la fin de la relation contractuelle avec le club ; • 150.000 Euros au titre du préjudice souffert par le joueur en situation de chômage à un moment où les championnats étrangers ont déjà débutés, mettant en danger la carrière du joueur ; • L’imposition de sanctions disciplinaires et sportives à l’encontre du club qui a méconnu les règles éthiques en vigueur dans la règlementation de la FIFA ainsi que du fait de la résiliation du contrat durant la période protégée ; • La restitution au joueur de son bagage contenant ses effets personnels. A cet égard, le joueur demande que le club soit soumis à une astreinte de 150 Euros par jour d’inexécution de cette obligation de restitution. 18. Dans sa réponse à la plainte du joueur, le club a fait valoir que le contrat dont le joueur se prévaut n’est ni signé ni ne revêt le tampon du président du club professionnel, mais le tampon du secrétaire général d’un club amateur. 19. Aussi, le club a fait valoir que bien que les deux clubs ont le même nom, ils sont deux entités totalement différentes, le « Club Sportif Amateur » d’une part, et la « Société Sportive par Actions » d’autre part. 20. Suite à une demande d’information de la FIFA, le joueur a indiqué qu’il n’a pas été employé durant la saison sportive 2012/2013. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. A cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 22 août 2012. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008; ci-après: le Règlement procédural) est applicable au présent litige (cf. l’art. 21 al. 2 et al. 3 du Règlement procédural). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 du Règlement procédural et ont conclu que, en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et l’art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges relatifs au travail comportant une dimension internationale. 3. Les membres de la Chambre se sont ensuite référés aux dispositions préliminaires du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, et notamment à ses articles 2 et 3, selon lesquels certains principes stipulés dans le Règlement sont aussi contraignants au niveau national et chaque association est tenue de rédiger son propre règlement intérieur. Dans le cadre de leur autonomie, les associations sont libres d’adapter leur règlement intérieur aux nécessités et aux particularités du pays concerné. Par conséquent, la compétence de la FIFA est limitée aux litiges et transferts de dimension internationale. 4. Par ailleurs, dans le contexte de litiges relatifs au travail, la Chambre a souligné qu’en règle générale, la dimension internationale est représentée par le fait que le joueur concerné n’est pas un ressortissant du pays de l’association à laquelle le club concerné est affilié. 5. Cependant, lorsque les deux parties ont la même nationalité, le litige doit être considéré comme national ou interne, ce qui a pour conséquence que les règles et règlements de l’association concernée s’appliquent au litige et les instances décisionnelles prévues par lesdits règles et règlements nationaux doivent trancher l’affaire. Si l’instance décisionnelle de la FIFA traitait une telle affaire interne, la compétence interne des membres de la FIFA serait enfreinte. Ces principes de délimitation entre la compétence de la FIFA et la compétence des associations sont primordiaux dans la reconnaissance réciproque des organisations, et de l’autonomie de la FIFA et des associations membres. 6. Cela étant dit, la Chambre a tourné son attention sur les circonstances ayant trait à la double nationalité d’un joueur. La Chambre a observé qu’un nombre croissant de joueurs ayant deux nationalités ou plus a fait son apparition dans le monde du football et que la FIFA et ses instances décisionnelles sont confrontées à un nombre croissant de cas concernant des joueurs à la double nationalité. A cet égard, les membres de la Chambre ont souligné que la nationalité d’un joueur est exprimée par son (ses) passeport(s) ou documents d’identité, mais que dans le cadre d’une citoyenneté multiple, un joueur peut, dans certaines circonstances, invoquer une « nationalité sportive ». La « nationalité sportive » est généralement liée à la situation concrète d’enregistrement d’un joueur auprès d’un club affilié à l’association spécifique domiciliée dans un pays dont le joueur possède également la nationalité, conformément aux règles d’enregistrement et d’éligibilité pour un club de l’association concernée. 7. Dans de telles situations, tant le club que le joueur peuvent bénéficier des avantages de la « nationalité sportive ». Par exemple, le joueur étant enregistré comme « joueur local » ne pèse pas sur le quota des joueurs étrangers et n’aura aucune difficulté à obtenir un visa ou un permis de travail, le cas échéant. De plus, toute éventuelle restriction du nombre de personnes étrangères dans le pays ne s’appliquerait pas dans une telle situation. Ces circonstances bénéficient clairement à la fois au club et au joueur. 8. Dans ce contexte, la Chambre a rappelé le fait essentiel que le joueur détient à la fois la nationalité de pays F et la nationalité de pays A. 9. En présence de la situation susmentionnée, les membres de la Chambre ont estimé qu’il était pertinent de consulter les informations contenues dans le Transfer Matching System (ci-après : TMS, en langue de pays F le Système de Régulation des Transferts) en relation avec la nationalité du joueur. 10. En effet, la Chambre a souligné que l’utilisation de TMS est devenue obligatoire depuis le 1er octobre 2010 et que, conformément à l’art. 6 par. 3 de l’Annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, dans le cadre de procédures relatives à l’application dudit Règlement, la FIFA peut utiliser tout document ou toute preuve généré(e) par TMS, contenus dans TMS ou obtenus par FIFA TMS GmbH sur la base de ses pouvoirs d’investigation afin d’évaluer le cas en question de manière adéquate. 11. Par conséquent, la Chambre à procédé à l’examen des informations et documents contenus dans TMS au sujet du joueur et a observé que le club avait dûment téléchargé différents documents en relation avec le projet de son recrutement. 12. Notamment, la Chambre a pu constater que TMS contenait inter alia une copie de l’acte de naissance du joueur ainsi qu’une copie d’un passeport émis par la République de pays A Démocratique et Populaire en tant que documents correspondant à la rubrique « preuve d’identité, nationalité et date de naissance » du joueur. 13. La Chambre a ensuite observé que si l’acte de naissance du joueur ne contenait aucune indication de nationalité, le passeport du joueur téléchargé dans TMS présente le joueur comme un individu de nationalité de pays A. 14. En vertu de ce qui précède, la Chambre a retenu que dans le cadre spécifique du recrutement du joueur par le club, le joueur devait rejoindre le club en tant que joueur de pays A, et non en tant que joueur de nationalité de pays F. 15. Au vue de tout ce qui précède, la Chambre a établi que la présente affaire est dépourvue de dimension internationale. Par conséquent, la FIFA ne peut statuer sur le présent litige par manque de juridiction. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges La demande du demandeur, Joueur M, est irrecevable. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : _______________________ Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS
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