F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – club vs club disputes / controversie tra società – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 11 juillet 2017

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 11 juillet 2017 à Zurich, Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
concernant une plainte déposée par le club
Club A, Pays B
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, Pays D
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties relatif au transfert du joueur, Joueur E
I. Faits
Joueur E
1. En juillet 2015, le Club du Pays B, Club A (ci-après: le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après: le défendeur) ont conclu une convention de transfert (ci-après : la convention), à teneur de laquelle le demandeur acceptait de transférer au défendeur le Joueur E (ci-après: le joueur) contre paiement d’une indemnité de transfert.
2. L’article 2 de la convention stipulait que « [l]e transfert du joueur susnommé est consenti et accepté moyennant un montant définitif à l’équivalent en dinar du Pays D de vingt cinq milles euros (25.000) payable à la signature des présentes ».
3. Le 21 mai 2016, le demandeur a déposé une requête à l’encontre du défendeur et accusé ce dernier de n’avoir pas respecté intégralement ses obligations contractuelles.
4. A ce propos, le demandeur a expliqué n’avoir toujours pas reçu du défendeur le solde du paiement de l’indemnité de transfert à hauteur de 20 400 EUR, lequel demeure à ce jour toujours dû et impayé.
5. De plus, le demandeur a expliqué avoir adressé un courrier de mise en demeure daté du 3 février 2017 à l’attention du défendeur aux fins de lui réclamer le paiement du montant dû de 20 400 EUR dans un délai expirant au 15 février 2017 et a apporté au dossier une copie de ce dernier.
6. Par conséquent, le demandeur a réclamé de la part du défendeur la somme de 20 400 EUR relative au paiement de l’indemnité de transfert conformément à l’article 2 de la convention ainsi que des intérêts à hauteur de 5% par année sur la somme précitée « depuis la date d’échéance des sommes dues (juillet 2015) ».
7. Malgré le fait d’avoir été invité par la FIFA à répondre à la requête dans un délai expirant au 11 avril 2017, le défendeur n’a pas souhaité répondre.
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statu du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2015 et 2017). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 21 mai 2016, le juge unique en a déduit, en application du Règlement susmentionné, que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) était applicable au présent litige.
2. Par la suite, sur la base de l’article 3 al. 1 des Règles de Procédure en conjonction avec les articles 23 al. 1 et 4 et 22 lit. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), le juge unique a conclu qu’il était compétent pour examiner le cas ci-présent, puisqu’il s’agit d’un litige de dimension internationale opposant un club de football du Pays B à un club de football du Pays D.
3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, dans la mesure où la présente plainte a été déposée auprès de la FIFA le 21 mai 2016, le juge unique a conclu, concernant le droit matériel, que l’édition 2015 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige.
4. Les règles applicables et sa compétence ayant été établies, le juge unique a ensuite procédé à l’analyse des arguments ainsi que de l’ensemble des documents présentés par les parties et contenus dans le dossier lors de l’instruction de la présente affaire. En particulier, le juge unique a rappelé qu’en application de l’art. 6 par. 3 de l’Annexe 3 du Règlement précité, la FIFA peut utiliser tout document ou toute preuve générés ou contenus dans le Transfer Matching System (TMS).
5. À titre préliminaire, le juge unique a retenu que le demandeur ainsi que le défendeur ont contractuellement convenu du montant de l’indemnité du transfert du joueur par la convention que ces derniers avaient signée en juillet 2015.
6. À cet égard, le juge unique a rappelé le contenu clair et explicite de l’article 2 de la convention selon lequel le montant de l’indemnité du transfert du joueur était de 25 000 EUR et payable lors de la signature de la convention par les parties, i.e. en juillet 2015.
7. Le juge unique a ensuite pris acte des déclarations faites par le demandeur, dans sa requête, selon lesquelles il n’aurait pas reçu le solde de l’indemnité de transfert du joueur, soit la somme totale de 20 400 EUR et ce, malgré les informations transmises par TMS, selon lesquelles l’indemnité de transfert était payable au 1er juillet 2015.
8. D’autre part, le juge unique a rappelé la teneur de l’art. 9 par. 3 des Règles de Procédure selon laquelle, en l’absence de réponse ou de prise de position d’une des parties dans le délai qui lui est imparti, une décision sera rendue sur la base des documents disponibles.
9. En l’espèce, le défendeur n’a pas souhaité répondre à la plainte déposée à son encontre par le demandeur. De ce fait, le juge unique a tenu à rappeler que le défendeur a ainsi renoncé à son droit de réplique, et par conséquent, accepté les allégations du demandeur.
10. A ce stade de l’analyse, le juge unique a tenu à rappeler le principe légal universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et soit exécutée par celles-ci de bonne foi.
11. Gardant ce principe légal de base à l’esprit, le juge unique a conclu que le défendeur ne pouvait déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur le solde du montant de l’indemnité de transfert stipulé dans la convention, à savoir la somme de 20 400 EUR.
12. Quant à la demande d’intérêts de 5% par année sur la somme de 20 400 EUR requise par le demandeur, le juge unique a décidé d’octroyer des intérêts à hauteur de 5% par année sur la somme de 20 400 EUR et ce, à partir du 2 juillet 2015 jusqu’à la date effective du paiement.
13. Par conséquent, le juge unique a décidé que la demande du demandeur est entièrement acceptée et que le défendeur doit payer la somme de 20 400 EUR conformément à l’article 2 de la convention ainsi que des intérêts à hauteur de 5% par année sur ledit montant à partir du 2 juillet 2015 jusqu’à la date effective du paiement.
14. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à 25 000 CHF et seront en principe payables par la partie déboutée.
15. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est entièrement acceptée et a donc conclu que le défendeur devait supporter l’intégralité des frais de la procédure en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est inférieure à 50 000 CHF. En conséquence, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivalait à 5 000 CHF.
16. Considérant que la demande du demandeur est entièrement acceptée et que le défendeur n’a pas souhaité répondre, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 5 000.
17. En conclusion, le montant de CHF 5 000 doit être versé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est acceptée.
2. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, Club A, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 20 400 majorée d’un intérêt de 5% p.a. à compter du 2 juillet 2015 jusqu’à la date du paiement effectif.
3. Si la somme due ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payés dans le délai imparti, la présente affaire sera soumise, sur requête, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle.
4. Les frais de procédure d’un montant de CHF 5 000 doivent être payés par le défendeur, Club C, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante :
4.1 Le montant de CHF 4 000 doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
4.2 Le montant de CHF 1 000 doit être payé au demandeur, Club A.
5. Le demandeur, Club A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les sommes allouées sous les points 2. et 4.2. De même, le demandeur s’engage à informer le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00 / Fax : +41 21 613 50 01
info@tas-cas.org / www.tas-cas.org
Pour le juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Annexe: Directives du TAS
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