F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 9 novembre 2017

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 9 novembre 2017 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit :
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre Stijn Boeykens (Belgique), membre
Tomislav Kasalo (Croatie), membre
Mario Gallavotti (Italie), membre
Joel Talavera Zárate (Paraguay), membre
Daan de Jong (Pays-Bas), membre
au sujet d’une plainte déposée par le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur /
défendeur reconventionnel
à l’encontre du club,
Club C, Pays B
ci-après, le défendeur /
demandeur reconventionnel
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 1 juillet 2015, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur / défendeur reconventionnel) et le club du Pays B, Club C (ci-après : le défendeur / demandeur reconventionnel) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) dont la durée de validité commence le 1 juillet 2015 et se termine le 30 Juin 2018.
2. Le contrat prévoyait que le demandeur / défendeur reconventionnel était inter alia en droit de recevoir du club les sommes suivantes :
a. 15,000 comme salaire mensuel fixe brut pour la durée du contrat ;
b. 900,000 comme prime d’engagement pour la saison 2015/16 ;
c. 996,000 comme prime d’engagement pour la saison 2016/17 ;
d. 1,020,000 comme prime d’engagement pour la saison 2017/18 ;
e. « logement, voiture et le billets (sic) d’avion aller-retour (Pays B-Pays D) » ;
f. « Voir l’avenant pour les détails concernant la prime d’engagement ».
3. Selon l’article 11 du contrat, «Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat doivent être soumis préalablement à la Commission nationale des litiges de la Fédération de Football du Pays B qui tentera de concilier les deux parties ».
4. En outre, le demandeur / défendeur reconventionnel et le défendeur / demandeur reconventionnel ont signé un avenant non daté au contrat (ci-après : l’avenant) valable aussi pendant 3 saisons sportives à partir du 1 juillet 2015, « comportant les conditions supplémentaires suivantes » :
a. « le joueur percevra chaque début d’année sportive, une avance de ces salaires et primes d’engagements. Le joueur bénéficiera de la totalité de ses primes d’engagement durant la durée totale de son contrat, si le joueur est sur la feuille de match, titulaire, remplaçant, blessé, suspendu, malade, hors liste ».
b. Pour la saison 2015/16 :
i. 540,000 payable à la signature du contrat, correspondant aux « premières tranches de ses primes et salaires » ;
ii. 225,000 payable le 1 mars 2016 et 225,000 le 1 juin 2016 ;
c. Pour la saison 2016/17 :
i. 588,000 payable le 1 juillet 2016, correspondant aux « deux premières tranches de ses primes et salaires » ;
ii. 249,000 payable le 1 mars 2017 et 249,000 le 1 juin 2017 ;
d. Pour la saison 2017/18 :
i. 600,000 payable le 1 juillet 2017, correspondant aux « deux premières tranches de ses primes et salaires » ;
ii. 255,000 payable le 1 mars 2018 et 255,000 le 1 juin 2018 ;
e. Les primes suivantes pour toute la durée du contrat :
i. Victoire championnat du Pays B : 80,000 ;
ii. Victoire Champions League : 100,000 ;
iii. Victoire coupe du Pays B : 40,000 ;
iv. Championnat du Pays B, plus de 10 buts : 40,000 ;
v. Champions League, plus de 10 buts : 40,000 et 2,000 par but supplémentaire ;
vi. Coupe de Pays B, plus de 10 buts : 40,000 et 2,000 par but supplémentaire ;
vii. Prime net de participation aux matchs de championnat :
1. 7 matchs : 50,000 ;
2. 14 matchs : 40,000 ;
3. 21 matchs : 40,000 ;
4. 28 matchs : 30,000 ;
f. « 8 billets A/R par mois pour la famille : Pays D/Pays B par saison ».
5. Selon l’article 6 de l’avenant, « En cas de litige entre les deux parties (joueur et club), ce contrat sera soumis et fera référence aux règlements de la FIFA ».
6. Le 12 mai 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel mis le défendeur / demandeur reconventionnel en demeure du paiement de la somme totale de 390,000 correspondant aux salaires des mois de juillet 2015 à mai 2016 (11 mois x 15,000 = 165,000), ainsi que la somme due le 1 mars 2016 (225,000 cf. point I.4.b.ii. ci-dessus). Le demandeur / défendeur reconventionnel a imposé un délai de dix jours au défendeur / demandeur reconventionnel pour payer ladite somme.
7. Le 2 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a notifié le défendeur / demandeur reconventionnel de la rupture unilatérale du contrat sur la base de sommes impayées à hauteur de 543,000 qui correspond aux salaires impayés de mars, avril et mai 2016 (45,000) ainsi qu’aux primes impayées à hauteur de 498,000.
8. Le 16 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a déposé une plainte à l’encontre du défendeur / demandeur reconventionnel devant la FIFA, modifiée le 21 juillet 2016, demandant le paiement de la somme totale de 3,058,500 et EUR 100,000 comme suit :
a. 552,300 au titre d’arriérés de paiement :
i. 45,000 au titre des salaires de mars, avril et mai 2016 ;
ii. « 460,000 » au titre de primes d’engagement impayées, redevables le 1er mars 2016 et le 1er juin 2016 (cf. voir point I.4.b.ii ci-dessus) ;
iii. 38,000 au titre de primes de matchs impayées ;
iv. 9,300 au titre du loyer payé par le joueur.
b. 2,506,200 à titre d’indemnité pour rupture de contrat :
i. 375,000 « au titre du reste des salaires prévus par le contrat jusqu’à son terme » ;
ii. 2,016,000 « au titre du reste des primes prévues par le contrat jusqu’à son terme » ;
iii. 115,200 « au titre d’avantage relatif aux 24 billets d’avions aller-retour Pays B/Pays D prévu pour toute la durée contractuelle ».
c. EUR 100,000 « au titre d’honoraires d’avocat ».
9. Le demandeur / défendeur reconventionnel demandait également à la FIFA d’interdire le défendeur / demandeur reconventionnel d’enregistrer des joueurs pendant deux périodes.
10. Dans sa plainte, le demandeur / défendeur reconventionnel affirmait que vu que le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait pas respecté les obligations établies dans le contrat et son avenant, il a dû mettre ce dernier en demeure des salaires et primes restés impayés (cf. point 6 ci-dessus). De plus, le demandeur / défendeur reconventionnel considérait que vu que le défendeur / demandeur reconventionnel lui devait toujours au moins trois salaires mensuels en plus des primes établies dans le contrat et son avenant, il était en droit de rompre le contrat de travail avec juste cause et de réclamer « un dédommagement conséquent qui sied avec le préjudice causé par le défendeur ».
11. Le 5 juillet 2016, après une analyse approfondie des documents joints à la plainte du demandeur / défendeur reconventionnel, la FIFA informait le demandeur / défendeur reconventionnel que la Chambre de Résolution des Litiges ne serait apparemment pas compétente pour traiter le dossier en vue de l’absence de dimension internationale du litige, étant donné que le demandeur / défendeur reconventionnel est de nationalité du Pays Bne et que le défendeur / demandeur reconventionnel est un club affilié à la Fédération de Football du Pays B.
12. Par le biais de plusieurs correspondances datées du 21 juillet 2016 au 4 août 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel insista sur la compétence de la FIFA. En effet, le demandeur / défendeur reconventionnel considérait qu’en vertu du fait qu’il ait signé un contrat de travail avec Club E du Pays D, et qu’il y ait eu une demande de Certificat International de Transfert (CIT) faite par le biais de la Fédération de Football du Pays D, en vertu de l’art. 22 al. a) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement), la FIFA était compétente pour entendre le présent litige.
13. Le 10 août 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a en outre indiqué à la FIFA que le défendeur / demandeur reconventionnel a refusé la demande de CIT, et a réitéré l’argumentation citée au point I.12 ci-dessus pour établir la compétence de la FIFA, basée notamment sur l’art. 22 al. a) du Règlement ainsi que sur le Commentaire du Règlement. Il considérait qu’en vertu de l’art. 22 al. a) du Règlement, et du fait que ce soit « un litige ayant pour cause le maintien de la stabilité contractuelle ce qui est le cas du litige présent qui est relatif à la rupture de la relation contractuelle pour juste cause entre le joueur et le club », et du fait qu’une demande de CIT ait été introduite par la Fédération de Football du Pays D et qu’il y ait eu une contestation de la délivrance du CIT, la FIFA est compétente. Le demandeur / défendeur reconventionnel ajoutait que contrairement aux dispositions de l’art. 22 al. b), l’art. 22 al. a) ne cite pas de différence de nationalité comme critère de compétence.
14. Le 17 août 2016, la FIFA a envoyé la plainte du demandeur / défendeur reconventionnel au défendeur / demandeur reconventionnel pour position.
15. En réponse à la plainte du demandeur / défendeur reconventionnel, le défendeur / demandeur reconventionnel a estimé avoir payé le demandeur / défendeur reconventionnel dès la signature de son contrat la somme de 102,000 « à titre de salaire », ainsi que 619,448 « à titre de la prime de rendement ».
16. De plus, le défendeur / demandeur reconventionnel a considéré que la prime de rendement est calculée en prenant en compte le « montant de la prime x nombre de match auxquels le joueurs ait participé / nombre de matchs officiellement joués par le club ». Dans ce contexte, le défendeur / demandeur reconventionnel a souligné que le demandeur / défendeur reconventionnel n’a participé qu’à cinq matchs sur un total de trente-sept, et de ce fait, a conclu que demandeur / défendeur reconventionnel a « un trop perçu de 469,488 ce qui conduit au rejet de sa demande quant au défaut de paiement ».
17. Dans sa réponse, le défendeur / demandeur reconventionnel a également souligné que le demandeur / défendeur reconventionnel « s’est absenté pendant plus de deux mois sans préavis, ni autorisation du club sous prétexte qu’il était blessé et qu’il s’est rendu en Pays D », et a de même considéré que cette absence constituait un manquement au règlement intérieur du club. Par ailleurs, le défendeur / demandeur reconventionnel a affirmé que le demandeur / défendeur reconventionnel n’a pas respecté ses obligations et qu’il a « abusivement résilié son contrat de façon unilatérale croyant que le club est dans le tort».
18. Le défendeur / demandeur reconventionnel a constaté ensuite qu’il a saisi la Commission des litiges de la Fédération de Football du Pays B « demandant la notification de la résiliation abusive du contrat et demandant la réparation du préjudice ». Le défendeur / demandeur reconventionnel a indiqué que la Commission des litiges de la Fédération de Football du Pays B a rendu sa décision le 6 août 2016. Cette décision aurait été notifiée le 5 septembre 2016, et le demandeur / défendeur reconventionnel aurait, selon le défendeur / demandeur reconventionnel, interjeté un appel à cette décision.
19. Finalement, le défendeur / demandeur reconventionnel a considéré que la Chambre de résolution des litiges de la FIFA est incompétente vu qu’il s’agit d’un « litige entre un club et un joueur du Pays B selon les dispositions de l’article 22 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA ».
20. En date du 6 septembre 2016, la Fédération de Football du Pays B a transmis à la FIFA la décision du 6 août 2016 rendue par la Commission Fédérale des Litiges de la Fédération de Football du Pays B et communiquée aux parties le 5 septembre 2016, selon laquelle elle a décidé, entre autre, que le demandeur / défendeur reconventionnel devait verser une indemnité de résiliation du contrat au défendeur / demandeur reconventionnel à hauteur de 2,000,000 pour rupture abusive de contrat ainsi qu’une interdiction d’activité pendant quatre mois à partir du début de la prochaine saison sportive. Selon ladite décision, « le joueur a choisi son domicile auprès de l’étude de son avocat M. X » et son représentant a comparu à l’audience du 1 août 2016.
21. Après le délai fixé par la FIFA pour fournir sa position, le défendeur / demandeur reconventionnel a réitéré sa position selon laquelle il aurait respecté les engagements contractuels qui découlaient du contrat de travail.
22. De plus, après la clôture de l’instruction du présent litige, le défendeur / demandeur reconventionnel a soumis une demande reconventionnelle contre le demandeur / défendeur reconventionnel demandant la condamnation du joueur au paiement de 3,396,000 pour avoir résilié le contrat sans juste cause, et demandant expressément de
« joindre la présent affaire à l’affaire encore pendante devant la FIFA et référenciée sous le numéro XX-XXXXXX ».
23. En réponse à la requête de la FIFA, le demandeur / défendeur reconventionnel a indiqué qu’il avait signé un contrat de travail avec le club du Pays D de l’Club E le 5 juillet 2016 valable jusqu’en fin de saison 2017/2018 prévoyant un salaire mensuel brut de EUR 21,000 pour la saison 2016/2017 et 2017/2018 avec une prime de signature de EUR 80,000 versée sur la paie de juillet 2016. Au cas où le club accèdera à la Ligue 1 professionnel en 2017/2018, le demandeur / défendeur reconventionnel percevra un salaire mensuel brut de EUR 35,000.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. Tout d’abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 16 juin 2016 et a, par conséquent, conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. De plus, et à titre préliminaire, la Chambre a observé que le défendeur / demandeur reconventionnel avait soumis une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur / défendeur reconventionnel après la clôture de la phase d’investigation de la présente affaire. En conséquence, et en accord avec l’art. 9 al. 4 des Règles de procédure ainsi que la jurisprudence constante de la Chambre de Résolution des Litiges, la CRL a décidé de ne pas prendre en considération la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel et a donc établi que, conformément à l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, il prendrait une décision sur base des documents présentés avant la clôture de l’investigation. Par conséquent, la Chambre a jugé irrecevable la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel.
3. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et ont souligné que, en application des art. 24 al. 1 et 2 de l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement), la Chambre devait premièrement analyser sous l’angle de l’art. 22 lit. a) et b) du Règlement s’il était l’organe compétent pour connaître du présent litige relatif au travail qui oppose un joueur de nationalité du Pays B à un club affilié à la Fédération de Football du Pays B.
4. Dans ce contexte, la Chambre s’est tout d’abord référée à l’art. 22 lit. a) du Règlement, lequel prévoit que la CRL est compétente pour connaître des litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle s’il y a eu demande de Certificat International de Transfert (ci-après : CIT) et s’il y a réclamation d’une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d’indemnités pour rupture de contrat.
5. Celant étant dit, la Chambre a estimé qu’il n’y avait aucune relation entre le présent litige relatif au contrat de travail et la demande de CIT requise après que le demandeur / défendeur reconventionnel ait résilié son contrat de travail avec le défendeur / demandeur reconventionnel. En conséquence, la Chambre a conclu qu’elle n’était pas compétente pour connaître du présent litige sur la base de l’article 22 lit. a) du Règlement.
6. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et ont conclu que, en application des art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du Règlement, la Chambre était l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail comportant une dimension internationale.
7. Au vu de ce qui précède, la Chambre a jugé utile de souligner qu’en principe, et sans préjudice au droit de tout joueur ou club à demander réparation auprès d’un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, il est de sa compétence de traiter de tout litige de dimension internationale entre joueurs et clubs relatif au travail, sauf dans le cas où un tribunal arbitral indépendant a été établi au niveau national.
8. Les membres de la Chambre se sont ensuite référés aux dispositions préliminaires du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, et notamment à son article 1, selon lequel certains principes stipulés dans le Règlement sont également contraignants au niveau national et chaque association est tenue de rédiger son propre règlement intérieur. Dans le cadre de leur autonomie, les associations sont libres d’adapter leur règlement intérieur aux nécessités et aux particularités du pays concerné. Par conséquent, la compétence de la FIFA est limitée aux litiges et transferts de dimension internationale.
9. Par ailleurs, dans le contexte de litiges relatifs au travail, la Chambre a souligné qu’en règle générale, la dimension internationale est représentée par le fait que le joueur concerné n’est pas un ressortissant du pays de l’association à laquelle le club concerné est affilié.
10. Cependant, lorsque les deux parties ont la même nationalité, le litige doit être considéré comme national ou interne, ce qui a pour conséquence que les règles et règlements de l’association concernée s’appliquent au litige et les instances décisionnelles prévues par lesdits règles et règlements nationaux doivent trancher l’affaire. Si l’instance décisionnelle de la FIFA traitait une telle affaire interne, la compétence interne des membres de la FIFA serait enfreinte. Ces principes de délimitation entre la compétence de la FIFA et la compétence des associations sont primordiaux dans la reconnaissance réciproque des organisations, et de l’autonomie de la FIFA et des associations membres.
11. Au vue de ce qui précède, et en particulier considérant la nationalité des parties au présent litige, la Chambre a établi que la présente affaire est dépourvue de dimension internationale. Dès lors, la CRL s’est déclarée incompétente pour connaître du présent litige.
12. Par conséquent, la Chambre a également jugé irrecevable la demande du demandeur / défendeur reconventionnel.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Joueur A, est irrecevable.
2. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, est irrecevable.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Courrier électronique : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : Directives du TAS
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