F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 9 mars 2021
Décision du Juge Unique
Commission du Statut du Joueur
prise le 9 mars 2021
concernant un conflit de travail relatif à l'entraineur Bernard Casoni
PAR:
José Luis Andrade (Portugal),
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
DEMANDEUR:
Bernard Casoni, France
DÉFENDEUR:
Mouloudia Club d’Alger, Algérie
I. FAITS
1. Les parties ont conclu un contrat valable du 1er juin 2019 au 30 mai 2021 en tant qu'Entraîneur en Chef.
2. Conformément à l'art. 8 du contrat, le demandeur avait droit à un salaire mensuel de 22 500 EUR.
3. La clause 5.3 du contrat stipulait ce qui suit :
« 5.3. L'Entraineur en Chef de l'Equipe Professionnelle Sénior peut mettre fin au présent Contrat, après notification d'un préavis d'un (01) mois dans le cas où :
• L'Entraineur en Chef de l‘Equipe Sénior quitte le Club pour des raisons personnelles l'empêchant d'exercer son métier d'entraineur durant la durée de validité du présent Contrat ;
* L'Entraineur en Chef de l‘Equipe quitte le Club pour contracter un autre contrat, le Club se réserve le droit d'exiger de L'Entraineur en Chef de l‘Equipe r, le rachat du présent Contrat par le versement 3 mois (trois) de salaires nets de toutes retenues si la décision de mettre fin au contrat par l'entraineur est prise et notifiée au cours des 12 premiers mois du contrat, cette indemnité est fixée à trois mois de salaires nets de toutes retenues si la décision de mettre fin au contrat par l'entraineur est prise et notifiée après les 12 premiers mois du contrat. »
4. Le 11 décembre 2019, le club a envoyé une lettre de licenciement à l'entraîneur avec le contenu suivant :
“Objet: Notification de mise de fin de fonction.
Monsieur, Je viens par la présente, vous notifier votre mise de fin de fonction en qualité d'Entraineur en chef de l'Equipe Professionnelle Sénior de la SSPA le Doyen MCA.
Cette présente notification vous est transmise par le biais d'un huissier de justice dans le strict respect des clauses contractuelles, notamment dans l'article 5 alinéa 3 et prendra effet à partir du mardi 10 décembre 2019.
Aussi, je vous saurais obligé de bien vouloir vous rapprocher de l'administration de la SSPA le Doyen MCA, afin de procéder à la résiliation de votre contrat de travail signé le 01 Juin 2019 vous liant à la SSPA le Doyen MCA.
5. Le 11 décembre 2019, le coach a envoyé une lettre manuscrite pour contester la résiliation du contrat.
6. Le 13 décembre 2019, le coach a envoyé un courrier complémentaire, prenant acte de la rupture " abusive " du contrat, et constatant qu'il n'a pas perçu sa rémunération pendant l'exécution du contrat. Le coach a en outre expliqué qu'il allait prendre toutes les mesures pour protéger ses droits.
7. Selon les informations fournies par le défendeur, le club a déposé une réclamation devant la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Algérienne de Football, qui aurait été notifiée à l'entraîneur le 17 février 2020.
8. Selon une décision rendue par ledit organe décisionnel le 12 mars 2020, la résiliation du contrat a été établie comme conforme à l'art. 5 par. 3 du contrat.
9. A cet égard, la décision précitée mentionne que l'entraîneur n'a pas répondu à la réclamation, alors qu'il avait été invité à le faire.
10. L'entraîneur a informé la FIFA que, le 1er septembre 2020, il a conclu un contrat de travail avec le club algérien, le Mouloudia Club Oranais, valable à compter de la date de signature jusqu'à la fin de la saison 2020/2021, pour un salaire mensuel de 17 000 euros (du 1er septembre 2020 au 30 mai 2021, 9*17 000=153 000 euros).
11. Le 16 septembre 2020, l'entraîneur a déposé une réclamation devant la FIFA et a demandé le paiement du montant total de EUR 493 564, détaillé comme suit :
- 96 064 euros, à titre d’arriérés de rémunération depuis le 1er juin 2019 jusqu'au 10 décembre 2019 ;
- 397.500 euros à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, correspondant à la valeur résiduelle du contrat.
12. Dans sa réponse à la réclamation, le club a fait valoir qu'il a payé la rémunération de l'entraîneur pour un montant total de 21 255 750 DZD (environ 130 000 EUR), de juin 2019 à décembre 2019 et a fourni une copie des documents suivants :
- Transfert du 11/07/2019 ( 1.130.000.00 DZD)
- Transfert du 12/02/2020 (10.845.000.00 DZD)
- Virement SWIFT du 23/02/2020 ( 83.045.21 euro)
13. Quant à la résiliation du contrat, le club a confirmé qu'il a résilié le contrat sur la base de l'art. 5 par. 3 du contrat.
14. Bien qu'il ait été invité à le faire, l'entraîneur n’a pas fourni sa réplique.
II. CONSIDÉRANTS DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. En premier lieu, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le Juge) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, le Juge s’est référé à l’art. 21 du Règlement de Procédure. Par conséquent, le Juge a conclu que l’édition janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige.
2. Par la suite, le Juge s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition Juin 2020), il serait, en principe, compétent pour connaître du présent litige, lequel concerne un entraineur français et un club algérien comportant une dimension internationale.
3. En outre, le Juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, à la date de dépôt de la plainte. Au vu de ce qui précède, le Juge a conclu que l’édition Juin 2020 du Règlement serait applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Néanmoins, le Juge a été d'avis qu'avant d'entrer dans le fond de l'affaire et dans l'exercice de son devoir d'analyse d'office de la recevabilité de toute demande introduite devant lui, la question de la res iudicata devait être traitée devait être abordée au regard du fait que le club a déposé une réclamation devant la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Algérienne de Football, qui aurait été notifiée à l'entraîneur le 17 février 2020. Dans ce contexte, le Juge a aussi observé que selon une décision rendue par ledit organe décisionnel le 12 mars 2020, la résiliation du contrat a été établie comme conforme à l'art. 5 par. 3 du contrat.
5. Par rapport à cette décision, le Juge a observé que le demandeur a été invité à se prononcer sur la même et à fournir ses commentaires. Cependant, le Juge a pris note du fait que le demandeur n’a pas fourni sa réplique.
6. Par conséquent, et conformément au principe "qui tacet consentire videtur", le Juge a considéré que le demandeur a tacitement admis l'existence de ladite procédure et décision, et ne l'a pas formellement contestée.
7. De plus, le Juge a souligné que dans le cas présent, les éléments nécessaires (les mêmes parties, le même contrat et la même résiliation ainsi que ses conséquences) à la configuration du principe de res iudicata sont présents.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Juge a établi que l’affaire doit être considérée comme res iudicata et donc irrecevable, dans la mesure où l’affaire en question a déjà été l’objet d’une procédure devant la Commission du Statut du Joueur de la Fédération algérienne de Football.
III. DÉCISION DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. La demande du demandeur, Bernard Casoni, est irrecevable.
Pour la Commission du Statut du Joueur:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
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