F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 25 octobre 2018
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 25 octobre 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Stefano La Porta (Italie), membre
Muzammil Bin Mohamed (Singapour), membre
Tomislav Kasalo (Croatie), membre
Joaquim Evangelista (Portugal), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 30 juin 2015, le Joueur du Pays B, Joueur A, (ci-après: le demandeur ou le joueur) et le Club du Pays D, Club C, (ci-après: le défendeur ou le club) ont signé un contrat de travail (ci-après: le contrat) valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Le contrat prévoyait également une option en faveur du club pour prolonger le contrat d'une saison supplémentaire (à savoir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018).
2. Selon l'article 4 du contrat, le demandeur était en droit de recevoir, inter alia, la rémunération et les avantages suivants:
a. Un salaire mensuel net de toutes charges de 10 000 euros ;
b. Des redevances forfaitaires fixes et nettes de toutes charges suivant l’échéancier suivant:
- Saison 2015/2016: 120 000 euros à la signature du joueur ;
- Saison 2016/2017: 90 000 euros le 01/07/2016; 90 000 euros le 01/02/2017 ;
- Saison 2017/2018 (en option): 80 000 euros le 01/07/2017 ; 80 000 euros le 31/12/2017 ; 80 000 euros le 30/04/2018.
c. Un appartement meublé de haut standing à la charge du club, dont le loyer est payé par le club ;
d. Une voiture de haut standing durant toute la durée du contrat et dont la location sera à la charge du club;
e. Trois billets d'avion aller-retour Capitale E-Capitale F en classe affaires par saison sportive.
3. Selon le demandeur, le défendeur a effectivement exercé l’option pour prolonger le contrat puisqu’il a participé à des matchs de championnat de la saison 2017/2018 et de la Coupe de la Confédération Africaine de Football.
4. Le 8 novembre 2017, le demandeur a, par l’intermédiaire d’un notaire, mis en demeure le défendeur de lui payer les sommes de 240 000 euros et 13 000 correspondant, inter alia, à des arriérés de redevances forfaitaires (dues le 1er février et le 1er juillet 2017), des salaires (de juillet à novembre 2017), des indemnités de logement et de frais de location de voiture. Le demandeur a accordé au défendeur un délai de 20 jours pour s’exécuter.
5. Le 21 novembre 2017, le demandeur a une nouvelle fois mis en demeure le défendeur par l’intermédiaire d’un notaire en lui accordant un délai de 5 jours pour procéder au paiement des sommes de 240 000 euros et 13 000.
6. En date du 6 décembre 2017, le demandeur a résilié le contrat par écrit. Dans sa notification de résiliation au club, le demandeur a indiqué que ce dernier n’avait pas répondu à ses deux mises en demeure.
7. Le 17 décembre 2017, le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur pour rupture de contrat devant la FIFA demandant de lui régler les sommes suivantes, majorées des intérêts de retard à partir de leurs échéances contractuelles :
Au titre des arriérés de rémunération :
- 50 000 euros correspondant à 5 mois de salaires de juillet à novembre 2017 ;
- 90 000 euros correspondant à la redevance forfaitaire payable le 1er février 2017 ;
- 80 000 euros correspondant à la redevance forfaitaire payable le 1er juillet 2017 ;
- 20 000 euros correspondant à une différence de taux de change relative à une rémunération payée lors de la première saison ;
- 13 000 correspondant au coût de la location de la voiture prétendument payée par le joueur lui-même.
Au titre de l’indemnisation pour rupture de contrat :
- 70 000 euros correspondant à 7 mois de salaires de décembre 2017 à juin 2018 ;
- 160 000 euros correspondant à deux redevances forfaitaires payables le 31 décembre 2017 et le 30 avril 2018 ;
- 17 500 correspondant à 7 mois d’indemnité de logement de 2 500 chacune ;
- 7 700 correspondant à 7 mois de frais de location de voiture de 1 100 chacun ;
- 3 000 correspondant aux 3 billets d’avion prévus au contrat.
Au titre du préjudice moral et matériel : 100 000 euros nets.
Au titre des frais juridiques : 10 000 euros nets.
8. Dans son argumentation, le demandeur considère avoir résilié le contrat pour juste cause au vu du manquement continu du défendeur à honorer ses obligations contractuelles, et ce malgré les deux mises en demeure envoyées.
9. Le défendeur a répondu à la plainte du demandeur après expiration du délai imparti pour répondre.
10. Enfin, le joueur a informé la FIFA qu’il avait signé un nouveau contrat de travail avec le Club du Pays G, Club H, valable à compter du 22 janvier 2018 jusqu’au 21 juin 2019. Au titre de ce contrat, le joueur était en droit de recevoir une somme forfaitaire de 155 000 dollars américains et un salaire mensuel de 35 000 dollars américains.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 17 décembre 2017 et a, par conséquent, conclu que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un Joueur du Pays B et un Club du Pays D.
3. De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 dudit Règlement (édition 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 17 décembre 2017. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. A cet égard, la Chambre a noté que le 30 juin 2015, le demandeur et le défendeur ont conclu un contrat de travail, valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, aux termes duquel le demandeur était en droit de recevoir, inter alia, des redevances forfaitaires au titre de chaque saison payable en différentes échéances ainsi qu’un salaire mensuel de 10 000 euros. La CRL a également pris en compte que, selon le demandeur, l’option dont disposait le défendeur pour prolonger le contrat d'une saison supplémentaire (à savoir du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018), a effectivement été exercé par ce dernier.
6. Par la suite, les membres de la CRL ont pris note que le demandeur a mis fin au contrat le 6 décembre 2017 après avoir préalablement mis le défendeur en demeure à deux reprises. Selon le joueur, il avait une juste cause pour mettre fin au contrat et il a donc réclamé, entre autres, une indemnité pour rupture de contrat.
7. La Chambre a ensuite pris en considération les arguments du demandeur, selon lesquels le défendeur aurait manqué à son obligation de payer (i) deux redevances forfaitaires prévues contractuellement, l’une d’un montant de 90 000 euros payable le 1er février 2017, et une autre de 80 000 euros due le 1er juillet 2017, (ii) ses salaires de juillet 2017 jusqu’à novembre 2017 pour un montant total de 50 000 euros ainsi que (iii) le remboursement des frais de location de voiture.
8. Par ailleurs, la Chambre a observé que, bien qu’ayant été dûment invité par la FIFA à présenter sa position jusqu’au 12 février 2018, le défendeur n’a pas soumis sa réponse à la demande dans le délai imparti susmentionné. En effet, la réponse du défendeur n’a été reçue qu’au 21 février 2018, i.e. après l’expiration du délai de réponse. En conséquence, et en accord avec l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, la CRL a décidé de ne pas prendre en considération cette position tardive du défendeur et a établi qu’une décision sera rendue sur la base des documents présentés avant l’expiration du délai imparti, à savoir sur la base des affirmations et des documents soumis par le demandeur.
9. Avant d’analyser si le demandeur avait une juste cause pour mettre fin au contrat en date du 6 décembre 2017, à la lumière de ladite option de prolongation du contrat, les membres de la Chambre ont estimé qu’ils devaient en premier lieu déterminer jusqu’ à quelle date le contrat devait courir. A cet égard, la Chambre a pris en considération l’argument du demandeur qui soutient que le défendeur a bien exercé ladite option puisqu’il a participé à des matchs de championnat de la saison 2017/2018 et de la Coupe de la Confédération Africaine de Football et que cette allégation est restée incontestée par le défendeur. De plus, la CRL a pris note de la publication internet datée du 22 octobre 2017 présentée par le demandeur, aux termes de laquelle le demandeur était effectivement présent dans l’équipe alignée pour une prochaine rencontre de la Coupe de la Confédération Africaine de Football.
10. Par conséquent, les membres de la Chambre en ont déduit que le contrat conclu entre le demandeur et le défendeur avait bien été prolongé pour une saison supplémentaire, pour se terminer en date du 30 juin 2018.
11. Par la suite, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le demandeur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
12. Compte tenu des considérations qui précèdent, et, en particulier, du fait que les allégations du demandeur n’ont pas été contestées, la Chambre a conclu que, dans la mesure où le défendeur a manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au demandeur, en particulier des redevances forfaitaires prévues contractuellement ainsi que cinq mois de salaires pour un montant total de 220 000 euros, et ce malgré deux mises en demeure du demandeur datées des 8 et 21 novembre 2017, le demandeur disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 6 décembre 2017. En conséquence, la Chambre a établi que le défendeur doit être tenu pour responsable de la rupture du contrat pour juste cause par le joueur.
13. La responsabilité du défendeur pour la rupture du contrat avec juste cause par le demandeur ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a décidé que le demandeur était en droit de recevoir du défendeur un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération.
14. Avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur était en droit de percevoir, inter alia, différentes redevances forfaitaires ainsi qu’un salaire mensuel de 10 000 euros.
15. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que deux redevances forfaitaires contractuelles pour un montant total de 170 000 euros ainsi que les salaires du demandeur pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017 (au total 50 000 euros) demeuraient impayés, soit la somme totale de 220 000 euros.
16. La CRL a par ailleurs noté que le demandeur sollicitait également dans le cadre de sa demande d’arriérés de rémunération, d’une part le paiement de la somme de 20 000 euros au titre d’une prétendue différence de change et d’autre part, la somme de 13 000 correspondant au remboursement de la location d’un véhicule prétendument prise en charge par le demandeur lui-même. A cet égard, les membres de la Chambre ont noté qu’en l’espèce, aucune valeur pécuniaire n’avait été déterminée dans le contrat concernant la mise à disposition d’un véhicule et, d’autre part, que le demandeur n’avait soumis aucune pièce justificative au soutien de ses demandes conformément à l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure. Concernant sa demande pour la somme de 20 000 euros au titre d’une prétendue différence de change, qui n’a d’ailleurs pas été spécifiée, la Chambre a considéré qu’il n’y avait pas de base légale ni de documentation pertinente dans le dossier permettant de corroborer cette allégation. En conséquence, la CRL a considéré que ces demandes du demandeur devaient être rejetées.
17. Dès lors, et conformément au principe général de droit de pacta sunt servanda, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer la somme de 220 000 euros au demandeur à titre d’arriérés de rémunération.
18. De plus, prenant en considération la requête du demandeur, la Chambre a décidé d’accorder à ce dernier un intérêt au taux annuel de 5% à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque versement qui est inclus dans ladite somme de 220 000 euros.
19. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
20. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contenait aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
21. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a d’abord rappelé que le contrat devait courir jusqu’au 30 juin 2018. Ainsi, compte tenu de la durée résiduelle du contrat du 7 décembre 2017 au 30 juin 2018, la Chambre a établi que la somme de 230 000 euros devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
22. Dans ce contexte, la Chambre a souligné que les frais d’hébergement et de location de voiture inclus par le demandeur dans sa demande de compensation ne peuvent être pris en considération. En effet, les membres de la Chambre ont rappelé qu’en l’espèce, aucune valeur pécuniaire n’avait été déterminée dans le contrat concernant la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule et, d’autre part, que le demandeur n’avait soumis aucune pièce justificative au soutien de ses demandes (cf. art. 12 par. 3 des Règles de procédure).
23. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre d’un nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation générale qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation versée au dossier que le demandeur avait conclu un contrat de travail couvrant au moins la période du 22 janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2018, en application duquel le demandeur était amené à percevoir une somme forfaitaire de 155 000 dollars américains et un salaire mensuel de 35 000 dollars américains au cours de ladite période.
24. En conséquence, la CRL a établi que la valeur du nouveau contrat conclu entre le demandeur et son nouveau club pour la période courant du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018 excède la valeur résiduelle du contrat signé avec le défendeur pour la même période. La Chambre a dès lors décidé que, et bien que confirmant la responsabilité du défendeur pour la rupture du contrat avec juste cause par le demandeur, aucun montant ne serait attribué au demandeur à titre de compensation pour la période allant du 22 janvier 2018 au 30 juin 2018 dans la mesure où il a été en mesure de mitiger intégralement ses dommages pour cette période spécifique.
25. Néanmoins, les membres de la CRL ont observé qu’entre la date de résiliation du contrat, à savoir le 6 décembre 2017, et la signature du nouveau contrat avec le nouveau club le 22 janvier 2018, le demandeur est demeuré sans emploi et ont, en conséquence, décidé que le demandeur était en droit de recevoir une compensation pour cette période spécifique.
26. Conformément au contrat, entre le 6 décembre 2017 et le 22 janvier 2018, le demandeur avait droit de recevoir son salaire du mois de décembre 2017 ainsi que la redevance forfaitaire payable au 31 décembre 2017, à savoir la somme totale de 90 000 euros.
27. De même, en ce qui concerne la requête du demandeur concernant des billets d’avion, sur la base des informations fournies par FIFA Travel et se référant aux clauses pertinentes du contrat, la Chambre a décidé que le défendeur devait payer au demandeur la somme de 123 francs suisse correspondant à un billet d'avion (Capitale E-Capitale F) pour retourner dans son pays après la résiliation du contrat.
28. Au vu de ce qui précède, la CRL a établi que le défendeur devait payer les sommes de 90 000 euros et de 123 francs suisse au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat par le demandeur avec juste cause.
29. Par ailleurs, tenant compte de la demande du demandeur et de la jurisprudence constante de la CRL, la Chambre a décidé que le défendeur est également redevable d’un intérêt de 5 % par année sur la somme due à titre de compensation courant à compter de la date à laquelle la plainte a été déposée, i.e. le 17 décembre 2017, et jusqu’à parfait paiement.
30. Par ailleurs, concernant la demande additionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par le demandeur, la Chambre a considéré qu’il convenait de constater que ladite demande indemnitaire était dénuée de base légale ou règlementaire et a, par ailleurs, souligné qu’aucune preuve n’avait été apportée au soutien de cette demande aux fins d’établir la réalité ou de quantifier le dommage prétendument subi. Les membres de la CRL ont, dès lors, rejeté la demande de dommages et intérêts du demandeur.
31. Concernant la demande relative aux frais juridiques, la CRL s’est référée à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à sa jurisprudence constante, selon lesquels les procédures engagées devant la Chambre de Résolution des Litiges ne donnent lieu à aucun frais de procédure. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande de paiement des frais juridiques du demandeur.
32. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 220 000 à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% jusqu’à la date de paiement effectif, calculé comme suit :
a. 5% p.a. sur la somme de EUR 90 000 à compter du 2 février 2017 ;
b. 5% p.a. sur la somme de EUR 80 000 euros à compter du 2 juillet 2017 ;
c. 5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er août 2017 ;
d. 5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er septembre 2017 ;
e. 5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er octobre 2017 ;
f. 5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er novembre 2017 ;
g. 5% p.a. sur la somme de EUR 10 000 euros à compter du 1er décembre 2017.
3. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, les sommes de EUR 90 000 et CHF 123 à titre d’indemnité de rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 17 décembre 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.
4. Si les sommes mentionnées aux points 2. et 3., majorées des intérêts, ne sont pas payées dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Courrier électronique : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique
Annexe : Directives du TAS