F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland16 avril 2019

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 16 avril 2019 à Zurich, Suisse,
par
M. José Luis Andrade (Portugal)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
concernant une plainte déposée par l’entraîneur
Entraîneur A, Pays B,
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre de la
Fédération de Football du Pays C
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties.
I. Faits
1. Le 13 juillet 2015, l’entraîneur Pays B, Entraîneur A (ci-après : le demandeur ou l’entraîneur), et la Fédération de Football du Pays C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter du 1er août 2015 « pour se terminer à la fin de la Coupe du Monde 2018, si tous les objectifs seront atteints ».
2. En vertu de l’article 2.1 du contrat, le demandeur était engagé en qualité de « Sélectionneur Entraîneur de l’Equipe Senior » et devait, inter alia, assurer les fonctions suivantes :
a. « Sélections des joueurs qui composeront l’effectif de l’équipe nationale seniors de football du Pays C, ce qui implique le suivi de l’évolution des dits joueurs […]
b. […] Évaluation technique, en concertation avec la Direction Technique Nationale [du défendeur], de toute participation de l’équipe nationale dans les compétitions amicales et officiels au moyen d’un rapport analytique détaillé à soumettre par écrit au Bureau Fédéral au plus tard 08 jours après la fin des dites compétitions […] ».
3. Conformément à l’article 4 du contrat, le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir du défendeur la rémunération suivante, « payable avant le 5 du mois suivant » :
a. un salaire mensuel net de EUR 20,000 du 1er aout 2015 au 31 juillet 2016,
b. un salaire mensuel net de EUR 23,000 du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 ;
c. un salaire mensuel net de EUR 25,000 du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.
4. En outre, l’art. 4.2 dispose que le demandeur était en droit de recevoir, inter alia, des « primes d’objectifs » définies comme suit :
a. Pour la Coupe des Nations D 2017, étant précisé que « ces primes n’ont aucun caractère cumulatif » :
i. « Qualification à la Coupe des Nations D : 30 000 (trente mille) euros nets ;
ii. Quarts de finale : 30 000 (trente mille) euros nets ;
iii. Demi-finale : 50 000 (cinquante mille) euros nets ;
iv. Finale : 60 000 (soixante mille) euros nets ;
v. Victoire en finale : 100 000 (cent mille) euros nets » ;
b. Pour la Coupe du Monde 2018, étant précisé que « ces primes n’ont aucun caractère cumulatif » :
i. « Qualification à la Coupe du Monde : 40 000 (quarante mille) euros nets ;
ii. Huitièmes de finale : 50 000 (cinquante mille) euros nets ;
iii. Quarts de finale : 70 000 (soixante-dix mille) euros nets ;
iv. Demi-finale : 100 000 (cent mille) euros nets ;
v. Finale : 120 000 (cent vingt mille) euros nets ;
vi. Victoire en finale : 150 000 (cent cinquante mille) euros nets ».
5. L’art. 5 stipule que le demandeur était également en droit de percevoir, inter alia, les avantages suivants :
a. La mise à disposition d’un logement par le défendeur pendant toute la période de validité du contrat étant précisé que « toutes les dépenses afférentes aux taxes et charges hôtelières seront intégralement prises en charge par [le défendeur] » ;
b. La « mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur au besoin et téléphone » étant précisé que le défendeur « prendra en charge les dépenses de carburant à raison de 500 par mois » et que le défendeur fournira au demandeur un « téléphone portable de fonction avec roaming (500 par mois) » ;
c. « En sus de billets aller-retour en Pays B et Pays C de résidence en Pays B pour leur arrivée et leur départ, [le défendeur] remettra à ses frais, [au demandeur] et à sa famille 4 (quatre) billets aller-retour Pays C de résidence ou Pays de résidence/C, en classe affaires pour chaque période de contrat de 12 mois ».
6. En vertu de l’article 10 du contrat, « [le défendeur] pourra mettre un terme au présent contrat dans l’un des cas ci-après :
1. En cas de faute grave [du demandeur] dans l’exercice de ses fonctions, faute qui devra être avérée dans sa conception en usage au sein du football international, si [le demandeur] n’a pas remédié à ladite faute à l’expiration d’un délai de 10 jours ouvrables qui suivra la réception d’une lettre de la Fédération lui demandant de remédier à la situation fautive, le délai prenant effet à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui sera adressée à son domicile à cet effet.
2. Si [le demandeur] abandonnait volontairement ses fonctions pendant une période qui dépasse 10 jours.
3. Si par suite de maladie, [le demandeur] était hospitalisé pour un traitement dépassant une période de soixante (60) jours, la durée de la période d’hospitalisation étant fixée par un médecin résidant dans le pays et choisi par la Fédération.
Pendant toute la durée de son immobilisation pour cause d’hospitalisation et le mois qui suivra, [le demandeur] percevra l’intégralité de sa rémunération mensuelle ».
7. L’article 11 du contrat prévoit que « si l’un quelconque des événements ci-après devait intervenir, [le demandeur] est autorisé, si bon lui semble, à mettre un terme à son contrat avec effet immédiat au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception [au défendeur] :
a. Si [le défendeur] ne procéderait pas au paiement en temps et en heure des rémunérations qu’elle qu’en soit la nature, dues [au demandeur] dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par [le demandeur] [audit défendeur], et mettant [ce dernier] en demeure d’avoir à remédier à son manquement ».
8. Enfin, l’article 13 du contrat stipule que « si un différend apparaissait entre les parties soussignées pour l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat, qui n’aurait pas trouvé de solution amiable entre les parties à l’intérieur d’un délai de dix (10) jours ouvrables, ce différend sera arbitré par trois choisis en dehors des personnes appartenant aux instances fédérales du Pays C de la façon suivante :
1- Un arbitre sera choisi par chacune des parties dans les dix (10) jours de la notification par l’une des parties à l’autre partie.
2- Un troisième arbitre sera choisi d’un commun accord entre les deux arbitres comme indiqué ci-dessus dans les (08) jours qui suivront leur désignation.
3- La décision arbitrale rendue par ces trois arbitres devra intervenir dans les trente (30) jours.
4- La décision arbitrale sera rendue en dernier ressort, chacune des parties s’interdisant de formuler un quelconque recours à son encontre. Elle sera ferme et définitive.
5- Chacune des parties conservera les frais de transport, de séjour, ainsi que les honoraires de l’arbitre désigné par elle.
Les frais de transport, de séjour et les honoraires du troisième arbitre seront partagés entre les parties à parts égales.
6- Si l’une ou l’autre des parties est incapable de choisir un arbitre dans le délai imparti ou si, pour toute autre raison, l’arbitrage s’avérait inefficient dans les délais impartis, l’une ou l’autre des parties pourra alors choisir la FIFA pour arbitrer le différend.
Dans ce cas, quelles que soient l’occasion et les circonstances, le différend sera soumis à la FIFA, dont les règles seront applicables aux parties soussignées ».
9. En date du 11 avril 2017, le défendeur adressait une lettre de licenciement au demandeur par laquelle le défendeur indiquait que « [N]ous sommes contraints de vous notifier votre licenciement par le Bureau Fédéral [du défendeur] pour, entre autre, une insuffisance professionnelle ». La lettre de licenciement datée du 11 avril 2017 stipulait par ailleurs ce qui suit :
« Nous sommes dans l’obligation de prendre cette décision et cela :
1- En conformité avec l’alinéa 1 de l’article 10 de votre contrat de travail suite aux fautes graves perpétrées dans l’exercice de vos fonctions.
2- Votre manquement contractuel attesté et certain à l’article 2 alinéa 1 de votre contrat qui vous met dans l’obligation de soumettre par écrit au Bureau Fédéral une évaluation technique de toute participation de l’équipe Nationale dans les compétitions amicales et officielles au moyen d’un rapport analytique détaillé au bout de huit (08) jours de ladite compétition. Jusqu’à ce jour aucun rapport n’a été remis dans ce sens.
3- Votre incapacité de différentes sortes vous empêchant d’exercer convenablement vos fonctions de sélectionneur, ce qui nuit considérablement à la performance de l’Equipe Nationale Seniors et compromet ses chances dans les prochaines échéances.
Nous vous informons aussi que le montant équivalent à 122.000 Euros relatif à vos salaires des mois de Décembre 2016, janvier, février, mars 2017 et à la prime contractuelle de qualification à la Coupe des Nations D 2017 est à votre disposition aux bureaux [du défendeur] et cela à votre première demande de signature d’un solde de tout compte.
(…)
Les documents attestant les 3 manquements sus-cités (1, 2 et 3) ainsi que d’autres explications objectives et documents motivant votre licenciement seront communiqués en temps opportun aux commissions compétentes ».
10. Le 21 septembre 2017, le demandeur a déposé une requête à la FIFA à l’encontre du défendeur affirmant que ce dernier a résilié le contrat sans juste cause par courrier écrit daté du 11 avril 2017. Par ailleurs, le demandeur soulignait que le défendeur avait également manqué à ses obligations contractuelles et réclamait, par conséquent, de cette dernière les montants suivants :
a. EUR 162,000 à titre « d’arriérés de salaires et de primes », correspondant (i) aux salaires des mois de janvier 2016, février 2016, décembre 2016, janvier 2017, février 2017 et mars 2017 pour un total de EUR 132,000 ainsi que (ii) à la prime des quarts de finale Coupe des Nations D 2017 pour un montant de EUR 30,000 ;
b. EUR 392,000, correspondant « aux salaires dus entre la rupture du contrat et la date de fin contractuelle du contrat soit d’avril 2017 à juillet 2018 inclus » ;
c. EUR 50,000 au titre de la « perte de chance d’obtenir la prime prévue conformément à l’article 4.2.2. du contrat et relative à la Coupe du monde 2018 » ;
d. EUR 20,000 au titre de la « non prise en charge et de la perte des avantages en nature prévus à l’article 5 du contrat » ;
e. EUR 40,000 à titre de « dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice professionnel, moral et d’image »;
f. EUR 10,000 à titre des frais engagés pour assurer la défense des intérêts du demandeur.
Le demandeur réclamait par ailleurs l’imposition de sanctions sportives à l’encontre du défendeur.
11. A l’appuis de sa requête, le demandeur soutenait que le défendeur a résilié unilatéralement le contrat sans juste cause le 11 avril 2017 et affirmait que « les soi-disant motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont inexistants, imprécis, non datés et mensongers ». Par ailleurs, le demandeur soulignait n’avoir jamais reçu de la part du défendeur les documents justificatifs tels que mentionnés dans la lettre de licenciement datée du 11 avril 2017.
12. Par ailleurs, le demandeur affirmait avoir agi avec professionnalisme et avoir exécuté parfaitement son contrat, réussissant notamment à qualifier l’équipe nationale pour la Coupe des Nations D 2017 et participant aux quart de final de cette même compétition. A cet égard, le demandeur soumettait au dossier une copie d’un article de presse datée du 1er avril 2017 stipulant que la Cie a été éliminée en quart de finale de la Coupe des Nations D 2017 au Pays E.
13. De plus, le demandeur alléguait que nonobstant ses performances, le défendeur « ne respectera pas ses obligations contractuelle en étant défaillante quant aux paiements des salaires et primes d’objectifs » et soulignait n’avoir plus reçu de la part du défendeur de salaires ou de primes depuis le 5 janvier 2017 et qu’à ce jour, les salaires des mois de janvier 2016, février 2016, décembre 2016, janvier 2017, février 2017 et mars 2017 ainsi que la prime d’objectif pour avoir atteint les quarts de finale de la Coupe des Nations D 2017 demeuraient tous impayés.
14. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur arguait en premier lieu que l’art. 13 du contrat « a fixé l’arbitrage comme mode de règlement des différends éventuels entre les deux parties, comme première étape pour résoudre tout éventuel litige ». Par ailleurs, le défendeur soutenait que « le recours à la FIFA ne devra se faire qu’en cas d’échec de la mise en place de la procédure arbitrale dans les délais fixés par le contrat comme c’est mentionné dans le contrat ». A cet égard, le défendeur affirmait avoir adressé en date du 18 janvier 2018 une lettre au demandeur, par laquelle ce dernier était invité à « procéder à l’application des dispositions de l’article 13 de votre contrat » et à « désigner un arbitre ».
15. De plus, le défendeur affirmait que le demandeur a subi une opération chirurgicale, prétendument prise en charge par le défendeur, qui l’a « empêché de diriger l’équipe nationale du Pays C ie dans une compétition officielle (Championnat des nations D) vu son état de santé » et arguait avoir fait preuve d’un « soutien exemplaire » envers le demandeur.
16. Par ailleurs, le défendeur affirmait que « juste après, l’épouse [du demandeur] était victime d’une pathologie lourde nécessitant trois lourdes opérations chirurgicales en Pays B » qui ont prétendument obligé le demandeur de s’absenter pour « une période très longue surtout par rapport aux échéances très importantes de l’équipe nationale du Pays C, notamment les qualifications à la Coupe du Monde 2018 ». Dans ce contexte, le défendeur soutenait avoir continué à apporter son soutien au demandeur et n’avoir pris « aucune démarche ni procédure pour mettre fin au contrat ».
17. Par la suite, le défendeur affirmait avoir constaté une « dégradation nettement remarquable » de l’état de santé du demandeur, en particulier mentale, « touchant à sa concentration, à sa mémoire dans plusieurs occasions, son envie de travail (nonchalance totale) et son assiduité » ainsi qu’un « déclin apparent de la capacité de concentration en plus d’une perturbation morale et ce, surtout lors de la prise des décisions au moment du changement des joueurs au cours des matchs ». Par ailleurs, le défendeur arguait qu’une « chute avait été constatée dans le rendement des entrainements, l’ambiance générale de l’équipe nationale ainsi que la discipline de l’effectif altérée par l’état de santé [du demandeur] ».
18. Le défendeur affirmait dès lors que l’état de santé du demandeur avait entrainé son « incapacité de travailler avec toutes ses capacités et de réaliser les objectifs qui lui ont été alloués » ce qui, selon le défendeur, compromettait les chances de l’équipe nationale de se qualifier à la phase finale de la Coupe du Monde 2018 à cette période ». A ce propos, le défendeur déclarait avoir demandé au demandeur de se soumettre à un examen médical afin d’évaluer et de constater son état de santé et soutenait que le demandeur avait toujours refusé de subir un tel examen ce qui aurait été prétendument « constaté dans un PV effectué par un huissier-notaire ».
19. Enfin, le défendeur soulignait que le demandeur « n’a jamais soumis une évaluation technique écrite d’aucune participation de l’équipe nationale dans les compétitions amicales et officielles au moyen d’un rapport analytique détaillé » et estimait que ces rapports constituaient une obligation prépondérante du demandeur ce qui représente « un manquement contractuel grave de la part [du demandeur] ».
20. Dans sa réplique, le demandeur rejetait les arguments du défendeur et affirmait que « la procédure [d’arbitrage] que tente d’imposer [le défendeur] n’est pas conforme et ne fait pas appel à un tribunal arbitral indépendant (car nomination des arbitres par les parties) et ne garantit pas une procédure équitable (qualité et qualification des arbitres inconnues, droit applicable inconnu, lieu de l’arbitrage inconnu) ». De plus, le demandeur arguait que la procédure d’arbitrage que tente d’imposer le défendeur « est une procédure qui ne pourrait trouver application que pour un problème d’exécution et/ou d’interprétation du contrat, or le présent litige est un litige relatif à la rupture du contrat ».
21. Enfin, le demandeur estimait que le défendeur avait refusé préalablement toute solution amiable et qu’il avait attendu « le dernier jour fixé par votre commission pour se prévaloir de cette procédure d’arbitrage ». Le demandeur constatait par ailleurs que l’art. 13 du contrat donnait compétence à la FIFA « en cas d’impossibilité de mise en oeuvre ».
22. Le demandeur soulignait également que le défendeur n’apportait aucun élément à l’appui des prétendues fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement datée du 11 avril 2017. Le demandeur estimait par ailleurs que le défendeur avait porté « des considérations intolérables et insultantes à [son] égard, n’hésitant pas à mettre en doute [son] état de santé mentale ».
23. Enfin, le demandeur soutenait qu’il avait « toujours rendu compte de ses missions » et indiquait « tenir à la disposition de la Commission près de 10 KGS de rapports d’observations et de compte rendus de missions ».
24. Dans sa duplique, le défendeur affirmait que le demandeur avait par sa signature « accepté toutes les conditions mentionnées dans le contrat y compris les dispositions de l’article 13 du contrat » et considérait que « la signature [du demandeur] vaut acceptation de toutes ses clauses y compris celle relative au règlement des litiges ». A cet égard, le défendeur soutenait que « la procédure arbitrale sera garante des intérêts des deux parties puisque [le demandeur] choisira son propre arbitre » et invitait le demandeur à respecter cette procédure. Enfin, le défendeur réaffirmait la totalité de ses arguments.
25. Après y avoir été invité par la FIFA, le demandeur a indiqué n’avoir signé aucun contrat de travail avec un nouveau club jusqu’à ce jour.
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut (ci-après : le juge unique) du Joueur a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet effet, le juge unique a tout d’abord examiné quelle édition du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges était applicable au présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la requête en question avait été déposée à la FIFA le 21 septembre 2017. Par conséquent, l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 1 et al. 2 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 4 et de l’art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2018), il était, en principe, l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel de dimension internationale entre un entraîneur de nationalité Pays B et la Fédération de Football du Pays C.
3. A titre préliminaire, le juge unique a pris note du fait que, dans sa réponse, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA pour juger de la présente affaire en se fondant sur l’art. 13 du contrat, alléguant que « l’art. 13 du contrat a fixé l’arbitrage comme mode de règlement des différends éventuels entre les deux parties, comme première étape pour résoudre tout éventuel litige ». Selon le défendeur, « le recours à la FIFA ne devra se faire qu’en cas d’échec de la mise en place de la procédure arbitrale dans les délais fixés par le contrat ».
4. Compte tenu de ce qui précède, le juge unique a d’abord souligné que, conformément à l'art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2016 et 2018), il était compétent pour connaître d'une telle affaire, à moins qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau national.
5. Dans ce contexte, le juge unique s’est référé à l’art. 13 du contrat sur le fondement duquel le défendeur conteste la compétence de la FIFA, et lequel stipule ce qui suit :
« Si un différend apparaissait entre les parties soussignées pour l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat, qui n’aurait pas trouvé de solution amiable entre les parties à l’intérieur d’un délai de dix (10) jours ouvrables, ce différend sera arbitré par trois choisis en dehors des personnes appartenant aux instances fédérales du Pays C de la façon suivante :
1- Un arbitre sera choisi par chacune des parties dans les dix (10) jours de la notification par l’une des parties à l’autre partie.
2- Un troisième arbitre sera choisi d’un commun accord entre les deux arbitres comme indiqué ci-dessus dans les (08) jours qui suivront leur désignation.
3- La décision arbitrale rendue par ces trois arbitres devra intervenir dans les trente (30) jours.
4- La décision arbitrale sera rendue en dernier ressort, chacune des parties s’interdisant de formuler un quelconque recours à son encontre. Elle sera ferme et définitive.
5- Chacune des parties conservera les frais de transport, de séjour, ainsi que les honoraires de l’arbitre désigné par elle.
Les frais de transport, de séjour et les honoraires du troisième arbitre seront partagés entre les parties à parts égales.
6- Si l’une ou l’autre des parties est incapable de choisir un arbitre dans le délai imparti ou si, pour toute autre raison, l’arbitrage s’avérait inefficient dans les délais impartis, l’une ou l’autre des parties pourra alors choisir la FIFA pour arbitrer le différend.
Dans ce cas, quelles que soient l’occasion et les circonstances, le différend sera soumis à la FIFA, dont les règles seront applicables aux parties soussignées ».
6. Cela étant dit, le juge unique a premièrement souligné que les termes dudit article s’avèrent assez vagues et que l’article en question ne désigne aucunement auprès de quel tribunal arbitral indépendant et garantissant une procédure équitable au niveau national, les parties devraient déposer une demande. En outre, le juge unique a également noté que le défendeur ne précisait pas à quelle « procédure arbitrale » il faisait référence. Par ailleurs, le juge unique a également noté que le défendeur n’avait soumis aucune documentation relative à « la procédure arbitrale ». Par ailleurs, le juge unique a conclu qu’en l’absence d’indication claire quant aux règles de procédure applicables à la « procédure arbitrale », il n’était pas possible d’établir si le tribunal arbitral concerné est indépendant et régulièrement constitué au niveau national.
7. Enfin, le juge unique a également considéré que l’art. 13 du contrat n’excluait pas la compétence de la FIFA pour juger de la présente affaire puisque la clause en question permettait également aux parties de soumettre leur litige à la compétence de la FIFA « […] si pour toute autre raison, l’arbitrage s’avérait inefficient dans les délais impartis, l’une ou l’autre des parties pourra alors choisir la FIFA pour arbitrer le différend ».
8. Par conséquent, l’argumentation du défendeur ne pouvait être suivie sur ce point et, de par ce fait, le juge unique s’est déclaré compétent pour juger du présent litige. Ainsi, la demande du demandeur est admissible.
9. Par la suite, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, le juge unique s’est référé, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2016 et 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 21 septembre 2017. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.
10. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et documents pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
11. En premier lieu, le juge unique a noté qu’en date du 13 juillet 2015, les parties avaient conclu un contrat de travail courant à compter du 1er août 2015 « pour se terminer à la fin de la Coupe du Monde 2018, si tous les objectifs seront atteints », aux termes duquel le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir la rémunération suivante, étant précisé que les salaires du demandeur étaient payables « avant le 5 du mois suivant » :
a. un salaire mensuel net de EUR 20,000 du 1er aout 2015 au 31 juillet 2016 ;
b. un salaire mensuel net de EUR 23,000 du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 ;
c. un salaire mensuel net de EUR 25,000 du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.
d. des « primes d’objectifs » ventilées comme suit :
a. Pour la Coupe des Nations D 2017, étant précisé que « ces primes n’ont aucun caractère cumulatif » :
i. « Qualification à la Coupe des Nations D : 30 000 (trente mille) euros nets ;
ii. Quarts de finale : 30 000 (trente mille) euros nets ;
iii. Demi-finale : 50 000 (cinquante mille) euros nets ;
iv. Finale : 60 000 (soixante mille) euros nets ;
v. Victoire en finale : 100 000 (cent mille) euros nets » ;
b. Pour la Coupe du Monde 2018, étant précisé que « ces primes n’ont aucun caractère cumulatif » :
i. « Qualification à la Coupe du Monde : 40 000 (quarante mille) euros nets ;
ii. Huitièmes de finale : 50 000 (cinquante mille) euros nets ;
iii. Quarts de finale : 70 000 (soixante-dix mille) euros nets ;
iv. Demi-finale : 100 000 (cent mille) euros nets ;
v. Finale : 120 000 (cent vingt mille) euros nets ;
vi. Victoire en finale : 150 000 (cent cinquante mille) euros nets ».
12. Le juge unique a également noté que les parties avaient contractuellement prévu, à l’art. 5 du contrat que le demandeur serait en droit de percevoir, inter alia, les avantages suivants :
a. La mise à disposition d’un logement par le défendeur pendant toute la période de validité du contrat étant précisé que « toutes les dépenses afférentes aux taxes et charges hôtelières seront intégralement prises en charge par [le défendeur] » ;
b. La « mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur au besoin et téléphone » étant précisé que le défendeur « prendra en charge les dépenses de carburant à raison de 500 par mois » et que le défendeur fournira au demandeur un « téléphone portable de fonction avec roaming (500 par mois) » ;
c. « En sus de billets aller-retour en Pays B et Pays C de résidence en Pays B pour leur arrivée et leur départ, [le défendeur] remettra à ses frais, [au demandeur] et à sa famille 4 (quatre) billets aller-retour Pays C de résidence ou Pays C, en classe affaires pour chaque période de contrat de 12 mois ».
13. Par ailleurs, le juge unique a observé qu’en date du 21 septembre 2017, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA affirmant que celui-ci avait résilié le contrat sans juste cause par courrier écrit daté du 11 avril 2017. A cet égard, le juge unique a observé que le demandeur estimait que « les soi-disant motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont inexistants, imprécis, non datés et mensongers » et qu’il n’avait jamais reçu de la part du défendeur les documents justificatifs tels que mentionnés dans la lettre de licenciement datée du 11 avril 2017. En outre, le juge unique a noté que le demandeur affirmait que le défendeur avait également manqué à ses obligations contractuelles de lui verser ses salaires pour les mois de janvier 2016, février 2016, décembre 2016, janvier à mars 2017 ainsi que la prime d’objectif pour avoir atteint les quarts de finale de la Coupe des Nations D 2017.
14. En outre, le juge unique a également observé que le demandeur affirmait avoir réussi à amener l’équipe nationale en quart de finale de la Coupe des Nations D 2017, ce qui démontre, selon le demandeur, qu’il avait respecté toutes ses obligations contractuelles.
15. Le juge unique a par la suite pris note des arguments du défendeur, lequel affirmait que le demandeur avait prétendument subi une opération chirurgicale ce qui l’aurait « empêché de diriger l’équipe nationale de du Pays C ie dans une compétition officielle Championnat des nations D vu son état de santé ». Par ailleurs, le juge unique a noté que le défendeur affirmait que « juste après, l’épouse [du demandeur] était victime d’une pathologie lourde nécessitant trois lourdes opérations chirurgicales en Pays B » ce qui a prétendument obligé le demandeur à s’absenter pour « une période très longue surtout par rapport aux échéances très importantes de l’équipe nationale du Pays C, notamment les qualifications à la Coupe du Monde 2018 ». Dans ce contexte, le juge unique a observé que le défendeur alléguait avoir fait preuve d’un « soutien exemplaire » envers le demandeur et n’avoir entrepris « aucune démarche ni procédure pour mettre fin au contrat ».
16. Par la suite, le juge unique a observé que le défendeur déclarait avoir constaté ultérieurement une « dégradation nettement remarquable » de l’état de santé du demandeur, en particulier mentale, « touchant à sa concentration, à sa mémoire dans plusieurs occasions, son envie de travail (nonchalance totale) et son assiduité » ainsi qu’un « déclin apparent de la capacité de concentration en plus d’une perturbation morale et ce, surtout lors de la prise des décisions au moment du changement des joueurs au cours des matches ». En outre, le défendeur soutenait qu’une « chute avait été constatée dans le rendement des entrainements, l’ambiance générale de l’équipe nationale ainsi que la discipline de l’effectif altérée par l’état de santé [du demandeur] ».
17. Par ailleurs, le juge unique a observé que le défendeur alléguait que l’état de santé du demandeur avait entrainé son « incapacité de travailler avec toutes ses capacités et de réaliser les objectifs qui lui ont été alloués » et que le demandeur n’avait prétendument « jamais soumis une évaluation technique écrite d’aucune participation de l’équipe nationale dans les compétitions amicales et officielles au moyen d’un rapport analytique détaillé », ce qui, selon le défendeur, représentait un « manquement contractuel grave ».
18. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, le juge unique a considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation unilatérale du contrat par le défendeur le 11 avril 2017 était fondée ou non sur une juste cause.
19. Ainsi, le juge unique a été amené à déterminer si les arguments et preuves avancés par le défendeur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
20. A ce stade, le juge unique a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.
21. Dans ce contexte, le juge unique a analysé les allégations du défendeur selon laquelle « une dégradation nettement remarquable de l’état de santé de l’entraineur, en particulier mentale, touchant à sa concentration, à sa mémoire […] » ainsi qu’une prétendue chute dans le « rendement des entrainements, l’ambiance générale de l’équipe nationale ainsi que la discipline de l’effectif » avaient prétendument entrainé l’incapacité du demandeur « de travailler avec toutes ses capacités et de réaliser les objectifs qui lui ont été alloués », ce qui selon le défendeur, constitue une violation de son contrat de travail.
22. A cet égard, le juge unique a noté que le défendeur n’avait soumis aucune preuve ou documentation au soutien de ses allégations que l’état de santé du demandeur avait entrainé son « incapacité de travailler avec toutes ses capacités et de réaliser les objectifs qui lui ont été alloués ». En outre, le juge unique a également observé qu’il était incontesté que le demandeur avait qualifié l’équipe nationale pour la Coupe des Nations D 2017 et que l’équipe était arrivée en quart de finale de cette même compétition. Par conséquent, le juge unique a considéré qu’il ne pouvait retenir la raison exposée par le défendeur dans sa lettre datée du 11 avril 2017, comme juste motif de résiliation unilatérale et anticipée du contrat.
23. Par ailleurs, le juge unique a souligné que le défendeur n’avait soumis aucune preuve ou documentation au soutien de ses allégations que le demandeur avait commis « des fautes graves perpétrées dans l’exercice de [sa] fonction » et qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles, en raison d’une prétendue « insuffisance professionnelle ». En particulier, le juge unique a souligné que le défendeur n’avait soumis aucun document justificatif tel que mentionnée dans la lettre de résiliation du 11 avril 2017. Par conséquent, le juge unique a estimé que l’argumentation du défendeur ne pouvait être suivie sur ce point.
24. De plus, le juge unique a jugé bon de souligner qu’à la date de résiliation du contrat, le défendeur avait lui-même admis dans sa lettre de résiliation datée du 11 avril 2017 ne pas avoir respecté toutes ses obligations financières, puisqu’un montant considérable était encore dû au demandeur à titre d’arriérés de rémunération.
25. Par conséquent, le juge unique est arrivé à la conclusion que le défendeur a résilié le contrat le liant au demandeur sans juste cause en date du 11 avril 2017 et que le défendeur devait être tenu pour responsable de ladite résiliation.
26. Par la suite, le juge unique a poursuivi ses délibérations en évaluant les conséquences financières de cette résiliation prématurée et abusive.
27. Le juge unique a tout d’abord reconnu que le défendeur devait s’acquitter de ses obligations contractuelles, conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda. Par conséquent, le juge unique a décidé que le défendeur devait verser au demandeur ses arriérés de rémunération jusqu’à la date de la résiliation du contrat, à savoir le 11 avril 2017.
28. Dans ce contexte, le juge unique a tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir un salaire mensuel net de EUR 20,000 du 1er aout 2015 au 31 juillet 2016 ; un salaire mensuel net de EUR 23,000 du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 ; un salaire mensuel net de EUR 25,000 du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, tout en étant précisé que le salaire était payable « avant le 5 du mois suivant ».
29. A ce sujet, le juge unique a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et a souligné qu’il était établi et non contesté par le défendeur, que les salaires du demandeur pour les mois de janvier à février 2016, décembre 2016 et janvier à mars 2017 n’ont pas été réglés au demandeur, soit la somme totale de EUR 132,000. A cet égard, le juge unique a souligné que le défendeur n’avait invoqué aucun argument pouvant valablement justifier le non-paiement des arriérés de rémunération en faveur du demandeur.
30. Par la suite, le juge unique a noté que le demandeur sollicitait également, à titre d’arriérés de rémunération, le paiement de la prime de qualification pour les quarts de finale de la Coupe des Nations D 2017 d’un montant de EUR 30,000, tel que stipulé à l’art. 4.2 du contrat. A cet égard, le juge unique a souligné qu’il était établi et non contesté par le défendeur que l’équipe nationale avait atteint le stade des quarts de finale de la Coupe des Nations D 2017 et que dès lors, la somme de EUR 30,000 était due au demandeur. Par ailleurs, le juge unique a souhaité rappeler que le défendeur admettait dans sa lettre de résiliation que ladite prime était due au demandeur.
31. Compte tenu de ce qui précède, le juge unique a établi que le défendeur a omis de verser au demander a) la somme de EUR 132,000, correspondant aux salaires du demandeur pour les mois de janvier à février 2016, décembre 2016 et janvier à mars 2017 et b) la somme de EUR 30,000, correspondant à la prime de qualification pour les quarts de finale de la Coupe des Nations D 2017.
32. Au vu de ce qui précède, et en vertu du principe juridique « pacta sunt servanda », lequel dispose que les conventions entre parties doivent être respectées, le juge unique a décidé que le défendeur était redevable du paiement de la somme totale de EUR 162,000 à titre d’arriérés de rémunération.
33. Par la suite, le juge unique a pris note de la demande de compensation du demandeur pour rupture du contrat sans juste cause et a décidé qu’eu égard à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, le demandeur avait droit à une indemnité pour rupture abusive du contrat par le défendeur.
34. En application de la jurisprudence pertinente, le juge unique a estimé qu'il fallait d'abord préciser si le contrat de travail en question contenait une clause, au moyen de laquelle les parties avaient préalablement convenu d'une compensation payable par celles-ci en cas de violation des termes contractuels.
35. A cet égard, le juge unique a observé que le contrat ne contenait aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture de contrat sans juste cause par l’une des parties.
36. Dans ces circonstances, le juge unique est d’avis que le calcul de l’indemnité pour rupture de contrat doit être effectué en tenant compte des critères habituels selon la jurisprudence de la Commission du Statut du Joueur.
37. Ce faisant, le juge unique s’est attelé à déterminer la valeur résiduelle du contrat conclu entre les parties. Le juge unique a souligné que le contrat signé entre le demandeur et le défendeur devait durer encore 16 mois, soit jusqu’à « la fin de la Coupe du Monde 2018 », i.e. en juillet 2018, quand la rupture unilatérale a eu lieu. En outre, le juge unique a observé que pour la période en question, le demandeur avait droit à un salaire total de EUR 392,000. Par conséquent, le juge unique a conclu que le montant de EUR 392,000 constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
38. Le juge unique a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout entraîneur de limiter son préjudice.
39. De ce point de vue, le juge unique a observé qu’il ressortait de la documentation versée au dossier que le demandeur demeurait sans emploi depuis la résiliation du contrat par le défendeur.
40. En conséquence, le juge unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de EUR 392,000 à titre de compensation, somme qui semble raisonnable et justifiée.
41. De plus, pour ce qui est de la demande de compensation supplémentaire de EUR 50,000 à titre de « perte de chance d’obtenir la prime prévue conformément à l’art. 4.2.2. du contrat et relative à la Coupe du Monde 2018 », réclamée par le demandeur, le juge unique a souligné que le paiement de ladite prime était conditionnelle aux résultats sportifs de l’équipe nationale dans le futur, i.e. après la date de résiliation du contrat et était dès lors de nature purement hypothétique. En conséquence, le juge unique a décidé de rejeter cette demande.
42. De plus, pour ce qui est de la demande de compensation pour « perte des avantages en nature prévus à l’art. 5 du contrat » et de la demande de « dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice professionnel, moral et d’image », le juge unique a non seulement considéré que les deux demandes en question n’étaient pas suffisamment spécifiées pour pouvoir être considérées par le juge unique mais également qu’elles devaient être rejetées car elles n’avaient aucun fondement contractuel. En outre, le juge unique a souligné qu’aucun élément de preuve quantifiant le préjudice subi n’avait été présenté par le demandeur à cet égard.
43. Enfin, en ce qui concerne les « frais engagés pour assurer la défense des intérêts » du demandeur, le juge unique s’est référé à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à la jurisprudence de longue date de la Commission du Statut du Joueur, selon lesquels les procédures devant la Commission du Statut du Joueur ne donnent lieu à aucune compensation procédurale. Le juge unique a donc décidé de rejeter la demande du demandeur en ce sens.
44. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est ensuite référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à 25,000 et seront payables normalement par la partie déboutée.
45. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est partiellement acceptée et a donc conclu que chaque partie devra supporter les frais de la procédure en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est supérieure à 200,000. En conséquence, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivalait à 25,000.
46. Étant donné le différend en question et ses circonstances particulières, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à 25,000, répartis entre les parties comme suit : 10,000 à la charge du demandeur et 15,000 à la charge du défendeur.
47. Le juge unique a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Entraîneur A, est admissible.
2. La demande du demandeur est partiellement acceptée.
3. Le défendeur, Fédération de Football du Pays C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de EUR 162,000 à titre d’arriérés de rémunération.
4. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de EUR 392,000 à titre de compensation pour rupture de contrat.
5. Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Toute autre demande du demandeur est rejetée.
7. Les frais de procédure d’un montant de 25,000 doivent être payés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
7.1 Le montant de 10,000 doit être payé par le demandeur à la FIFA. Étant donné que le demandeur a déjà payé 5 000 correspondant à l’avance des frais de procédure, le demandeur doit payer le montant restant dû de 5,000 à titre de frais de procédure.
7.2 Le montant de 15,000 doit être payé par le défendeur à la FIFA.
7.3 Les montants susmentionnés aux points 7.1 et 7.2 doivent être payés sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence de cas xxxxx
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
8. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les montants alloués aux points 3. et 4. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous les paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
info@tas-cas.org
Au nom du juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité
Annexe : Directives du TAS
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