F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – players’ and match agents disputes / controversie agenti di calciatori – (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland, on 26 juillet 2018
Décision du juge unique de la Commission du Statut Joueur
rendue le 26 juillet 2018,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre),
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
dans l’affaire opposant le club,
Club A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre
les parties relatif à des arriérés de paiement
I. Faits
1. Le 8 août 2016, le Club du Pays B, Club A (ci-après : demandeur), et le Club du Pays D, Club C (ci-après : défendeur), ont conclu un contrat de transfert pour le transfert du joueur, Joueur E (ci-après : joueur) du demandeur au défendeur (ci-après : contrat).
2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur le montant de EUR 50.000 payable de la manière suivante :
- EUR 30.000 à la signature du contrat de travail entre le défendeur et le joueur et après la réception du Certificat International de Transfert du joueur ;
- EUR 20.000 à la fin du mois de décembre 2016.
3. Le 19 février 2018, et complétée le 28 mars 2018, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de EUR 50.000 à titre d’arriérés de paiement sur la base du contrat. Le demandeur a également réclamé la somme complémentaire de EUR 25.000 en réparation du préjudice moral prétendument subi par le demandeur.
4. Par courrier daté du 21 décembre 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de EUR 50.000, accordant à ce dernier un délai de 15 jours pour ce faire.
5. Bien qu’y ayant été invité par la FIFA à le faire, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur.
II. Considérants du juge unique du la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après: juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 19 février 2018. Par conséquent, l’édition 2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 4 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel concernant une dispute entre deux clubs affiliés à des associations différentes.
3. De surcroît et quant au fond du présent litige, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), ainsi qu’à la date de soumission de la demande en question, à savoir le 19 février 2018, et a conclu que l’édition 2018 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au fond.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Cela étant, le juge unique a observé que le 8 août 2016, les parties au litige ont signé un contrat pour le transfert du joueur du demandeur au défendeur, et en vertu duquel le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une indemnité de transfert s´élevant à EUR 50.000 payable de la manière suivante :
EUR 30.000 à la signature du contrat de travail entre le défendeur et le joueur et après la réception du Certificat International de Transfert du joueur ;
EUR 20.000 à la fin du mois de décembre 2016.
6. Par ailleurs, le juge unique a noté que le demandeur a déposé une requête auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant notamment le paiement de ladite somme de EUR 50.000.
7. Dans ce contexte, le juge unique a pris bonne note du fait que le 21 décembre 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 15 jours pour ce faire.
8. Par conséquent, le juge unique en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel il incombe au créancier (joueur ou club) de notifier par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé à ce dernier un délai d’au moins dix jours pour qu’il se conforme à ses obligations financières.
9. Par la suite, le juge unique a tenu compte de l’absence de prise de position du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’ayant été invité à le faire par la FIFA. Dès lors, le juge unique en a déduit que le défendeur a renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du demandeur.
10. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le juge unique a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise sur la base des documents disponibles, à savoir les documents présentés par le demandeur.
11. Cela étant, le juge unique a confirmé qu’en vertu du contrat fourni par le demandeur, signé le 8 août 2016, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une somme s´élevant à EUR 50.000 payable en deux échéances : (i) EUR 30.000 à la signature du contrat de travail entre le défendeur et le joueur et après la réception du Certificat International de Transfert du joueur ; (ii) EUR 20.000 à la fin du mois de décembre 2016.
12. Par la suite, le juge unique a constaté que le défendeur a omis de verser au demandeur la somme stipulée dans le contrat pour un montant total de EUR 50.000.
13. En outre, le juge unique a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
14. Le juge unique a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur le montant de EUR 50.000 à titre d’arriérés de paiement.
15. En ce qui concerne la requête du demandeur pour le paiement de EUR 25.000 à titre d’indemnisation pour le préjudice moral prétendument subi, le juge unique a jugé approprié de souligner que ladite requête n’avait pas de fondement juridique ou réglementaire et a souligné qu’aucun élément de preuve probant n’a été présenté par le demandeur démontrant le préjudice allégué. Dès lors, le juge unique a rejeté la demande du demandeur en ce sens.
16. Enfin, en référence au point II./13. ci-dessus, le juge unique a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
17. Le juge unique a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans ce contexte, le juge unique a souligné que, le 5 mars 2018, le défendeur avait déjà été sanctionné par le juge de la Chambre de Résolution des Litiges d’un avertissement pour avoir retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
18. À ce titre, le juge unique a mis en exergue le fait qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entraînera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
19. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le juge unique a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à l’art. 12bis al. 4 lit. c) et al. 6 du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de paiement de EUR 50.000, le juge unique a jugé approprié d’imposer au défendeur une amende s’élevant à CHF 7.500.
20. Finalement, le juge unique s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25.000 et seront payables normalement par la partie déboutée et peuvent être imputés proportionnellement entre les parties.
21. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est partiellement acceptée. Par conséquent, le juge unique a établi que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devaient être supportés par le défendeur ainsi que le demandeur. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur du litige. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est de EUR 75.000. Sur la base de cette somme, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 10.000.
22. Compte tenu de ce qui précède, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 10.000 et a conclu que de cette somme, CHF 2.000 seront à la charge du demandeur et CHF 8.000 à la charge du défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
*****
III. Décision du juge unique du la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur la somme de EUR 50.000 dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
3. Si la somme mentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Toute autre demande déposée par le demandeur est rejetée.
5. Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de CHF 7.500 à la FIFA dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision en mentionnant le numéro de référence du dossier XXX, sur le compte bancaire suivant :
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
6. Les frais de procédure d’un montant total de CHF 10.000 doivent être payés dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, de la manière suivante:
6.1 Le montant de CHF 2.000 doit être payé par le demandeur. Etant donné que le demandeur a déjà payé CHF 2.000 correspondant à l’avance des frais de procédure, le demandeur n’a pas à payer lesdits frais de procédure;
6.2 Le montant de CHF 8.000 doit être payé par le défendeur à la FIFA en mentionnant le numéro de référence du dossier XXX, sur le compte bancaire suivant :
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
7. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée sous le point III./2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Pour le juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
_________________________
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Règlementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS
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