TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2012-2013) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2961 Khaled Adenon c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ordonnance du 10 décembre 2012

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2012-2013) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2961 Khaled Adenon c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ordonnance du 10 décembre 2012 Football Requête d’effet suspensif Risque de dommage irréparable Participation à des événements sportifs 1. De simples allégations de risque de dommage financier, sportif ou encore d’atteinte à la réputation, sans preuves concrètes d’un quelconque dommage ne suffisent pas à démontrer un dommage irréparable. 2. Le simple fait qu’un athlète professionnel soit empêché de prendre part à des événements sportifs n’est pas suffisant pour justifier à lui seul l’octroi de l’effet suspensif. 1. LES PARTIES 1.1 Monsieur Khaled Adenon (ci-après également “l’Appelant” ou “le Joueur”) est joueur de football professionnel, né le 28 juillet 1985 et de nationalité béninoise. 1.2 Monsieur Khaled Adenon évolue au sein de la première équipe du club Le Mans FC prenant part au championnat de Ligue 2 française. 1.3 Le Fédération Internationale de Football Association (ci-après également “l’Intimée” ou “FIFA”) est l’instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle est constituée en association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse et a son siège à Zurich, Suisse. 2. FAITS ESSENTIELS 2.1 La présentation des faits effectuée ci-dessous est basée sur le mémoire d’appel, la requête aux fins d’effet suspensif, sur la réponse à la requête aux fins d’effet suspensif ainsi que sur leurs annexes. Elle ne préjuge pas de la détermination des faits qui sera ultérieurement effectuée par la Formation arbitrale qui sera en charge de la présente procédure. 2.2 Le dimanche 10 juin 2012, la sélection nationale béninoise s’est déplacée à Kigali afin d’y affronter le Rwanda dans le cadre de la phase qualificative pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. 2.3 A la 86e minute du match, le Joueur a été expulsé pour s’être rendu coupable d’un comportement “violent” à l’égard de l’arbitre. 2.4 Après le visionnement des images produites par l’Appelant à l’appui de sa requête, il apparaît que ce dernier ait bousculé l’arbitre à deux reprises au moment où il lui tend un carton rouge. 2.5 Il y a lieu de préciser que suite au comportement du Joueur, l’arbitre ne s’est pas retrouvé au sol, ne semble pas avoir été blessé et n’a pas fourni un quelconque certificat médical. 2.6 Suite à cet incident, la FIFA a ouvert une procédure à l’encontre du Joueur pour “comportement incorrect envers des officiels de match” sur la base de l’art. 49 al. 1 lit. b du Code disciplinaire de la FIFA (ci-après: CD FIFA). 2.7 Le Commission de Discipline de la FIFA a également informé la Fédération Béninoise de Football (ci-après également “FBF”) de la suspension automatique du Joueur Khaled Adenon pour le prochain match prévu le 22 mars 2013 contre l’Algérie. 2.8 Après plusieurs sollicitations auxquelles la FBF n’a pas répondu, la Commission de Discipline de la FIFA a, par décision du 31 juillet 2012, reconnu le Joueur Khaled Adenon coupable de voies de fait et l’a suspendu au niveau mondial pour une période de douze (12) mois dès notification de la décision ainsi qu’à une amende de CHF 10’000. Il est utile de préciser que ladite suspension s’applique aux matchs aussi bien nationaux qu’internationaux. 2.9 Le 31 août 2012, le Joueur a fait appel de la décision précitée par devant la Commission de Recours de la FIFA. 2.10 Le 6 septembre 2012, le Joueur a formulé un recours complémentaire devant le Président de la Commission de Recours de la FIFA conformément à l’art. 80 CD FIFA. 2.11 Selon les dires de l’Appelant, la FIFA n’aurait pas accusé réception du mémoire d’appel déposé par devant la Commission de Recours, ni de celui formé devant son Président. 2.12 La Commission de recours de la FIFA a rejeté le recours déposé par le joueur par décision du 5 octobre 2012 dont le dispositif est le suivant: “La Commission de Recours de la FIFA décide: 1. Le recours du joueur Abdou Khaled Adenon est rejeté et la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 31 juillet 2012 est confirmée. 2. Les frais et débours relatifs à la procédure de la Commission de Recours de la FIFA d’un montant de CHF 3'000 sont mis à la charge du joueur, M. Abdou Khaled Adenon, en application de l’art. 105 al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA. Ce montant est imputé au montant de CHF 3'000 représentant le dépôt qui avait été payé par le joueur, M. Abdou Khaled Adenon, en application de l’art. 123 al. 3 du Code disciplinaire de la FIFA. 3. Le joueur, M. Abdou Khaled Adenon, supporte ses propres frais et dépens en relation avec la présente procédure. 4. Cette décision a été envoyée au joueur, M. Abdou Khaled Adenon, (c/o Me Laurent Clauzon), conformément à l’art. 103 al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA. Une copie de la décision a été envoyée à la Fédération Béninoise de Football et à la Fédération Française de Football”. 2.13 L’appelant conclut principalement à ce que l’effet suspensif soit prononcé à l’égard de la décision du 31 octobre [sic] 2012 confirmant la suspension de douze (12) mois au niveau mondial et ce pour les matchs aussi bien nationaux qu’internationaux. 2.14 A titre subsidiaire, l’Appelant sollicite que cette sanction soit limitée aux seuls matchs internationaux jusqu’à ce que la Formation arbitrale ait pu statuer sur le fond du litige. 3. PROCEDURE DEVANT LE TAS 3.1 Le 26 octobre 2012 et conformément à l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), l’Appelant a adressé une déclaration d’appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à l’encontre de cette décision. Il sied de préciser que la déclaration d’appel vaut mémoire d’appel conformément aux dispositions de l’art. R51 du Code. Ses principaux griefs sont notamment la violation du droit d’être entendu (art. 94 CD FIFA), la violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), l’illicéité de la sanction prononcée, de vices dans le déroulement de la procédure, la de plusieurs dispositions du Code Disciplinaire de la FIFA ou encore la contrariété à l’ordre public. 3.2 Par courrier du 2 novembre 2012, la FIFA a informé le Greffe du TAS que l’appel violait les dispositions de l’art. 116 al. 2 du CD FIFA et qu’il devait être déclaré irrecevable. 3.3 Par courrier du 7 novembre 2012, le Greffe du TAS a proposé à l’Appelant, afin de se conformer à l’art. 116 al. 2 du CD FIFA, de retirer son appel et de le redéposer en bonne et due forme conformément aux dispositions des art. R47 et R48 du Code. 3.4 Par courrier du 8 novembre 2012, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il n’entendait pas retirer son appel. 3.5 Par courrier du même jour, le Greffe du TAS a pris acte du fait que l’Appelant maintenait son appel et a informé les parties que la présente procédure arbitrale se poursuivrait conformément aux dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport. 3.6 Le 13 novembre 2012, l’Intimée a déposé sa réponse à la requête aux fins d’effet suspensif. 4. COMPETENCE DU TAS 4.1 Dans le cas d’espèce, la compétence du TAS, qui n’est par ailleurs pas contestée par l’Intimée, résulte prima facie de l’article 66 des Statuts de la FIFA. 4.2 Conformément à l’article 183 alinéa 1er de la Loi fédérale sur le droit international privé (ci- après: LDIP), un tribunal arbitral peut, sauf convention contraire et dès lors qu’il s’agit d’un arbitrage international ayant lieu en Suisse (art. 176 LDIP), ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie. 4.3 Conformément à l’article R37 du Code, le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. 4.4 Il sied également de préciser que, selon la jurisprudence du TAS, une requête d’effet suspensif doit être traitée comme une requête de mesures provisoires au sens de l'article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après le Code). 4.5 La Formation qui sera chargée de la présente procédure arbitrale n’ayant pas encore été constituée et le présent litige portant sur la décision d’un organisme sportif au sens de l’art. S20 du Code, le Président (ou son suppléant) de la Chambre arbitrale d’appel est, conformément aux art. R37 et R52 du Code, compétent pour rendre la présente ordonnance. 5. DROIT APPLICABLE 5.1 L'article R58 du Code dispose: “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”. 5.2 Les parties n’ayant pas choisi expressément de soumettre le présent litige à un droit particulier et la FIFA ayant son siège en Suisse, ce sont ses règles fédératives qui s’appliqueront en premier lieu et le droit suisse qui sera applicable à titre supplétif, sous réserve de toute autre décision que la Formation pourrait prendre, une fois celle-ci constituée. 6. DISCUSSION 6.1 D’après la jurisprudence du TAS, afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction “il convient de prendre en considération le risque de dommage irréparable qu'encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l'importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur” (voir par exemple TAS 98/214, TAS 2005/A/916, CAS 2006/A/1100). 6.2 Ces trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du TAS sont largement inspirées de celles relatives à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral1. 6.3 Dans son ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS 2005/A/916, le TAS a rappelé la règle fédérale relative au pouvoir de cognition du juge dans le cadre de mesures conservatoires (au sens des art. 79 et ss de la loi sur la procédure civile fédérale) selon laquelle “les conditions de la mesure conservatoire n’ont pas à être prouvées de manière absolue, le requérant devant les rendre vraisemblables ou plausibles”2. Il conviendra selon lui, de s’en inspirer en tant que besoin à titre supplétif. RISQUE DE DOMMAGE IRREPARABLE 6.4 Comme l’a rappelé le TAS dans l’affaire TAS 2005/A/916, “selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement” 3. 6.5 De plus, la jurisprudence du TAS rappelle que “l’appelant doit démontrer que les mesures requises sont nécessaires afin de le protéger d’un dommage, ou d’un risque de dommage, qui serait impossible, ou très difficile, à pallier à un stade ultérieur de la procédure (TAS 2007/A/1370-1376, TAS 2008/A/1630)”. 6.6 Par ailleurs la jurisprudence du TAS prévoit également le fait “qu’un athlète professionnel qui est empêché de prendre par à une quelconque manifestation sportive ne suffit pas à l’octroi de l’effet suspensif de la décision en elle-même (TAS 2010/A/2057 et la référence citée)”. 6.7 Concernant le risque de dommage irréparable qu’il pourrait subir, l’Appelant a basé son argumentation sur les motifs suivants: (i) si la sanction est maintenue, le Joueur sera écarté des terrains pour au moins 28 matchs de Ligue 2 françaises et trois (3) matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2014; (ii) la sanction prononcée est extrêmement lourde et met en péril l’avenir professionnel du Joueur au sein du club; (iii) le Joueur étant en fin de contrat au 31 juin [sic] prochain, des tractations officieuses ont déjà commencé avec son club, lequel entend tirer profit de sa situation précaire et lui imposer des conditions financières inacceptables; (iv) en tant que joueur professionnel suspendu, aucun club ne se décidera à l’engager; (v) le risque pour le Joueur de ne pas pouvoir jouer tous les matchs auxquels il estime être fondé à participer s’il doit attendre la décision du TAS sur le fond, en l’état de la suspension déjà purgée, constitue un dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier; (vi) le Joueur ne jouant plus, sa réputation et sa notoriété sont gravement menacées; (vii) cette situation est psychologiquement très difficile à supporter pour le Joueur; (viii) le Joueur a déjà manqué plus de sept (7) matchs et son club le menace de le mettre à l’écart du groupe professionnel; (ix) âgé de 27 ans et en fin 1 Pour une analyse de la jurisprudence développée au niveau fédéral et sa pertinence dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS lorsque le droit suisse est applicable à titre supplétif, voir l’ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS/A/916. 2 Le TAS cite ici Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome II, Editions Staempfli, Berne 2002, p. 235. 3 ATF 126 I 207. de contrat, l’avenir s’annonce plutôt sombre si la sanction n’est pas immédiatement levée et (x) le club menace aujourd’hui le Joueur de le sanctionner financièrement. 6.8 Pour sa part, l’Intimée s’est appuyée sur l’argumentation suivante: (i) un dommage économique, psychologique et émotionnel est une conséquence inévitable d’une suspension de toute compétition d’un athlète professionnel; (ii) le Joueur est encore lié à son club jusqu’au 30 juin 2013; (iii) à l’échéance de son contrat de travail, l’Appelant aura déjà purgé dix (10) mois de suspension, période durant laquelle il perçoit un salaire, et il lui restera moins de deux (2) mois de suspension à purger afin de pouvoir être à nouveau éligible pour son club et son équipe nationale; (iii) lors de la prochaine période de transfert, nul doute que des clubs pourront s’intéresser à l’Appelant pour un éventuel transfert vu que sa suspension sera arrivée à échéance peu après le début de la saison 2013/2014; (iv) le Joueur étant encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2013, ce dernier perçoit un salaire brut de EUR 16'000; (v) le simple fait de se plaindre sans étayer d’une quelconque façon un certain dommage de réputation et de notoriété ne saurait être retenu par la Formation arbitrale afin d’accepter l’existence d’un dommage irréparable; (vi) si un dommage à la réputation peut être invoqué, celui-ci n’est du qu’au comportement inacceptable de l’Appelant et non à la suspension - inévitable - qui en découle et (vii) concernant un prétendu dommage psychologique, l’Appelant ne propose même pas un début d’explication de l’effet guérisseur de l’effet suspensif sur le dommage qui serait le sien. Il ne suffit en effet pas de proclamer “la situation est psychologiquement très difficile à supporter et le temps qui passe ne fait que durcir l’épreuve” pour démontrer que l’octroi de la mesure requise est susceptible de réparer le dommage allégué. 6.9 Dans le cas d’espèce, et comme l’a relevé l’Intimée, il s’avère que l’Appelant se trouve sous contrat avec son club jusqu’au 30 juin 2013. 6.10 Le joueur se trouvant toujours sous contrat, il sied de relever que ce dernier est rémunéré EUR 16'000 brut par mois. Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS constate également que, d’après le contrat, aucune réduction de salaire n’est envisagée en cas de suspension. 6.11 Par ailleurs, dans sa requête aux fins d’effet suspensif, l’Appelant soutient que son club le menace de le sanctionner financièrement. Or, il appert que l’Appelant ne fait qu’alléguer de telles menaces et n’est pas mesure de les démontrer concrètement. 6.12 Dès lors que l’Appelant n’est pas capable de fournir des preuves concrètes d’un quelconque dommage financier, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel ne peut pas considérer que l’Appelant souffrirait d’un dommage irréparable si l’effet suspensif à la décision dont est appel lui était octroyé. 6.13 Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel constate que l’Appelant invoque également un dommage sportif et psychologique et le fait que sa notoriété et sa réputation sont gravement menacés par la présente suspension. 6.14 En premier lieu, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel se réfère à la jurisprudence constante du TAS mentionnée au paragraphe 6.6 selon laquelle le simple fait “qu’un athlète professionnel soit empêché de prendre part à des événements sportifs n’est pas suffisant pour justifier à lui seul l’octroi de l’effet suspensif (CAS 2008/A/1662, CAS 2008/A/1662)”. 6.15 Au vu de la jurisprudence précitée, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel ne saurait retenir un dommage sportif dans le cas d’espèce. 6.16 En second lieu, l’Appelant invoque de sérieuses menaces sur sa notoriété et sa réputation. 6.17 Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel considère que rien n’étaie cette conséquence uniquement alléguée et aucun élément n’explique en quoi de telles “menaces”, qui ne seraient pas encore survenues, découleraient d’un refus de l’effet suspensif au recours au TAS. 6.18 En l’absence de tout élément démontrant à quel préjudice irréparable serait exposé le Joueur si l’effet suspensif au recours ne lui était pas octroyé, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel ne peut que constater que l’Appelant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque de dommage irréparable. 6.19 Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel considère ainsi que la première des trois conditions, en principe cumulatives, à l’octroi de l’effet suspensif à un recours au TAS n’est ici pas réalisée. 6.20 Au vu de ce qui précède et en application du principe d’économie de procédure, il n’est ainsi pas nécessaire ni d’examiner les chances de succès du présent recours, ni de procéder à une pesée des intérêts en présence. CONCLUSION 6.21 Sur la base de ce qui précède, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel rejette la requête d’effet suspensif déposée par l’Appelant. DECISION Vu les articles R37 et R52 du Code de l’arbitrage en matière de sport, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel, statuant à huis clos sur la requête de mesures provisionnelles déposée par M. Khaled Adenon: 1. Rejette la requête d'effet suspensif à l’appel formée par M. Khaled Adenon à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2012 par la Commission de Recours de la FIFA. 2. Dit que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond.
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