F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 29 mars 2018

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 29 mars 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Thomas Grimm (Suisse), Vice-Président
Roy Vermeer (Pays-Bas), membre
Alexandra Gómez (Uruguay), membre
Wouter Lambrecht (Belgique), membre
Joel Talavera (Paraguay), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 15 septembre 2015, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), courant à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2020.
2. En application des dispositions de l’article 4 du contrat, le demandeur était en droit de percevoir, inter alia, la rémunération suivante :
a. « un salaire mensuel net de toutes charges de EUR 3,000 à partir de la saison sportive 2015-2016 et durant toute la durée du contrat ;
b. une redevance fixe et net de EUR 36,000, payable en quatre fois (01/07 – 01/12 – 01/03 – 01/06) et cela pour chaque saison du contrat ».
3. Selon l’article 5 du contrat, « le club a le droit, à tout moment, de mettre fin ou de revoir les conditions financières du joueur à la hausse comme à la baisse, d’une manière unilatérale à partir de la saison 2016/2017 ».
4. Le contrat ne contient aucune clause de compensation relative au cas de rupture de contrat.
5. Le 18 juillet 2016, le demandeur mettait le défendeur en demeure du paiement de la somme de EUR 28,500, « à savoir les salaires de mois de septembre 2015 jusqu’au mois de juin 2016 », ainsi que de la somme de EUR 36,000 correspondant à la redevance fixe prévue dans le contrat. Le demandeur a imposé un délai de dix jours au défendeur pour payer ladite somme sous peine de résilier le contrat.
6. Le 26 juillet 2016, le défendeur a émis une « lettre de libération », laquelle stipulait que le demandeur « ne fait pas partie de l’effective retenu, et peut quitter le club définitivement suite à sa demande et signer une licence au profit du club de son choix ».
7. Le 28 juillet 2017, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA aux fins de voir enjoindre le défendeur à lui régler la somme totale de EUR 359,000, ventilée comme suit :
a. A titre d’arriérés de rémunération :
a. La somme de EUR 33,000 correspondant à ses « salaires impayés », i.e. de Septembre 2015 à juillet 2016 ;
b. La somme de EUR 36,000 correspondant à la « prime de rendement » pour la première saison (cf. point I.2.b ci-dessus) ;
b. A titre de compensation :
a. La somme de EUR 280,000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat ;
c. EUR 10,000 « à titre de frais et honoraires d’avocat ».
8. Dans son argumentation, le demandeur affirmait « avoir bien commencé son aventure » avec le défendeur mais soutenait que « le contrat n’a pas été respecté » par celui-ci.
9. A cet égard, le demandeur soulignait que sa mise en demeure du 18 juillet 2016 était restée sans réponse de la part du défendeur et que de ce fait, « le contrat est considéré résilié unilatéralement de la part du club, ce qui donne raison au joueur de demander un dédommagement ».
10. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur affirmait que le demandeur avait initialement conclu un contrat de travail en date du 28 juillet 2015 avec le Club du Pays D, Club E (ci-après : Club E), pour une durée de cinq saisons sportives démarrant le 1er juillet 2015. De plus, le défendeur soutenait que ce contrat « n’a pas été déposé à la Fédération de Football du Pays D étant donné que le Club E a épuisé le nombre autorisé de recrutements de joueurs étrangers ».
11. En outre, le défendeur soulignait que le Club E lui « avait proposé de recruter officiellement ledit joueur, avec prise en charge par le Club E des aspects financiers » et précisait que le contrat qu’il avait signé avec le demandeur reprenait « les mêmes termes que celui signé avec le Club E ».
12. De plus, le défendeur affirmait que « sur proposition du Club E » une promesse de transfert du demandeur avait été rédigée mais que ce « protocole n’a jamais été signé par le Club E ».
13. Le défendeur soulignait qu’il « n’aurait jamais recruté le joueur sans la proposition du Club E » du fait « du coup élevé de la rémunération qui ne rentre pas dans les moyens du club » et affirmait qu’il n’aurait jamais recruté le demandeur « sans les garanties du Club E ».
14. Le défendeur estimait également que l’article 5 du contrat lui donnait droit « à tout moment de mettre fin ou de revoir les conditions financières à la hausse comme à la baisse d’une manière unilatérale » et soulignait qu’il avait adressé, à cet égard, « à la demande de l’avocat du joueur » une lettre de libération par un email en date du 26 juillet 2016.
15. Enfin, le défendeur estimait que le demandeur « ne peut pas prétendre à réclamer la redevance fixe pour les quatre saisons restantes dans son contrat avec Club C vu que le contrat est rompu par l’envoi de la lettre de libération ».
16. En réponse à la requête de la FIFA, le demandeur a indiqué avoir signé un contrat de travail d’une saison sportive avec le Club du Pays B, Club F, en date du 10 juillet 2016, valable du 15 juillet 2016 jusqu’à la fin de ladite saison sportive. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 650,000, payable à terme échu. Le joueur a également indiqué avoir signé un autre contrat de travail avec le Club du Pays B, Club G, en date du 30 juillet 2017, valable du 31 juillet 2017 jusqu’au 30 juillet 2019 et prévoyant un salaire mensuel de 394,000, payable à terme échu.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 28 juillet 2017. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un Joueur du Pays B et un Club du Pays D.
3. De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (éditions 2016 et 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 28 juillet 2017. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des transferts (TMS).
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté que le 15 septembre 2015, le demandeur et le défendeur avaient conclu un contrat de travail, valide à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2020, aux termes duquel le demandeur était inter alia en droit de recevoir un salaire mensuel de EUR 3,000 ainsi qu’une redevance fixe de EUR 36,000, payable en quatre fois (au 1er juillet, 1er décembre, 1er mars et 1er juin) pour chaque saison du contrat.
6. La Chambre a ensuite observé qu’en date du 28 juillet 2017, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA affirmant que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause dès lors qu’il avait, d’une part, manqué à son obligation de lui verser la totalité de sa rémunération due à compter de septembre 2015 et, d’autre part, omis de donner suite à sa mise en demeure du 18 juillet 2016. La CRL a également noté que le demandeur soutenait avoir bien commencé son aventure avec le défendeur et déclarait par la suite que celui-ci n’avait pas respecté les termes du contrat.
7. La chambre a ensuite pris note des arguments du défendeur, lequel ne contestait pas avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur et soutenait qu’il n’aurait jamais recruté le demandeur sans les garanties du Club E du fait « du coup élevé de la rémunération qui ne rentre pas dans les moyens du club ». La CRL a par ailleurs noté l’argument du défendeur selon lequel l’article 5 du contrat donnait droit au défendeur de mettre fin ou de revoir les conditions financières du contrat d’une manière unilatérale, ce qui a conduit le club à émettre sur cette base une lettre de libération du demandeur en date du 26 juillet 2016 (cf. point I.6 ci-dessus).
8. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps à quelle date et par quelle partie le contrat avait été rompu et d’établir par la suite, si le contrat avait été rompu pour juste cause ou non.
9. Dans la mesure où la CRL a constaté qu’aucune des parties n’avait rompu de façon claire et non équivoque le contrat, la Chambre a observé avec attention les circonstances du cas d’espèce.
10. A cet égard, la CRL a noté qu’il est établi et non contesté par le défendeur que le contrat, courant à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2020, avait commencé à être exécuté. La Chambre a ensuite observé que le demandeur a admis avoir signé un nouveau contrat avec le Club du Pays B, Club F, valable à compter du 15 juillet 2016.
11. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a considéré que le contrat avait été rompu de facto par le demandeur le 15 juillet 2016, date à laquelle le demandeur a signé un nouveau contrat de travail avec le Club du Pays B, Club F.
12. La date de la rupture du contrat ayant été établie, la Chambre a ensuite été amenée à déterminer si la résiliation unilatérale du contrat par le demandeur était fondée ou non sur une juste cause.
13. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu’il est établi et non contesté par le défendeur, qu’aucune rémunération n’avait été perçue par le demandeur pendant la durée du contrat de travail.
14. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il appartient dès lors d’établir qu’il disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
15. A cet égard, La Chambre a rappelé qu’il demeure incontesté que les parties ont signé de leur plein gré un contrat de travail s’engageant notamment à respecter les obligations contractuelles découlant de celui-ci. Dans ce contexte, la Chambre a souligné que l’argumentation du défendeur, lequel affirmait qu’il n’aurait jamais recruté le demandeur sans les garanties du Club E (cf. point II.7 ci-dessus), ne pouvait en aucun cas être opposée au demandeur dans le cas d’espèce.
16. En outre, la CRL a observé que le défendeur soutenait que l’article 5 du contrat lui permettait à tout moment de revoir les conditions financières à la hausse comme à la baisse d’une manière unilatérale. Dans ce contexte, la Chambre a conclu qu’une telle clause unilatérale, laquelle n’était qu’au bénéfice du défendeur, était de nature potestative et ne pouvait dès lors être pris en considération par la Chambre.
17. Par ailleurs, la Chambre a également rappelé que le défendeur ne contestait pas les allégations du demandeur au sujet des non-paiements de ses salaires et redevances fixes entre les mois de septembre 2015 et juillet 2016.
18. Au vu de ce qui précède, bien que le demandeur n’ait pas mis en demeure le défendeur avant de rompre le contrat en date du 15 juillet 2016, les membres de la CRL ont conclu que dans la mesure où le défendeur a manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au demandeur, en particulier les salaires des mois de septembre 2015 à juillet 2016 ainsi que la redevance fixe pour la saison 2015/2016 et la première tranche de la redevance fixe pour la saison 2016/2017, le demandeur pouvait de bonne foi croire que le défendeur aurait persisté à violer ses obligations financières découlant du contrat, et ce, même si ce dernier avait été hypothétiquement mis en demeure.
19. Dès lors, la Chambre a conclu, en tenant compte du fait qu’aucune rémunération n’avait été versée au demandeur depuis le début de la relation contractuelle, que le demandeur avait eu une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 15 juillet 2016 et que le défendeur devait être tenu responsable de ce qui précède.
20. La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été établie, la Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause par le demandeur. A cet égard, et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
21. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur était inter alia en droit de recevoir un salaire mensuel de EUR 3,000 ainsi qu’une redevance fixe de EUR 36,000, payable en quatre fois (au 1er juillet, 1er décembre, 1er mars et 1er juin) pour chaque saison du contrat.
22. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que les salaires du demandeur pour les mois de septembre 2015 à juin 2016 ainsi que la moitié du mois de juillet 2016 demeuraient en souffrance, soit la somme totale de EUR 31,500.
23. La Chambre a par la suite noté que le demandeur sollicitait également à titre d’arriérés de rémunération le paiement de la redevance fixe prévue à l’art. 4 du contrat pour la première saison d’un montant de EUR 36,000, laquelle était payable en quatre tranches respectivement le 1er juillet 2015, le 1er décembre 2015, le 1er mars 2016 et le 1er juin 2016. En outre, et dans la mesure où la relation contractuelle a été rompue le 15 juillet 2016, la Chambre a constaté que la première tranche de la redevance pour la saison 2016-2017 d’un montant de EUR 9,000 était également dû à titre d’arriérés de rémunération.
24. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que les sommes de (i) EUR 31,500, correspondant aux salaires du demandeur pour les mois de septembre 2015 à juin 2016 ainsi que la moitié du mois de juillet 2016, (ii) EUR 45,000, correspondant à la redevance fixe pour la saison 2015/2016 et à la première tranche de la redevance fixe pour la saison 2016/2017, étaient dues à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant total de EUR 76,500.
25. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
26. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
27. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2020 et a procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi la CRL a établi que la somme de EUR 277,500, correspondant à la rémunération totale due au joueur du 15 juillet 2016 au 30 juin 2020 ([1x EUR 1,500 + 47x EUR 3,000] + [15 x EUR 9,000]) constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
28. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur avait conclu un premier contrat de travail couvrant la période du 15 juillet 2016 jusqu’à la fin de la saison sportive (i.e. jusqu’au 30 mai 2017 selon les informations contenues dans le TMS), en application duquel le joueur est amené à percevoir une rémunération totale équivalente à EUR 58,003 au cours de la période précitée. Par ailleurs, le demandeur avait conclu un second contrat de travail couvrant la période du 30 juillet 2017 jusqu’au 30 juillet 2019, en application duquel le demandeur est amené à percevoir une rémunération totale équivalente à EUR 73,896 au cours de la période précitée.
29. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de EUR 145,601 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
30. Enfin, concernant la demande de remboursement des honoraires d’avocat, la CRL s’est référée à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à sa jurisprudence constante, selon lesquels aucun remboursement de frais de procédure ne peut être alloué dans le cadre de procédures engagées devant la Chambre de Résolution des Litiges. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande de remboursement des frais d’avocat du demandeur.
31. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 76,500 à titre d’arriérés de rémunération.
3. Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de contrat, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de EUR 145,601.
4. Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : Directives du TAS
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