F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 4 octobre 2018

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 4 octobre 2018, en Suisse,
composée comme suit :
Geoff Thompson (Angleterre), President
Philippe Diallo (France), membre
Abu Nayeem Shohag (Bangladesh), membre
Alexandra Gómez Bruinewoud (Uruguay), membre
Stijn Boeykens (Belgique), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. A une date inconnue, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valide du 20 juillet 2017 au 30 juin 2018.
2. En application du contrat, le demandeur était en droit de recevoir un salaire mensuel de 6,000.
3. Le demandeur était aussi en droit de recevoir une « prime de rendement » pour un montant total de 100,000 pour la saison 2017/2018 payable comme suit :
 50,000 « au juillet 2017 » ;
 25,000 « au début janvier 2018 » ;
 25,000 « avant la fin de la saison 2017/2018 ».
4. Art. 7 du contrat prévoyait ce qui suit : « les parties conviennent de régler à l’amiable les différents qui pourront surgir entre eux à l’occasion de l’exécution du présent contrat, à default, il est fait attribution de juridiction à la Fédération de Football du Pays D et éventuellement à la FIFA. »
5. A une date inconnue, le demandeur et le défendeur ont signé un avenant au contrat (ci-après : l’avenant) valide pour « une année ». L’avenant précisant que la prime de rendement prévue par le contrat était une prime de signature. L’avenant « maintiens [les] articles du contrat initial ».
6. Ni le contrat, ni l’avenant ne contiennent de clause compensatoire.
7. D’après la documentation disponible dans le dossier, le 3 décembre 2017, le demandeur a mis en demeure le défendeur, réclamant 4 salaires mensuels d’une valeur individuelle de 6,000, accordant 10 jours au défendeur pour mettre fin à son manquement.
8. Le 14 décembre 2017, le demandeur a mis fin au contrat prématurément et unilatéralement, alléguant que sa mise en demeure serait restée sans réponse.
9. Le 9 janvier 2018, le demandeur a porté plainte contre le défendeur devant la FIFA pour arriérés de paiements et compensation pour rupture de contrat, réclamant le montant total de 116,000 correspondant à :
 30,000 en tant qu’arriérés de rémunérations, correspondant aux salaires de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, pour un montant de 6,000 chacun ;
 86,000 en tant que compensation pour rupture de contrat, correspondant à la valeur résiduelle du contrat pour 6 mois, i.e. depuis la fin du contrat jusqu’au « 1er juillet 2018 » ;
 Le demandeur a par ailleurs demandé que ces montant soient convertis en dollars US ou en euros étant donné qu’il ne réside plus en Pays D.
Concernant la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges:
10. Dans sa réponse à la demande du demandeur, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA, arguant qu’une plainte avait déjà été déposée contre le demandeur devant la Chambre de résolution des litiges au sein de la Fédération de Football du Pays D le 20 décembre 2017 concernant des absences supposées du demandeur lors d’entraînement et donc avant que le demandeur ne porte plainte devant la FIFA.
11. De plus, le défendeur a soutenu que la Chambre de résolution des litiges de la FIFA n'est pas compétente pour traiter du litige en question, arguant que l'art. 7 du contrat donnait compétence à la Fédération de Football du Pays D et citant des articles du Statut de la Fédération de Football du Pays D. Selon le club, l'art. 7 du contrat prévoit la compétence de la commission fédérale des litiges au sein de la Fédération de Football du Pays D.
12. Après avoir été invité par l'administration de la FIFA à fournir des documents prouvant que la question devait être traitée par un organisme compétent dans le cadre de la Fédération de Football du Pays D, le défendeur a fourni des extraits du Statut de la Fédération de Football du Pays D, ainsi que des extraits du Règlement du football professionnel.
13. Pour sa part, le demandeur a insisté sur la compétence de la FIFA, soutenant que l’art. 7 du contrat attribuait la compétence soit à la Fédération de Football du Pays D, soit à la FIFA. À cet égard, le joueur a maintenu que l'art. 7 est vague et pas assez précis. De plus, le joueur a soutenu qu'aucun des documents fournis par le club ne permettaient de comprendre comment la Commission est composée.
14. Par ailleurs, le demandeur a fait valoir que la plainte déposée par le défendeur, devant la Fédération de Football du Pays D, avait été déposée le 3 février 2018 et a fourni une convocation à une audience devant la Commission Fédérale des litiges de la Fédération de Football du Pays D en date du 24 juillet 2018 précisant la date de la plainte.
Concernant la substance :
15. Dans sa plainte, le demandeur a fait valoir qu'il avait reçu 50,000 correspondant à la 1ère tranche de la prime de rendement et qu'aucune autre somme ne lui avait été versée par le défendeur. Le demandeur considère ainsi avoir un motif valable pour avoir résilié le contrat.
16. En outre, le défendeur a également fait valoir que le demandeur a reçu 50,000, ce qui, selon le défendeur, couvre l'intégralité de ce qui était dû au demandeur en application du contrat.
17. Le demandeur, dans sa réplique, a contesté les absences alléguées par le défendeur, affirmant que pour l'une d'elles, il n'avait pas été appelé par l'entraîneur. En ce qui concerne le deuxième rapport, le demandeur conteste sa véracité. Le demandeur a également fait valoir que les 50.000 payés par le club correspondent au 1er versement de la prime de rendement.
18. Dans sa duplique, le défendeur réitère que les absences alléguées du joueur ont motivé sa plainte auprès de la Chambre de résolution des litiges auprès de la Fédération de Football du Pays D.
19. Après demande, le demandeur a informé l’administration de la FIFA qu’il était resté sans emploi jusqu’au 30 juin 2018.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, elle a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 9 janvier 2018. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition 2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale.
3. Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un joueur du Pays B et un club du Pays D relatif à un litige lié au contrat de travail.
4. Néanmoins, la Chambre a constaté que le défendeur a contesté la compétence de la CRL en se fondant sur l’exception de litispendance du fait de l’existence d’une plainte déposée par le défendeur devant la Chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du Pays D ainsi que sur l’art. 7 du contrat et soutient que seules les instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D sont compétentes en cas de différend contractuel entre les parties en cause. Selon le défendeur, l’article 7 du contrat exclut apparemment la compétence de la CRL pour se prononcer sur le cas en question.
5. La Chambre a par ailleurs pris note du fait que le demandeur a insisté sur la compétence de la FIFA. Sur ce point, la Chambre a constaté que le demandeur insiste que le dépôt de la plainte du demandeur devant la FIFA a précédé le dépôt de plainte du défendeur devant l’organe juridictionnel de la Fédération de Football du Pays D. Dès lors, la Chambre de Résolution des Litiges a unanimement conclu que les prérequis à l’exception de litispendance n’avaient pas été réunis.
6. Concernant une instance déjà en cours devant le CRL de la Fédération de Football du Pays D, la Chambre a pris note qu’en accord avec la documentation fournie dans le dossier en question, il apparaît que la plainte déposée devant la CRL de la Fédération de Football du Pays D l’avait été le 3 février 2018, alors même que la plainte du demandeur devant la FIFA l’avait été précédemment, le 9 janvier 2018. Ce qui signifie donc que la plainte devant la FIFA a été déposée avant celle devant la CRL de la Fédération de Football du Pays D. La CRL a par ailleurs pris note qu’aucun élément du dossier ne lui permettait d’affirmer que le demandeur avait participé d’une quelconque manière que ce soit à la procédure débutée en Pays D, ni qu’il avait consenti à la compétence de la CRL de la Fédération de Football du Pays D.
7. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a ensuite tenu à souligner que, conformément à l'art. 22 let. b) de l'édition 2018 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
8. Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 7 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a contesté la compétence de la CRL. Les membres de la Chambre ont alors souligné que les termes dudit article s’avèrent assez vagues et que l’article en question ne se réfère pas expressément à un organe spécifique de résolution des litiges national au sens de l'art. 22 let. b) du Règlement FIFA. Plus précisément, il peut être noté que l’article 7 du contrat ne désigne aucunement auprès de quel organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D les parties devraient déposer une demande, et ne fait référence qu’aux « instances compétentes de la Fédération de Football du Pays D ». La Chambre a d’autant plus pris note, que l’art. 7 du contrat mentionne expressément la FIFA puisse qu’il précise « […] il est fait attribution de juridiction à la Fédération de Football du Pays D et éventuellement à la FIFA », ce qui de l’opinion unanime de la CRL, signifie que l’art. 7 en plus de ne pas être clair et précis, n’est pas non plus exclusif.
9. En analysant la question de sa compétence, la Chambre a considéré qu’il était important de souligner que l’une des conditions principales requises pour déterminer si un autre organe que la CRL est compétent pour traiter un litige contractuel de dimension internationale intervenant entre un joueur et un club, est que l’attribution de juridiction de cet organe décisionnel ressorte de façon explicite des dispositions contractuelles liant les parties, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
10. Par conséquent, l’argumentation du défendeur relative à la compétence des organes décisionnels de la Fédération de Football du Pays D ne peut être retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour juger du présent litige. Ainsi, la demande du demandeur est recevable.
11. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 9 janvier 2018. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2018 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
12. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
13. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la CRL a noté qu’à une date inconnue, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable du 20 juillet 2017 au 30 juin 2018, en vertu duquel le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir du défendeur un salaire mensuel de 6,000 ainsi qu’une prime de rendement d’un total de 100,000 payable comme suit :
 50,000 « au juillet 2017 » ;
 25,000 « au début janvier 2018 » ;
 25,000 « avant la fin de la saison 2017/2018 ».
14. La Chambre a observé qu’en date du 9 janvier 2018, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du défenseur devant la FIFA affirmant que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause dès lors qu’il avait, d’une part, manqué à son obligation de lui verser la totalité de sa rémunération due depuis le début du contrat hormis la première tranche de la prime de rendement pour une valeur de 50,000, et d’autre part, omis de donner suite à sa mise en demeure du 3 décembre 2017, ce qui l’avait mené à résilier unilatéralement et prématurément le contrat de travail, du point de vue du demandeur, avec juste cause.
15. La Chambre a par la suite pris note des arguments du défendeur, lequel ne conteste pas n’avoir payé au demandeur que la somme de 50,000 depuis le début du contrat, mais considère que seule cette somme était due au demandeur. De même, la CRL a pris note que le défendeur soutient que le joueur avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles en étant supposément absent de plusieurs entraînements.
16. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a noté qu’il est établi et non contesté par le défendeur que seule la somme de 50,000 avait été versée au demandeur pendant la durée du contrat jusqu’à sa résiliation, les salaires de juillet 2017 à décembre 2017 n’avait pas été payés au demandeur.
17. En outre, la Chambre a tenu à rappeler que le défendeur se contentait d’alléguer que la somme de 50,000 versée au demandeur correspondait « à l’intégrité de ses droits conformément au contrat conclu entre les deux parties ».
18. Au vu de ce qui précède et en tenant compte du contrat de travail qui prévoit, outre la prime de rendement, une rémunération mensuelle de 6,000 due au demandeur, les membres de la CRL ont conclu que dans la mesure où le défendeur avait manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au demandeur, en particulier les salaires des mois de juillet 2017 à décembre 2017, le demandeur pouvait de bonne foi croire que le défendeur aurait persisté à violer ses obligations financières découlant du contrat, et ce, même si ce dernier avait été mis en demeure.
19. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédures, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe au défendeur, à qui il appartient dès lors d’établir qu’il disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement des salaires précités.
20. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné que le défendeur n’avait pas fourni de raisons valables pouvant justifier du non-paiement des salaires précités.
21. Dès lors, la Chambre a conclu, en tenant compte du fait qu’aucun salaire n’avait été versé au demandeur depuis le début de la relation contractuelle, que le demandeur avait légitimement pu perdre confiance en la capacité du défendeur à respecter ses obligations contractuelles futures, et que par conséquent, le demandeur avait eu une juste cause pour rompre unilatéralement et prématurément le contrat le 14 décembre 2017 et que le défendeur devait être tenu responsable de ce qui précède.
22. La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été établie, la Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause par le demandeur. A cet égard et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
23. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le demandeur était inter alia en droit de recevoir un salaire mensuel de 6,000. La chambre s’est aussi attelée à analyser la requête du demandeur, et à constater que celui-ci réclamait les salaires de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017.
24. Dès lors et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que les salaries du demandeur pour les mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 étaient dus à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant total de 30,000.
25. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
26. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
27. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2018 et a procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi la CRL a établi que la somme de 86,000, correspondant à la rémunération totale due au joueur du 14 décembre 2017 au 30 juin 2018, correspondant aux salaires et tranches de la prime de rendements restantes, constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
28. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait des informations fournies par le demandeur que celui-ci était resté sans emploi pour la période concernée, et avait ainsi été dans l’incapacité de réduire l’étendue de son dommage.
29. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 86,000 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparaît raisonnable et justifiée.
30. Enfin et concernant la demande de paiement en euros ou en dollars américains, la CRL se réfère au contrat qui ne prévoit que des paiements en monnaie du Pays D, cette demande étant donc sans base contractuelle, par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé de rejeter la demande du demandeur à ce sujet.
31. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Joueur A, est admissible.
2. La demande du demandeur est partiellement acceptée.
3. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 30,000 à titre d’arriérés de rémunération.
4. Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de contrat, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de 86,000.
5. Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
7. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
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Emilio García Silvero
Directeur Juridique
Pièces jointes : Directives du TAS
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