F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – club vs club disputes / controversie tra società – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 23 janvier 2018
Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 23 janvier 2018 à Zurich, Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
au sujet d’une plainte soumise par le club
Club A, Pays B
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, Pays D
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties
concernant le Joueur E
I. En fait
1. Le 4 juillet 2016, le club du Pays B, Club A (ci-après : le demandeur) et le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont conclu une convention de transfert concernant le transfert du Joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur (ci- après : le contrat), dont l’art. 4 prévoit que le défendeur devrait payer au demandeur une indemnité de transfert d’EUR 800,000 comme suit : EUR 150,000 au plus tard le 15 décembre 2016 ; EUR 250,000 le 30 juin 2017 ; EUR 150,000 le 15 décembre 2017 et EUR 250,000 le 30 juin 2018.
2. De plus, selon l’article 5 du contrat ˝en cas de retard de paiement, Club C s’engage à verser au Club A des Pénalités de retard à compter du premier (1er) jour qui suit chaque date d’échéance prévue à l’article 4. Ces pénalités de retard seront calculées sur la base d’un taux d’intérêt annuel de sept pour cent (7%)˝.
3. Le contrat n’inclue pas une clause d’accélération.
4. Le 23 février 2017, le demandeur a déposé une plainte à la FIFA à l’encontre du défendeur en réclamant de ce dernier le payement d’EUR 800,000, plus 7% d’intérêt annuel.
5. De plus ˝à titre (..) subsidiaire, le Club A sollicite que le Club C soit condamné à verser sans aucun délai le montant de 150.000 EUR, dû depuis le 15 décembre 2016, augmenté des intérêts de retard (première échéance) prévus à l’article 5 de la convention (..)˝.
6. À ce sujet, le demandeur a accusé le défendeur de ne lui pas avoir versé la première tranche relative au transfert du jouer qui était due le 15 décembre 2016, c’est-à-dire la somme d’EUR 150,000.
7. Selon le demandeur ˝le non-respect par le Club C de l’échéancier accordé engendre la caducité de celui-ci et la débition immédiate de la totalité de la somme due˝.
8. Au vu de ce qui précède, le demandeur estime être en droit de réclamer du défendeur le paiement d’EUR 800,000, ou subsidiairement d’EUR 150,000, ainsi que de 7% d’intérêt annuel sur la somme due.
9. Bien qu’il ait été invité à le faire, le défendeur n’a jamais répondu à la plainte du demandeur.
10. Le 18 janvier 2018, le demandeur a informé la FIFA que le défendeur n’avait toujours pas versé aucun montant en relation avec le transfert du joueur.
II. Considérants de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2017 et 2018). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 23 février 2017, le juge unique en a déduit, en application du Règlement susmentionné, que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) était applicable au présent litige.
2. Par la suite, sur la base de l’article 3 al. 1 des Règles de Procédure en conjonction avec les articles 23 al. 1 et 4 et 22 lit. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), le juge unique a conclu qu’il était compétent pour examiner le cas ci-présent, puisqu’il s’agit d’un litige de dimension internationale opposant un club du Pays B à un club du Pays D.
3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, dans la mesure où la présente plainte a été déposée auprès de la FIFA le 23 février 2017, le juge unique a conclu, concernant le droit matériel, que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige.
4. Le juge unique a ensuite pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier de la présente affaire. À cet égard, et à titre liminaire, le juge unique a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation du demandeur. Dans ce contexte, le juge unique a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, le juge unique a jugé que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte.
5. Le juge unique a ensuite analysé le contenu de la convention conclue entre les parties en question le 4 juillet 2016. En particulier, le juge unique a souligné que selon ledit contrat, le défendeur devait payer au demandeur le montant d’EUR 800 000 comme suit : EUR 150,000 au plus tard le 15 décembre 2016 ; EUR 250,000 le 30 juin 2017 ; EUR 150,000 le 15 décembre 2017 et EUR 250,000 le 30 juin 2018. De plus, le juge unique a remarqué que selon l’art 5 du contrat ˝en cas de retard de paiement, Club C s’engage à verser au Club A des Pénalités de retard à compter du premier (1er) jour qui suit chaque date d’échéance prévue à l’article 4. Ces pénalités de retard seront calculées sur la base d’un taux d’intérêt annuel de sept pour cent (7%)˝.
6. Le juge unique a ensuite pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte, selon lesquelles il n’aurait pas reçu la première tranche relative au transfert du joueur et, donc, il aurait droit à la ”totalité de la somme due˝.
7. Au vu de ce qui procède, le juge unique a premièrement réitéré le fait que les déclarations du demandeur n’avaient pas été contestées par le défendeur.
8. Par ailleurs, le juge unique a souligné que le contrat ne contenait pas une clause d’accélération. Par conséquent, le juge unique a décidé que le non-paiement par le défendeur d’une ou de plusieurs tranches dues selon le contrat n’entraînait pas l’exigibilité de toute l’indemnité de transfert prévue dans le contrat. Néanmoins, le juge unique a pris note de la dernière décaration du demandeur, datée du 18 janvier 2018, selon laquelle le défendeur jusqu’à ce jour-là n’avait toujours pas versé aucun montant en relation avec le transfert du joueur.
9. Au vu de ce qui procède et compte tenu du principe légal de base universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi, le juge unique a conclu que le défendeur ne pouvait déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur le montant d’EUR 550,000, correspondant aux trois premières tranches de l’indemnité de transfer stipulées dans la convention pour le transfert définitif du joueur, c’est à dire EUR 150,000 dus depuis le 15 décembre 2016 ; EUR 250,000 dus depuis le 30 juin 2017 et EUR 150,000 dus depuis le 15 décembre 2017.
10. Ensuite, le juge unique a pris en considération la deuxième partie de la demande du demandeur, c’est-à-dire le paiement de 7% d’intérêt annuel sur la somme due par le défendeur.
11. À cet égard le juge unique a remarqué que, selon l’article 5 du contrat, en cas de retard de paiement de la part du défendeur, celui-ci devait payer au demandeur une pénalité de retard s’élevant à 7% par an à compter du premier jour qui suit chaque date d’échéance.
12. Par conséquent et compte tenu encore une fois du principe légal de de « pacta sunt servanda », le juge unique a décidé que le défendeur ne pouvait déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur un intérêt annuel s’élevant à 7% sur le montant impayé comme suit : sur la somme d’EUR 150,000 à compter du 23 février 2017 ; sur la somme d’EUR 250,000 à compter du 1er juillet 2017 et sur la somme d’EUR 150,000 à compter du 16 décembre 2017.
13. En vertu de tout ce qui procède, le juge unique a conclu que la demande du demandeur est partiellement acceptée et que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme d’EUR 550,000 majorée d’un intérêt de 7% par année et ce jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 7% p.a. à compter du 23 février 2017 sur la somme d’EUR 150,000;
b. 7% p.a. à compter du 1er juillet 2017 sur la somme d’EUR 250,000;
c. 7% p.a. à compter du 16 décembre 2017 sur la somme d’EUR 150,000.
14. Par la suite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée.
15. À cet égard, le juge unique a énoncé de nouveau que la demande du demandeur – restée sans réponse de la part du défendeur – a été presque entièrement acceptée et a donc conclu que le défendeur doit supporter les frais de la procédure en cours devant la FIFA. En outre, conformément à l’Annexe A du Règlement Procédural, les frais de procédure sont fixés en fonction de la somme à la base du litige qui, dans la présente dispute, dépassait les CHF 200 001. Sur la base de cela, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 25 000.
16. Considérant que le différend n’a pas présenté de difficulté particulière, qu’il n’était pas spécialement complexe juridiquement et qu’il a été soumis au juge unique et non pas à la Commission du Statut du Joueur in corpore, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 20 000.
17. En conclusion, le montant de CHF 20 000 doit être versé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
III. Décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, Club A, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision, la somme d’EUR 550,000, majorée d’un intérêt de 7% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
d. 7% p.a. à compter du 23 février 2017 sur la somme d’EUR 150,000;
e. 7% p.a. à compter du 1er juillet 2017 sur la somme d’EUR 250,000;
f. 7% p.a. à compter du 16 décembre 2017 sur la somme d’EUR 150,000.
3. Toute autre demande du demandeur, Club A, est rejetée.
4. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts ne sont pas payés dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Les frais de procédure d’un montant de CHF 20,000 doivent être payés par le défendeur, Club C, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante :
5.1 Le montant de CHF 15,006 doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
5.2 Le montant de CHF 4,994 doit être payé au demandeur, Club A.
6. Le demandeur, Club A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les sommes allouées sous les points 2. et 5.2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne - Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : directives du TAS