F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – solidarity contribution/ contributo di solidarietà – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 8 mars 2018
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue à Zurich, Suisse, le 8 mars 2018,
dans la composition suivante
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre
Stefano Sartori (Italie), membre
Pavel Pivovarov (Russie), membre
Muzzammil bin Mohamed (Singapore), membre
dans l’affaire opposant le club,
Club A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant l’indemnité de formation
en relation avec le joueur, Joueur E
I. Faits du litige
1. Conformément au passeport sportif émis par la Fédération de Football du Pays B, le joueur, Joueur E (ci-après : le joueur), né le 4 avril 1989, était enregistré auprès du club du Pays B, Club A (ci-après : le demandeur) du 25 avril 2001 jusqu’au 30 novembre 2005.
2. Ledit passeport indique également que le joueur était enregistré auprès de 4 clubs du Pays B différents du 7 décembre 2005 au 30 août 2009, le dernier club étant le « Club F ».
3. En réponse à la demande de la FIFA relative au statut du joueur lors de son enregistrement auprès des clubs du Pays B indiqués dans le passeport sportif, la Fédération de Football du Pays B a confirmé que le joueur a évolué en Pays B sous statut amateur.
4. La Fédération de Football du Pays B a également confirmé que la saison sportive en Pays B débutait le 1er mars et finissait le 30 novembre et que, à partir de la fin de la saison 2005, la saison sportive débutait le 1er novembre et prenait fin le 31 août l’année suivante.
5. Le 15 avril 2010, la Fédération de Football du Pays B a émis le certificat international de transfert (CIT) en faveur de l’Association de football du Pays D pour l’enregistrement du joueur après du Club C (ci-après : le défendeur). Selon ce CIT, le joueur était membre en dernier lieu du « Club F».
6. L’Association de football du Pays D a confirmé que le joueur était enregistré auprès du défendeur le 28 janvier 2010 en tant que joueur professionnel.
7. L’Association de football du Pays D a également confirmé que, lors de l’enregistrement du joueur auprès du défendeur, ce dernier était classé dans la catégorie 2.
8. Le 12 octobre 2011, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA au motif que le joueur était enregistré en tant que professionnel avec le défendeur. De ce fait, le demandeur soutient être en droit de recevoir du défendeur une indemnité de formation pour le joueur de EUR 100 000. Le demandeur demande également le paiement d’un intérêt de 5% par an à partir du 28 février 2010.
9. Le défendeur, pour sa part, se référant au Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges ainsi qu’au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA soutient que la demande du demandeur n’est pas recevable. A cet égard, le défendeur précise que la requête du demandeur du 12 octobre 2011 n’était pas complète et que celui-ci ne l’a complétée que le 23 juillet 2014 avec le paiement de l’avance des frais de procédure. Il en découle, selon le défendeur, que la plainte n’a pu être introduite en bonne et due forme au plutôt le 23 juillet 2014. De plus, selon le défendeur, le 31eme jour de l’enregistrement du joueur en son sein, soit le 28 février 2010, est le point de départ de la prescription de deux ans stipulée à l’art. 25 al. 5 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Par conséquent, selon le défendeur la plainte est prescrite conformément à cette provision.
10. A titre subsidiaire, le défendeur rejette la plainte au motif que le joueur avait déjà le statut de joueur professionnel au sein du club du Pays B, Club F.
11. A l’appui de sa position, le défendeur a présenté une copie du contrat de travail conclu le 16 novembre 2008 entre le joueur et le club, Club F, selon lequel ce dernier s’était engagé à payer au joueur un salaire mensuel de base de $250, une indemnité de logement de $50, une indemnité de transport de $30, des allocations familiales de $20, une prime de match en cas de victoire de $50, une couverture d’assurance maladie de $8. Par ailleurs, le défendeur soulève que ces éléments de rémunération sont établis en devise USD et non en devise du Pays B.
12. De plus, le défendeur a présenté une copie de la convention de prêt conclue le 26 janvier 2010 entre le défendeur et le Club F ayant pour objet le transfert temporaire du joueur au défendeur sans indemnité pour une période de 5 mois, jusqu’au 30 juin 2010, avec une option d’achat à lever au plus tard le 1er juin 2010 pour un montant de EUR 175 000. Selon le défendeur, en se référant à l’article 10 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, cette convention de prêt confirme que le joueur avait le statut de joueur professionnel au sein du Club F. D’ailleurs, le défendeur a également présenté une copie du contrat de transfert définitif du joueur signé le 1er juin 2010 entre le défendeur et le Club F pour un montant de EUR 175 000, lequel, selon le défendeur, renforce le statut de joueur professionnel lors de son enregistrement avec le Club F.
13. A titre plus subsidiaire, à supposer que la Chambre de Résolution des Litiges estime que la plainte est recevable et fondée, le défendeur maintient que l’indemnité de formation doit être substantiellement réduite et que l’intérêt ne doit courir qu’à partir de la notification de la décision.
14. A cet égard, le défendeur conteste la véracité de la période d’enregistrement et de formation du joueur au sein du demandeur qui est à la base de sa demande. A l’appui de ses allégations, le défendeur a présenté différents documents, qui, selon le défendeur, prouvent que le joueur n’avait été réellement et effectivement formé par le demandeur que lors des saisons 2004 et 2005. Par ailleurs, le défendeur souligne que le passeport sportif établi par la Fédération de Football du Pays B avait été modifié par cette dernière en changeant le nom du club formateur du joueur pour la saison 2005-06.
15. Sur cette base, le défendeur estime que le montant de l’indemnité de formation, à supposer qu’elle soit due par le défendeur, ne peut excéder le montant de EUR 63,321.12 et l’intérêt de 5% par an ne commencera à courir qu’à partir du 31ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
16. Après la clôture de l’instruction, le demandeur a indiqué que le document présenté par le défendeur en tant que contrat de travail conclu entre le joueur et le Club F est un faux et a, dès lors, demandé que ledit document soit exclu du dossier. A l’appui de sa position, le demandeur a présenté une lettre datée du 17 décembre 2014 émanant de la Fédération de Football du Pays B, dans laquelle cette dernière indique que ledit document est un faux.
17. Par la suite, tout en soulignant que, vue la fermeture de l’instruction avant la réception de cette position non-sollicitée du demandeur, ce serait à l’organe décisionnaire de décider si ces déclarations additionnelles du demandeur ainsi que toute correspondance future en relation avec l’affaire peuvent être considérées, la FIFA a invité le défendeur à présenter la version originale du document contesté ainsi que ses commentaires quant à cette position non-sollicitée du demandeur.
18. A cet égard, le défendeur a précisé que cette demande n’est pas sans difficulté dans la mesure où le contrat en question a été conclu le 16 novembre 2008. En plus, le défendeur souligne que la suspicion de faux et usage de faux n’est fondée que sur des affirmations de la part du demandeur.
19. En outre, le défendeur a présenté les arguments suivants à l’appui de sa position que le joueur avait le statut de joueur professionnel avant de rejoindre le défendeur :
a. Le joueur a d’abord été prêté par le Club F au défendeur avant d’être muté définitivement depuis ledit club auprès du défendeur. A cet égard, le défendeur précise que seuls les joueurs professionnels peuvent être transférés en prêt conformément à la jurisprudence de la Chambre de Résolution des Litiges.
b. Une convention de transfert définitif a été conclue avec le Club F et seuls les joueurs sous contrat de travail avec le dernier club peuvent faire l’objet d’une convention de transfert. De plus, dans de telles circonstances, aucune indemnité de formation n’est due aux précédents clubs formateurs, comme c’est le cas du demandeur.
c. Le statut d’amateur conféré par une association nationale ne constitue pas un facteur déterminant et la Chambre de Résolution des Litiges dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au statut d’un joueur de football.
20. Lors du délai accordé au défendeur, le demandeur a soumis deux documents supplémentaires non-sollicités.
21. Ensuite, le demandeur a soumis une plainte à l’encontre du défendeur devant la Commission de Discipline de la FIFA pour faux et usage de faux dans le cadre de la présente affaire sur la base du contrat de travail conclu entre le joueur et le Club F.
22. Le Président de la Commission de Discipline de la FIFA, après analyse exhaustif, a considéré que les éléments disponibles ne permettent pas d’établir si une falsification a eu lieu dans le contexte dudit contrat.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : CRL ou Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. A cet égard, la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 12 octobre 2011. Par conséquent, l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la CRL s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a souligné qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle était, en principe, l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige relatif à l’indemnité de formation entre des clubs appartenant à des associations différentes.
3. Les membres de la Chambre ont rappelé que selon le défendeur la demande du demandeur n’est pas recevable, celle-ci n’ayant été complétée avec le paiement de l’avance des frais de procédure seulement le 23 juillet 2014. A cet égard, la Chambre a relevé du dossier que, entre la date du dépôt de la demande et la date à laquelle l’avance des frais de procédure a été payée, il y a eu un échange de correspondance périodique entre la FIFA et le demandeur relatif à la correction de la demande conformément à l’art. 9 par. 1 des Règles de procédure. En conséquence, la Chambre a rejeté l’argument présenté par le défendeur à cet égard et a décidé que la demande du demandeur est recevable. Dans ce contexte et nonobstant ce qui précède, la Chambre a souhaité souligner que la période de prescription de deux ans à laquelle a fait référence le défendeur ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle le joueur était enregistré auprès du défendeur à titre définitif, compte tenu du fait que la demande porte sur l’indemnité de formation.
4. Par conséquent, la CRL a confirmé que, conformément à l’art. 22 let. d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est compétente pour connaître du présent litige.
5. Ensuite, la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA applicable au présent cas. A cet égard, la CRL s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 12 octobre 2011, et a conclu que l’édition 2010 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
6. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
7. La Chambre a rappelé que le défendeur rejette la plainte du demandeur relative à l’indemnité de formation pour le joueur au motif que ce dernier avait déjà le statut de joueur professionnel avant qu’il soit enregistré auprès du défendeur, notamment lors de son enregistrement auprès du club du Pays B, Club F.
8. A cet égard, la Chambre a souhaité rappeler qu’il ressort de l’art. 1 par. 1 de l’annexe 4 du Règlement, lu en combinaison avec l’art. 2 de cette même annexe, que l’indemnité de formation est due, d’une manière générale, pour la période de formation du joueur ayant eu lieu entre la saison de son douzième anniversaire jusqu’à la saison de son vingt et unième anniversaire, lorsque le joueur concerné est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, ou lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre deux clubs appartenant à deux associations différentes, ceci avant la fin de la saison de son vingt troisième anniversaire.
9. De plus, la Chambre a souligné qu’en accord avec le contenu des dispositions de l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement, et lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation à tous les clubs auprès desquels le joueur a été enregistré et qui ont contribué à sa formation à partir de la saison de son douzième anniversaire. L’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement stipule également qu’en cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur.
10. Au vu de ce qui précède, la Chambre a considéré qu’il est essentiel de déterminer le statut du joueur avant que ce dernier joigne le défendeur et, dès lors, s’est attachée à analyser les documents soumis par les parties.
11. Dans ce contexte, la Chambre a souligné que, conformément à sa jurisprudence constante et bien établie, les documents et argumentations présentés par les parties après la clôture de l’instruction dans cette affaire ne peuvent pas être pris en considération par la Chambre.
12. Ayant établi ce qui précède, les membres de la Chambre ont déterminé que, conformément au passeport sportif et le certificat international de transfert établis par la Fédération de Football du Pays B concernant le joueur, le club du Pays B, Club F, est effectivement l’ancien club du joueur dans le sens de l’Annexe 4 du Règlement.
13. Par la suite, la Chambre a pu vérifier que le défendeur a soumis une copie du contrat de travail conclu le 16 novembre 2008 entre le joueur et le club du Pays B, Club F, selon lequel le joueur était rémunéré pour ses services en tant que joueur avec un salaire mensuel de base, des indemnités de logement et de transport, des primes de match, des allocations familiales ainsi qu’une couverture d’assurance maladie. Dans ce contexte, et gardant à l’esprit la position exprimée par le défendeur, la Chambre a considéré que conformément à l’art. 2 du Règlement, le joueur devait être considéré comme un joueur de football professionnel lors de son enregistrement auprès du Club F. En effet, sur la base du critère financier établi par l’art. 2 précité, et considérant les sommes versées au joueur en vertu du contrat de travail, il est clair que le joueur percevait du Club F une rétribution dont le montant dépassait le montant effectif des frais encourus par son activité sportive.
14. La Chambre a par ailleurs souhaité insister sur le fait que le montant de la rétribution versée au joueur est le critère déterminant en vue de la qualification du statut d’un joueur. A cet égard, la Chambre a également rappelé que la nature juridique voulue ou donnée à un document, tout comme le titre qui lui est donné par les parties, sont sans pertinence. Cette approche a d’ailleurs été confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport dans sa sentence arbitrale TAS XXX, par laquelle ce dernier a également souligné que la définition telle que résultant du contenu de l’art. 2 du Règlement est la seule base à utiliser pour la qualification du statut de joueurs de football. De ce fait, et à toute fin utile, la Chambre a voulu mentionner que selon la sentence arbitrale précitée, la qualification du statut d’un joueur donnée par une association ou l’un de ses clubs n’est pas déterminante pour établir le statut de joueurs. Au surplus, même dans les hypothèses selon lesquelles la rétribution versée au joueur par le club s’avérait insuffisante pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne, autant que cette rétribution est supérieure au montant des frais effectifs encourus, le critère de l’art. 2 du Règlement est rempli.
15. De surcroît, la Chambre a relevé que le défendeur et l’ancien club du joueur, le Club F, avaient signé une convention de prêt avec option d’achat ainsi qu’un contrat de transfert et que selon ce dernier, le joueur avait été transféré à titre définitif au défendeur moyennant le paiement du montant de EUR 175 000. A cet égard, les membres de la CRL ont évalué que ces circonstances relatives au prêt et au transfert subséquent du joueur au défendeur moyennant le paiement d’une compensation de transfert confirment le statut professionnel du joueur lors de son enregistrement au sein du Club F.
16. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre a considéré à l’unanimité que le joueur avait effectivement le statut de joueur professionnel lors de son enregistrement au sein du Club F et que, dès lors, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un enregistrement d’un joueur pour la première fois en tant que professionnel. Par conséquent, conformément à l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement, aucune indemnité de formation n’est due par le défendeur au demandeur, compte tenu du fait que le demandeur n’est pas l’ancien club du joueur dans le sens dudit article.
17. Au vu de ce qui précède, la Chambre a décidé que la demande du demandeur doit être rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Club A, est recevable.
2. La demande du demandeur est rejetée.
3. Les frais de procédure d’un montant total de CHF 15 000 doivent être payés par le demandeur. Compte tenu du fait que le demandeur a payé une avance de frais de procédure de CHF 3 000, le demandeur doit verser le reliquat de CHF 12 000 des frais de procédure à la FIFA, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier (XXX) sur le compte bancaire suivant:
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00 / Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges:
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Annexe : Directives du TAS