F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 25 août 2020

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
le 25 août 2020
concernant un litige contractuel relatif à l'entraineur Entraineur A
PAR:
Johan van Gaalen (Afrique du Sud), Juge unique de la Commission du
Statut du Joueur
DEMANDEUR:
ENTRAINEUR A, Pays A
Représenté par
DÉFENDEUR:
CLUB B, Pays B
I. FAITS
1. Le 22 juillet 2019, l’Entraîneur A (ci-après : l’entraîneur ou le demandeur) et le Club B (ci-après :
le club ou le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valide à compter
de la date de signature jusqu’au 30 juin 2020. Selon le contrat, le demandeur a été engagé en
qualité d’entraîneur des gardiens.
2. En vertu du contrat, l’entraîneur était en droit de recevoir un salaire mensuel de 54,000.
3. En date du 20 novembre 2019, les parties ont conclu un accord de résiliation mutuelle du
contrat (ci-après : la résiliation mutuelle). Selon la résiliation mutuelle, le club s’est engagé à
verser le montant total de 338,000 à l’entraîneur, selon le plan de paiements suivant:
 68,000 dû le 20 novembre 2019;
 54,000 dû le 1er mars 2020;
 54,000 dû le 1er avril 2020;
 54,000 dû le 1er mai 2020;
 54,000 dû le 1er juin 2020;
 54,000 dû le 1er juillet 2020.
4. L’article 2 de la résiliation mutuelle prévoit ce qui suit :
« Le présent acte de résiliation a l’autorité de la chose jugée. Il ne libère le club de ses
obligations vis-à-vis de l’entraineur que par la perception entière aux échéances convenues des
sommes prévues. A défaut, l’entraineur retrouvera son entière liberté d’action et pourra saisir
le Commission du Statut du joueur de la FIFA aux fins d’obtenir l’entier paiement du contrat
d’entraineur, et ce après l’envoi d’une mise en demeure et l’expiration du délai imparti pour le
paiement d’une ou plusieurs échéances. En tout état de cause, toutes les sommes perçues
auparavant par l’entraineur dans le cadre d’une exécution partielle éventuelle du protocole
transactionnel resteront acquises à titre de dommages et intérêts. »
5. En date du 6 mars 2020, l’entraîneur a mis le club en défaut de payer le montant de
54,000, correspondant au deuxième versement de la résiliation mutuelle, dans un délai de 8
jours.
6. Le 30 mars 2020, l’entraîneur a introduit une requête auprès de la FIFA et a demandé le
paiement de la somme de 338,000, correspondant au montant total dû en vertu de la
résiliation mutuelle, ainsi que de EUR 4,000 à titre de frais de justice.
7. Par ailleurs, l’entraîneur a également demandé l’imposition de sanctions sportives sur le club.
8. Selon l’entraîneur, le club a résilié de manière soudaine et inattendue le contrat en date du
11 novembre 2019. Afin d’éviter un litige, l’entraîneur a expliqué que les parties ont signé la
résiliation mutuelle le 20 novembre 2019.
9. A cet égard, l’entraîneur a soutenu que le club lui avait uniquement payé le premier versement
de 68,000 dû le 20 novembre 2019.
10. Bien qu'il ait été invité à le faire, le club n'a pas fourni de réponse à la plainte du demandeur.
II. CONSIDERANTS DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT
DU JOUEUR
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également : le
juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est
référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de
Résolution des Litiges (édition 2019). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 30 mars
2020, le juge unique a par conséquent conclu que l’édition 2019 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les
Règles de Procédure) est applicable au présent litige.
2. Par la suite, sur la base de l’article 3 alinéa 1 et 2 dudit Règlement en conjonction avec les
articles 23 alinéa 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition
août 2020), le juge unique a conclu qu’il relève de sa compétence d’examiner le cas présent,
puisqu’il s’agit d’un litige entre un entraîneur de Nationalité A et un club de Nationalité B.
3. Par la suite, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge unique s’est référé,
d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
(édition août 2020) et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le
30 mars 2020. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition de mars 2020
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au
présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le
fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans
les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et documents pertinents
pour l’analyse de la présente affaire.
5. En premier lieu, le juge unique a rappelé que les parties ont conclu le 22 juillet 2019 un contrat
de travail valable jusqu’au 30 juin 2020, selon lequel l’entraîneur était en droit de recevoir un
salaire mensuel de 54,000. En outre, le juge unique a observé que les parties ont ensuite conclu
un accord de résolution mutuelle du contrat selon lequel le club s’est engagé à verser le
montant total de 338,000 à l’entraîneur, selon le plan de paiements suivant :
 68,000 dû le 20 novembre 2019;
 54,000 dû le 1er mars 2020;
 54,000 dû le 1er avril 2020;
 54,000 dû le 1er mai 2020;
 54,000 dû le 1er juin 2020;
 54,000 dû le 1er juillet 2020.
6. Par ailleurs, le juge unique a observé qu’en date du 30 mars 2020, l’entraîneur a déposé une
plainte à l’encontre du club devant la FIFA affirmant que celui-ci lui était redevable de la somme
de 338,000, correspondant à la valeur totale de la résiliation mutuelle.
7. A ce stade, le juge unique a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve,
tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve
incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.
8. Le juge unique a ensuite constaté que le défendeur n'avait pas fourni sa réponse à la plainte,
bien qu'il ait été invité à le faire. En ne présentant pas sa position sur la plainte, le juge unique
a estimé que le défendeur avait donc, en principe, accepté les allégations du demandeur.
9. En outre, à la suite de l'examen susmentionné, le juge unique a convenu que, conformément
à l'art. 9 par. 3 des Règles de Procédure, il prend une décision sur la base des documents déjà
versés au dossier ; en d'autres termes, sur les déclarations et les documents présentés par le
demandeur.
10. Dans ce contexte, le juge unique a souligné qu'il n'était pas contesté que le demandeur était
en fait en droit de recevoir le montant total de 338,000 en vertu de la résiliation mutuelle. Ceci
étant dit, le juge unique a pris note du fait que le demandeur a confirmé avoir reçu le premier
versement de 68,000 dû lors de la signature de la résiliation mutuelle, le
20 novembre 2019.
11. En outre, le juge unique a tenu à rappeler que selon l’article 2 de la résiliation mutuelle,
l’entraîneur « pourra saisir le Commission du Statut du joueur de la FIFA aux fins d’obtenir
l’entier paiement du contrat d’entraineur, et ce après l’envoi d’une mise en demeure et
l’expiration du délai imparti pour le paiement d’une ou plusieurs échéances » en cas de défaut
de paiement. A cet égard, le juge unique a observé qu’en date du 6 mars 2020, l’entraîneur a
mis le club en demeure de lui payer, dans un délai de 8 jours, le deuxième versement de la
résiliation mutuelle.
12. A ce stade, le juge unique a fait observer qu'il n'était contesté que le défendeur avait manqué
à son obligation de payer le deuxième versement suite à la mise en demeure du demandeur.
13. Avant de poursuivre, le juge unique a tenu à souligner que les montants que l'entraîneur aurait
été en droit de recevoir, si le contrat n'avait pas été résilié mutuellement, étaient quasiment
égaux aux montants dus en vertu de la résiliation mutuelle, soit des mensualités de
54,000, à l'exception du premier versement d’un montant de 68,000.
14. Dans ce contexte, le juge unique a estimé que compte tenu du fait que le défendeur a été mis
en défaut le 6 mars 2020 concernant le paiement du deuxième versement, les conditions de
l'article 2 de la résiliation mutuelle étaient remplies. A ce titre, le juge unique a observé que ledit article 2 donnait au demandeur le droit de demander la valeur résiduelle du contrat de
travail.
15. Compte tenu de ce qui précède, le juge unique a procédé au calcul des sommes payables au
demandeur selon le contrat jusqu'à son terme, c'est-à-dire le 30 juin 2020. Ainsi, le juge unique
a considéré que la valeur résiduelle du contrat était de 270,000, correspondant aux salaires
mensuels, d’un montant de 54,000, des mois de février 2020 jusqu’à juin 2020.
16. Par conséquent, et en vertu du principe juridique « pacta sunt servanda », lequel dispose que
les conventions entre parties doivent être respectées, le juge unique a décidé que le club était
redevable du paiement de la somme totale de 270,000, à titre d’arriérés de rémunération.
17. A ce stade, le juge unique a tenu à rappeler que l’article 2 de la résiliation mutuelle dispose
que « en tout état de cause, toutes les sommes perçues auparavant par l’entraineur dans le
cadre d’une exécution partielle éventuelle du protocole transactionnel resteront acquises à titre
de dommages et intérêts ».
18. A cet égard, le juge unique a estimé que le demandeur était en droit de conserver, en vertu de
cette disposition, le montant de 68,000 payé par le club à titre de premier versement de la
résiliation mutuelle.
19. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, le juge unique a décidé que le défendeur devait
payer au demandeur, dans un délai de 30 jours, le montant de 270,000.
20. Enfin, le juge unique a décidé de rejeter la demande de l’entraîneur concernant le paiement
des frais de justice, conformément à l'article. 18 al. 4 des Règles de Procédure et de la
jurisprudence de longue date du juge unique à cet égard.
21. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est ensuite référé à l’article 25 al. 2 du
Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de
procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au
maximum à CHF 25,000 et seront payables normalement par la partie déboutée.
22. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête de l’entraîneur est partiellement
acceptée et a donc conclu que le club devra supporter les frais de la procédure en cours devant
la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés
en fonction de la valeur litigieuse.
23. Étant donné le différend en question et ses circonstances particulières, le juge unique de la
Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 1,000, qui
devront être payés par le défendeur.
24. Le juge unique a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre
demande formulée par l’entraîneur est rejetée.
III. DÉCISION DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU
JOUEUR
1. La demande du demandeur, l’Entraineur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, le Club B, doit payer dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification
de la présente décision, au demandeur 270,000.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Dans l’hypothèse où le montant susmentionné n’est pas réglé dans le délai imparti, le cas sera
soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les
coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
6. Le montant final des frais de procédure s’élève à 1,000 CHF et doit être payé par le défendeur à
la FIFA (cf. note ci-dessous relative au paiement des frais de procédure).
Pour la Commission du Status du Joueur:
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la
présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut
décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision
motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777
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