F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision22 novembre 2017

Décision du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges
(
rendue le 22 novembre 2017,
par Mario Gallavotti (Italie), juge de la CRL
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement
I. Faits
1. Le 23 septembre 2016, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 23 septembre 2016 au 30 juin 2017.
2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur la rémunération suivante :
a. « un salaire net de 10,000 dans la monnaie du Pays D, payable mensuellement au titre des douze mois de chaque saison sportive et/ou de la durée contractuelle totale du contrat ;
b. une prime de signature de 200,000, payable comme suit :
- A la réception de la Licence Fédérale du joueur, une première tranche représentant le (1/2) de la prime ;
- Au mois de mars 2017 : la deuxième tranche représentant le reliquat de la prime ».
3. En date du 15 juin 2017 (complétée par la suite le 13 août 2017), le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 272,333 à titre d’arriérés de paiement, ventilé comme suit:
a. 2,333.33 à titre de salaire correspondant à 7 jours au pro rata pour le mois de septembre 2016 (i.e. 10,000/30*7) ;
b. 70,000 à titre de salaire pour les mois de décembre 2016, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2017 ;
c. 200,000 à titre de prime de signature, payable en deux versements de 100,000 « à la réception de la Licence Fédérale du joueur » et « au mois de mars 2017 ».
4. Par courrier daté du 2 août 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de 272,333, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour ce faire.
5. Dans son argumentation, le joueur indiquait que le club ne lui avait pas versé ses arriérés de salaire malgré sa mise en demeure daté du 2 août 2017 et soulignait que le chèque reçu d’un montant de 80,000 et daté du 30 septembre 2016 avait été « retourné impayé pour absence de provisions ».
6. En réponse à la plainte du joueur, le club soutenait que le joueur avait quitté le club « par une simple communication téléphonique au bureau du club sans préavis, sans lettre recommandée » et considérait dès lors que le joueur avait commis un « abandon de poste ». De plus, le club affirmait que le joueur « a laissé un énorme crédit du loyer et de restauration au niveau d’un hôtel au pays D » sans toutefois présenter des preuves permettant de soutenir son argumentation. De plus, le club demandait à ce que le dossier soit envoyé « à la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de football du Pays D pour étudier son dossier de plus près et d’éclaircir quelques points avec ce joueur et son agent » mais sans toutefois contester la compétence de la FIFA pour connaître du présent litige.
II. Considérants du juge de la CRL
1. En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 15 juin 2017. Par conséquent, l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel, d’une valeur inférieure à 100 000 CHF, et survenu entre un joueur du Pays B et un club du Pays D.
3. De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 15 juin 2017, et a conclu que l’édition 2016 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 23 septembre 2016, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable du 23 septembre 2016 jusqu’au 30 juin 2017, et en vertu duquel le club s’est engagé notamment à verser au joueur une rémunération mensuelle fixe de 10,000 ainsi qu’une prime de signature d’un montant total de 200,000.
6. Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de paiement s’élevant à 272,333.33, à savoir son salaire correspondant à 7 jours au pro rata du mois de septembre 2016, équivalant à 2,333.33 ainsi que ses sept derniers salaires, équivalant, selon le demandeur, à 70,000, ainsi qu’à sa prime de signature d’un montant de 200,000.
7. Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 2 août 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire.
8. Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières.
9. Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de la prise de position du défendeur qui soutenait que le joueur avait quitté le club sans préavis et qu’il avait commis en conséquence un abandon de poste.
10. Dans ce contexte, le juge de la CRL a considéré qu’aucune preuve substantielle n’avait été apportée au débat par le défendeur pour soutenir son argumentation. En conséquence, les arguments invoqués par le défendeur ne peuvent valablement justifier le non-paiement des arriérés de paiement en faveur du demandeur.
11. En conséquence, le juge de la CRL a décidé de rejeter les arguments soulevés par le défendeur pour sa défense.
12. Compte tenu de ce qui précède, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur son salaire correspondant à 7 jours au pro rata pour le mois de septembre 2016 ainsi que son salaire pour les sept derniers mois, à savoir de décembre 2016 à juin 2017 et ce, pour un montant total de 72,333.33. En outre, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur sa prime de signature pour un montant de 200,000.
13. En outre, le juge de la CRL a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
14. Le juge de la CRL a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme de 272,333.33 à titre d’arriérés de paiement.
15. Enfin, en référence au point II./13 ci-dessus, le juge de la CRL a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
16. Le juge de la CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur a répondu à la plainte du demandeur et en tenant compte de l’absence de violation répétée de la part du défendeur, une mise en garde à l’encontre du défendeur est imposée conformément à l’art. 12bis al. 4 lit. a) du Règlement.
17. A ce titre, le juge de la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement
III. Décision du juge de la CRL
1. La demande du demandeur, Joueur A, est acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 272,333.33 à titre d’arriérés de paiement.
3. Si la somme susmentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement de la somme précitée sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.
5. Le demandeur doit restituer au défendeur le chèque en sa possession, daté du 30 septembre 2016, pour un montant de 80,000, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
6. Une mise en garde est imposée au défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS
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