F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2014-2015) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé à Zurich, Suisse, le 21 janvier 2015, dans la composition suivante: Thomas Grimm (Suisse), Vice-président Eirik Monsen (Norvège), membre Zola Persival Majavu (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte soumise par le joueur, joueur A, pays B ci-après, le demandeur à l’encontre du club, club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties
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Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé à Zurich, Suisse, le 21 janvier 2015, dans la composition suivante: Thomas Grimm (Suisse), Vice-président Eirik Monsen (Norvège), membre Zola Persival Majavu (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte soumise par le joueur, joueur A, pays B ci-après, le demandeur à l’encontre du club, club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties I. En fait 1. Le 19 août 2013, le joueur du pays B, joueur A (ci-après : le demandeur) et le club du pays D, club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2015. 2. Selon la clause 4 du contrat, le défendeur s’est engagé à fournir au demandeur, entre autres, les éléments suivants : • EUR 5 000 de salaire mensuel payable en fin de mois ; • EUR 170 000 de prime annuelle payable comme suit : - EUR 80 000 pour la première année, payable à la signature, plus trois versements de EUR 30 000 chacun, payables les 31 décembre 2013, 30 mars 2014 et 30 juin 2014 ; - EUR 80 000 pour la deuxième année, payable le 15 août 2014, plus quatre versements de EUR 22 500 chacun, payables les 30 septembre 2014, 31 décembre 2014, 31 mars 2015 et 30 juin 2015 ; • Deux billets aller-retour pays D-pays B ; • Un appartement et une voiture. 3. Le 1er septembre 2014, le demandeur a déposé une réclamation auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, demandant le paiement de la somme totale de EUR 290 000, plus 5% d’intérêts annuels à compter de chacune des échéances de paiement : • EUR 60 000 de rémunération impayée, correspondant aux deux versements de EUR 30 000 dus les 30 mars et 30 juin 2014 ; • EUR 230 000 de compensation pour rupture de contrat, correspondant à la valeur résiduelle du contrat pour la saison 2014/15 (EUR 170 000 + 12 x EUR 5 000) ; • Sanctions sportives. 4. D’après le demandeur, lors de son retour à pays D à la suite de ses vacances le 8 juillet 2014, son club ne lui a pas permis de s’entraîner avec l’équipe ni ne lui a donné son équipement. Le même jour, le demandeur a fait appel à un avocat pour l’accompagner et rencontrer l’entraîneur de l’équipe qui a de nouveau refusé au demandeur l’accès à l’entraînement, affirmant avoir reçu des instructions de l’administration du défendeur. De plus, il affirme avoir été expulsé de son logement depuis le 1er juillet 2014 en raison du non-paiement du loyer par le défendeur, de même que l’entreprise de location de voiture lui a repris son véhicule. Le demandeur a donc demandé à l’avocat de venir avec lui constater que les serrures de son appartement avaient été changées, et également recueillir le témoignage du concierge de l’immeuble qui lui a dit que les autorités étaient venues avec un avis d’expulsion et qu’elles avaient changé les serrures. Le concierge a également dit à l’avocat qu’il avait vu le responsable de l’entreprise de location de voiture reprendre la voiture du demandeur. 5. Le demandeur précise qu’il a toujours respecté ses obligations contractuelles avec professionnalisme et que c’est sans raison valable que le défendeur ne lui a pas versé ses deux derniers paiements de EUR 30 000. 6. En outre, le demandeur affirme qu’après une réunion avec le défendeur le 22 juillet 2014 et malgré ses efforts, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. 7. Le 21 août 2014, il a envoyé une dernière lettre au défendeur rappelant les arriérés de EUR 60 000, demandant le paiement de EUR 230 000 d’indemnité, et informant qu’il déposerait une réclamation auprès de la FIFA s’il n’était pas payés sous huit jours. Cette lettre a également été transmise à la Fédération de Fooball du pays D. Le demandeur n’a reçu aucune réponse du défendeur. 8. En conclusion, le demandeur estime qu’il y a eu rupture de contrat sans juste cause par le défendeur, ayant montré un total désintérêt à son encontre pour la saison 2014/15 et ayant recruté de nouveaux joueurs. 9. Bien que la FIFA ait invité le défendeur à exprimer son point de vue au sujet de la réclamation du demandeur, le défendeur n’a pas répondu. 10. Le demandeur a informé la FIFA qu’il était resté sans emploi depuis le 1er juillet 2014 II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 1 er septembre 2014. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l’édition 2014 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 1 et 2 des Règles de Procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de Procédure et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et 2 et art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2012, 2014), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (éditions 2012 et 2014), en considérant que la présente demande a été introduite le 1er septembre 2014, et a conclu que l’édition 2014 du Règlement était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des Litiges a ensuite soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier de la présente affaire. À cet égard, et à titre liminaire, les membres de la Chambre ont constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, les membres de la Chambre ont conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation du demandeur. Dans ce contexte, la CRL a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, les membres de la Chambre ont jugé que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte. Par ailleurs, la CRL a tenu à souligner que dans les considérations suivantes, elle s’est uniquement référée aux faits, arguments ainsi qu’à la documentation qu’elle a considérés pertinents pour évaluer le présent litige. 5. Ainsi, la Chambre a premièrement pris note que les parties ont conclu un contrat valable du 19 août 2013 jusqu’au 30 juin 2015. Ceci étant, la CRL a pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte selon lesquelles il affirme que, bien qu’il ait toujours agi avec sérieux et professionnalisme, aucun grief de quelque nature ne lui ayant jamais été reproché, le club a pour sa part failli gravement au respect de ses obligations. 6. La Chambre a tout d’abord analysé le premier argument avancé par le demandeur, selon lequel le défendeur ne l’aurait pas autorisé à s’entraîner avec son équipe et lui aurait refusé l’accès aux installations du demandeur au retour de se vacances. 7. A ce stade, la Chambre a jugé utile de rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, la CRL a souligné que le demandeur a fait constater les faits qu’il allègue, détaillés au point I.4. ci-dessus, par un huissier de justice et a joint les différents procès-verbaux de constat au présent dossier. 8. Nonobstant ce qui précède, la CRL a porté son attention sur le deuxième argument principal avancé par le demandeur, à savoir, le fait que le défendeur aurait cessé de payer sa rémunération prévue conformément au contrat liant les deux parties. Partant, les membres de la Chambre ont pris en considération que, selon le demandeur, le défendeur n’aurait pas versé les deux échelonnements de la prime annuelle, d’un montant de EUR 30,000 chacun, devant être payés respectivement le 30 mars 2014 et le 30 juin 2014. De plus, la CRL a constaté que le demandeur a mis en demeure le défendeur le 21 août 2014. 9. Prenant en compte la documentation présentée par le demandeur au soutien de sa plainte, la Chambre a conclu que le demandeur a suffisamment justifié sa demande concernant les arriérés en souffrance. 10. Au vu des considérations présentées ci-dessus et compte tenu de la jurisprudence bien établie de la CRL, les membres de la Chambre étaient unanimement d’avis qu’en manquant durablement à ses engagements financiers envers le demandeur et ce aprèsmême avoir été mis en demeure par ce dernier, le défendeur n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et, de cette manière, avait fait naître pour le demandeur une juste cause de résiliation du contrat le liant au défendeur. 11. Ainsi, la CRL a considéré que le demandeur, a unilatéralement rompu le contrat le liant au demandeur avec juste cause en date de la plainte déposée devant l’organe compétent, le 1er septembre 2014, et que le défendeur est tenu responsable de la résiliation unilatérale du contrat avec juste cause du demandeur. 12. Par conséquent, La CRL ayant abouti à la conclusion selon laquelle le défendeur est responsable de la résiliation unilatérale du contrat de travail du demandeur, celle-ci s’est ensuite référée au contenu des dispositions de l’art. 17 du Règlement prévoyant les conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause. Au vue de l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a décidé que le demandeur est en droit de recevoir du défendeur une somme d’argent en tant que compensation pour rupture du contrat sans juste cause en plus de tout arriéré de rémunération sur la base du contrat de travail. 13. Au vue de ce qui précède, la CRL a jugé que le défendeur doit payer les salaires non-payés des mois de juillet et août 2014 pour un montant total de EUR 10,000, ainsi que les trois échelonnements non payés, deux d’un montant de EUR 30,000 chacun, ainsi que le troisième d’un montant de EUR 80,000 (cf. point 2. ci-dessus). 14. Par conséquent, les membres de la Chambre ont décidé qu’au vue du principe général « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi, le défendeur doit payer en tant qu’arriéré de rémunération le montant total de EUR 150,000, plus 5% d’intérêt p.a depuis la date d’exigibilité de chaque rémunération. 15. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler que la lettre de l’art. 17 al. 1 du Règlement précité dispose que dans tous les cas, la partie ayant rompu son contrat est tenue de payer une indemnité. Cette même indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, au spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées. 16. Revenant au contenu du contrat entre le demandeur et le défendeur, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une sanction financière applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer seulement aux autres éléments apparaissant dans le contenu de l’al. 1 de l’art. 17. 17. Dans le but d’évaluer le montant de l’indemnité devant compenser la résiliation du contrat avec juste cause, la Chambre s’est penché sur la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat. 18. Sur le point de la rémunération et autres avantages dus au défendeur en vertu du contrat entre le demandeur et le défendeur, la Chambre est parvenue à la conclusion selon laquelle, au moment de la rupture du contrat par le joueur, celui-ci était encore contractuellement lié au demandeur jusqu’au 30 juin 2015. Par conséquent, et sur la base des éléments contractuels relatifs à la rémunération du demandeur (cf. point I. II.) la rémunération à verser au demandeur par le défendeur jusqu’à la fin du contrat aurait représenté un montant de EUR 140,000. 19. Poursuivant son analyse, la Chambre a vérifié si le demandeur avait signé un contrat de travail avec un autre club durant la période clé, par lequel il aurait été capable de réduire sa perte de gain. Selon la pratique constante de la CRL, une telle rémunération perçue en vertu d’un nouveau contrat pour la durée restante de l’ancien contrat doit être prise en considération lors du calcul de l’indemnité de compensation pour rupture de contrat sans juste cause en connexion avec l’obligation générale du joueur d’atténuer son dommage. Ainsi, la Chambre a noté qu’au moment de de la présente décision, le joueur n’avait conclu aucun autre contrat lui permettant de minimiser ses pertes. 20. A la lumière de ce qui précède, et en ayant intégré à leurs raisonnements la spécificité du sport, les membres de la Chambre sont parvenus à la conclusion selon laquelle une indemnité de compensation à payer par le défendeur d’un montant de EUR 140,000 pour rupture de contrat sans juste cause était appropriée et équitable. 21. De surcroît, prenant en compte la demande du demandeur ainsi que la pratique constante de la CRL, les membres de la Chambre ont décidé que le défendeur doit payer un intérêt de 5% p.a. depuis le 1er septembre 2014 sur le montant de la compensation. 22. En conclusion, la Chambre a décidé d’accepter la plainte du demandeur. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, joueur A, est acceptée. 2. Le défendeur, club C, doit payer au demandeur à titre d’arriérés de rémunération, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision, le montant de EUR 150,000, plus 5% d’intérêt jusqu’au paiement effectif s’appliquant comme suit : a. 5% p.a. à partir du 31 mars 2014 sur le montant de EUR 30,000; b. 5% p.a. à partir du 1er juillet 2014 sur le montant de EUR 30,000; c. 5% p.a. à partir du 1er août 2014 sur le montant de EUR 5,000; d. 5% p.a. à partir du 16 août 2014 sur le montant de EUR 80,000 ; e. 5% p.a. à partir du 1er septembre 2014 sur le montant de EUR 5,000. 3. Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de contrat, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision, le montant de EUR 140,000 plus 5% d’intérêt p.a. à partir du 1er septembre 2014 jusqu’au paiement effectif. 4. Dans l’hypothèse où les montants susmentionnés aux points 2. et 3. additionnés des intérêts ne seraient pas payés dans le délai imparti, la présente affaire sera soumise, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS
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