TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2006-2007)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2006-2007) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2006/A/1154 FC Locarno c. Swiss Football League (SFL), sentence du 28 mars 2007 (dispositif du 7 mars 2007)
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Arbitrage TAS 2006/A/1154 FC Locarno c. Swiss Football League (SFL), sentence du 28 mars 2007 (dispositif du 7 mars 2007)
Formation: Me Jacques Baumgartner (Suisse), Président; Me Pierre Lalive (Suisse); Me Michele Bernasconi (Suisse)
Football
Sanction contre un club ayant aligné un joueur non qualifié
Compétence du TAS pour une décision de forfait
Distinction règle de jeu - règle de droit
Nature et quotité de la sanction infligée
Interprétation des termes “prendre part” à un match
Application des règles sur la concurrence déloyale
1. Vu la nature d’une décision de forfait, un contrôle juridictionnel doit être possible, la
décision n’ayant pas un caractère typiquement sportif; elle n’a pas comme objet un penalty sifflé ou un hors-jeu non sanctionné et, au surplus, elle est fondée sur une interprétation du règlement de la fédération et non pas sur une décision éminemment liée au déroulement de la compétition et prise sur l’aire de jeu.
2. Dans sa jurisprudence, le TAS tend à abolir la distinction entre règles de jeu et règles
de droit, en tout cas quant à leur juridicité respective. Quant au TF, il considère à ce jour qu’en procédant à un examen en aval de l’application des règles autonomes des organisations sportives, l’on doit admettre qu’une règle dite “de jeu” puisse produire des effets au-delà de la durée de jeu et que, dans ce cas, la compétence des juges extraassociatifs doit être admise.
3. Le principe de la proportionnalité ne s’applique pas à la sanction infligée du moment
que cette dernière fait partie de règles codifiées concernant le jeu au sein même de l’association. Il appartiendrait à un ou des membre(s) de cette association, voire à l’association elle-même (ou à ses sections), de modifier une telle règle s’il devait être considéré qu’elle est par trop sévère ou qu’il lui manque la possibilité d’être nuancée. En d’autres termes, une formation arbitrale ne saurait se substituer “au législateur” dans l’application de la règle en cause.
4. Il est incontestable que le rôle d’un remplaçant, sur le banc qui lui est réservé à cet effet,
n’est pas sans impact sur le déroulement du jeu, que ce soit au plan psychologique ou tactique, même s’il ne prend pas part directement au match.
5. Il est évident que dans le contexte sportif actuel, l’aspect économique, soit patrimonial,
prend de plus en plus d’importance. Nonobstant, la pratique du sport, quel qu’il soit, ne saurait se comprendre sans que l’on y applique certaines règles et, en particulier, des règles de jeu.
Lors de la rencontre du 29 juillet 2006 entre le FC Locarno et le FC La Chaux-de-Fonds, comptant
pour le championnat suisse de Challenge League et qui s’est terminée par le score de 2 à 1 en faveur
du FC Locarno, ce dernier club a aligné le joueur D., qui était alors qualifié pour l’AC Lugano.
Invité à formuler ses observations sur cette situation par la SFL, le FC Locarno a invoqué, dans une première prise de position du 4 août 2006, une erreur administrative découlant d’un certain désordre, notamment du côté de l’AC Lugano. Le FC Locarno ajoutait que cette situation n’avait pas influencé le match, du fait que le joueur n’était pas entré sur le terrain, et faisait état de sa bonne foi, contestant toute idée de tricherie. Depuis lors, une demande de transfert, signée des deux clubs FC Locarno et AC Lugano a été transmise à la SFL.
Dans la décision de la Commission de discipline de la SFL du 31 août 2006, qui fait l’objet du présent
appel, il est relevé que l’art. 3 al. 1 du règlement de compétition de la SFL prévoit qu’un club ne peut
disputer des matchs officiels qu’avec des joueurs qualifiés en sa faveur. Le formulaire du transfert du
joueur D., qualifié pour l’AC Lugano, n’avait, le jour du match concerné, pas encore été adressé à
l’autorité compétente pour valider ledit transfert, le joueur D. n’étant dès lors pas qualifié pour le FC
Locarno.
La Commission de discipline de la SFL relevant qu’elle n’avait pas le choix de la sanction prévue à
l’art. 72 chiffre 3.2. du Règlement du jeu de la SFL, applicable par renvoi de l’art. 31 du Règlement de
compétition de la SFL, a jugé que l’équipe fautive - soit le FC Locarno - perdait le match en cause
par forfait. En outre une amende devant obligatoirement être infligée (art. 55 chiffre 1 du même
Règlement), elle l’a fixée au montant symbolique de CHF 50.- pour tenir compte de l’ensemble des
circonstances. La décision de la Commission de discipline soulignait qu’elle était fondée sur une
jurisprudence claire depuis le cas du FC Zurich du 23 décembre 1999 (forfait contre le FC Zurich lors
du match Neuchâtel Xamax - FC Zurich du 12 décembre 1999), plusieurs autres décisions ayant été
depuis lors prises dans ce sens. Enfin, elle mettait les frais de procédure arrêtés à CHF 400.- à la charge
du FC Locarno. Cette décision étant définitive, du moment que dans les cas de forfait elle ne peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de recours de la SFL, elle a été notifiée en tant que telle
par pli recommandé au FC Locarno et sous pli simple au FC La-Chaux-de-Fonds, le 31 août 2006.
Contre cette décision, le FC Locarno a fait appel le 8 septembre 2006, auprès du TAS, en application de la procédure arbitrale d’appel prévue à l’art. 7 al. 4 des statuts de l’ASF, vu son caractère définitif au sein des organes fédératifs.
- L’appelant a fait pour l’essentiel valoir sa bonne foi, s’estimant être victime d’une décision
injuste et très lourdement pénalisé par rapport à la légère irrégularité qu’il a commise. Il a exposé
que la convention de transfert de D., qui était précédemment qualifié en faveur du AC Lugano,
a été signée par les parties le 15 juillet 2006, le transfert étant prévu depuis de cette date. Le FC
Locarno a prétendu qu’il avait considéré que le AC Lugano allait transférer sans délai la demande
de transfert à Berne. Il n’avait aucun motif de devoir douter de la collaboration du AC Lugano,
ayant été induit en erreur par le fait qu’un autre joueur provenant du même club, J., avait été
qualifié sans retard.
- Le FC Locarno a soutenu d’autre part que le joueur concerné n’a pas pris part au match du fait
qu’il n’est pas entré sur le terrain et qu’il n’aurait ainsi pas pu avoir une quelconque influence directe sur l’issue de la partie.
- L’appelant a soutenu en outre que même si l’on admettait la violation de l’art. 72 du Règlement
de jeu, il faudrait alors constater que la sanction infligée par la Commission de discipline de la SFL est absolument contraire au principe de la proportionnalité.
- Enfin, l’appelant a plaidé que la portée de la décision aurait un effet néfaste sur la concurrence,
le FC Locarno ne pouvant être considéré comme un club amateur, ses activités ayant des conséquences économiques aussi bien pour lui-même que pour d’autres équipes n’étant pas impliquées dans cette affaire.
La SFL, dans son mémoire réponse du 30 octobre 2006, a fait valoir à titre principal que l’appel est
irrecevable en raison de l’incompétence du Tribunal Arbitral du Sport et, à titre subsidiaire, qu’il doit
être rejeté, la décision de la Commission de discipline de la SFL étant définitive et exécutoire. A l’appui
de son argumentation, l’intimée a soulevé la question de savoir si la déclaration de forfait porte sur un
point de droit ou, inversement sur un objet relevant des Règles du jeu, dont l’application échapperait
en principe au contrôle juridique. Se fondant sur le fait que la décision n’aurait en réalité qu’un effet
sur le classement des équipes participant à un championnat, ce qui serait caractéristique des Règles de
jeu, elle soutient que l’on serait dans le cas d’espèce en présence de Règles de jeu telles que définies
par la doctrine, la décision de forfait étant prise dans les limites de l’autonomie privée de l’organisation
sportive.
Sur le fond, l’intimée a repris les considérations de la décision de la Commission de discipline, en y apportant quelques compléments.
- Elle a relevé notamment que selon l’art. 46, chiffre 2 RJASF, lors de matchs officiels, seuls
peuvent être alignés des joueurs dont le club est en possession du passeport (ASF ou SFL) ou d’une confirmation écrite de la qualification.
- L’intimée a contesté en outre le raisonnement de l’appelant concernant l’interprétation de
“prendre part à un match”, se fondant sur une pratique constante de la SFL depuis la décision précitée rendue par la Commission de discipline de la Ligue nationale du 23 décembre 1999, dans l’affaire ayant opposé le FC Neuchâtel Xamax au FC Zurich. Elle a soutenu que la pratique ainsi dégagée depuis 1999 est connue de tous les clubs, ce d’autant plus que les règlements ont été adaptés à sa suite. Elle a plaidé que ce n’est pas parce qu’un joueur n’est pas sur le terrain qu’il ne prend pas part au match et ne peut pas influencer ce dernier d’une certaine manière. Pour l’intimée, un joueur remplaçant n’est pas une personne qui regarde la partie depuis l’extérieur du périmètre de jeu. Le remplaçant est en tenue sportive, prêt à entrer sur le terrain au besoin. Le remplaçant peut notamment avoir un impact psychologique sur le comportement de ses co-équipiers et/ou sur l’attitude tactique de l’autre équipe.
- Sur le principe de la proportionnalité, l’intimée a relevé que la qualification des joueurs, leur
inscription sur une carte de match, la sanction de ces prescriptions administratives, font partie d’un système qui se veut cohérent, du moment qu’il organise le règlement du jeu du football au sein de la SFL. Elle a fait valoir qu’elle ne peut faire du cas par cas, en infligeant des sanctions à la mesure des erreurs ou fautes commises par ses membres.
- Enfin, sur la nature et la sanction, l’intimée a relevé qu’il est aujourd’hui généralement admis
que la nature juridique des sanctions associatives sont de véritables peines statutaires sui generis.
DROIT
Sur la recevabilité de l’appel
1. L’appel a été fait dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 7 al. 4 des Statuts de l’ASF. Sa recevabilité
sur ce point n’est pas contestée.
Sur la compétence du TAS
2. Selon l’art. 5 du Concordat suisse sur l’arbitrage, l’arbitrage peut porter sur tout droit qui relève
de la libre disposition des parties, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d’une
autorité étatique en vertu d’une disposition impérative de la loi. En relation avec cette question
de l’arbitrabilité d’un litige en matière d’associations, il est généralement admis en doctrine qu’on
ne saurait valablement prétendre que les rapports juridiques soumis au droit de l’association ne
soient pas per se arbitrables. En particulier, toute action en annulation de décisions d’une
association (art. 75 du Code civil) est reconnue comme arbitrable, ceci dans les cas couverts par
une clause arbitrale figurant dans les statuts ou autrement validement conclue entre les parties
(JOLIDON P., Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berne 1984, p. 159;
LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse,
Lausanne, 1989, p. 51; JAQUIER J., La qualification juridique des règles autonomes des
organisations sportives, Berne 2002, p. 112; PERRIN J.-F., Droit de l’association, Genève,
Zurich, Bâle 2004, p. 181). En elle-même, la question de l’arbitrabilité du présent litige n’est pas
disputée par l’intimée, à juste titre, dans la mesure où l’on ne pourrait voir quel argument
pourrait être soulevé contre l’arbitrabilité du litige; et en particulier, on ne peut pas conclure que
les critères d’arbitrabilité de l’art. 5 du Concordat suisse sur l’arbitrage ne sont pas remplis, du
fait que “l’appartenance à une association et la soumission à la réglementation sociale relèvent de l’autonomie
de la volonté” (BADDELEY M., L’association sportive face au droit, Genève 1994, p. 261; voir aussi
RIGOZZI A., L’arbitrage international en matière de sport, Bâle 2005, N 704 ff.).
3. En outre, la problématique de la distinction entre règles du jeu et règles de droit a été traitée
plusieurs fois dans la jurisprudence du TAS, dont l’approche aujourd’hui tend à abolir la distinction, “en tout cas quant à leur juridicité respective” (RIGOZZI A., op. cit., N 882).
4. Le Tribunal fédéral considère à ce jour qu’en procédant à un examen en aval de l’application
des Règles autonomes des organisations sportives, l’on doit admettre qu’une Règle dite “de jeu” puisse produire des effets au-delà de la durée de jeu (ATF 108 II 20) et que, dans ce cas, la compétence des Juges extra-associatifs doit être admise. Par exemple, deux types d’effets produits au-delà du jeu, sont les effets de nature à porter atteinte au droit de la personnalité et les effets de nature patrimoniale ou économique (JAQUIER J., op. cit., p. 123).
5. L’étendue de la compétence d’un tribunal arbitral est déterminée par les parties et, dans le cas
d’une clause arbitrale statutaire, par la portée de cette clause. La Formation relève que selon
l’art. 7 des statuts de la Swiss Football League (SFL), “Tout différend arbitrable découlant de
l’application des statuts ou règlements de la SFL, ou en rapport avec eux, sera exclusivement soumis au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) selon l’art. 7 al. 1, 3, 4 et 5 des Statuts de l’ASF”. L’art. 7 des Statuts de l’Association Suisse de Football (ASF) prévoit à son paragraphe 4 la juridiction du TAS pour des appels dirigés contre des décisions des organes de l’ASF, de ses sections (dont une est justement l’intimée) et de ses associations régionales. La procédure devant le TAS ne peut pas être introduite qu’après épuisement des voies de recours internes.
6. La Formation considère que l’interprétation correcte à donner aux dispositions statutaires et
réglementaires mentionnées ci-dessus doit tenir compte, d’une part, de la réelle volonté des
parties et, d’une autre part, de la nature des règles en question. Il est donc important de voir de
quelle façon les règles sont appliquées et “vécues” à l’intérieur de l’association, notamment si,
par exemple, l’intimée elle-même a déjà rejeté la compétence du TAS pour trancher une affaire
relative aux mêmes règles, ou pas. Comme le montre l’affaire TAS 2006/A/1166, l’intimée,
même dans un passé très récent, n’a pas contesté la juridiction du TAS pour trancher un litige
relatif à une décision de forfait basée sur l’application de l’art. 72 du Règlement de jeu de l’ASF.
En effet, on comprend bien que, vu la nature d’une telle décision, un contrôle juridictionnel
puisse ou même doive être possible, la décision n’ayant pas un caractère typiquement sportif;
elle n’a pas comme objet un penalty sifflé ou un hors-jeu non sanctionné et, au surplus, elle est
fondée sur une interprétation du Règlement de l’ASF et non pas sur une décision éminemment
liée au déroulement de la compétition et prise sur l’aire de jeu. Selon la jurisprudence du TAS,
la décision attaquée peut dès lors être revue par la Formation.
7. Partant, fondée sur la doctrine et la jurisprudence précitées, la compétence du TAS est admise.
Sur le fond
8. La Formation n’entend pas examiner dans le détail la question de la bonne foi ou de la mauvaise
foi de l’appelant.
9. Elle ne fait que constater que l’erreur commise par l’appelant est avérée et admise et qu’ainsi il
y a eu irrégularité dans le sens d’une violation des art. 72 et 73 du Règlement de jeu de l’ASF applicables aux compétitions de la SFL.
10. L’erreur constatée par la Commission de discipline conduit à reconnaître la seule application de
l’art. 72, 3.2 RJ ASF, disposition qui prévoit qu’un match officiel est perdu 0:3 par forfait pour une équipe responsable du fait que le résultat du match sur le terrain doit être annulé après coup parce que le contrôle des joueurs ou une autorité de l’association a constaté que des joueurs non qualifiés ont pris part au match.
11. La Formation admet que la Commission de discipline de la SFL n’a pas le choix de la sanction
prévue par la disposition réglementaire précitée et qu’ainsi l’équipe fautive, dans le cas d’espèce le FC Locarno, perd le match en cause par forfait, comme établi par la Formation dans l’affaire TAS 2006/A/1166, “Es besteht somit kein Rechtsfolgeermessen” (TAS 2006/A/1166, N 79).
12. Le Règlement prévoit en outre qu’une amende doit être obligatoirement infligée en cas de faute
(Art. 55, chiffre 1 du même Règlement), amende qui a été fixée à un montant symbolique de CHF 50.-, ce qui tient compte de l’ensemble des circonstances, la Formation partageant à cet égard l’opinion de la décision dont est appel. Elle a estimé que le caractère symbolique de l’amende tient en effet compte du peu de gravité de l’erreur reprochée à l’appelant.
13. Quant à la nature et la quotité de la sanction infligée, la Formation ne voit pas en quoi elle peut
appliquer le principe de la proportionnalité, du moment qu’elle fait partie de règles codifiées
concernant le jeu au sein même de l’association. Il appartiendrait à un ou des membre(s) de
cette association, voire à l’association elle-même (ou à ses sections), de modifier une telle règle
s’il devait être considéré qu’elle est par trop sévère ou qu’il lui manque la possibilité d’être
nuancée. En d’autres termes, la Formation ne saurait se substituer “au législateur” dans
l’application de la règle en cause.
14. En outre, il s’agit bel et bien d’une sanction associative qui constitue en elle-même une véritable
peine statutaire sui generis.
15. S’agissant du débat entre les parties relatif à l’interprétation des termes “prendre part” à un
match, la Formation n’entend pas modifier la jurisprudence constante de la SFL à ce sujet,
jurisprudence arrêtée par la Commission de discipline de la Ligue nationale dans une décision
du 23 décembre 1999 dans une affaire ayant opposé le FC Neuchâtel Xamax au FC Zurich; il
est incontestable que le rôle d’un remplaçant, sur le banc qui lui est réservé à cet effet, n’est pas
sans impact sur le déroulement du jeu, que ce soit au plan psychologique ou tactique, même s’il
ne prend pas part directement au match; à ce sujet, la Formation fait sienne l’argumentation de
l’intimée.
16. Quant aux longs développements de l’appelant sur la problématique de l’application des règles
sur la concurrence déloyale, qu’elle soit européenne ou nationale, ils sont certes intéressants au plan de l’évolution du droit, voire du droit désirable, mais ne sauraient trouver application dans le cas d’espèce. En effet, faute il y a eu et conséquemment sanction. Si l’on devait s’écarter systématiquement du principe que les autorités régissant et appliquant les règlements de jeu doivent le faire avec constance et rigueur, en assumant les conséquences de leurs décisions, l’on remettrait alors en cause l’entier du système des instances sportives internes. Il est évident que dans le contexte sportif actuel, l’aspect économique, soit patrimonial, prend de plus en plus d’importance; nonobstant, la pratique du sport, quel qu’il soit, ne saurait se comprendre sans que l’on y applique certaines règles et, en particulier, des règles de jeu.
17. Une fois encore, si ces règles se révèlent par trop rigoureuses, voire dépassées par l’évolution
des intérêts économiques qui entourent le sport, c’est alors aux associations sportives, à
l’interne, de les réinterpréter, voire de les modifier.
18. Au vu des considérations qui précèdent, l’appel ne peut être que rejeté sur le fond.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Déclare recevable l’appel du FC Locarno.
2. Au fond le rejette.
(…).
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