F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2016-2017) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 8 septembre 2016
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 8 septembre 2016,
dans la composition suivante:
Thomas Grimm (Switzerland), Vice-Président
Eirik Monsen (Norvège), membre
Theodore Giannikos (Grèce), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, pays B,
ci-après, le demandeur / défendeur reconventionnel
au club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur / demandeur reconventionnel
et au club,
Club E, pays B
ci-après, la partie intervenante
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 18 décembre 2014, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après : le joueur ou le demandeur / le défendeur reconventionnel), et le club du pays D, Club C (ci-après : Club C ou le défendeur / demandeur reconventionnel), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable pour une durée de 30 mois, à savoir du 18 décembre 2014 au 30 juin 2017.
2. En vertu de l’art. 4 du contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel brut, payable à terme échu, de 1 216 733,33.
3. Par ailleurs, l’art. 8 du contrat stipule que « [s]i le joueur ne donne pas satisfaction à l’issue de la fin de la saison sportive 2014/2015, le [défendeur / demandeur reconventionnel] peut et en droit de résilier le contrat sans indemnités ou le cas échéant renégocier son contrat ».
4. Le 7 décembre 2015, Club C a notifié au joueur qu’ «il ne fai[sait] plus parti du [Club C] (…) à compter du 07 Décembre 2015 ».
5. Le 8 décembre 2015, le joueur a adressé une correspondance au Club C, prenant note de la résiliation unilatérale du contrat et dès lors requérant le paiement de 230 000 EUR à titre de solde de tout compte.
6. Le 29 décembre 2015, le joueur a adressé une nouvelle correspondance au Club C, accusant réception du paiement de 1 900 000 et dès lors réclamant la somme de 212 243 EUR.
7. Le 5 janvier 2016, le Club C a envoyé une correspondance au représentant légal du joueur rédigée comme suit :
« Votre prestation technique durant les deux phases retour et aller du championnat national de ligue 1 n’a pas été à la hauteur des attentes du Staff technique et du Management [du défendeur / demandeur reconventionnel].
A ce titre, [le défendeur / demandeur reconventionnel] a décidé de mettre fin à votre contrat et vous propose les deux solutions suivantes :
1. 1ère solution :
[Le défendeur / demandeur reconventionnel] s’engage à vous payer l’ensemble de vos arriérés de salaires, [il] s’engage également à prendre en charge votre billet retour, en contrepartie de la signature de la lettre de résiliation ;
2. 2ème solution :
[Le défendeur / demandeur reconventionnel] maintien votre contrat. Toutefois, votre salaire sera revu sensiblement à la baisse conformément à l’article 8 du contrat. Quant aux entrainements, vous aurez la possibilité de vous entrainer avec notre équipe espoir Nous vous demandons de bien vouloir prendre la décision qui vous agrée et nous tenir informé dans les délais les meilleurs pour nous permettre de préparer les papiers nécessaires à la concrétisation de cette opération».
8. Le 6 janvier 2016, le joueur a déposé une demande devant la FIFA à l’encontre du Club C, réclamant la somme de 212 243 EUR, ventilée comme suit :
2 243 EUR correspondant à « la retenue abusive et inexplicable de [cette] somme dans les salaires des mois d’Août 2015 et Septembre 2015 virés au joueur le 20/12/2015 »;
30 000 EUR à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2015 ;
180 000 EUR correspondant à la valeur résiduelle du contrat du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017.
9. Dans sa demande, le joueur allègue qu’il était en droit de recevoir un salaire net de 1 070 000, équivalant à 10 000 EUR.
10. Le joueur poursuit en expliquant que la saison 2014-15 a pris fin en mai 2015 sans que le Club C n’ait fait usage du droit inscrit dans l’art. 8 du contrat, rendant ce dernier caduc. Nonobstant cela, le joueur soutient que le Club C a eu recours à cette faculté pour mettre fin au contrat le 7 décembre 2015 de manière tout à fait illégale et humiliante. A ce titre, le joueur affirme que le Club C l’a interdit de s’entrainer avec l’équipe, l’a expulsé de salle de sport et a résilié son bail.
11. Par ailleurs, le joueur ajoute qu’avant la rupture du contrat, le Club C accusait déjà de nombreux retards de paiement. A ce titre, le joueur souligne que le Club C lui a remis un chèque sans provision à des fins dilatoires. Au soutien de son allégation, le joueur a produit son relevé bancaire et identifié les paiements suivants :
3 210 000 le 29 décembre 2014 correspondant aux salaires de janvier, février et mars 2015 ;
80 000 le 12 mars 2015 correspondant au paiement d’une prime de match ;
40 000 le 12 mars 2015 correspondant au paiement d’une prime de match ;
1 070 000 le 9 avril 2015 correspondant au salaire d’avril 2015 ;
300 000 le 23 avril 2015 correspondant au paiement d’une prime de match ;
300 000 le 23 avril 2015 correspondant au paiement d’une prime de match ;
150 000 le 28 avril mai 2015 correspondant au paiement d’une prime de match ;
538 000 le 21 mai 2015 correspondant au paiement d’une prime de match ;
1 070 000 le 21 mai 2015 correspondant au salaire de mai 2015 ;
1 070 000 le 24 août 2015 correspondant au salaire de juin 2015 ;
1 070 000 le 18 octobre 2015 correspondant au salaire de juillet 2015 ;
1 900 000 le 20 décembre 2015 partiellement correspondant à son salaire pour les mois d’août 2015 et septembre 2015.
12. Concernant son relevé bancaire, le joueur spécifie que tous les autres virements mentionnés correspondent au paiement de ses primes de matchs.
13. Le 18 février 2016, le Club C a déposé une demande reconventionnelle à l’encontre du joueur, réclamant le somme de 9 998 000, ou 833 166.67 EUR, correspondant aux salaires perçus par le joueur, à titre de compensation.
14. Dans sa demande reconventionnelle, le Club C allègue que la rémunération nette due au joueur s’élevait à 732 200.33, considérant des retenues de 109 506 à titre de sécurité sociale et de 375 027 à titre d’impôt sur le revenu global. Cela étant dit, le Club C affirme avoir payé au joueur la somme de 9 998 000 durant la période courant du 19 décembre 2014 au 29 décembre 2015, alors que ce dernier n’était en droit de recevoir que 8 786 403.96 sur ladite période, le laissant avec un trop-perçu de 1 211 596.04. Au soutien de son affirmation, le Club C a produit les documents suivants :
reçu daté du 22 décembre 2014 par lequel le joueur accuse réception de la somme de 70 000 à titre d’avance sur salaire ;
reçu daté du 25 décembre 2014 par lequel le joueur accuse réception de la somme de 3 210 000 correspondant à 3 mois de salaire ;
reçu daté du 19 août 2015 par lequel le joueur accuse réception de la somme de 1 070 000 correspondant à un mois de salaire ;
ordre daté du 15 décembre 2015 ordonnant le transfert sur le compte du joueur de la somme de 1 900 000 correspondant au salaire de septembre et octobre 2015 ;
relevé bancaire du joueur identifiant les virements suivants :
- 1 070 000 le 9 avril 2015 ;
- 1 070 000 le 21 mai 2015 ;
- 538 000 le 21 mai 2015.
15. Par ailleurs, le Club C soutient avoir procédé à l’annulation de la résiliation le 5 janvier 2016. Dès lors, le Club C considère que le joueur est toujours lié au club et se trouve en inexécution contractuelle depuis le 29 décembre 2015. En conséquence, le 21 janvier 2016, et après trois mises en demeure restées sans réponse du joueur, le Conseil de Discipline du Club C a déclaré le joueur en abandon de poste et a décidé de la« suspension du salaire du joueur à compter du 29/12/2015 » et d’ « engager toute procédure nécessaire auprès des instances compétentes pour demander la résiliation du contrat du joueur pour juste cause sportive ».
16. Dans sa replica, le joueur réitère que le document reçu le 7 décembre 2015 constitue une lettre de licenciement.
17. Par ailleurs, le joueur met en exergue le manque de cohérence du Club C qui soutient dans sa demande reconventionnelle qu’aucun montant n’est en souffrance alors que dans sa correspondance du 5 janvier 2016 il s’engageait « à payer l’ensemble de [ses] arriérés de salaires ».
18. Le joueur souligne par la suite que le Club C n’a soumis aucun document au soutien de son allégation selon laquelle son salaire net s’élevait à 732 200.33. A l’inverse, le joueur pointe que les relevés bancaires et reçus produits identifient de nombreux paiements de 1 070 000.
19. De plus, le joueur note que les mises en demeure n’ont jamais pu être reçues dans la mesure où il a quitté le pays le 30 décembre 2015.
20. Dans ses commentaires finaux, le Club C réitère les allégations précédemment exposées.
21. Le 22 février 2016, le joueur et le club du pays B, Club E (ci-après : Club E), ont signé un contrat de travail, valable du 22 février 2016 au 22 février 2017 et lui donnant droit à un salaire mensuel de 150 000.
22. Ayant été invité à le faire, le club du pays B, Club E, a soumis ses commentaires. A cet égard, Club E explique avoir signé un contrat avec le joueur après que celui lui a présenté la lettre de résiliation du club et n’a donc eu aucune influence sur le départ du joueur du club.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 6 janvier 2016. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et 2 de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), elle était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B, un club du pays D et un club du pays B.
3. A cet égard, concernant la composition de la Chambre pour la présente affaire, la CRL a tenu à souligner que contrairement à l'information contenue dans la lettre de la FIFA datée du 1er septembre 2016 – par laquelle les parties ont été informées de la composition de la Chambre – Membre F et Membre G, membres de la Chambre, se sont abstenus de participer aux délibérations dans le cas d'espèce dans la mesure où Membre G avait la même nationalité que le défendeur / demandeur reconventionnel et que, pour se conformer à la condition d’une représentation paritaire des clubs et des joueurs, Membre F s'est également abstenu de participer aux délibérations. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges a tranché l'affaire en présence de trois membres conformément à l'art. 24 par. 2 du Règlement FIFA.
4. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), en considérant que la présente demande a été introduite le 6 janvier 2016. La Chambre a dès lors conclu que l’édition 2015 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel.
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, par les parties. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
6. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté que le joueur et le Club C avaient conclu un contrat de travail le 18 décembre 2014, valable de la date de signature au 30 juin 2017.
7. La Chambre a ensuite observé que le 7 décembre 2015, le Club C a informé le joueur qu’« il ne fai[sait] plus parti du [Club C] (…) à compter du 07 Décembre 2015 ». A cet égard, la Chambre a considéré que le Club C avait manifesté de manière claire et non équivoque son intention de mettre fin à la relation contractuelle, intention dont le joueur a formellement pris note le 8 décembre 2015. Néanmoins, la Chambre a noté que le Club C soutient avoir procédé à l’annulation de la résiliation le 5 janvier 2016. A cet égard, la CRL a jugé nécessaire de souligner que le maintien ou la reprise de la relation contractuelle n’aurait pu résulter que d’un accord mutuel des parties, et non d’une décision unilatérale de l’une d’elles, quod non. Dès lors, la Chambre a conclu que la relation contractuelle avait pris fin le 7 décembre 2015.
8. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est focalisée sur les raisons ayant poussé le Club C à mettre fin prématurément à la relation contractuelle. A ce titre, la CRL a noté que la communication datée du 7 décembre 2015 ne faisait aucunement mention des motifs de la résiliation. Cependant, la Chambre a observé qu’il ressortait des éléments du dossier, et en particulier des alternatives proposées dans la correspondance dite d’annulation adressée par le Club C au représentant du joueur le 5 janvier 2016, que la résiliation était en réalité fondée sur l’art. 8 du contrat. La CRL a dès lors procédé à l’analyse de ladite clause qui stipule que «[s]i le joueur ne donne pas satisfaction à l’issue de la fin de la saison sportive 2014/2015, le [défendeur / demandeur reconventionnel] peut et en droit de résilier le contrat sans indemnités ou le cas échéant renégocier son contrat ». A cet égard, la Chambre a rappelé sa jurisprudence constante relative à la nullité de ce type de clause, qui offre un droit de résiliation unilatérale sans contrepartie à une des parties uniquement. Par ailleurs, et quand bien même cette clause aurait été reconnue valable, la Chambre a tenu à mettre en exergue que le Club C ne l’avait pas exercée conformément à son prescrit dans la mesure où il l’a exercée au cours de la saison 2015/16 alors que la faculté ne lui été réservée qu’à la fin de la saison 2014/2015. Dès lors, la Chambre a conclu que le Club C ne pouvait légitimement mettre fin au contrat sur la base de l’art. 8 de ce dernier le 7 décembre 2015 et devait donc être tenu responsable pour la rupture du contrat sans juste cause.
9. En conséquence, la Chambre a décidé d’accepter la demande du demandeur / défendeur reconventionnel relative à la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur / demandeur reconventionnel et de donc rejeter la demande reconventionnelle de ce dernier.
10. La responsabilité du Club C ayant été établie, la Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture sans juste cause par le Club C. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que le joueur était en droit de recevoir à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
11. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération qui restent encore dus à ce jour. Pour ce faire, la Chambre a tout d’abord dû procéder à la détermination de la rémunération nette due au joueur en raison des divergences de position des parties à cet égard. En particulier, la CRL a observé que d’une part, le joueur alléguait être en droit de recevoir un salaire mensuel de 1 070 000 et que d’autre part, le Club C soutenait que des retenues d’ordre fiscal and social supplémentaires devaient être réalisées et que dès lors le salaire mensuel net s’élevait à 732 200.33, sans cependant fournir de preuve au support de son assertion. Dès lors, et après s’être référée au contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue, la Chambre a décidé de rejeter l’argument du Club C. La Chambre a par ailleurs tenu à souligner que cette conclusion, à savoir que le joueur était en droit de recevoir un salaire mensuel net de 1 070 000, semblait confirmée par les nombreux paiements d’un montant équivalent faits par le Club C en faveur du joueur.
12. Ceci ayant été déterminé, la CRL a porté son attention sur le calcul exact des arriérés de salaires dus à la date de la rupture du contrat. La Chambre a rappelé que le joueur réclamait la somme de 32 243 EUR correspondant, selon lui, au solde des mois d’août et septembre 2015 ainsi qu’à l’intégralité des salaires pour octobre, novembre et décembre 2015.
13. La CRL a ensuite procédé à l’analyse des contre-arguments du Club C et en particulier à l’analyse des preuves de paiement soumises par ce dernier. La Chambre a néanmoins observé que ces différentes preuves de paiement se rapportaient presque exclusivement à des salaires non contestés par le joueur. En réalité, la Chambre a noté que l’unique point de discorde concerne un paiement de 538 000 effectué le 21 mai 2015, le joueur affirmant qu’il constituait le paiement d’une prime de match. A cet égard, la Chambre a observé que jusqu’à la date du paiement contesté, à savoir le 21 mai 2015, les salaires de janvier, février, mars et avril 2015 avaient été régulièrement payés et que dès lors ledit paiement ne pouvait être rattaché à un de ces salaires. La Chambre a ensuite souligné que le paiement ne peut pas non plus se rapporter au mois de mai 2015 dans la mesure où le même jour, à savoir le 21 mai 2015, le Club C a procédé à un paiement de 1 070 000, correspondant à la valeur de son salaire mensuel, en faveur du joueur. Le paiement de 538 000 ne pouvant être rattaché à aucun mois de salaire, la Chambre a donc conclu qu’il s’agissait en réalité du paiement d’une prime de match.
14. En conséquence, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que les sommes de 240 000, correspondant au solde des mois d’août et septembre 2015, et de 2 140 000, correspondant aux salaires pour les mois d’octobre et novembre 2015, étaient dues à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant total de 2 380 000. A cet égard, la Chambre a mis en exergue que la relation contractuelle ayant été terminée le 7 décembre 2015, le salaire de décembre 2015 n’était jamais arrivé à échéance et ne pouvait dès lors pas être attribué à titre d’arriérés de rémunération.
15. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
16. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une compensation financière applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
17. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2017 et a procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi, la CRL a établi que la somme de 20 330 000, correspondant à la rémunération totale due au joueur du mois de décembre 2015 au mois de juin 2017 constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
18. La Chambre a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL), la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le joueur avait conclu un nouveau contrat couvrant la période de février 2016 à février 2017, en application duquel le joueur est amené à percevoir une rémunération totale équivalente à 330 000
19. En conséquence, la Chambre a décidé que le Club C devait payer la somme de 20 000 000, à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur / demandeur reconventionnel.
20. Par ailleurs, la Chambre a souligné que conformément à sa jurisprudence constante, elle ne pouvait octroyer de montants en EUR dans la mesure où les parties s’étaient accordées dans le contrat sur le paiement de la rémunération en.
21. La Chambre a conclu ses délibérations en considérant que toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel devait être rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Joueur A, est partiellement acceptée.
2. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, est rejetée.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 2 380 000 à titre d’arriérés de rémunération.
4. Le défendeur / demandeur reconventionnel doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 20 000 000 à titre de compensation pour rupture de contrat.
5. Si les sommes mentionnées aux points 2. et 3. ne sont pas payées dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
7. Le demandeur / défendeur reconventionnel s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur / demandeur reconventionnel le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées doit être effectué et à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tout paiement reçu.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
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Marco Villiger
Secrétaire Général adjoint
Annexe : Directives du TAS