F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2014-2015) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 21 mai 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Damir Vrbanovic (Croatie), membre Alejandro Marón (Argentine), membre Rinaldo Martorelli (Brésil), membre Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte déposée par le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club C, pays B ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties
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Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 21 mai 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Damir Vrbanovic (Croatie), membre Alejandro Marón (Argentine), membre Rinaldo Martorelli (Brésil), membre Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte déposée par le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club C, pays B ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties I. Faits 1. Le 7 août 2011, le joueur A du pays B (ci-après : « le demandeur ») et le Club C du pays B (ci-après : « le défendeur ») ont signé un contrat de travail (ci-après : « le contrat ») valable de la date de sa signature et jusqu’au 6 août 2013. 2. Selon le contrat, le club s’engageait à verser au demandeur un salaire mensuel de 1 800 000. Le 1er novembre 2011, les deux parties ont signé une annexe au contrat prévoyant le paiement du salaire en dix versements, à compter de cette date. 3. Selon l’article 7 du contrat, « les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties. A défaut, le différent est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre de résolutions des litiges auprès de la Fédération de Football du pays B ». 4. Le 11 décembre 2011, le Club E du pays D (ci-après : « Club E ») a invité le demandeur à venir effectuer un essai au pays D. Après étude de la proposition, le défendeur a autorisé son joueur à se rendre au pays D afin d’y effectuer ledit essai du 12 au 26 décembre 2011. 5. Le 24 décembre 2011, le demandeur s’est blessé lors d’une séance d’entraînement avec Club E. 6. Le 27 décembre 2011, le demandeur a informé le défendeur de sa blessure et a demandé une prorogation de son autorisation d’absence afin de pouvoir aller consulter un spécialiste français. 7. Le 9 janvier 2012, le défendeur a accédé à sa demande de prorogation et a indiqué attendre la position de Club E concernant le paiement des frais médicaux et la régularisation de la situation administrative du demandeur. 8. Le 10 janvier 2012, le défendeur a délivré un certificat médical pour le demandeur, attestant qu’une intervention chirurgicale et une période de convalescence étaient nécessaires. 9. Le 16 mars 2012, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer ses arriérés de salaire s’élevant à 6 300 000 (remarque : document joint au dossier). 10. Le 29 avril 2012, le défendeur a répondu à la notification de défaut du demandeur en récusant ses affirmations et en soulignant que le demandeur avait été absent sans autorisation. 11. Le 30 mai 2012, le demandeur a envoyé une seconde notification de défaut demandant le paiement de 10 080 000 d’ici au 11 juin 2012. 12. Le 14 juin 2012, le demandeur a résilié le contrat par écrit. 13. Le 10 octobre 2012, le demandeur a déposé une réclamation auprès de la Chambre nationale de Résolution des Litiges de la Fédération de Football du pays B contre le défendeur pour rupture de contrat (ci-après : « CNRL du pays B »). Le demandeur a notamment réclamé la somme de 89 120 041. 14. Le 5 mars 2013, la CNRL du pays B a rejeté la réclamation du demandeur. 15. Le 28 avril 2013, la Fédération de Football du pays B a informé la FIFA que le demandeur avait été enregistré auprès du défendeur en tant que du pays B. 16. Le 23 mai 2013, le demandeur a fait appel de la décision de la CNRL du pays B devant le Tribunal arbitral du sport du pays B. 17. Le 25 octobre 2013, bien qu’il ait été informé que le litige n’avait pas de réelle dimension internationale, le demandeur a déposé une réclamation auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur pour rupture de contrat. 18. Le 12 novembre 2013, la FIFA a informé le demandeur qu’au vu de la décision prise par la Chambre nationale de résolution des litiges du pays B le 5 mars 2013 et, conformément au principe de res iudicata, elle n’était pas compétente pour traiter ce dossier. 19. Le 1er décembre 2013, le demandeur a adressé une lettre à Club E réclamant le paiement de USD 472 461, en réparation du préjudice causé par la blessure subie lorsqu’il était sous la responsabilité du club du pays D. 20. Le 18 décembre 2013, le demandeur a déposé une réclamation à l’encontre du défendeur et Club E, demandant que les deux clubs soient tenus de lui verser la somme de USD 481 039,2 plus 5 % d’intérêts au 18 décembre 2013, détaillée comme suit : - USD 136 393,27 correspondant aux salaires impayés pour la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 14 juin 2012 ; - USD 316 792,44 d’indemnité équivalant à la valeur résiduelle du contrat ; - USD 2 501,75 au titre de frais médicaux ; - USD 3 002,25 au titre des frais de justice ; - USD 2 151,71 au titre de remboursement des billets d’avion ; - USD 13 305,33 au titre d’indemnisation supplémentaire ; - USD 6 892,45 au titre de frais irrécouvrables. 21. Dans sa réclamation, le demandeur a affirmé que le litige possède bien une dimension internationale puisqu’il est titulaire de la nationalité du pays F et que la réclamation a été déposée contre un club du pays B et un autre du pays D. 22. De plus, le demandeur a souligné qu’il avait contracté sa blessure lorsqu’il était sous contrat avec le défendeur mais sous la responsabilité de Club E. À cet égard, le demandeur a estimé que le Club E aurait dû souscrire une assurance couvrant les risques de blessure. Aussi, le demandeur a maintenu que le défendeur n’a en aucun cas annulé le contrat et que de ce fait, il aurait dû honorer ses obligations à compter du 27 décembre 2012. Enfin, le demandeur a précisé que le défendeur aurait dû défendre ses droits face à Club E. 23. Bien qu’ayant été invité à présenter ses commentaires, le défendeur n’a pas répondu. 24. À la demande de la FIFA, le demandeur a confirmé qu’il est resté sans club jusqu’au 6 août 2013. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Tout d’abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 18 décembre 2013 et a, par conséquent, conclu que l’édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et ont conclu que, en application des art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015 ), la Chambre de Résolution des Litiges était l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail comportant une dimension internationale. 3. Au vu de ce qui précède, la Chambre a jugé utile de souligner qu’en principe, et sans préjudice au droit de tout joueur ou club à demander réparation auprès d’un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, il est de sa compétence de traiter de tout litige de dimension internationale entre joueurs et clubs relatif au travail, sauf dans le cas où un tribunal arbitral indépendant a été établi au niveau national. 4. Les membres de la Chambre se sont ensuite référés aux dispositions préliminaires du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, et notamment à son article 1, selon lequel certains principes stipulés dans le Règlement sont également contraignants au niveau national et chaque association est tenue de rédiger son propre règlement intérieur. Dans le cadre de leur autonomie, les associations sont libres d’adapter leur règlement intérieur aux nécessités et aux particularités du pays concerné. Par conséquent, la compétence de la FIFA est limitée aux litiges et transferts de dimension internationale. 5. Par ailleurs, dans le contexte de litiges relatifs au travail, la Chambre a souligné qu’en règle générale, la dimension internationale est représentée par le fait que le joueur concerné n’est pas un ressortissant du pays de l’association à laquelle le club concerné est affilié. 6. Cependant, lorsque les deux parties ont la même nationalité, le litige doit être considéré comme national ou interne, ce qui a pour conséquence que les règles et règlements de l’association concernée s’appliquent au litige et les instances décisionnelles prévues par lesdits règles et règlements nationaux doivent trancher l’affaire. Si l’instance décisionnelle de la FIFA traitait une telle affaire interne, la compétence interne des membres de la FIFA serait enfreinte. Ces principes de délimitation entre la compétence de la FIFA et la compétence des associations sont primordiaux dans la reconnaissance réciproque des organisations, et de l’autonomie de la FIFA et des associations membres. 7. Cela étant dit, la Chambre s’est concentrée sur les circonstances relatives à la double nationalité d’un joueur. La Chambre a observé qu’un nombre croissant de joueurs ayant deux nationalités ou plus a fait son apparition dans le monde du football et que dès lors la FIFA et ses instances décisionnelles sont désormais confrontées à un nombre croissant de cas concernant de tels joueurs ayant une double nationalité. À cet égard, les membres de la Chambre ont souligné que la nationalité d’un joueur est exprimée par son (ses) passeport(s) ou documents d’identité, mais que dans le cadre d’une citoyenneté multiple, un joueur peut, dans certaines circonstances, invoquer une « nationalité sportive ». La « nationalité sportive » est généralement liée à la situation concrète d’enregistrement d’un joueur auprès d’un club affilié à l’association spécifique domiciliée dans un pays dont le joueur possède également la nationalité, conformément aux règles d’enregistrement et d’éligibilité pour un club de l’association concernée. 8. Dans de telles situations, tant le club que le joueur peuvent bénéficier des avantages de la « nationalité sportive ». Par exemple, le joueur étant enregistré comme « joueur local » ne pèse pas sur le quota des joueurs étrangers et n’aura donc aucune difficulté à obtenir un visa ou un permis de travail, le cas échéant. De plus, toute éventuelle restriction du nombre de personnes étrangères dans le pays ne s’appliquerait pas dans une telle situation. Ces circonstances bénéficient clairement à la fois au club et au joueur. 9. Dans ce contexte, la Chambre a rappelé que, fait essentiel confirmé par la Fédération de Football du pays B, le demandeur, qui détient à la fois les nationalités du pays F et du pays B, était enregistré auprès du défendeur en tant que joueur du pays B, et non en tant que joueur français. Néanmoins, la Chambre a pris note de l’argument du demandeur selon lequel la dimension internationale naît du fait que la demande est également dirigée contre Club E, un club du pays D. Sur ce point, la Chambre a tenu à souligner que la demande dirigée contre le club du pays D constituait une demande distincte et indépendante de la demande déposée contre le défendeur et n’était donc pas de nature à revêtir le litige d’une dimension internationale. 10. Au vu de tout ce qui précède, et en particulier considérant que le joueur du pays F et du pays B avait été enregistré en tant que joueur du pays B auprès du défendeur, la Chambre a établi que le cas du joueur en question tombait sous la juridiction de l’association de football du pays concerné, à savoir le pays B. A ce titre, la Chambre a tenu à souligner que le demandeur était conscient de cette réalité dans la mesure où il s’est initialement adressé à la Chambre de Résolutions des Litiges de la Fédération du pays B. Dès lors, la CRL s’est déclarée incompétente pour connaître du présent litige. 11. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a jugé irrecevable la demande du demandeur. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges La demande du demandeur, Joueur A, est irrecevable. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). Les coordonnées du TAS sont les suivantes : Tribunal Arbitral du Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Téléphone : +41 21 613 50 00 Télécopie : +41 21 613 50 01 Courrier électronique : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges: Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Annexe : Directives du TAS
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