F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 17 mai 2018
Décision
de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 17 mai 2018, en Suisse,
composée comme suit :
Geoff Thompson (Angleterre), Président
John Bramhall (Angleterre), membre
Stijn Boeykens (Belgique), membre
Philippe Diallo (France), membre
Jérôme Perlemuter (France), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 14 janvier 2016, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), courant à compter du 15 janvier 2016 jusqu’au 30 juin 2018.
2. En application des dispositions de l’article 4 du contrat de travail, le demandeur était en droit de percevoir, inter alia, la rémunération suivante :
A) « pour la première saison sportive allant du 15 janvier 2016 au 30 juin 2016 :
a) l’équivalent de USD 140,000 au titre de prime et salaires, payable comme suit :
i) l’équivalent de USD 90,000 au titre de salaire avec une mensualité de USD 15,000 chacune ;
ii) l’équivalent de USD 50,000 au titre de redevance le 15 janvier 2016 ;
B) pour la deuxième saison sportive allant du 30 juin 2016 au 30 juin 2017 :
a) l’équivalent de USD 280,000 au titre de prime et salaires, payable comme suit :
i) l’équivalent de USD 180,000 au titre de salaire avec une mensualité de USD 15,000 chacune ;
ii) l’équivalent de USD 100,000 au titre de redevance le 1 juillet 2016 ;
C) pour la troisième saison sportive allant du 30 juin 2017 au 30 juin 2018 :
a) l’équivalent de USD 280,000 au titre de prime et salaires, payable comme suit :
i) l’équivalent de USD 180,000 au titre de salaire avec une mensualité de USD 15,000 chacune ;
ii) l’équivalent de USD 100,000 au titre de redevance le 1 juillet 2017 ».
3. Selon l’article 5 du contrat, « le bonus de la prime de transfert du Club C vers un autre club, pour le joueur est de 15% ».
4. Selon l’article 13 du contrat, « en cas de différent portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat de ses suites ou annexes, le joueur et le club conviennent de recourir aux instances compétentes de la Fédération de Football E ».
5. D’après les informations contenues dans le système de régulation des transferts (ci-après : TMS), en date du 13 août 2016, le défendeur a conclu un contrat de transfert (ci-après : le contrat de transfert) avec le Club du Pays F, Club G (ci-après : Club G), pour le transfert définitif du demandeur.
6. Selon l’article 2 du contrat de transfert, signés par les clubs susmentionnés ainsi que par le demandeur, Club G s’engageait à payer au défendeur une indemnité de transfert de USD 450,000, payable en trois versements, comme suit : a) USD 250,000 payable le 23 août 2016 ; b) USD 100,000, payable le 1er novembre 2016 ; c) USD 100,000, payable le 1er décembre 2016.
7. Selon l’article 4 du contrat de transfert, le contrat de travail conclu le 14 janvier 2016 entre le demandeur et le défendeur doit être résilié après la signature du contrat de transfert, avec effet au 13 août 2016.
8. Le 17 mai 2017, le demandeur mettait le défendeur en demeure du paiement de la somme de USD 213,290, ventilée comme suit :
a. USD 45,790 à titre de salaires impayés ;
b. USD 100,000 à titre de redevance
c. USD 67,500 correspondant à 15% du montant total du transfert du demandeur en date du 13 août 2016.
Le demandeur imposait un délai de dix jours au défendeur pour payer ladite somme sous peine d’intenter une action devant la FIFA.
9. Le 20 juin 2017, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA aux fins de voir enjoindre le défendeur à lui régler, à titre d’arriérés de rémunération, la somme totale de USD 213,290, plus « un intérêt de 5% l’an sur les sommes réclamées et ce, à compter de leur date respective d’échéance », ventilée comme suit :
a. « USD 24,500 nets de rémunération impayée en date du 30 juin 2016, arriéré de la saison 2015/2016 ;
b. USD 100,000 nets de prime de redevance qui devait être versée en date du 1er juillet 2016 ;
c. USD 15,000 nets d’arriérés de rémunération pour le mois de juillet 2016 ;
d. USD 6,290 nets qui correspondant au pro rata des 13 jours prestés en août 2016 et restés impayés ;
e. USD 67,500 nets correspondant au 15% de prime prévue par le contrat de travail en cas de transfert. Le montant du transfert s’élève à USD 450,000 ».
10. Dans son argumentation, le demandeur affirmait qu’un retard systématique dans le paiement de ses salaires était constaté depuis le début de l’année 2016 et que pour la période courant du 15 janvier 2016 au 30 juin 2016, il n’aurait reçu que la somme de USD 115,500 au lieu de la somme de USD 140,000 tel que stipulé dans le contrat, constatant ainsi un arriéré de paiement de USD 24,500. De plus, le demandeur affirmait n’avoir jamais reçu la somme de USD 100,000 correspondant à la prime payable le 1er juillet 2016. Par ailleurs, le demandeur affirmait que son salaire de USD 15,000 pour le mois de juillet 2016 ne lui avait pas été versé et soulignait également que le défendeur lui devait la somme de USD 6,290 à titre de salaire correspondant au pro rata des 13 jours prestés au mois d’août 2016 avant son transfert en faveur de Club G.
11. En outre, le demandeur affirmait avoir été transféré le 13 août 2016 au Club G pour un montant de USD 450,000 et considérait dès lors que le défendeur lui devait 15% du montant de ce transfert, correspondant à la somme de USD 67,500. A cet égard, le demandeur déclarait ne pas être en possession d’une copie du contrat de transfert et renvoyait la FIFA au contrat de transfert disponible sur TMS.
12. Le demandeur affirmait également que le défendeur n’a jamais répondu à ses sollicitations ni à sa mise en demeure du 17 mai 2017 et soulignait qu’il avait toujours respecté ses obligations contractuelles et que le défendeur n’a fourni aucune justification ou explication quant aux non-paiement de ses arriérés.
13. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur contestait à titre préliminaire la compétence de la FIFA pour juger de l’affaire. Le défendeur soutenait en effet que « les parties ont convenu d’une manière explicite […] de recourir aux instances compétentes de la Fédération de Football du Pays D (Fédération de Football E) » conformément à l’art. 13 du contrat. De plus, le défendeur soutenait que « l’art. 13 constitue une clause d’arbitrage incluse directement dans le contrat conformément à l’art. 22 al. b du règlement de la FIFA, ce qui entraine que les instances de la FIFA ne sont pas compétentes pour reconnaitre du présent litige ».
14. En effet, le défendeur se référait notamment à l’art. 49 des statuts de la Fédération de Football E qui énonce que « les organes juridictionnels sont compétents pour juger en premier ressort et en appel : toute violation des règlements de la Fédération de Football E, les cas disciplinaires, le Comité Electoral Indépendant […] ». Le défendeur se référait également aux art. 1 à 15 du Code de l’arbitrage du Pays D ainsi qu’aux art. 50 à 56 des statuts de la Fédération de Football E. Par ailleurs le défendeur renvoyait aux art. 91 et ss de la règlementation du foot professionnel de la Fédération de Football E lesquels « déterminent la compétence et la procédure devant la commission fédérale des litiges (chambre de résolution des litiges) et les recours prévus contre les décisions de cette commission ».
15. Le défendeur contestait subsidiairement les prétentions du demandeur sur le fond. D’après le défendeur, le demandeur « a fait l’objet » d’un transfert en faveur d’un autre club en date du 13 août 2016 et « joue depuis avec ce club ». Le défendeur soutenait que « selon les règlements de la FIFA, il ne peut y avoir un transfert légal d’un joueur professionnel que lorsqu’il est libre de tout autre engagement ». Dès lors, le défendeur affirmait que « le contrat, fondement de la présente requête, a donc été résilié à l’amiable entre les deux parties, ce qui présume l’inexistence d’aucun incident de paiement ni de différend antérieur à la résiliation ». De plus, le défendeur estimait que « [le demandeur], ayant accepté le transfert, a donc consenti à la rupture anticipée du contrat sans réserve, ce qui présume un solde de tout compte relatif aux obligations financières antérieures à la résiliation amiable du contrat ».
16. En outre, le défendeur affirmait qu’il « n’est redevable au [demandeur] d’aucune somme d’argent relative à la saison 2015/2016 » et que « la requête du [demandeur] concernant ce prétendu arriéré [i.e. USD 24,500] n’est pas précise ni déterminée de manière à permettre à la défense de répondre d’une manière adéquate à la demande ».
17. Le défendeur soulignait également, s’agissant du paiement de la redevance de USD 100,000, que cette somme « constitue une partie de la rémunération globale sur toute une année de travail et que le [demandeur] ne peut pas prétendre à une rémunération sur un travail qu’il n’a pas accompli puisqu’il soutient avoir quitté le club dans le cadre d’un contrat de transfert en date du 13 août 2016 ».
18. De plus, le défendeur affirmait, s’agissant de la rémunération relative au mois de juillet 2016 et des 13 jours d’août 2016, que « le [demandeur] a été intégralement payé et que c’est lui qui a demandé la résiliation amiable du contrat afin de pouvoir joindre son nouveau club ».
19. Enfin, s’agissant de la rémunération relative à la prime de transfert, le défendeur soulignait que le dossier « ne comporte aucune copie du contrat de transfert lui permettant de vérifier le montant prétendu du transfert et ses conditions » et affirmait que l’article 5 du contrat « est rédigé d’une manière ambiguë et ne permet pas de comprendre le sens que les parties ont voulu donner à cet article ». Le défendeur notait en outre que « l’article 5 du contrat ne comporte aucune date de paiement ni échéancier de paiement » et qu’en conséquence, le défendeur ne pouvait être mis en demeure.
20. Sur la question de la compétence de la FIFA, le demandeur constatait que « le Tribunal National du Pays D ne respecte pas le principe de parité demandé par la FIFA » et estimait dès lors que la FIFA était compétente pour connaitre du présent litige.
21. Sur le fond du litige, le demandeur affirmait que le contrat de transfert « ne contient aucune clause par laquelle [le demandeur] aurait renoncé à ses arriérés de rémunération ». De plus, le demandeur soutenait que « la charge de la preuve des paiements effectués incombe au [défendeur] ».
22. Par ailleurs, le demandeur soutenait, s’agissant de la redevance due en date du 1er juillet 2016, qu’il était toujours sous contrat en date du 1er juillet 2016 et « qu’en aucun cas le contrat de travail ne précise que le paiement de cette redevance va dépendre de la situation du [demandeur] plus tard dans la saison ». Le demandeur soulignait également que le paiement de la prime de transfert « devait, dans la logique la plus absolue, se faire au moment où la partie défenderesse recevait les indemnités pour la vente de son joueur ». Le demandeur réaffirmait ainsi l’ensemble de ses prétentions.
23. Dans sa duplique, le défendeur réaffirmait sa précédente position et alléguait s’agissant de la redevance due en date du 1er juillet 2016, que « la conclusion du transfert interrompt l’exigibilité de cette redevance, qui devient, le cas échéant, de l’enrichissement sans cause à défaut d’une contrepartie effective ». Enfin, le défendeur arguait que « le [demandeur] a été intégralement payé avant la résiliation amiable du contrat afin de pouvoir joindre son nouveau club » et que « les parties ont consenti une rupture amiable anticipée du contrat après solde de tout compte ».
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, elle a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 20 juin 2017. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale.
3. Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un Joueur du Pays B et un Club du Pays D relatif à un litige lié au contrat de travail.
4. Néanmoins, la Chambre a constaté que le défendeur a contesté la compétence de la CRL en se fondant sur l’art. 13 du contrat et allègue que seules les instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D sont compétentes en cas de différend contractuel entre les parties en cause. Selon le défendeur, l’article 13 du contrat exclut apparemment la compétence de la CRL pour se prononcer sur le cas en question.
5. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a d’abord souligné que, conformément à l'art. 22 let. b) de l'édition 2018 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
6. Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 13 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a contesté la compétence de la CRL. Les membres de la Chambre ont alors souligné que les termes dudit article s’avèrent assez vagues et que l’article en question ne se réfère pas expressément à un organe spécifique de résolution des litiges national au sens de l'art. 22 let. b) du Règlement FIFA. Plus précisément, il peut être noté que l’article 13 du contrat ne désigne aucunement auprès de quel organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D les parties devraient déposer une demande, et ne fait référence qu’aux « instances compétentes de la Fédération de Football E ».
7. En analysant la question de sa compétence, la Chambre a considéré qu’il était important de souligner que l’une des conditions principales requises pour déterminer si un autre organe que la CRL est compétent pour traiter un litige contractuel de dimension internationale intervenant entre un joueur et un club, est que l’attribution de juridiction de cet organe décisionnel ressorte de façon explicite des dispositions contractuelles liant les parties, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
8. Par conséquent, l’argumentation du défendeur relative à la compétence des organes décisionnels de la Fédération de Football du Pays D ne peut être retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour juger du présent litige. Ainsi, la demande du demandeur est recevable.
9. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2016 et 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 20 juin 2017. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
10. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des transferts (ci-après : TMS).
11. Cela étant, la CRL a observé que le 14 janvier 2016, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable du 15 janvier 2016 au 30 juin 2018, en vertu duquel le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir du défendeur la rémunération suivante :
a. Pour la première saison allant du 15 janvier 2016 au 30 juin 2016, la somme totale de USD 140,000, payable comme suit :
i. USD 90,000 au titre de salaire avec une mensualité de USD 15,000 chacune ;
ii. USD 50,000 au titre de redevance le 15 janvier 2016 ;
b. Pour la deuxième saison allant du 30 juin 2016 au 30 juin 2017, la somme totale de USD 280,000, payable comme suit :
i. USD 180,000 au titre de salaire avec une mensualité de USD 15,000 chacune ;
ii. USD 100,000 au titre de redevance le 1er juillet 2016 ;
c. Pour la troisième saison allant du 30 juin 2017 au 30 juin 2018, la somme totale de USD 280,000, payable comme suit :
i. USD 180,000 au titre de salaire avec une mensualité de USD 15,000 chacune ;
ii. USD 100,000 au titre de redevance le 1er juillet 2017.
12. Par ailleurs, et selon les informations contenues dans le TMS, la Chambre a noté qu’en date du 13 août 2016, le défendeur a conclu un contrat de transfert avec le Club du Pays F, Club G, pour le transfert définitif du demandeur. A cet égard, la CRL a également noté que l’indemnité de transfert due par Club G pour le transfert du demandeur s’élevait à USD 450,000.
13. En outre, les membres de la CRL ont observé que le demandeur a adressé le 17 mai 2017 une mise en demeure au défendeur, laquelle serait restée d’après le demandeur sans effet, en relation avec un certain nombre d’impayés se rattachant au contrat précité.
14. Par la suite, la Chambre a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à titre d’arriérés de rémunération : a) la somme de USD 24,500, correspondant à ses arriérés de salaire jusqu’au 30 juin 2016 ; b) USD 100,000, correspondant à la redevance due en date du 1er juillet 2016 ; c) USD 15,000, correspondant à ses arriérés de salaire pour le mois de juillet 2016 ; d) USD 6,290, correspondant à ses arriérés de salaire pour le mois d’août 2016 au pro rata des 13 jours prestés en août 2016 ; e) USD 67,500, correspondant à 15% de l’indemnité de transfert perçue par le défendeur, i.e. USD 450,000.
15. Par la suite, la Chambre a tenu compte de la prise de position du défendeur, lequel soutenait que le demandeur, en acceptant d’être transféré au Club G, aurait consenti à la rupture anticipée du contrat avec le défendeur, ce qui présumerait un « solde de tout compte relatif aux obligations financières antérieures à la résiliation amiable du contrat ». Par ailleurs, la Chambre a noté que le défendeur affirmait n’être redevable au demandeur d’aucune somme d’argent relative à la saison 2015-2016.
16. Dans ce contexte, les membres de la CRL ont tout d’abord rappelé que l’art. 4 du contrat de transfert stipulait uniquement que le contrat liant le demandeur et le défendeur devait être résilié avec effet au 13 août 2016. De plus, la Chambre a rappelé qu’aucun accord de résiliation conclu entre le demandeur et le défendeur n’avait été versé au débat indiquant que le demandeur aurait renoncé à réclamer ses arriérés de salaire, lesquels étaient dus avant la résiliation du contrat avec le défendeur et le transfert du joueur au Club G en date du 13 août 2016. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter l’argumentation du défendeur sur ce point.
17. En outre, la CRL a observé que le défendeur contestait le paiement de la redevance de USD 100,000 due en date du 1er juillet 2016 estimant que « cette somme constituait une partie de la rémunération globale sur toute une année de travail » et affirmant, dès lors, que le demandeur « ne peut pas prétendre à une rémunération sur un travail qu’il n’a pas accompli puisqu’il soutient avoir quitté le [défendeur] dans le cadre d’un contrat de transfert en date du 13 août 2016 ».
18. A cet égard, la Chambre s’est référée une nouvelle fois au contrat, en particulier à son article 4, et a noté que le demandeur était en droit de recevoir une redevance d’un montant de USD 100,000, payable le 1er juillet 2016. En outre, la Chambre a souligné que le paiement de cette redevance n’était pas conditionnel et ne dépendait pas de la situation ultérieure du demandeur au sein du club défendeur. Par conséquent, les membres de la CRL ont décidé de rejeter l’argumentation du défendeur sur ce point.
19. En outre, la Chambre a noté que le défendeur soutenait avoir intégralement payé le demandeur s’agissant de la rémunération relative au mois de juillet 2016 et des 13 jours d’août 2016. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. Dans ce contexte, la Chambre a constaté que le défendeur n’avait apporté au débat aucune preuve de paiement du salaire du mois de juillet 2016 et des 13 jours d’août 2016. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter l’argumentation du défendeur sur ce point.
20. Par ailleurs, la CRL a relevé que le défendeur affirmait, eu égard à la prime de transfert prétendument due au demandeur, que l’article 5 du contrat était rédigé de manière ambigüe et qu’il ne permettait pas de comprendre le sens que les parties ont voulu donner à cet article. De plus, le club soutenait que l’article 5 du contrat ne comportait aucune date de paiement ni échéancier de paiement et qu’il ne pouvait dès lors pas être mis en demeure.
21. Dans ce contexte, la Chambre, tout en se référant à l’article 5 du contrat, a considéré que la clause ne souffrait d’aucune ambiguïté et stipulait expressément que le demandeur était en droit de percevoir un prime de transfert équivalant à 15% du montant de l’indemnité de transfert, laquelle selon le demandeur, s’élève à USD 67,500, montant confirmé dans le TMS et qui n’a pas été contesté par le défendeur. Par conséquent, la Chambre a également décidé de rejeter l’argumentation du défendeur sur ce point.
22. En conséquence, la Chambre a considéré que les arguments invoqués par le défendeur ne peuvent valablement justifier le non-paiement des arriérés de paiement en faveur du demandeur.
23. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur a) la somme de USD 24,500 à titre d’arriérés de salaire pour la saison 2015-2016 ; b) la somme de USD 100,000, correspondant à la redevance due en date du 1er juillet 2016 ; c) la somme de USD 15,000, correspondant à ses arriérés de salaire pour le mois de juillet 2016 ; d) la somme de USD 6,290, correspondant à ses arriérés de salaire pour le mois d’août 2016 au pro rata des 13 jours prestés en août 2016 ; e) la somme de USD 67,500, correspondant à 15% de l’indemnité de transfert perçue par le défendeur, i.e. USD 450,000.
24. Au vu de ce qui précède, et en vertu du principe juridique « pacta sunt servanda », lequel dispose que les conventions entre parties doivent être respectées, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer au demandeur la somme totale de USD 213,290 à titre d’arriérés de rémunération.
25. Par ailleurs, en tenant compte de la demande du demandeur, les membres de la CRL ont décidé que le défendeur est également redevable d’un intérêt de 5% par année sur la somme susmentionnée, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 24,500 ;
b. 5% p.a. à compter du 2 juillet 2016 sur la somme de USD 100,000 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er août 2016 sur la somme de USD 15,000 ;
d. 5% p.a. à compter du 13 août 2016 sur la somme de USD 6,290 ;
e. 5% p.a. à compter du 13 août 2016 sur la somme de USD 67,500 ;
26. Par conséquent, la Chambre a décidé d’accepter la demande du demandeur.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Joueur A, est admissible.
2. La demande du demandeur, Joueur A, est acceptée.
3. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 213,290 à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 24,500 ;
b. 5% p.a. à compter du 2 juillet 2016 sur la somme de USD 100,000 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er août 2016 sur la somme de USD 15,000 ;
d. 5% p.a. à compter du 13 août 2016 sur la somme de USD 6,290 ;
e. 5% p.a. à compter du 13 août 2016 sur la somme de USD 67,500 ;
4. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payés dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS