F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2016-2017) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 24 novembre 2016

Décision du juge
de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue à Zurich, Suisse, le 24 novembre 2016,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL,
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, pays B,
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I. Faits
1. Le 9 septembre 2013, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après: le demandeur), et le club du pays D, Club C (ci-après: le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après le contrat) courant à compter du 15 septembre 2013 jusqu’au 15 septembre 2015.
2. En application des dispositions de l’article 5 du contrat, le demandeur devait recevoir les sommes suivantes :
o un salaire brut mensuel de 1 500 000 payable à terme échu ;
o une prime de signature d’un montant brut de 12 000 000 à la délivrance du Certificat International de Transfert (ci-après : CIT) ;
o des primes de matchs payables comme suit :
 75 000 brut pour un match gagné à domicile ou à l’extérieur,
 25 000 pour un match nul à domicile ou à l’extérieur ;
o un logement hors charges ;
o un billet d’avion ville E-ville F-ville G par an.
3. Le 10 juin 2014, le demandeur adressait un courrier au défendeur, demandant à être situé sur la ”saison à venir”.
4. Le 11 septembre 2014, le défendeur répondait par email au demandeur dans les termes suivants : ”vous êtes encore un joueur de notre équipe et nous souhaitons vous retrouver dans l’effectif pour cette saison.”
5. Selon courrier non daté, le demandeur enjoignait au défendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires lui permettant de revenir au pays D et de rejoindre ainsi le club.
6. Le 24 septembre 2014, le demandeur adressait un email au défendeur, sollicitant le règlement des salaires de juillet et août 2014, à hauteur de la somme de 3 000 000. Le demandeur enjoignait par ailleurs au club d’effectuer les formalités nécessaires en vue de l’obtention de son visa et lui demandait de le faire jouer avec l’équipe première conformément aux dispositions contractuelles.
7. Le 26 septembre 2014, le défendeur répliquait par email au demandeur qu’il considérait être à jour dans le paiement des salaires et soutenait ne jamais l’avoir menacé de le faire jouer en équipe de réserve. Il précisait que la demande de visa était en cours de traitement et sommait par ailleurs le demandeur de revenir au pays D.
8. Selon courrier électronique daté du même jour, le demandeur indiquait prendre acte du fait qu’aucun salaire n’était dû, mais sollicitait en revanche un engagement écrit du défendeur concernant sa réintégration dans l’équipe première.
9. Selon email daté du 1er octobre 2014, le défendeur indiquait au demandeur que celui-ci faisait effectivement partie de l’équipe première.
10. Selon courrier électronique daté du 25 janvier 2015, le demandeur reprochait une nouvelle fois au défendeur sa mise à l’écart de l’équipe première depuis son retour au club, ainsi que l’absence de paiement du solde de sa prime de signature. Il indiquait également au défendeur devoir se loger à ses frais à l’hôtel alors-même qu’un logement aurait dû lui être fourni conformément aux dispositions contractuelles. Enfin, le demandeur précisait qu’il refusait les termes de la proposition de rupture transactionnelle du contrat adressée par le défendeur par email daté du 9 janvier 2015.
11. Le 3 mars 2015, le demandeur demandait par écrit au défendeur les raisons de son éviction de l’équipe première et sollicitait le paiement de sa prime de signature.
12. Le 8 mai 2015, le demandeur adressait un nouveau courrier au défendeur, reprochant au défendeur de lui avoir prélevé sur ses salaires la somme de 2 400 000 pour payer l’hôtel et sollicitant le paiement du solde de sa prime de signature à hauteur de 6 000 000 ainsi que le remboursement du loyer.
13. Le 2 juin 2015, le demandeur rappelait une nouvelle fois au club ses obligations contractuelles, rappelant ne pas comprendre les raisons de sa mise à l’écart de l’équipe première.
14. Le 9 juin 2015, le défendeur rompait unilatéralement le contrat, en raison des prétendues absences répétées du demandeur aux entrainements depuis le mois de mars 2015. Le club remettait également au joueur un billet d’avion ville F/ville G pour un vol en date du 19 juin 2015, dont la copie a été transmise par le demandeur.
15. Le 6 septembre 2015, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de voir enjoindre le club à lui régler la somme totale de 20 196 000 ventilée comme suit :
 12 896 000 au titre des arriérés de rémunération, soit :
o 6 000 000 correspondant à la moitié de la prime de signature, outre 5% d’intérêt par an à compter du 9 septembre 2013 jusqu’à parfait paiement ;
o 511 500 correspondant au solde dû pour le salaire du mois d’octobre 2014 outre 5% d’intérêt à compter du 1er novembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
o 511 500 correspondant au solde dû pour le salaire du mois de novembre 2014 outre 5% d’intérêt à compter du 1er décembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
o 511 500 correspondant au solde dû pour le salaire du mois de décembre 2014 outre 5% d’intérêt à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 511 500 correspondant au solde dû pour le salaire du mois de janvier 2015 outre 5% d’intérêt à compter du 1er février 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 462 000 correspondant au solde dû pour le mois de février 2015 outre 5% d’intérêt à compter du 1er mars 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 363 000 correspondant au solde dû pour le mois de mars 2015 outre 5% d’intérêt à compter du 1er avril 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 1 500 000 correspondant au salaire dû pour le mois d’avril 2015 outre 5% d’intérêt à compter du 1er mai 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 250 000 au titre des frais de logement pour le mois d’avril 2015 outre 5% d’intérêt à compter du 1er mai 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 1 500 000 correspondant au salaire du mois de mai 2015 outre 5% d’intérêt à compter du 1er juin 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 250 000 au titre des frais de logement pour le mois de mai 2015 outre 5% d’intérêt à compter du 1er juin 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 450 000 au titre du solde dû pour le mois de juin 2015, soit 1 500 000 / 30 x 9 jours en juin, outre 5 % d’intérêt à compter du 10 juin 2015 jusqu’à parfait paiement ;
o 75 000 au titre des frais de logement pour le mois de juin 2015, soit 250 000 / 30 x 9 jours, outre 5 % d’intérêt à compter du 10 juin 2015 jusqu’à parfait paiement ;
 4 800 000 au titre de la valeur résiduelle du contrat, outre 5 % d’intérêt à compter du 10 juin 2015 jusqu’à parfait paiement ;
 2 500 000 au titre d’une indemnité complémentaire, ou, subsidiairement, à hauteur de 800 000, outre 5 % d’intérêt à compter du 10 juin 2015 jusqu’à parfait paiement ;
 interdire le défendeur d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant deux périodes d’enregistrement consécutives.
16. Dans sa plainte, le demandeur indiquait qu’à l’issue de la saison 2013/2014, le défendeur s’était désintéressé de ses services, en l’évinçant de l’équipe première et en lui proposant à deux reprises de mettre fin de façon anticipée à son contrat, en lui adressant deux protocoles de rupture du contrat datés respectivement du 7 janvier 2015 et du 6 mai 2015, avant de rompre unilatéralement le contrat par courrier du 9 juin 2015.
17. Le demandeur ajoutait que le défendeur ne lui avait réglé que la moitié de sa prime de signature et qu’il avait en outre procédé à la déduction des frais d’hôtellerie sur ses salaires des mois d’octobre 2014 à mars 2015, pour un montant total de 2 871 000.
18. Selon le demandeur, le défendeur s’était également abstenu de lui régler les salaires d’avril et de mai 2015. Il ajoutait avoir été contraint de régler lui-même les frais de logement au cours de ces deux mois, soit un montant total de 500 000.
19. La réponse du défendeur à la plainte n’est intervenue qu’après la clôture de l’investigation.
20. Le demandeur n’a conclu aucun nouveau contrat depuis la rupture du contrat avec le défendeur.
II. Considérants du juge de la CRL
1. En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge ou le juge de la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, le juge a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 6 septembre 2015. Par conséquent, le juge de la CRL a conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel de dimension internationale entre un joueur du pays B et un club du pays D dont la valeur n’excède pas 100 000 CHF.
3. De plus, le juge de la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, le juge s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (édition 2016), en considérant que la présente demande a été introduite le 6 septembre 2015. Le juge de la CRL a dès lors conclu que l’édition 2015 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge a analysé le fond du dossier. Le juge de la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, il a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur, soutenant que ce dernier a rompu unilatéralement et sans juste cause le contrat le 9 juin 2015, après avoir proposé à deux reprises au demandeur de rompre le contrat par le biais de protocoles de rupture rédigés par le défendeur et versés au dossier par le demandeur. Le demandeur souligne également que le défendeur ne lui avait réglé que la moitié de sa prime de signature, qu’il avait déduit les frais d’hôtellerie sur ses salaires d’octobre 2015 à mars 2015 et ne lui avait pas réglé ses salaires d’avril et mai 2015. En conséquence, le demandeur sollicite le paiement de ses arriérés de rémunération ainsi que le paiement d’une compensation pour rupture du contrat.
6. Le juge a par ailleurs noté que la réponse du défendeur n’a été adressée et reçue que postérieurement à la clôture de l’investigation du présent dossier. En conséquence, conformément à l’art. 9 al. 4 des Règles de procédure et à la jurisprudence constante de la CRL en la matière, le juge de la CRL a décidé de ne pas prendre en compte la réponse du défendeur et a considéré qu’en application de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, il rendrait sa décision uniquement sur la base des documents disponibles adressés avant la clôture de l’investigation, soit en l’espèce sur la base des arguments et documents présentés par le demandeur.
7. Tenant compte des considérations précédentes, le juge a analysé si le défendeur disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat liant les parties. A cet égard, le juge de la CRL a relevé qu’aux termes d’une correspondance daté du 9 juin 2015, soumis au juge de la CRL par le demandeur, le défendeur avait notifié au demandeur la rupture anticipée du contrat, reprochant à ce dernier des ”absences répétées et injustifiées aux entrainements”. A cet égard, le juge de la CRL a considéré qu’il n’était pas établi d’après les documents disponibles au dossier que le demandeur aurait été absent sans justification et a jugé que, dès lors, le contrat avait été rompu sans juste cause le 9 juin 2015 par le défendeur avant le terme contractuellement établi par les parties.
8. La responsabilité du défendeur ayant été établie, le juge a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture sans juste cause par le défendeur. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le juge a considéré que le demandeur était en droit de recevoir une compensation pour rupture du contrat en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
9. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, le juge a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération dus à la date de la rupture du contrat. Dans ce contexte, le juge a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le demandeur était en droit de recevoir 1 500 000 à titre de salaire mensuel ainsi que la mise à disposition d’un logement.
10. A ce stade, le juge a rappelé que le joueur sollicitait la somme totale de 12 896 000, soit la moitié de sa prime de signature, le solde restant dû au titre des salaires d’octobre 2014 à mars 2015, les salaires dus pour avril et mai 2015 et le salaire dû du 1er au 9 juin 2015 (cf. point I. 15. ci-dessus). A cet égard, le juge de la CRL a constaté que le salaire dû pour la période du 1er au 9 juin 2015 n’était pas encore échu à la date de résiliation du contrat, dans la mesure où le salaire est payable à terme échu en application de l’art. 5 du contrat. Le juge de la CRL a dès lors conclu que le salaire du mois de juin 2015 devait être inclus dans le calcul de la somme due au titre de la compensation pour rupture du contrat.
11. Le juge a observé par ailleurs que le demandeur sollicitait également le remboursement des frais de logement qu’il a lui-même réglés en avril 2015, mai 2015 et du 1er au 9 juin 2015. A cet égard, le juge a pris note du contenu des trois reçus manuels versés au dossier, tamponnés, signés et adressés au demandeur, de 250 000 chacun et indiquant respectivement ”loyer du mois d’avril 2015”, ”loyer du mois de mai 2015”, ”loyer du mois de juin 2015”.
12. Compte tenu des éléments précédents et après analyse des documents disponibles, le juge de la CRL a considéré que le défendeur était redevable envers le demandeur de la moitié de la prime de signature soit 6 000 000, du solde restant dû pour les salaires d’octobre 2014 à mars 2015 soit 2 871 000, des salaires dus pour avril et mai 2015 soit 3 000 000 et des frais de logement réglés directement par le demandeur du mois d’avril 2015 jusqu’au 9 juin 2015 soit 575 000.
13. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge a conclu que la somme totale de 12 446 000 était due à titre d’arriérés de rémunération.
14. Par ailleurs, tenant compte de la demande du demandeur, le juge a décidé que le défendeur est également redevable d’un intérêt de 5 % par année sur les sommes précitées, dues à titre d’arriérés de rémunération, courant à compter du jour suivant les dates auxquelles lesdites sommes sont échues et jusqu’à parfait paiement.
15. Le juge a ensuite procédé au calcul de la somme due à titre de compensation pour rupture du contrat. A ce titre, le juge a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, de la spécificité du sport et de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
16. Revenant au contenu du contrat, le juge de la CRL a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une compensation financière applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, le juge a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, le juge a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
17. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, le juge a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 15 septembre 2015 et a observé que dans le cadre de sa demande relative à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur sollicitait la somme totale de 4 800 000 à titre de compensation, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 450 000 sollicitée par le demandeur au titre des neuf jours de salaires dus au demandeur du 1er au 9 juin 2015 et initialement sollicitée par le demandeur à titre d’arriérés de salaires (cf. point II. 10 ci-dessus), soit un montant total de 5 250 000. Ainsi, compte tenu de la durée résiduelle du contrat du 1er juin 2015 au 15 septembre 2015, le juge de la CRL a établi que la somme de 5 250 000 devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
18. Le juge de la CRL a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, le juge a observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur n’avait conclu aucun nouveau contrat couvrant la période du 10 juin 2015 au 15 septembre 2015.
19. En conséquence, le juge de la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 5 250 000 au demandeur, à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur.
20. Par ailleurs, tenant compte de la demande du demandeur, le juge a décidé que le défendeur est également redevable d’un intérêt de 5 % par année sur la somme due à titre de compensation courant à compter de la date à laquelle la plainte a été déposée, i.e. le 6 septembre 2015, et jusqu’à parfait paiement.
21. Le juge de la CRL a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur était rejetée.
III. Décision du juge de la CRL
1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 12 446 000 à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 22 octobre 2013 sur la somme de 6 000 000 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er novembre 2014 sur la somme de 511 500 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er décembre 2014 sur la somme de 511 500 ;
d. 5% p.a. à compter du 1er janvier 2015 sur la somme de 511 500 ;
e. 5% p.a. à compter du 1er février 2015 sur la somme de 511 500 ;
f. 5% p.a. à compter du 1er mars 2015 sur la somme de 462 000 ;
g. 5% p.a. à compter du 1er avril 2015 sur la somme de 363 000 ;
h. 5% p.a. à compter du 1er mai 2015 sur la somme de 1 750 000 ;
i. 5% p.a. à compter du 1er juin 2015 sur la somme de 1 750 000 ;
j. 5% p.a. à compter du 10 juin 2015 sur la somme de 75 000.
3. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 5 250 000 à titre de compensation pour rupture de contrat, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter du 6 septembre 2015.
4. Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payées dans les délais impartis tels qu’indiqués ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées doit être effectué et à informer le juge de la CRL de tout paiement effectué par le demandeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
__________________________
Marco Villiger
Secrétaire Général adjoint
Annexe : Directives du TAS
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