F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – club vs club disputes / controversie tra società – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 23 janvier 2018

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 23 janvier 2018 à Zurich, Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
au sujet d’une plainte soumise par le club
Club A, Pays B
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, Pays D
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties
concernant le joueur, Joueur E
I. En fait
1. Le 19 septembre 2013, le Club du Pays B, Club A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après: le défendeur) ont signé une convention de transfert (ci-après : le contrat) concernant le joueur, Joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur, selon laquelle le demandeur devait payer au défendeur une indemnité de transfert d’USD 100,000.
2. De plus, le contrat précisait dans son art. 3 que le demandeur avait droit à recevoir du défendeur ”15% (..) de la plus value sur le futur transfert du joueur EXAMPLE : Si le joueur est transféré dans le futur pour un montant de 2.000.000 d’euros (..) LE CLUB A perceve 15% de 2.000.000 moins les sommes déjà payés par le CLUB C“ (ci-après : prime à la revente).
3. Selon les informations contenues dans le Transfer Matching System (TMS) (cf. art. 6 par. 3 de l’annexe 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs), le 1er juillet 2015, le défendeur et le Club du Pays F, Club G (ci-après : Club G) ont conclu une convention concernant le transfert du joueur du défendeur à le Club G (ci- après : le contrat ˝Club G˝) selon lequel le Club G devait payer au défendeur une indemnité de transfert d’USD 2,000,000 ainsi qu’une prime à la revente s’élevant à 10% de la valeur dépassant la somme d’USD 2,000,000.
4. En outre, selon les informations contenues dans le système TMS, le 11 juillet 2016, le Club G et le Club du Pays H, Club J (ci-après : Club J) ont conclu une convention concernant le transfert du joueur de le Club G au Club J (ci-après : le contrat ˝Club J˝) selon lequel le Club J devait payer à le Club G, entre autres, une indemnité de transfert d’USD 8,000,000 comme suit : USD 5,000,000 avant le 20 juillet 2016 et USD 3,000,000 avant le 20 décembre 2016.
5. Le 17 janvier 2017, le demandeur a déposé une plainte à la FIFA contre le défendeur sur la base de l’art. 3 du contrat en réclamant de ce-dernier le payement d’une ˝somme égale à 15% des paiements˝ reçus par le défendeur suite aux transferts du joueur du défendeur ˝vers Club G (Capitale K) en juillet 2015 et de Club G vers Club J en juillet 2016 (..)˝ moins la somme payée par le demandeur au défendeur pour le transfert du joueur en Septembre 2013 (plus-value). De plus, le demandeur a réclamé le paiement d’intérêts au taux de 5% p.a. ˝à compter de la ou des dates d’échéance respectives de la somme demandée˝ ainsi que l’imposition des ˝sanctions résultant de l’art 12 bis al. 4 du Règlement du Statut e du Transfert des Joueurs˝.
6. Selon le demandeur, le joueur avait été transféré en juillet 2015 du défendeur à le Club G ˝pour une indemnité de transfert fixe estimé à 2.500.000 USD, plus vraisemblablement un montant variable en fonction de la rémunération pour le futur transfert du Joueur˝ et, en juillet 2016, ˝de nouveau de Club G vers Club J, pour la somme record de 8.000.000˝. D’après le demandeur, ˝si les renseignements (..) sont exacts (..)˝, le défendeur devait lui payer ˝un montant global de 720.000 USD, calculé comme suit : A la suite des transferts susmentionnés du Joueur, le Défendant a reçu 2.500.000 USD plus 30% de 8.000.000, soit un total de 4.900.000 USD. Comme le Défendant a payé au Demandeur la somme de 100.000 USD, la valeur ajoutée (plus-value) sur le transfert du Joueur vers Club G s’élève à 4.800.000 USD. 15% de cette valeur ajoutée (plus-value) est de 720.000 USD˝.
7. Finalement le demandeur a accusé le défendeur de ne pas avoir répondu à sa requête de paiement.
8. Le 7 avril 2017, le défendeur a rejeté la demande du demandeur.
9. À ce sujet, le défendeur a expliqué que l’indemnité de transfert établie dans le contrat ˝Club G˝ était d’USD 2,000,000 et non pas d’USD 2,500,000 et que le Club G avait déduit de ce montant la somme d’USD 100,000 à titre de contribution de solidarité.
10. Au vu de ce qui précède, le défendeur considérait que le demandeur devait recevoir ˝15% de cette indemnité de 1 900 000 USD, soit la somme de 285 000 USD à laquelle il faut déduire, dans un second temps, les sommes déjà payées par le Club C à Club A (100 000 USD), soit une somme de 185 000 USD (285 000 USD – 100 000 USD)˝. De plus, le défendeur ˝considère (..) que les sommes payés au joueur lors des saisons 2013/2014 et 2014/2015 doivent être prises en compte pour calculer son éventuelle plus-value sur le transfert du joueur˝. Le défendeur a calculé à ce sujet que le joueur recevait 770 000 par saison ˝soit une somme totale de 1 540 000 (153 140 USD) Cette somme de 153 140 USD doit donc être également déduite de la somme 185 000 USD de sorte que la somme due par le Club C à Club A s’élève seulement à la somme de 31 860 USD˝. À ce sujet, le défendeur a apporté au dossier le contrat conclu avec le joueur le 29 juillet 2013 selon lequel celui-ci devait recevoir une prime de signature de 230,000 par saison ainsi qu’un salaire net mensuel de 45,000.
11. Finalement, selon le défendeur, le demandeur ne pouvait pas réclamer un pourcentage sur la base de la prime à revente inclue dans le contrat ˝Club G˝.
12. En date du 24 mai 2017, le demandeur a porté ses commentaires quant à la réponse du défendeur.
13. A ce sujet, le demandeur a souligné que la somme due par le défendeur devait être calculée sur la base de l’indemnité de transfert prévue dans le contrat ˝Club G˝ en indiquant que ˝dans sa jurisprudence, FIFA CSJ ne déduit pas les versements relatifs aux contributions de solidarité mais prend en compte les sommes telles qu’elles sont indiquées dans les contrats respectifs˝. De plus, selon le demandeur, les parties avaient clairement ˝choisi [dans le contrat] de prendre pour base de calcul la future indemnité de transfert telle qu’elle est prévue dans l’accord de transfert˝.
14. À continuation, le demandeur a souligné que, selon le contrat, le terme plus-value faisait ˝référence, sans laisser le moindre doute, à la différence entre les indemnités de transfert conclues entre de Demandeur et le Défendeur d’une parte et, d’autre part, les « futures » indemnités de transfert telles qu’elles seront conclues entre le Défendeur et, dans le cas présent, Club G. (..) la plus-value correspond uniquement à la différence entre les indemnités de transfert « à la vente » et les indemnités de transfert « à l’achat ». Elle ne peut faire l’objet de déductions de montants tels que les salaires, bonus, etc˝.
15. En autre, le demandeur a insisté que ˝le pourcentage perçu à la revente [par le défendeur] pour le transfert vers Pays H˝ devait être pris en considération dans le calcul de la prime à la revente due selon le contrat.
16. Au vu de ce qui précède, le demandeur a calculé avoir droit à recevoir la somme total d’USD 375,000 de le Club G comme suit : ˝Pour les transferts susmentionnés du Joueur, le Défendeur a reçu 2.000.000 USD plus 10% de 6.000.000 USD (8.000.000 – 2.000.000), soit un total de 2.600.000 USD. Dans la mesure où le Défendeur a payé au Demandeur la somme de 100.000 USD, la « plus-value » s’élèva à 2.500.000 USD. 15% de la plus-value correspondent à 375.000 USD˝.
17. Finalement, le demandeur a demandé à la FIFA d’ordonner le défendeur de lui payer ˝des intérêts à un taux de 5% p.a. sur toutes les sommes dues à compter de leur date d’exigibilité respective, la date d’exigibilité de la part sur l’indemnité fixe étant certainement la date de transfert vers Club G, et la date de la part sur l’indemnité variable étant certainement la date de transfert vers Club J˝.
18. Bien qu’il ait été invité à présenter ses commentaires finaux quant à la plainte du demandeur, le défendeur ne l’a pas fait.
II. Considérants de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2017 et 2018). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 17 janvier 2017, le juge unique en a déduit, en application du Règlement susmentionné, que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) était applicable au présent litige.
2. Par la suite, sur la base de l’article 3 al. 1 des Règles de Procédure en conjonction avec les articles 23 al. 1 et 4 et 22 lit. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2016 et 2018), le juge unique a conclu qu’il était compétent pour examiner le cas ci-présent, puisqu’il s’agit d’un litige de dimension internationale opposant un Club de Football du Pays B à un Club de Football du Pays D.
3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, dans la mesure où la présente plainte a été déposée auprès de la FIFA le 1 janvier 2017, le juge unique a conclu, concernant le droit matériel, que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige.
4. Le juge unique a ensuite pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier de la présente affaire. À cet égard, le juge unique a analysé le contenu de la convention conclue entre les parties en question le 19 septembre 2013. En particulier, le juge unique a souligné que selon l’art. 3 dudit contrat, le défendeur devait payer au demandeur ”15% (..) de la plus value sur le futur transfert du joueur EXAMPLE : Si le joueur est transféré dans le futur pour un montant de 2.000.000 d’euros (..) LE CLUB A perceve 15% de 2.000.000 moins les sommes déjà payés par le CLUB C“.
5. De plus, le juge unique a remarqué que, en date du 1er juillet 2015, le défendeur et le Club G ont conclu une convention selon laquelle le Club G devait payer au défendeur une indemnité de transfert d’USD 2,000,000 ainsi qu’une prime à la revente s’élevant à 10% de la valeur dépassant la somme d’USD 2,000,000. En outre, le juge unique a remarqué que, le 11 juillet 2016, le Club G et Club J ont conclu une convention de transfert selon laquelle le Club J devait payer à le Club G, entre autres, une indemnité de transfert d’USD 8,000,000 comme suit : USD 5,000,000 avant le 20 juillet 2016 et USD 3,000,000 avant le 20 décembre 2016.
6. Le juge unique a ensuite pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte, selon lesquelles il estimait que le défendeur lui était redevable d’un montant d’USD 375,000, représentant la plus-value due suivant les transferts subséquents du joueur à le Club G et puis à Club J respectivement, conformément à l’art. 3 du contrat.
7. Finalement, le juge unique a constaté que le défendeur, bien qu’il ait reconnu être redevable d’une prime à la revente au demandeur sur la base de l’art. 3 du contrat, n’avait pas accepté le calcul fait à ce sujet par celui-ci, en alléguant la déduction de plusieurs sommes du montant reçu par le Club G, et en contestant le droit du demandeur à recevoir un pourcentage sur la prime à la revente due suite au transfert du jouer à Club J.
8. Au vu de ce qui précède, le juge unique a d’abord souligné que les deux parties au litiges convenaient que le demandeur avait droit à recevoir du demandeur une prime à la revente sur la base de l’art. 3 du contrat.
9. En outre, le juge unique a rappelé que, selon ledit contrat, le défendeur devait clairement payer au demandeur ”15% (..) de la plus value sur le futur transfert du joueur”, c’est-à-dire, 15% de la somme perçue par le défendeur suivant le transfert du joueur ”mois les sommes déjà payés par le CLUB C“.
10. Au vu de ce qui procède et quant au montant dû au demandeur sur la base du contrat ”Club G”, le juge unique a souligné qu’aucune preuve avait été apportée au dossier par le défendeur afin de démontrer que Club G aurait déduit la somme d’USD 100,000 à titre de contribution de solidarité de l’indemnité de transfert prévue dans le contrat ”Club G”.
11. En tenant compte de ce qui précède, le juge unique a précisé, que selon l’article 12 alinéa 3 des Règles de Procédure, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. Par conséquent, en l’absence d’une preuve que Club G aurait effectivement déduit le montant d’USD 100,000 à titre de contribution de solidarité de l’indemnité de transfert due au défendeur, le juge unique a déclaré que cet argument du défendeur ne pouvait pas être accepté.
12. En outre, le juge unique a signalé que l’art. 3 du contrat ne prévoyait pas la déduction des salaires payés au joueur par le défendeur du montant reçu par un nouveau club. Par conséquent, le juge unique a établi que la somme de 1,540,000 ou d’USD 153,000, apparemment payé au joueur par le défendeur à titre de rémunération, ne pouvait pas être déduite du montant en question.
13. Par la suite et quant au paiement d’une prime à la revente au demandeur conformément à l’art 3 du contrat sur la base de la prime à la revente due au défendeur par Club G suivant le transfert du joueur au Club J, le juge unique a souligné que, selon l’article en question, le demandeur avait clairement droit à recevoir du défendeur 15% de la plus-value totale sur le futur transfert du joueur. À cet égard et contrairement aux assertions du défendeur, l’avis du juge unique était qu’une prime à la revente reçue sur la base du transfert subséquent du jouer faisait catégoriquement partie de sa plus-value et devait donc être prise en considération.
14. Suite à tout ce qui précède, en vertu du contenu de l’art. 3 du contrat, ainsi que compte tenu du fait que selon le contrat ”Club G” en conjonction avec le contrat ”Club J” le défendeur avait droit à recevoir de le Club G la somme d’USD 2,000,000 et de USD 600,000 (10% de USD 8,000,000 moins USD 2,000,000) respectivement, et que le demandeur avait obtenu la somme d’USD 100,000 à titre d’indemnité du transfert pour le joueur, en raison du principe légal de base universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi, le juge unique a calculé que, pour ne pas déroger à ses obligations contractuelles, le défendeur devait payer au demandeur le montant d’USD 375,000, c’est-à-dire 15% d’USD 2,500,000 (USD 2,000,000 due au défendeur à titre de indemnité de transfert selon le contrat ”Club G”, plus USD 600,000, due au défendeur à titre de prime à la revente selon le contrat ”Club G” suivant le transfert du joueur à Club J, moins USD 100,000 représentant l’indemnité de transfert due par le défendeur au demandeur pour le transfert tu joueur au défendeur).
15. Subséquemment et considérant les dispositions relatives aux différents paiements inclus dans le contrat Club G et dans le contrat Club J, ainsi que compte tenu de la requête du demandeur et de la jurisprudence du juge unique, le juge unique a établi que de défendeur devait aussi payer au demander 5% intérêts par an sur la somme redevable au demandeur comme suit :
- 5% p.a. à compter du 16 juillet 2015 sur la somme d’USD 285,000;
- 5% p.a. à compter du 21 juillet 2016 sur la somme d’USD 56,250;
- 5% p.a. à compter du 21 décembre 2016 sur la somme d’USD 33,750.
16. En vertu de tout ce qui précède, le juge unique a conclu que la demande du demandeur est partiellement acceptée et que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme d’USD 375,000, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 16 juillet 2015 sur la somme d’USD 285,000;
b. 5% p.a. à compter du 21 juillet 2016 sur la somme d’USD 56,250;
c. 5% p.a. à compter du 21 décembre 2016 sur la somme d’USD 33,750.
17. Par la suite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référée à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée.
18. À cet égard, le juge unique a énoncé de nouveau que la demande du demandeur est partiellement acceptée et a donc conclu que le défendeur doit lui-même supporter les frais de la procédure en cours devant la FIFA. En outre, conformément à l’Annexe A du Règlement Procédural, les frais de procédure sont fixés en fonction de la somme à la base du litige que, dans la présent dispute, s’élevait à plus de CHF 200,001. Par conséquent, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 25 000.
19. Considérant que le différend n’a pas présenté de difficulté particulière et qu’il n’était pas spécialement complexe juridiquement et compte tenu du fait qu’il a été soumis au juge unique et non pas à la Commission du Statut du Joueur in corpore, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 20 000.
20. En conclusion, le montant de CHF 20 000 doit être versé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
***
III. Décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, Club A, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision, la somme d’USD 375,000, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
d. 5% p.a. à compter du 16 juillet 2015 sur la somme d’USD 285,000;
e. 5% p.a. à compter du 21 juillet 2016 sur la somme d’USD 56,250;
f. 5% p.a. à compter du 21 décembre 2016 sur la somme d’USD 33,750.
3. Toute autre demande du demandeur, Club A, est rejetée.
4. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts ne sont pas payés dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Les frais de procédure d’un montant de CHF 20,000 doivent être payés par le défendeur, Club C, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante :
5.1 Le montant de CHF 15,000 doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
5.2 Le montant de CHF 5,000 doit être payé au demandeur, Club A.
6. Le demandeur, Club A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les sommes allouées sous les points 2. et 5.2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne - Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : directives du TAS
Joueur E (Club A, Pays B / Club C, Pays D) 10
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