F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – club vs club disputes / controversie tra società – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 23 janvier 2018

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 23 janvier 2018 à Zurich, Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
au sujet d’une plainte soumise par le club
Club A, Pays B
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, Pays D
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties
concernant le Joueur E
I. En fait
1. Le 30 juillet 2016, le club du Pays B, Club A (ci-après : le demandeur) et le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé une convention (ci-après : le contrat) concernant le transfert définitif du joueur du Pays F-Pays D, Joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur, en vertu de laquelle le demandeur avait droit à recevoir du défendeur, entre outre, une indemnité de transfert d’EUR 300,000 comme suit : EUR 200,000 au plus tard le 8 août 2016 et EUR 100,000 au plus tard le 15 janvier 2017.
2. Selon l’art. 4.3. du contrat ˝tout retard de paiement de l’une des sommes dues par Club C [c’est-à-dire de défendeur] au Club A [c’est-à-dire le demandeur] (..) entraîne, sans lettre de mise en demeure préalable, la somme due en principal, une pénalité forfaitaire de 10% (..) de la somme due et un intérêt au taux de 10% (..) par an courant à partir de la date d’exigibilité de la somme due jusqu’à la date du paiement effectif˝ (ci-après : la clause de pénalité).
3. Le 11 mars 2017, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le défendeur et a réclamé de celui-ci le paiement de la somme d’EUR 100,000, correspondant à la seconde tranche de l’indemnité de transfert due selon le contrat. De plus, le demandeur a réclamé du défendeur le paiement d’EUR 10,000 ˝valant pénalité correspondant à 10% sur le montant dû en principal˝ ainsi que le paiement d’un intérêt de 10% à l’an sur la somme totale d’EUR 110,000 depuis le 16 janvier 2017. Finalement, le demandeur a demandé l’application de l’art. 12 bis du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges.
4. A ce sujet, le demandeur a expliqué avoir reçu du défendeur le premier échelonnement d’EUR 200,000 mais pas le deuxième ˝sans explication ni justification˝. D’après le demandeur, bien qu’il ait mis le défendeur en demeure à plusieurs reprises, en lui accordant un ˝délai supplémentaire˝, le club du Pays D ne s’est pas acquitté du paiement dû. À ce sujet, le demandeur a fourni à la FIFA quatre lettres datées du 17, 20 et 22 février 2017 ainsi que du 6 mars 2017, respectivement, adressées au défendeur.
5. Selon le demandeur, le défendeur lui aurait répondu en date du 21 février 2017 en expliquant que ˝la législation de change en Pays D exige un accord préalable pour toute opération de devises à l’étranger ; ce dont nous avons effectué la demande depuis le 17 janvier 2017 (..). Nous ne manquerons pas de vous transmettre le swift relatif au paiement dès l’obtention de l’accord de la banque centrale˝. Néanmoins, le demandeur n’aurait reçu aucun paiement de la part du défendeur.
6. Ainsi, le demandeur considère être en droit de réclamer du défendeur le paiement de la somme impayée d’EUR 100,000 ainsi que de la pénalité et des intérêts dus selon l’art. 4.3 du contrat (cf. point I.2 ci-dessus).
7. Bien qu’il ait été invité à le faire, le défendeur n’a jamais répondu à la plainte du demandeur.
II. Considérants de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2017 et 2018). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 11 mars 2017, le juge unique en a déduit, en application du Règlement susmentionné, que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) était applicable au présent litige.
2. Par la suite, sur la base de l’article 3 al. 1 des Règles de Procédure en conjonction avec les articles 23 al. 1 et 4 et 22 lit. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), le juge unique a conclu qu’il était compétent pour examiner le cas ci-présent, puisqu’il s’agit d’un litige de dimension internationale opposant un club du Pays B à un club du Pays D.
3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, dans la mesure où la présente plainte a été déposée auprès de la FIFA le 11 mars 2017, le juge unique a conclu, concernant le droit matériel, que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige.
4. Le juge unique a ensuite pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier de la présente affaire. À cet égard, et à titre liminaire, le juge unique a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation du demandeur. Dans ce contexte, le juge unique a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, le juge unique a jugé que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte.
5. Le juge unique a ensuite analysé le contenu de la convention conclue entre les parties en question le 30 juillet 2016. En particulier, le juge unique a souligné que selon ledit contrat, le défendeur devait payer au demandeur le montant d’EUR 300 000 comme suit : EUR 200 000 au plus tard le 8 août 2016 et EUR 100 000 au plus tard le 15 janvier 2017. De plus, le juge unique a remarqué que selon l’art 4.3. du contrat ˝tout retard de paiement de l’une des sommes dues par Club C au Club A (..) entraîne, sans lettre de mise en demeure préalable, la somme due en principal, une pénalité forfaitaire de 10% (..) de la somme due et un intérêt au taux de 10% (..) par an courant à partir de la date d’exigibilité de la somme due jusqu’à la date du paiement effectif˝.
6. Le juge unique a ensuite pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte, selon lesquelles il n’aurait pas reçu la deuxième tranche relative au transfert du joueur et, donc, il aurait droit à recevoir du défendeur, entre outre, la somme d’EUR 110 000, correspondant au deuxième échelonnement du selon le contrat, augmenté du montant dû selon la clause de pénalité, c’est-à-dire EUR 10 000.
7. Au vu de ce qui procède, le juge unique a premièrement réitéré le fait que les déclarations du demandeur n’avaient pas été contestées par le défendeur.
8. A ce stade de l’analyse, le juge unique a tenu à rappeler le principe légal universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et soit exécutée par celles-ci de bonne foi.
9. Gardant ce principe légal de base à l’esprit, le juge unique a conclu que le défendeur ne pouvait déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur le deuxième échelonnement dû selon le contrat, à savoir la somme d’EUR 100 000.
10. Ensuite, le juge unique a pris en considération la deuxième partie de la demande du demandeur, c’est-à-dire le paiement de la somme d’EUR 10 000 a titre de pénalité comme prévue dans la clause 4.3 du contrat.
11. À cet égard, le juge unique a rappelé que, selon ledit article du contrat, en cas de retard de paiement de la part du défendeur, celui-ci devait payer au demandeur, entre outre, une pénalité forfaitaire s’élevant à 10% de la somme exigible.
12. Par conséquent et compte tenu encore une fois du principe légal de « pacta sunt servanda » ainsi que en considérant que le défendeur n’avait pas payé au demandeur la deuxième tranche due selon le contrat, le juge unique a décidé que le défendeur ne pouvait déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur la somme additionnelle d’EUR 10 000, correspondant à 10% de la quantité impayé, c’est-à-dire de la somme d’EUR 100 000. En outre, le juge unique a voulu remarquer que la pénalité prévue dans le contrat était considérée comme proportionnelle et juste dans la présente dispute, et pouvait donc être acceptée.
13. Quant à la demande d’intérêt de 10% par année sur la somme totale d’EUR 110 000 requise par le demandeur, le juge unique a rappelé à nouveau le contenu de l’art. 4.3. du contrat, selon lequel, en cas de retard de paiement de la part du défendeur, celui-ci devait aussi payer au demandeur ”un intérêt au taux de 10% (..) par an courant à partir de la date d’exigibilité de la somme due jusqu’à la date du paiement effectif˝.
14. A cet égard, le juge unique a premièrement souligné que l’art. 4.3. du contrat prévoyait manifestement le paiement d’intérêts moratoires seulement sur les sommes impayées et non pas sur la pénalité prévue dans le même article, ce qui est en accord avec la jurisprudence de la Comission du Statut du Joueur. Par conséquent, le juge unique a établi qu’aucun intérêt pouvait être octroyé sur la pénalité d’EUR 10 000 attribué au défendeur.
15. Compte tenu de ce qui procède, le juge unique a décidé que le défendeur devait payer au demandeur 10% intérêts par an sur la somme d’EUR 100 000 comme prévu dans l’art. 4.3. du contrat, à compter du 16 janvier 2017.
16. En vertu de tout ce qui procède, le juge unique a conclu que la demande du demandeur est partiellement acceptée et que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme la somme d’EUR 100,000, majorée d’un intérêt de 10% par année dû à compter du 16 janvier 2017 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme d’EUR 10 000.
17. Par la suite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée.
18. À cet égard, le juge unique a énoncé de nouveau que la demande du demandeur – restée sans réponse de la part du défendeur – est presque entièrement acceptée et a donc conclu que le défendeur doit lui-même supporter les frais de la procédure en cours devant la FIFA. En outre, conformément à l’Annexe A du Règlement Procédural, les frais de procédure sont fixés en fonction de la somme à la base du litige que, dans la présente dispute, s’élevait à plus de CHF 100 000 mais moins de CHF 150 000. Sur la base de cela, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 15 000.
19. Au vu de ce qui précède, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 15 000.
20. En conclusion, le montant de CHF 15 000 doit être versé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
III. Décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, Club A, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision, la somme d’EUR 100,000, majorée d’un intérêt de 10% par année dû à compter du 16 janvier 2017 et jusqu’à parfait paiement.
3. Si la somme mentionnée au point 2. ainsi que les intérêts ne sont pas payés dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, Club A, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision, la somme d’EUR 10,000.
5. Si la somme mentionnée au point 4. n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Toute autre demande du demandeur, Club A, est rejetée.
7. Les frais de procédure d’un montant de CHF 15,000 doivent être payés par le défendeur, Club C, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante :
a. Le montant de CHF 12,000 doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
b. Le montant de CHF 3,000 doit être payé au demandeur, Club A.
8. Le demandeur, Club A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les sommes allouées sous les points 2., 4. et 7.2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne - Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : directives du TAS
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