F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2015-2016) – indennità di formazione – ———-F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2015-2016) – training compensation – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue à Zurich, Suisse, le 3 septembre 2015, dans la composition suivante Thomas Grimm (Suisse), Vice Président Mohamed Mecherara (Algérie), membre Leonardo Grosso (Italie), membre dans l’affaire opposant le club, Club A, pays B ci-après, le demandeur et le club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant l’indemnité de formation en relation avec le joueur E

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2015-2016) - indennità di formazione – ----------F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2015-2016) - training compensation – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue à Zurich, Suisse, le 3 septembre 2015, dans la composition suivante Thomas Grimm (Suisse), Vice Président Mohamed Mecherara (Algérie), membre Leonardo Grosso (Italie), membre dans l’affaire opposant le club, Club A, pays B ci-après, le demandeur et le club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant l’indemnité de formation en relation avec le joueur E I. Faits du litige 1. La Fédération de Football de pays B a confirmé que le joueur E, né le 28 août 1992, a été enregistré auprès de son club affilié Club A (ci-après : « Club A » ou « demandeur ») du 7 décembre 2005 au 29 avril 2008 en tant qu’amateur. 2. Le tableau ci-dessous présente le contenu du passeport du joueur soumis respectivement par la Fédération de Football du pays B et la Fédération de Football du pays D: Passeport sportif du joueur de la Fédération de Football du pays B (émis le 31.08.2012) Passeport sportif du joueur de la Fédération de Football du pays D (émis le 23.05.2012) dates clubs statut dates clubs statut 07.12.2005 - 30.11.2006 Club A Amateur 01.12.2006 - 30.11.2007 Club A Amateur 01.12.2007 - 29.04.2008 Club A Amateur 08.02.2008 - 30.06.2008 Club G Amateur 30.04.2008 - 30.11.2009 Club F Amateur 09.07.2008 - 30.06.2009 Club H Amateur 01.12.2009 – 30.11.2010 Club F Amateur 18.09.2009 - 30.06.2010 Club I Amateur 01.07.2010 - 30.06.2011 Club C Amateur 01.07.2011 - 30.06.2012 Club C Amateur 01.07.2012 - 30.06.2013 Club C Professionel 3. En pays B, la saison de football débute le 1 er décembre et se termine le 30 novembre de l’année suivante. 4. Selon le Club A, le joueur a été enregistré le 3 avril 2012 auprès du Club C (ciaprès : « Club C » ou « défendeur ») en tant que joueur professionnel. 5. Selon la Fédération de Football du pays D, le joueur a été enregistré auprès du Club C en tant que professionnel le 1er juillet 2012. 6. Selon les informations figurant dans le système de régulation des transferts (TMS), le Club C appartenait à la catégorie I UEFA (montant indicatif de EUR 90 000 par an) pendant la saison durant laquelle le joueur fut enregistré auprès de ce club en tant que joueur professionnel. 7. Le 3 juillet 2012, le Club A a contacté la FIFA, réclamant sa part de l’indemnité de formation au Club C et a demandé à ce que le Club C soit sommée de lui payer EUR 57 289, plus des intérêts sur cette somme à compter du 3 mai 2012. 8. À cet égard, le Club A a expliqué que le Club C avait précédemment refusé de procéder au paiement réclamé en raison des différences figurant sur le passeport du joueur. 9. Dans sa réponse à la demande du Club A, le Club C a maintenu son refus de procéder au paiement de l’indemnité de formation concernant le joueur en question. 10. À cet égard, le Club C a affirmé que selon le passeport du joueur émis par la Fédération de Football du pays D, la première licence figurant sur le passeport sportif du joueur fut émise en relation avec le club du pays D Club G, auprès duquel le joueur a été enregistré le 8 février 2008. 11. Par ailleurs, le Club C a joint une copie d’une déclaration signée par le joueur datée du 1er juin 2012, laquelle mentionne inter alia que son lien avec le Club A a consisté en quelques séances d’entraînement et de détection de talents et que ledit club ne lui a jamais proposé de licence ni de contrat pour une saison entière. 12. Étant donné que la FIFA a demandé aux parties ainsi qu’à la Fédération de Football du pays D et à la Fédération de Football du pays B de clarifier les différences apparaissant dans les différents documents se rapportant au joueur, les informations et documents suivants furent reçus. 13. La Fédération de Football du pays D a rappelé que le premier enregistrement du joueur date du 8 février 2008 et fut effectué pour le compte de son club affilié Club G. 14. Le joueur a ensuite été enregistré auprès d’autres clubs du pays D en tant qu’amateur jusqu’à ce qu’il soit enregistré auprès du Club C le 15 juillet 2010 en que joueur amateur, puis le 1er juillet 2012 en tant que joueur de football professionnel. 15. Le club A a maintenu que le joueur fut enregistré auprès de son club du 7 décembre 2005 au 29 avril 2008, date à laquelle le joueur a rejoint un club du pays B, Club F. 16. À cet égard, le Club A a présenté entre autres documents la copie d’un document intitulé « Contrat de formation » daté du 7 décembre 2005 et apparemment signé par le joueur, le tuteur du joueur et le club ainsi qu’une licence pour le Club A valable du 19 février 2007 au 30 novembre 2009. 17. Le club a également soumis de nombreuses photos individuelles ou collectives du joueur portant un maillot officiel ou une tenue d’entraînement du club. 18. En outre, le Club A a fourni des copies d’interviews radiophoniques et écrites données par le joueur dans lesquelles ce dernier a notamment affirmé qu’il était resté quelques années auprès du Club A mais qu’il avait été libéré par le club car ce dernier n’avait pas été convaincu par son niveau. 19. Le joueur a ensuite expliqué être retourné à Club F avant que ses parents ne l’envoient en Europe où il a pu continuer son entraînement. 20. le club A a continué son argumentaire en expliquant qu’il ne comprenait pas comment le joueur aurait pu être enregistré auprès de deux clubs durant la période allant du 8 février 2008 au 29 avril 2008 et a souligné à cet égard qu’aucun certificat international de transfert (CIT) n’avait jamais été demandé par la Fédération de Football du pays D à la FIFA. 21. Pour étayer son propos, le Club A joignit des copies de courriels échangés avec le Club C et la Fédération de Football du pays D montrant notamment que la Fédération de Football du pays D avait informé le Club C de ce que le joueur avait été enregistré auprès de Club G durant la saison sportive 2007/08 mais que la FIFA avait parallèlement continué d’enregistrer le joueur en pays B du fait que la FIFA n’avait jamais reçu de demande de CIT de la Fédération de Football du pays D pour enregistrer le joueur auprès de Club G. 22. La Fédération de Football du pays D ajoutait par ailleurs dans son courriel que la Fédération de Football du pays D n’était pas en mesure de faire une demande de CIT étant donné que le Club G demandait une licence pour le premier enregistrement d’un joueur. 23. Enfin, le Club A a remis en question la déclaration du joueur, affirmant que les dates des saisons sportives de l’enregistrement du joueur citées dans sa propre déclaration étaient en contradiction avec le contenu du passeport du joueur émis par la Fédération de Football du pays D et a estimé qu’une telle déclaration avait été probablement émise par le joueur à la demande du Club C. 24. Pour sa part, la FIFA a confirmé que le joueur avait été enregistré auprès du Club A avant d’être enregistré auprès de Club F le 8 février 2008 et qu’il n’avait jamais reçu de demande de CIT pour le joueur avant l’expiration de la licence du joueur auprès de ce deuxième club du pays B. 25. Après que la FIFA ait demandé une nouvelle fois aux parties et à la Fédération de Football du pays D de clarifier les causes des différences existantes dans les données personnelles du joueur pour la période allant du 8 février 2008 au 30 juin 2008, les informations et documents suivants ont été fournis par la Fédération de Football du pays D et le club du pays D. Le Club A, de son côté, n’a pas répondu à la deuxième demande de clarifications de la FIFA. 26. La Fédération de Football du pays D a maintenu que le tout premier enregistrement du joueur tous clubs confondus était celui effectué auprès de son club affilié Club G le 8 février 2008 et qu’à cette époque, le joueur vivait à Club G avec sa tutrice légale, Mme X. Les documents soumis par la Fédération de Football du pays D à cet égard correspondent à des captures d’écran de formulaires électroniques internes. 27. Dans sa réponse, le Club C a insisté sur le fait que les documents précédemment transmis par la Fédération de Football du pays D montrent l’enregistrement du joueur auprès du club du pays D Club G et que par conséquent, le passeport du joueur émis par la Fédération de Football du pays D devrait prévaloir sur le passeport du joueur émis par la Fédération de Football de pays B . 28. Pour étayer ces affirmations, le Club C a soumis la copie d’une interview du joueur publiée sur Internet dans laquelle ce dernier confirme les informations fournies par la Fédération de Football du pays D concernant sa carrière footballistique. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges analysa si elle était compétente pour connaître du présent litige. Pour ce faire, la Chambre se référa aux contenus des alinéas 1 et 2 de l’art. 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de résolution des Litiges (édition 2015). A cet égard, elle a noté que la demande du demandeur fut introduite devant la FIFA le 3 juillet 2012, soit avant l’entrée en vigueur dudit Règlement qui intervint le 1 er avril 2015. Par conséquent, la Chambre se référa aux dispositions de l’article 21 al. 2 et al. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges édition 2010 (ci-après « Règlement de procédure ») et conclut que l’édition 2010 du Règlement de procédure était effectivement applicable au présent litige. 2. Ensuite, les membres de la Chambre se sont référés aux dispositions de l’art. 3 al. 1 du Règlement de procédure, celui-ci prévoyant que la Chambre de Résolution des Litiges devait établir sa compétence à la lumière des art. 22 et 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après « le Règlement », édition 2015). En vertu des dispositions de l’art. 24. al. 1 et al. 2 lus combinaison avec le contenu de l’art. 22 al. d), du Règlement précité, la Chambre de Résolution des Litiges a compétence pour connaître des litiges portant sur l’indemnité de formation. A cet égard, la Chambre a souhaité préciser qu’en dépit des informations contenues dans le courrier de la FIFA du 18 août 2015 par le biais duquel les parties furent informées de la composition de la présente Chambre, les membres Philippe Diallo et Johann Van Gaalen se sont abstenus de participer aux présentes délibérations du fait que M. Diallo partage la nationalité d’une des parties à l’instance et M. van Gaalen afin de respecter l’exigence d’équité dans le nombre de représentants des joueurs et des clubs participant auxdites délibérations. En conséquence, la CRL a statué en présence de trois membres, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 24 al. 2 du Règlement précité. 3. Enfin, la Chambre analysa quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devait être appliquée au fond du litige. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 2 dudit Règlement. Par ailleurs, la Chambre a également pris en compte le fait qu’alors que la présente demande fut introduite le 3 juillet 2012, tandis que le joueur en question fut enregistré auprès du club défendeur le 1 er juillet 2012. Dans ce contexte, la Chambre conclut que l’édition 2010 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur était applicable au fond du litige. 4. La compétence de la Chambre sur la forme et le fond du litige ayant été établie, les membres ont ensuite pris connaissance de l’intégralité du contenu des faits constitutifs du litige ainsi que de la documentation présentée par les parties. Nonobstant ce qui précède, la Chambre a souligné que dans les considérants à venir, elle ne se réfèrera qu’aux faits, arguments et documents qu’elle estima pertinents dans le processus d’analyse de la présente dispute. 5. A cet égard, et à la lecture des éléments présentés par les parties, la Chambre releva qu’il existe une incertitude majeure relative au parcours réel du joueur et en particulier en raison du fait que celui-ci semble avoir été enregistré auprès de deux clubs différents sur la même période de temps, soit entre le 8 février 2008 et le 29 avril 2008. 6. Au vue de cette apparente contradiction, la Chambre s’est attachée à analyser les documents soumis par les parties au soutien duurs argumentations. 7. En premier lieu, la Chambre a pu vérifier que le demandeur a inter alia soumis un « contrat de formation » daté du 7 décembre 2005 signé par le demandeur et le joueur, lequel âgé de 13 ans était alors représenté par son représentant légal, ainsi qu’une licence pour le club en question dont la durée de validité respective s’étendait du 19 février 2007 au 30 novembre 2009. 8. Par ailleurs, la Chambre a également relevé que dans des interviews écrites ou radiophoniques réalisées en 2013, le joueur a indiqué avoir été sociétaire du club demandeur pendant trois années et avoir suivi des entraînements durant cette période de temps avec le demandeur au bénéfice d’un contrat le liant avec celui-ci, ce qui apparaît conforme au contenu du passeport du joueur établi par la Fédération de Football du pays B. 9. Enfin, la Chambre a relevé que dans ces entretiens, la joueur a confirmé avoir déménagé en pays D en 2008 où il a débuté avec le Club G avant de rejoindre le Club H puis le Club I, étant alors âgé de 16-17 ans, ce qui apparaît conforme au passeport du joueur tel qu’établi par la Fédération de Football du pays D. 10. Au vu de l’ensemble de la documentation présentée par les parties au soutien duurs prétentions, la Chambre considéra à l’unanimité que le joueur a effectivement été enregistré et formé auprès du club demandeur à partir du 7 Décembre 2005 et ce jusqu’au 8 février 2008, date à laquelle il ressort de la documentation versée au dossier qu’après avoir déménagé en pays D apparemment accompagné de sa tutrice légale, il s’est formellement enregistré auprès de Club G du pays D. A cet égard, la Chambre décida de ne pas accorder de valeur probante à la déclaration du joueur, datée du 1er juin 2012 et fournie par le demandeur, par laquelle le joueur alléguait qu’il n’aurait eu de licence ou de contrat avec le demandeur. En effet, il ne peut être exclu que le joueur ait fait une déclaration dans le seul but de préserver les intérêts du défendeur, son employeur au moment où cette déclaration a été faite. 11. Enfin, la Chambre a souligné qu’il était indiqué par la Fédération de Football du pays D et admis par le défendeur que, contrairement aux allégations erronées du demandeur sur le point de la date d’enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le défendeur, le joueur avait effectivement connu son premier enregistrement en tant que joueur de football professionnel avec le club défendeur le 1er Juillet 2012, et non le 3 avril 2012. 12. Ayant établi ce qui précède, la Chambre a souhaité rappeler qu’il ressort de l’art. 1 par. 1 de l’annexe 4 du Règlement, lu en combinaison avec l’art. 2 de cette même annexe, que l’indemnité de formation est due, d’une manière générale, pour la période de formation du joueur ayant eu lieu entre la saison de son douzième anniversaire jusqu’à la saison de son vingt et unième anniversaire lorsque le joueur concerné est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, ou lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre deux clubs appartenant à deux associations différentes, ceci avant la fin de la saison de son vingt troisième anniversaire. 13. De plus, la Chambre a souligné qu’en accord avec le contenu des dispositions de l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement, et lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation dans un délai de trente jours à tous les clubs auprès desquels le joueur a été enregistré et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son douzième anniversaire. 14. Dans ce contexte, le montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque club réunissant les conditions susmentionnées et doit être payé dans un délai de trente jours suivant l’enregistrement du joueur professionnel auprès de la nouvelle association. 15. Considérant qu’il est par ailleurs incontesté que le défendeur est le club auprès duquel le joueur a été enregistré en tant que joueur de football professionnel pour la première fois, et ceci avant la fin de la saison sportive de son 23ème anniversaire, la Chambre a décidé que conformément aux dispositions des art. 20 et 2 al. 1 i) du Règlement lu en combinaison l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du même Règlement, le défendeur est tenu de payer une indemnité de formation au demandeur. 16. Envisageant par conséquent la question du calcul du montant de l’indemnité devant être versée, la Chambre s’est référée à l’art. 5 al. 1 et 2 de l’Annexe 4 du Règlement d’autre part, lequel dispose qu’en règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due à l’ancien club du joueur, il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. 17. A cet égard, la Chambre se référa à ses conclusions précédentes selon lesquelles le joueur, né le 28 août 1992, fut enregistré avec le demandeur du 7 décembre 2005 jusqu’au 8 février 2008. Gardant en mémoire que les saisons sportives en pays B débutent le 1er décembre et se terminent le 30 novembre de l’année suivante, la Chambre considéra que joueur fut donc enregistré auprès du demandeur durant l’intégralité des saisons sportives 2005/2006 et 2006/2007, i.e. les saisons de son 14ème et 15ème anniversaires d’une part, et deux mois lors de la saison sportive 2007/2008, i.e. la saison sportive de son 16ème anniversaire d’autre part. 18. Ensuite, la Chambre considéra que dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité de formation payable au demandeur par le défendeur, les dispositions de l’al. 3 de l’art. 5 de l’annexe 4 du Règlement trouvaient à s’appliquer, lues en combinaison avec les dispositions de l’art. 4 de cette même Annexe. 19. Par conséquent, la Chambre conclut que pour les saisons 2005/2006 et 2006/2007, i.e. des 14ème et 15ème anniversaires du joueur, le calcul de l’indemnité de formation doit s’effectuer sur la base de la catégorie IV UEFA (montant indicatif de EUR 10,000 par an). Pour ce qui est de la saison 2007/2008, i.e. la saison du 16ème anniversaire du joueur, la catégorie du club défendeur trouve à s’appliquer. A cet égard, la Chambre rappela que sur la base des documents versés au dossier, il apparaissait que le défendeur appartenait à la catégorie I UEFA (montant indicatif de EUR 90 000 par an) durant la saison sportive 2012/2013, i.e. la saison durant laquelle il enregistra le joueur en tant que joueur professionnel. 20. En conséquence de ce qui précède, la Chambre décida que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme de EUR 35,000 au titre de l’indemnité de formation pour le joueur E. 21. De plus, se référant au contenu de la plainte du demandeur ainsi qu’au contenu de l’art. 3 al. 2 de l’Annexe 4 du Règlement, la Chambre décida que le défendeur devait également payer au demandeur un intérêt de 5% p.a. sur la somme susmentionnée, calculé à partir du trente et unième jour suivant l’enregistrement du joueur avec le défendeur. Ce faisant, la Chambre conclut qu’un intérêt de 5% p.a. devait être appliquée sur la somme de EUR 35 000 et ceci à partir du 1er août 2012, et ceci jusqu’au complet paiement de la somme ainsi majorée. 22. En vertu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre conclut que la demande du demandeur était partiellement acceptée. 23. Enfin, la Chambre s’est référée à l’art. 18 al. 1 du Règlement de procédure, lequel dispose que les frais de procédure devant la présente Chambre pour des litiges liés à l’indemnité de formation seront fixés au maximum à CHF 25,000. 24. Se reportant ensuite à l’Annexe A du Règlement de Procédure, la Chambre retint que le montant final des frais de procédure devait être calculé en fonction du montant du litige. La demande du demandeur s’élevant à un montant en EUR de 57,289, la Chambre en conclut que le montant maximum des frais relatifs à la présente procédure s’élevait donc à CHF 10 000 (cf. table de calcul de l’Annexe A du Règlement de Procédure). 25. L’art. 18 al. 1 du Règlement de procédure disposant par ailleurs que lesdits frais pouvant être imputés proportionnellement entre les parties, la Chambre rappela en premier lieu à cet égard que la demande du demandeur était partiellement acceptée. 26. Ensuite, considérant que la présente affaire fit l’objet d’un processus procédural extensif, qu’elle a présenté des difficultés factuelles importantes ainsi qu’une certaine complexité d’un point de vue juridique, la Chambre s’est accordée sur la fixation d’un montant total final de frais de procédure de CHF 9 000 dont CHF 6 000 devait être mis à la charge de défendeur et CHF 3 000 à la charge du demandeur. A cet égard, la Chambre prit enfin bonne note du paiement effectué par le demandeur d’un montant du CHF 2 000 au titre de l’avance de frais de procédure. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur dans un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision le montant de 35 000 EUR majoré d’un intérêt de 5% p.a. à compter du 1er août 2012. 3. Si la somme due ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payés dans le délai imparti, la présente affaire sera soumise, sur requête, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle. 4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 5. Les frais de la présente procédure s’élèvent à un montant total de 9,000 CHF et doivent être payés dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision comme suit: 5.1. 6 000 CHF par le défendeur à la FIFA. 5.2. 3 000 CHF par le demandeur à la FIFA. Etant donné que le demandeur a déjà payé le montant de 2 000 CHF à titre d’avance de frais de procédure au début de la procédure, le demandeur devra s’acquitter du montant de 1 000 CHF. 5.3. Les montants mentionnés aux points 5.1. et 5.2. ci-dessus doivent être versés en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant: UBS Zurich Account number 366.677.01U (Fédération de Football de pays BA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : ________________________ Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Annexe : Directives du TAS
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