TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2011-2012) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2010/A/2305 AEF Miroslav Giuchici c. SC Fotbal Club Timisoara & SC Dinamo 1948, sentence du 18 août 2011
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Arbitrage TAS 2010/A/2305 AEF Miroslav Giuchici c. SC Fotbal Club Timisoara & SC Dinamo 1948, sentence du 18 août 2011
Formation: Me François Klein (France), Président; Prof. Petros Mavroidis (Grèce); Me Olivier Carrard (Suisse)
Football
Transfert
Qualité pour agir
Un contrat de transfert, s'il a pour effet de transmettre certains droits et obligations d'une
partie à l'autre, ne donne pas à une des parties au contrat le pouvoir de se substituer à l'autre
pour agir seule en appel dans une procédure introduite uniquement par l'autre partie en
première instance. La qualité pour agir n'est pas non plus donnée par le paiement par la
partie, pour le compte de l'autre, des droits de timbre pour introduire le recours en première
instance.
L’Association Ecole de Football Miroslav Giuchici (l’“Appelante”) est une association roumaine ayant pour objet la formation de footballeurs; son siège est à Timisoara, Roumanie.
Le Fotbal Club Timisoara SA (“Timisoara” ou “premier intimé”) est un club de football professionnel
roumain membre de la Fédération Roumaine de Football; ayant son siège à Timisoara, Roumanie.
Le SC Dinamo 1948 SA (“Dinamo” ou “deuxième intimé”) est un club professionnel de football
roumain membre de la Fédération Roumaine de Football; ayant son siège à Bucarest, Roumanie.
Le joueur T. (“le Joueur” ou “T.”), né en 1989 à Timisoara, est un footballeur roumain; il a successivement joué au SC Srbianka Giuchici (“Srbianka Giuchici”) jusqu’au 15 août 2005. Puis, il a été transféré à Timisoara à compter du 15 août 2005 jusqu’au 14 janvier 2008. A partir de cette date, il a été transféré et a joué au Dinamo.
A l’occasion du transfert du Joueur de Timisoara au Dinamo, les parties sont convenues du paiement à Timisoara de la somme de deux millions d’euros, TVA incluse, à titre de l’indemnité de transfert, qui était payable en trois fois:
- un million d’euros avant le 25 janvier 2008,
- 500.000 euros avant le 15 février 2008,
- 500.000 euros avant le 15 avril 2008.
Sur le fond, le litige porte sur une réclamation formulée à l’occasion du transfert du Joueur de Timisoara au Dinamo.
L’Appelante sollicite que le Dinamo lui paie une indemnité dite de solidarité au titre du transfert du Joueur, et ce pour un montant de 100.000 euros.
Pour fonder sa demande, l’Appelante fait principalement état d’un document traduit du roumain en
anglais et dénommé “transfer agreement”. Ce document est établi entre le Srbianka Giuchici et
l’Appelante.
Ce document est indiqué comme ayant été signé le 8 septembre 2009, en trois originaux. Il est précisé que ce document a été authentifié par notaire à la date du 26 octobre 2009.
Le transfer agreement a pour objet le transfert du Srbianka Giuchici à l’Appelante des droits et obligations relatifs aux aspects sportifs et financiers tels qu’ils résultent de l’éducation et de l’entraînement de joueurs de football listés en annexe.
Cette annexe comporte 57 noms parmi lesquels figure en numéro 15 le joueur T.
Le transfer agreement précise qu’à sa date de signature, l’Appelante a reçu tous les documents nécessaires à l’application de cet accord et bénéficie des droits et obligations ainsi transférés, lesquels peuvent être à leur tour transférés à toute autre entité, et ce sans accord préalable du Srbianka Giuchici.
La décision contestée par l’Appelante a été prononcée par la Commission de la Fédération Roumaine
de Football (la “Commission”). Cette décision, rendue le 7 octobre 2010, porte le numéro
62/CR/2010 (la “Décision”).
A la lecture de cette Décision, il apparaît que la requérante devant la Commission est l’Appelante qui a sollicité le paiement par le Dinamo d’une indemnité de solidarité de 100.000 euros à l’occasion du transfert du Joueur dans son effectif.
A l’appui de sa demande, l’Appelante a fait état de ce que le Joueur a évolué comme footballeur professionnel au sein du Srbianka Giuchici de 2001 à 2004, puis a été transféré au Timisoara selon l’accord de transfert visé supra; puis, il y est fait état du transfert de ce même joueur de Timisoara au Dinamo au début de l’année 2008.
L’Appelante justifie notamment de sa “qualité processuelle” (ou qualité à agir) par le bénéfice du transfer agreement signé avec Srbianka Giuchici aux termes duquel les droits financiers relatifs au Joueur lui ont été transférés.
Pour fonder sa demande de paiement de l’indemnité de solidarité, l’Appelante invoque les dispositions de l’article 20 du règlement FIFA et particulièrement du “Règlement du Statut et du Transfert des joueurs de football”.
La Décision contestée, pour rejeter la demande, rappelle l’arrêt n° 66 du 29 avril 2010 de la Chambre
Nationale pour le Règlement des Litiges de la Fédération Roumaine de Football, décision de première
instance, qui lui est déféré et qui a rejeté comme non fondée la demande alors formulée par le Srbianka
Giuchici.
La Formation n’estime pas nécessaire à la compréhension du présent litige de rappeler le fondement de cette décision qui a, en outre, jugé la demande comme prescrite.
La Commission fait état de ce que le pourvoi (recours) contre la décision de la Chambre Nationale pour le Règlement des Litiges de la Fédération Roumaine de Football a été formé devant elle par l’Appelante. La Commission déboute l’Appelante en considérant qu’elle ne faisait pas “la preuve de (s)a qualité processuelle active dans les conditions dans lesquelles la requérante a été la SC Srbianka Giuchici, et L’Association Ecole «Miroslav Giuchici», n’a eu aucune qualité processuelle dans le dossier de fond”.
La Commission ajoute que “jusqu’à l’audience où ont eu lieu les débats, l’appelante ne s’est pas conformée aux sollicitations de la Commission, droit pour lequel la cause sera réglée par rapport aux actes dans le dossier”.
Enfin, la Commission relève qu’un certain nombre d’actes de la procédure déposés devant elle n’avaient pas été déposés devant la Chambre Nationale pour le Règlement des Litiges de telle sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme intégrés au dossier soumis à son examen.
La Commission a finalement considéré que l’Appelante ne pouvait pas se substituer au Srbianka Giuchici qui, seule, “pouvait déclarer pourvoi” (de la décision de Chambre Nationale pour le Règlement des Litiges de la Fédération Roumaine de Football) à laquelle elle était partie et que l’Appelante, qui n’avait pas été partie en première instance, ne justifiait pas de sa qualité à agir au pourvoi.
La Commission a ainsi considéré que le pourvoi (recours) n’était pas admissible, l’appelante n’ayant pas de “qualité processuelle” (qualité pour agir).
En conclusion, la Commission rejette la requête de l’Appelante; sa décision est définitive et exécutoire et rappelle qu’elle peut faire l’objet d’un appel devant le TAS dans un délai de vingt et un jours à compter de sa communication.
L’Appelante a saisi le TAS par une déclaration d’appel en date du 16 novembre 2010, ladite déclaration valant mémoire.
L’Appelante sollicite l’admission de son recours et la condamnation du Dinamo à lui payer la somme
de 100.000 euros au titre de l’indemnité de solidarité due pour le transfert au Dinamo du Joueur.
L’Appelante conteste la Décision qui a déclaré sa demande inadmissible et fait état de ce que, par le bénéfice du transfer agreement signé avec le Srbianka Giuchici, elle est devenue bénéficiaire des droits et obligations concédés par ce dernier et donc sur le Joueur et qu’elle avait donc intérêt à agir.
Et pour contester cette Décision, l’Appelante fait notamment état de ce qu’elle aurait déposé, dès le
mois d’août 2009, la requête initiale devant la Chambre Nationale pour le Règlement des Litiges de la
Fédération Roumaine de Football “(…) en acquittant la taxe de timbres de valeur de 960 lei prévue dans le règlement de la Fédération Roumaine de Football, le 17 novembre 2009, par ordre de paiement (…)”.
L’Appelante en tire comme conclusion qu’elle était partie dès l’origine de la procédure, qu’elle avait donc la “qualité processuelle en la cause”, c’est-à-dire qualité pour agir.
Dans un mémoire d’une page adressé au TAS du 14 mars 2011, Timisoara fait état de ce que l’appel est dénué de tout fondement.
Timisoara estime que la Commission a respecté les règles de procédure et que l’Appelante n’a pas prouvé sa “qualité processuelle active”.
Timisoara ajoute que l’Appelante et le SC Srbianka Giuchici sont deux entités juridiques distinctes et que l’Appelante n’a pas agi en première instance, ce qui la prive du droit à intervenir en appel. Timisoara demande à ce que l’appel de l’Association Ecole de Football (AEF) Miroslav Guichici soit purement et simplement rejeté.
Dinamo, dans un mémoire déposé en date du 14 mars 2011 au TAS, après avoir rappelé les faits et la Décision objet du recours, soutient:
- que l’article 2503 du règlement de la Fédération Roumaine de Football concernant à la
fois le Statut et le Transfert des joueurs de football prévoit un délai de prescription d’un
an pour un droit revendiqué par un club ou un joueur de football,
- et que la prescription était acquise au moment où l’Appelante a introduit son appel,
- que l’Appelante n’a pas été partie en première instance et que, dès lors, elle n’avait pas “la
qualité processuelle de formuler recours contre une décision prononcée sur le fond”.
Le Dinamo conclut qu’en tout état de cause, l’Appelante n’avait aucune qualité pour invoquer une titularité quelconque ou un droit sur le transfert du Joueur.
Le Dinamo fait également état de motivations de fond pour solliciter le rejet de l’appel, sans qu’il soit nécessaire, pour les besoin de la présente sentence, de rappeler cette argumentation.
En conclusion, le Dinamo estime que la Décision de la Commission a “correctement rejeté le recours de l’appelante comme introduit par une personne sans qualité processuelle, ou, subsidiairement, en retenir que par décision n° 66/29.04.010 de la Chambre Nationale pour le Règlement des Différends de la Fédération Roumaine de Football, a été correctement rejeté la requête comme non fondée”.
L’ordonnance de procédure a été signée par les parties en date du 28 avril 2011.
Une audience de jugement a eu lieu à Lausanne, Suisse, en date du vendredi 13 mai 2011. Les parties ont été entendues. Au cours de l’audience, elles n’ont apporté aucun élément nouveau qui n’ait été développé préalablement par écrit.
A l’issue de l’audience, la Formation a gardé la cause à juger et les parties ont confirmé que leur droit d’être entendu avait été respecté et qu’elles n’avaient aucune objection au sujet de la composition de la Formation arbitrale.
DROIT
Compétence du TAS
1. En vertu de l’article R47 du code de l’arbitrage (le “Code”), le TAS est compétent pour statuer
d’un appel contre une décision d’une fédération dont les statuts ou règlements le prévoient.
2. En l’espèce, la compétence du TAS est fondée par les statuts de la Fédération Roumaine de
Football de laquelle chacune des parties intimées est membre et dont l’Appelante a accepté la compétence par la saisine qu’elle en a faite; elle est confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure du 28 avril 2011.
Recevabilité de l’appel
3. L’appel déposé par l’Appelante le 16 novembre 2010 remplit les conditions prévues par l’article
R48 du Code.
Droit applicable
4. Conformément aux dispositions de l’article R58 du Code, la Formation statue selon les
règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, à défaut de choix selon le droit du pays dans lequel la Fédération ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou, selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée.
5. En l’espèce, l’ensemble des parties a connu l’application des règles tant de la Fédération
Roumaine de Football et la FIFA comme les règles du Code et, subsidiairement, du droit suisse.
Examen des moyens de droit
A. Préambule
6. En l’espèce, la Formation s’est d’abord posé la question de la qualité à agir ou qualité
processuelle de l’Appelante, se réservant par la suite, et si besoin, d’examiner le fond du litige.
7. Au cas particulier, la Formation relève que:
- l’Appelante considère qu’elle avait qualité pour agir,
- et ce devant la Commission ayant rendu la Décision déférée comme devant le TAS,
comme étant le “successeur” du Srbianka Giuchici par le bénéfice du transfer agreement,
- et qu’ayant acquitté les droits de procédure devant la Commission de première instance,
elle démontre qu’elle avait cette qualité pour agir dès l’origine de la procédure.
8. Les deux Intimés contestent la qualité de l’Appelante pour agir et font état:
- d’une part, de la prescription extinctive,
- et, d’autre part, de ce que la qualité pour agir de l’Appelante n’est pas démontrée,
notamment parce qu’elle n’était pas partie en première instance et qu’ainsi elle ne pouvait faire appel de cette Décision.
Les Intimés estiment que, comme devant la Commission, l’Appelante n’a pas qualité pour agir de cette Décision devant le TAS.
B. Ce sur quoi:
9. La Formation constate que si l’Appelante fait état du transfer agreement signé par elle-même et le
Srbianka Giuchici, daté du 26 octobre 2009, pour fonder son action, il apparaît indiscutablement que seul le Srbianka Giuchici a agi comme requérant en première instance devant la Chambre Nationale des Règlements des Litiges de la Fédération Roumaine de Football.
La Formation considère que rien ne vient démontrer que l’Appelante aurait été partie à la cause de première instance.
10. Or, la Décision déférée de la Commission fait apparaître que c’est l’Appelante seule qui a
interjeté pourvoi de la décision de première instance, sans que Srbianka Giuchici soit partie à la procédure d’appel.
La Commission a bien pris soin de vérifier la “qualité processuelle active” de l’Appelante et constaté que celle-ci ne pouvait y satisfaire.
Rien ne permet à la Formation de considérer que l’Appelante, qui n’était pas partie en première instance devant la Commission compétente de la Fédération Roumaine de Football, pouvait régulièrement interjeter appel de la décision rendue par cette instance.
11. La Formation ajoute que si le transfer agreement signé entre le SC Srbianka Giuchici et l’Appelante
a eu des effets incontestables sur la transmission des droits et obligations au profit de l’Appelante, ce contrat est bien signé par deux personnes morales distinctes. Il n’apparaît pas que l’Appelante se soit régulièrement substituée au SC Srbianka Giuchici dans la procédure au bénéfice de stipulations de ce contrat, que ce soit en première instance ou en appel.
12. La Formation relève que ce contrat ne prévoit pas que l’Appelante puisse se substituer au
Srbianka Giuchici pour agir dans une procédure déjà engagée et, surtout, qu’en tout état de cause, qu’elle n’est pas intervenue pour régulariser cette procédure déjà introduite en première instance de telle sorte que l’argument est dénué de fondement.
13. La Formation considère que l’argument de l’Appelante selon lequel le paiement des droits
effectué pour introduire son recours en première instance lui aurait donné qualité pour agir n’est
pas opérant; en effet, bien au contraire, si ce droit a été payé par l’Appelante, c’est bien le
Srbianka Giuchici qui était partie en première instance et qui seul aurait pu faire appel de la
décision rendue.
14. Ainsi, la Formation ne peut retenir cet argument, d’une part, faute de preuve mais, d’autre part,
parce qu’un tel argument ne justifie en rien la qualité pour agir de l’Appelante qui a pu, en l’espèce, payer pour le compte d’un tiers (Srbianka Giuchici) sans que cela lui donne qualité pour agir à l’instance.
15. De plus fort, cette qualité à agir aurait dû être démontrée par son intervention en première
instance, ce qu’elle n’a pas revendiqué.
16. La Formation estime, en conséquence, que l’Appelante n’avait pas qualité pour agir devant la
Commission et qu’ainsi l’appel ne peut être que rejeté.
17. La question de fond posée par la présente procédure peut ainsi rester ouverte, la Formation
n’ayant pas à se prononcer à ce sujet.
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Déclare recevable l’appel déposé en date du 16 novembre 2010 par l’AEF Miroslav Giuchici;
2. Se déclare compétent pour statuer sur l’appel de AEF Miroslav Giuchici;
3. Rejette l’appel de AEF Miroslav Giuchici;
4. Confirme la décision Nr. 62/CR/2010 rendue par la Commission de Recours de la Fédération
Roumaine de Football en date du 7 octobre 2010;
5. (…);
6. (…);
7. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
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