F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2015-2016) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2015-2016) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Rendue à Zurich, Suisse, le 26 novembre 2015, par Philippe Diallo (France), juge de la CRL dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties
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Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Rendue à Zurich, Suisse, le 26 novembre 2015, par Philippe Diallo (France), juge de la CRL dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties I. Faits 1. Le 9 décembre 2014, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur), et le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat). 2. Selon un premier contrat soumis par le demandeur, ne contenant pas le cachet d’enregistrement de la Fédération de Football du pays D, la relation contractuelle courait du 2 janvier 2015 au 30 juin 2016 « sauf si le dernier match officiel d’une compétition nationale auquel prend part le club a lieu après le 30 juin, auquel cas le contrat prend fin à la date de survenance du match en question». 3. En vertu de ce premier contrat, le demandeur était en droit de recevoir la rémunération suivante : - 5 000 à titre de salaire mensuel net payable en fin de mois ; - 150 000 à titre de prime de signature pour la saison 2014-15 et 300 000 à titre de prime de signature pour la saison 2015-16 « payable, pour moitié, après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du pays D mais avant la fin des matchs aller et, pour moitié, avant la fin de la saison sportive ». 4. Selon un second contrat présenté par le demandeur, celui-ci contenant un cachet d’enregistrement de la Fédération de Football du pays D et daté du 24 décembre 2014, la relation contractuelle courait du 17 décembre 2014 au 30 juin 2016 « sauf si le dernier match officiel d’une compétition nationale auquel prend part le club a lieu après le 30 juin, auquel cas le contrat prend fin à la date de survenance du match en question». 5. En vertu de ce second contrat, le demandeur était en droit de recevoir la rémunération suivante : - 5 000 à titre de salaire mensuel net payable en fin de mois ; - 150 000 à titre de prime de signature pour la saison 2014-15 « payable, pour moitié, après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du pays D mais avant la fin des matchs aller et, pour moitié, avant la fin de la saison sportive ». 6. De plus, l’art. 14 des deux contrats stipule qu’ «[e]n cas de contestation et/ou litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue du règlement amiable du litige. En cas d’échec, le différent est soumis à l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D. Les décisions de la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D sont susceptibles de recours devant la FIFA ». 7. Le 12 juin 2015, le demandeur a déposé une demande devant la FIFA à l’encontre du défendeur pour rupture de contrat, réclamant ce qui suit : - 75 000 correspondant à la valeur du contrat de mars 2015 à mai 2016 ; - 300 000 à titre d’arriéré de prime de signature. 8. Dans sa plainte, le demandeur expose que le défendeur a manqué à son obligation de paiement de ses salaires pour les mois de mars, avril et mai 2015 ainsi que de sa prime de signature. De plus, le demandeur explique que le défendeur a coupé l’eau et l’électricité dans le logement qu’il occupait et a fait changer les serrures. Le demandeur soutient également que le défendeur ne lui a pas fourni de billets d’avion afin qu’ils puissent passer des vacances au pays B, contrairement à ce qui a été fait pour d’autres joueurs. Par ailleurs, le jouer souligne que bien qu’ayant fourni ses coordonnées bancaires au défendeur, ce dernier procédait au paiement de sa rémunération par voie de chèque. Enfin, le demandeur affirme qu’il a joué son premier match avec le défendeur le 1er janvier 2015. 9. Après la clôture de l’investigation, le défendeur a informé la FIFA qu’il n’avait jamais reçu la plainte du demandeur. Cependant, bien qu’ayant été invité à plusieurs reprises à le faire, le défendeur n’a soumis aucun document confirmant le manquement de la Fédération de Football du pays D à son obligation de lui transmettre la plainte. 10. Par ailleurs, le demandeur a informé la FIFA qu’il n’avait pas signé de nouveau contrat. II. Considérants du juge de la CRL 1. En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge de la CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 12 juin 2015. Par conséquent, le juge de la CRL a conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. Par ailleurs, conformément à l’art. 24 al. 2 let. i) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, le juge de la CRL a confirmé qu’il pouvait statuer sur la présente affaire dont la valeur n’excède pas 100 000 CHF. 4. De plus, le juge de la CRL a examiné l’édition du règlement applicable quant au fond. A ce titre, le juge de la CRL a fait référence à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), et a ainsi conclu que, dans la mesure où la demande avait été déposée devant la FIFA le 12 juin 2015, l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel. 5. Sa compétence et le droit applicable ayant été établis, le juge de la CRL a abordé le fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, il a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 6. A cet égard, le juge de la CRL a noté que le 9 décembre 2014, le demandeur et le défendeur ont conclu un contrat de travail. Néanmoins, le juge de la CRL a observé que le demandeur avait apporté la copie de deux contrats, contenant des stipulations contradictoires en ce qui concerne la rémunération et la date de commencement d’exécution. Dès lors, le juge de la CRL a été contraint, à titre préliminaire, à déterminer lequel des deux contrats avait acquis force contraignante. A cet égard, le juge de la CRL a mis en exergue que, selon les propres dires du demandeur, il a joué son premier match pour le compte du défendeur le 1er janvier 2015, à savoir antérieurement à la date d’entrée en vigueur du premier contrat soumis. Par ailleurs, le juge a également souhaité souligner qu’à l’inverse du premier contrat, le second contrat contient le cachet d’enregistrement de la Fédération de Football du pays D, élément important dans la mesure où le paiement des primes de signatures prévues dans les deux contrats est conditionné à l’homologation de ces derniers par la Fédération de Football du pays D. Au vu des éléments qui précèdent, le juge de la CRL a conclu que le second contrat devait être considéré comme le contrat ayant acquis force exécutoire et reflétant les obligations réciproques des parties. A ce stade, le juge a pointé que dans ses considérations ultérieures, il ne se référerait plus qu’au second contrat. 7. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la CRL a noté que conformément au contrat entré en vigueur le 24 décembre 2014, le demandeur était en droit de recevoir un rémunération de 5 000 à titre de salaire mensuel net payable en fin de mois ainsi qu’une prime à la signature pour la saison 2014-15 de 150 000 « payable, pour moitié, après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du pays D mais avant la fin des matchs aller et, pour moitié, avant la fin de la saison sportive ». 8. La juge de la CRL a ensuite pris note des arguments du demandeur selon lesquels le défendeur aurait manqué à son obligation de payer ses salaires pour les mois de mars, avril et mai 2015 ainsi que sa prime de signature, ce qui, selon lui, constitue de facto une rupture du contrat sans juste cause par le défendeur. 9. Par ailleurs, le juge de la CRL a observé que, bien qu’ayant été invité à le faire, le défendeur n’a pas soumis sa réponse à la demande dans le délai imparti. En effet, la réponse du défendeur a uniquement été reçue après la clôture de la phase d’investigation de la présente affaire et ce, sans justification. En conséquence, et en accord avec l’art. 9 al. 4 des Règles de procédure ainsi que la jurisprudence constante de la Chambre de Résolution des Litiges, le juge de la CRL a décidé de ne pas prendre en considération cette soumission tardive et a donc établi que, conformément à l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, il prendrait une décision sur base des documents présentés avant la clôture de la investigation, à savoir sur la base des affirmations et des documents soumis par le demandeur. 10. A ce stade, le juge de la CRL a estimé qu’il lui revenait dans un premier temps de déterminer la date à laquelle la relation contractuelle avait pris fin. A cet égard, et dans la mesure où il ressort des documents présentés qu’aucune des parties n’a formellement mis fin au contrat ou cessé d’exécuter ses obligations avant le dépôt de la plainte du demandeur, le juge de la CRL a considéré que le premier acte équipollent à rupture constituait ledit dépôt. En conséquence, le juge de la CRL a décidé que la relation contractuelle devait être considérée comme ayant été terminée le jour du dépôt de la demande devant la FIFA, à savoir le 12 juin 2015. 11. Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier considérant que le défendeur n’a pas répondu à la demande et a donc reconnu que les montants réclamés étaient en souffrance, le juge de la CRL a établi que, sans raison valable, le défendeur avait manqué à son obligation de paiement des salaires du demandeur pour les mois de mars, avril et mai 2015. Par conséquent, et dans la mesure où le défendeur a été, de manière répétée, en défaut d’exécution de ses obligations, le juge de la CRL a jugé que ce dernier devait être tenu responsable pour la rupture du contrat sans juste cause le 12 juin 2015. 12. La responsabilité du demandeur ayant été établie, le juge de la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture sans juste cause. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le juge de la CRL a décidé que le demandeur était en droit de recevoir du défendeur une somme à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération. 13. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, le juge de la CRL a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le juge de la CRL a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il était incontesté que les salaires du demandeur pour les mois de mars, avril et mai 2015 demeuraient en souffrance. Le juge de la CRL a ensuite noté que le demandeur réclamait sa prime de signature à titre d’arriérés de rémunération. A cet égard, le juge de la CRL a rappelé que conformément au contrat, la prime de signature était « payable, pour moitié, après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du pays D mais avant la fin des matchs aller et, pour moitié, avant la fin de la saison sportive ». Dès lors, et au vu du fait que la relation contractuelle avait été terminée le 12 juin 2015, à savoir avant la fin de la saison sportive, le juge a mis en exergue que la seconde moitié de la prime de signature n’avait pas échu et ne pouvait donc pas être incluse dans les arriérés de rémunération. 14. En conséquence, et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge de la CRL a conclu que la somme de 90 000, correspondant aux salaires du demandeur pour les mois de mars, avril et mai ainsi qu’à la première moitié de la prime de signature due après l’homologation du contrat par la Fédération de Football du pays D, était due à titre d’arriérés de rémunération. 15. Le juge de la CRL s’est ensuite attelé à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, le juge de la CRL a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée. 16. Revenant au contenu du contrat, le juge de la CRL a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une sanction financière applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, le juge de la CRL a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, le juge de la CRL a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité. 17. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du demandeur, le juge de la CRL a procédé au calcul des montant dus au demandeur jusqu’au mois de mai 2016, prenant en compte que la rémunération lui étant due jusqu’en mai 2015 était incluse dans le montant octroyé à titre d’arriérés de rémunération. Dès lors, le juge de la CRL a établi que la somme de 135 000, correspondant aux salaires du demandeur de juin 2015 à mai 2016 plus la seconde moitié de la prime de signature, devait constituer la base de calcul pour la détermination du montant dû à titre de compensation. 18. Le juge de la CRL a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. 19. Cependant, le juge de la CRL a observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur n’avait pas été en mesure de conclure un nouveau contrat de travail durant la période pertinente et de dès lors limiter son préjudice. Le juge de la CRL a donc décrété qu’il n’y avait aucune somme à prendre en compte afin de réduire le montant dû à titre de compensation. 20. En conséquence, le juge de la CRL a décidé que le défendeur devait payer la somme de 135 000, somme qui apparait raisonnable et justifiée au vu des spécificités du cas. 21. Le juge de la CRL a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur était rejetée. III. Décision du juge de la CRL 1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, la somme de 90 000 à titre d’arriérés de rémunération. 3. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, la somme de 135 000 à titre de compensation. 4. Dans l’hypothèse où les sommes visées aux points 2 et 3 ne sont pas payées dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce, dès l’échéance du délai et la présente affaire sera soumise, sur requête, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle. 5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement devra être effectué et à informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom du juge de la CRL : Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Annexe : Directives du TAS
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