F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 10 août 2018

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 10 août 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Carlos González Puche (Colombie), membre
Eirik Monsen (Norvège), membre
Juan Bautista Mahiques (Argentine), membre
Daan de Jong (Pays-Bas), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur / défendeur reconventionnel
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur / demandeur reconventionnel
et au club,
Club E, Pays F
ci-après, la partie intervenante
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 23 septembre 2013, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur / défendeur reconventionnel), et le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur / demandeur reconventionnel), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable « à partir du mois de septembre 2013 jusqu’au 30 juin 2018 ».
2. L’art. 4 du contrat stipule, inter alia, que le demandeur / défendeur reconventionnel recevra la rémunération suivante, étant précisé que les salaires sont payables en fin de mois :
Saison sportive
Salaires mensuels
Primes de rendement
2013/2014
« Equivalent de USD 1,500 »
USD 15,000 « payable en trois tranches chaque 3 mois »
2014/2015
« Equivalent de USD 2,000 »
USD 22,500 « payable en trois tranches chaque trois mois »
2015/2016
« Equivalent de USD 2,500 »
USD 30,000 « payable en 3 tranches chaque 3 mois »
2016/2017
« Equivalent de USD 3,500 »
USD 60,000 « payable en 3 tranches chaque 3 mois »
2017/2018
« Equivalent de USD 5,000 »
USD 90,000 « payable en 3 tranches chaque 3 mois »
3. En outre, l’art. 4 dispose que le demandeur / défendeur reconventionnel recevra, inter alia, les sommes et avantages suivants :
 « Deux billets d’avion par saison sportive à mettre à la disposition du [demandeur / défendeur reconventionnel] » ;
 Un bonus de USD 1,000 pour « chaque participation officielle avec l’équipe A » ;
 Une « prime de motivation » de USD 10,000 si le demandeur / défendeur reconventionnel est convoqué à 10 reprises pour des matches officiels en équipe première.
4. Selon l’art. 14 du contrat, « en cas de contestation et/ou de litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d’un règlement amiable du litige. En cas d’échec, le différent est soumis exclusivement aux instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D».
5. Le contrat ne contient aucune clause de compensation relative au cas de rupture de contrat.
6. Le 17 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel envoyait au défendeur / demandeur reconventionnel une mise en demeure par laquelle il lui demandait de payer sous dix jours la somme totale de USD 55,000 correspondant à ses salaires des mois d’avril et mai 2016, la dernière tranche de sa prime de rendement pour la saison 2015/2016 ainsi que ses « différentes primes spéciales pour les 20 matches joués avec l’équipe A ». Par ailleurs, le demandeur / défendeur reconventionnel indiquait qu’il se réservait le droit de rompre le contrat en cas de non-paiement ou de manquements ultérieurs du défendeur / demandeur reconventionnel.
7. Le 1er juillet 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel mettait fin au contrat par écrit mentionnant que suite à l’absence de réaction de la part du défendeur / demandeur reconventionnel à sa mise en demeure, il avait perdu confiance en son employeur et observait que la violation répétée par celui-ci de ses obligations contractuelles lui donnait un juste motif pour mettre un terme immédiat au contrat.
8. Le 8 août 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a déposé une plainte à l’encontre du défendeur / demandeur reconventionnel en vue de recevoir ses arriérés de rémunération ainsi qu’une compensation financière du fait du comportement fautif du défendeur / demandeur reconventionnel. En ce sens, le demandeur / défendeur reconventionnel a présenté dans sa requête les demandes suivantes :
a. A titre d’arriérés de rémunération, la somme totale de USD 48,500, plus 5 % p.a. d’intérêt sur chacune des sommes précitées, calculé à partir de leur date d’échéance respective, ventilée comme suit :
i. USD 7,500, correspondant à ses salaires des mois d’avril, mai et juin 2016 (3 x USD 2,500) ;
ii. USD 10,000, correspondant à la troisième tranche de sa prime de rendement relative à la saison 2015/2016 ;
iii. USD 29,000, correspondant « aux primes spéciales pour les 20 matchs joués par le [demandeur / défendeur reconventionnel] avec l’équipe A (USD 10,000 pour avoir été convoqué à 20 matchs + 19 x USD 1,000 par match joué) » ;
iv. USD 2,000 au titre des billets d’avion stipulés dans le contrat pour la saison 2015/2016.
b. A titre de compensation pour rupture de contrat, la somme de USD 252,000, plus 5% p.a. d’intérêt calculé « à compter du dépôt de la demande », ventilée comme suit :
i. USD 102,000 pour la saison 2016/2017 (USD 3,500 x 12 + USD 60,000) ;
ii. USD 150,000 pour la saison 2017/2018 (USD 5,000 x 12 + USD 90,000).
9. Dans sa plainte, le demandeur / défendeur reconventionnel précisait qu’alors qu’il s’est toujours conformé à ses propres obligations, le défendeur / demandeur reconventionnel a commencé à le payer systématiquement avec plusieurs mois de retard à partir du début de la saison 2015/2016, et ceci sans jamais fournir d’explication. En ce sens, le 17 juin 2016, et ne pouvant plus tolérer la situation, il envoyait une mise en demeure au défendeur / demandeur reconventionnel, laquelle est prétendument restée sans réponse. Dans ce contexte, le demandeur / défendeur reconventionnel considérait qu’au vu du comportement fautif persistant du défendeur / demandeur reconventionnel, il était en droit de rompre son contrat de travail et de recevoir une compensation basée sur le Règlement de la FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs.
10. Dans sa réponse à la plainte du demandeur / défendeur reconventionnel, le défendeur / demandeur reconventionnel contestait à titre préliminaire la compétence de la FIFA pour juger de l’affaire. A cet égard, le défendeur / demandeur reconventionnel soutenait que « les parties ont convenu d’une manière explicite qu’en cas de différend sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, le différend est soumis exclusivement aux instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D» conformément à l’art. 14 du contrat.
11. Après y avoir été dûment invité par la FIFA, le défendeur / demandeur reconventionnel n’a pas soumis de documentation afin de démontrer que la présente affaire devrait être entendue par l’organe décisionnaire de la Fédération de Football du Pays D.
12. Le défendeur / demandeur reconventionnel contestait subsidiairement les prétentions du demandeur / défendeur reconventionnel sur le fond. Le défendeur / demandeur reconventionnel affirmait avoir accordé une permission au demandeur / défendeur reconventionnel, au cours du mois de juin 2016, afin qu’il puisse se rendre au Pays B pour visiter ses proches dans le cadre de son congé. En outre, le défendeur / demandeur reconventionnel soutenait qu’en « toute bonne foi », il lui aurait même payé le billet d’avion aller-retour. Par ailleurs, le défendeur / demandeur reconventionnel affirmait que le demandeur / défendeur reconventionnel « n’est jamais revenu au Pays D et n’a jamais repris son travail au club depuis son départ » et considérait que ce dernier avait « quitté le club sans aucune raison et s’est absenté des séances d’entrainements comme le prouve ce constat effectué par un notaire le 3 octobre 2016 ».
13. En outre, le défendeur / demandeur reconventionnel affirmait que le demandeur / défendeur reconventionnel n’avait présenté « aucun document prouvant les prétendus retards dans le paiement des salaires » et déclarait avoir respecté « scrupuleusement » ses engagements contractuels, en particulier ses engagements financiers « allant même jusqu’à lui payer son billet d’avion ».
14. Par ailleurs, le défendeur / demandeur reconventionnel soutenait que le demandeur / défendeur reconventionnel avait quitté « sans raison le club, en profitant de son voyage dans son pays pendant la période de son congé » et que ce dernier avait dès lors mis fin au contrat sans juste cause. Par conséquent, le défendeur / demandeur reconventionnel rejetait dans son ensemble la demande du demandeur / défendeur reconventionnel et déposait une demande reconventionnelle à l’encontre de celui-ci.
15. Dans sa demande reconventionnelle, le défendeur / demandeur reconventionnel réclamait à titre de dommages et intérêts la valeur de la durée restante du contrat « telle que déterminé dans l’art. 4 dudit contrat, soit un montant total de USD 252,000 » et tenait solidairement et conjointement responsable le nouveau club du demandeur / défendeur reconventionnel du paiement de ladite somme conformément à l’art. 17 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Par ailleurs, le défendeur / demandeur reconventionnel demandait à la FIFA de prononcer des sanctions sportives à l’encontre du demandeur / défendeur reconventionnel et de condamner celui-ci au remboursement de la somme de CHF 5,000 à titre d’honoraires d’avocats.
16. Sur la question de la compétence de la FIFA, le demandeur / défendeur reconventionnel constatait premièrement que « la charge de la preuve du respect du principe de parité incombe à la partie défenderesse, or, la partie défenderesse n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention ». De plus, le demandeur / défendeur reconventionnel affirmait que « le tribunal arbitral national du Pays D ne respecte en réalité aucunement le principe de parité demandé par la FIFA » et estimait dès lors que la FIFA était compétente pour juger du présent litige.
17. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, le demandeur / défendeur reconventionnel soulignait que le défendeur / demandeur reconventionnel « ne joint aucune preuve de paiement à sa réponse » et affirmait que « la Chambre en déduira qu’au jour de la résiliation, la partie défenderesse était bien en défaut de paiement de la somme de USD 46,500 correspondant à plus de trois mois de rémunération ».
18. De plus, le demandeur / défendeur reconventionnel considérait qu’il avait mis fin au contrat en date du 1er juillet 2016 et qu’il était dès lors normal qu’il soit absent des entrainements le 3 octobre 2016. Selon le demandeur / défendeur reconventionnel, « une telle absence ne peut dès lors pas constituer un manquement contractuellement ». Par conséquent, le demandeur / défendeur reconventionnel réaffirmait toutes ses prétentions et rejetait celles du défendeur / demandeur reconventionnel.
19. En réponse à la requête de la FIFA, le demandeur / défendeur reconventionnel a indiqué avoir signé un contrat de travail avec le club du Pays F, Club E (ci-après : la partie intervenante), en date du 15 janvier 2018, valable du 15 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, prévoyant une rémunération mensuelle de 2,466,607.
20. Après avoir été invité par la FIFA à présenter ses commentaires relatifs à la présente affaire, la partie intervenante affirmait avoir constaté que le demandeur / défendeur reconventionnel « a respecté les procédures réglementaires en matière de résiliation de contrat pour juste cause » et affirmait que depuis cette résiliation, le défendeur / demandeur reconventionnel « n’a manifesté aucun intérêt pour solliciter le retour du [demandeur / défendeur reconventionnel] ». Enfin, la partie intervenante constatait dès lors avoir agi « dans une totale légalité dans le processus de recrutement du [demandeur / défendeur reconventionnel] ».
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 8 août 2016 et a, par conséquent, conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale.
3. Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un joueur du Pays B et un club du Pays D relatif à un litige lié au contrat de travail.
4. Néanmoins, la Chambre a constaté que le défendeur / demandeur reconventionnel a contesté la compétence de la CRL en se fondant sur l’art. 14 du contrat et allègue que seules les instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D sont compétentes en cas de différend contractuel entre les parties en cause. Selon le défendeur / demandeur reconventionnel, l’art. 14 du contrat exclurait la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire.
5. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a d’abord souligné que, conformément à l'art. 22 let. b) de l'édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
6. Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 14 du contrat sur le fondement duquel le défendeur / demandeur reconventionnel a contesté la compétence de la CRL. Les membres de la Chambre ont alors souligné que les termes dudit article s’avèrent assez vagues et que l’article en question ne se réfère pas expressément à un organe spécifique de résolution des litiges national au sens de l'art. 22 let. b) du Règlement FIFA. Plus précisément, il peut être noté que l’article 14 du contrat ne désigne aucunement auprès de quel organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D les parties devraient déposer une demande, et ne fait référence qu’aux « instances de règlement des litiges de la Fédération de Football du Pays D (Fédération de Football du Pays D) ».
7. Par ailleurs, les membres de la CRL ont souligné que le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait soumis aucune documentation afin de démontrer qu’il existe un organe décisionnaire compétent au niveau national qui satisfait aux exigences de procès équitable et de représentation paritaire, et ce, en dépit du fait d’y avoir été dûment invité par la FIFA.
8. Par conséquent, l’argumentation du défendeur / demandeur reconventionnel relative à la compétence des organes décisionnels de la Fédération de Football du Pays D ne peut être retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour juger du présent litige. Ainsi, la demande du demandeur / défendeur reconventionnel est recevable.
9. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéas 1 et 2 du Règlement (éditions 2016 et 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 8 août 2016. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
10. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des transferts (ci-après : TMS).
11. Celant étant, la CRL a observé que le 23 septembre 2013, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable jusqu’au 30 juin 2018, en vertu duquel le demandeur / défendeur reconventionnel était, inter alia, en droit de recevoir du défendeur / demandeur reconventionnel la rémunération suivante :
a. Pour la saison sportive 2013-2014 courant à compter de « septembre 2013 » au 30 juin 2014 :
I. un salaire mensuel de USD 1,500 ;
II. une prime de rendement de USD 15,000, payable en trois tranches chaque trois mois ;
b. Pour la saison sportive 2014-2015 allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 :
I. un salaire mensuel de USD 2,000 ;
II. une prime de rendement de USD 22,500, payable en trois tranches chaque trois mois ;
c. Pour la saison sportive 2015-2016 allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 :
I. un salaire mensuel de USD 2,500 ;
II. une prime de rendement de USD 30,000, payable en trois tranches chaque trois mois ;
d. Pour la saison sportive 2016-2017 allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 :
I. un salaire mensuel de USD 3,500 ;
II. une prime de rendement de USD 60,000, payable en trois tranches chaque trois mois ;
e. Pour la saison sportive 2017-2018 allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 :
I. un salaire mensuel de USD 5,000 ;
II. une prime de rendement de USD 90,000, payable en trois tranches chaque trois mois ;
12. Par ailleurs, la CRL a noté que l’art. 4 du contrat stipulait également que le joueur était, inter alia, en droit de recevoir (i) deux billets d’avion par saison sportive, lesquels devaient être mis « à disposition du [demandeur / défendeur reconventionnel] », (ii) un « bonus » de USD 1,000 pour chaque participation officielle avec l’équipe A, (iii) une « prime de motivation » de USD 10,000 si le demandeur / défendeur reconventionnel est convoqué à 10 reprises pour des matchs officiels en équipe première.
13. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur / défendeur reconventionnel a mis fin au contrat par écrit le 1er juillet 2016 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en demeure le défendeur / demandeur reconventionnel en date du 17 juin 2016.
14. La CRL a ensuite pris note des arguments du demandeur / défendeur reconventionnel selon lesquels le défendeur / demandeur reconventionnel aurait à partir du début de la saison 2015/2016 commencé à systématiquement payer le demandeur / défendeur reconventionnel avec plusieurs mois de retard sans fournir aucune explication.
15. La Chambre a également noté que le demandeur / défendeur reconventionnel soutenait que le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait pas donné suite à sa mise en demeure datée du 17 juin 2016 par laquelle il enjoignait celui-ci de payer (i) ses salaires des mois d’avril et mai 2016, (ii) la dernière tranche de sa prime de rendement de la saison 2015/2016 ainsi que (iii) ses primes spéciales pour les 20 matches disputés avec l’équipe première. Le demandeur / défendeur reconventionnel indiquait en outre que ces manquements constituaient une juste cause pour mettre un terme au contrat.
16. La Chambre a observé dans un deuxième temps que d’après le défendeur / demandeur reconventionnel, le demandeur / défendeur reconventionnel aurait bénéficié d’une permission pour visiter ses proches au Pays B au cours du mois de juin 2016 et aurait reçu un billet aller-retour Pays D- Pays B- Pays B- Pays D de la part du défendeur / demandeur reconventionnel « en toute bonne foi ». Le défendeur / demandeur reconventionnel affirmait à cet égard que le demandeur / défendeur reconventionnel ne serait jamais revenu au Pays D et n’aurait pas repris son travail au club, ce qui constitue selon le défendeur / demandeur reconventionnel, une absence injustifiée. La Chambre a ensuite observé que le défendeur / demandeur reconventionnel avait soumis au dossier un procès-verbal daté du 3 octobre 2016 effectué par un notaire et constatant l’absence du demandeur / défendeur reconventionnel à l’entraînement prévu ce jour-là.
17. Le défendeur / demandeur reconventionnel indiquait également avoir « scrupuleusement » respecté ses engagements contractuels et affirmait que le demandeur / défendeur reconventionnel n’avait présenté aucun document prouvant les prétendus retards dans le paiement de ses salaires.
18. Les membres de la CRL ont enfin noté que le défendeur / demandeur reconventionnel déposait une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur / défendeur reconventionnel soutenant que celui-ci avait dès lors mis fin au contrat sans juste cause.
19. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation du contrat par le demandeur / défendeur reconventionnel était fondée ou non sur une juste cause.
20. Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le demandeur / défendeur reconventionnel pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
21. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté que d’après le demandeur / défendeur reconventionnel, au moment de la résiliation du contrat, i.e. le 1er juillet 2016, les salaires des mois d’avril, mai et juin 2016, la troisième tranche de la prime de rendement relative à la saison 2015/2016 ainsi que les primes spéciales pour les 20 matchs joués avec l’équipe première n’ont pas été réglés par le défendeur / demandeur reconventionnel.
22. Prenant en considération les arguments du défendeur / demandeur reconventionnel, la Chambre a observé que celui-ci soutenait avoir scrupuleusement respecté ses engagements financiers envers le demandeur / défendeur reconventionnel.
23. A ce stade, la Chambre a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. Dans ce contexte, la Chambre a constaté que le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait apporté aucune preuve au dossier permettant d’établir que celui-ci s’était effectivement conformé à ses obligations contractuelles et avait payé la rémunération réclamée par le demandeur / défendeur reconventionnel.
24. En outre, la Chambre a souligné qu’il était établi et non contesté que le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait pas donné suite à la mise en demeure du demandeur / défendeur reconventionnel en date du 17 juin 2016.
25. Par ailleurs, la Chambre a considéré que l’argumentation du défendeur / demandeur reconventionnel eu égard l’absence du demandeur / défendeur reconventionnel aux entrainements ayant eu lieu en date du 3 octobre 2016 ne peut être suivie étant donné que le contrat de travail avait déjà préalablement été résilié par le demandeur / défendeur reconventionnel en date du 1er juillet 2016.
26. Par conséquent, la Chambre a conclu que dans la mesure où le défendeur / demandeur reconventionnel a manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au demandeur / défendeur reconventionnel, en particulier les salaires des mois d’avril, mai et juin 2016, la troisième tranche de la prime de rendement relative à la saison 2015/2016 ainsi que les primes spéciales pour les 20 matchs joués avec l’équipe première, le demandeur / défendeur reconventionnel disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 1er juillet 2016 et que le défendeur / demandeur reconventionnel devait être tenu responsable de ce qui précède. La Chambre a par ailleurs conclu au rejet de la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel.
27. La responsabilité du défendeur / demandeur reconventionnelle ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le demandeur / défendeur reconventionnel était en droit de recevoir du défendeur / demandeur reconventionnel un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
28. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur / défendeur reconventionnel était en droit de percevoir, inter alia, USD 2,500 à titre de salaire mensuel pour la saison 2015/2016 ainsi qu’une prime de rendement de USD 30,000 payable en trois tranches chaque trois mois.
29. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il était établi que les salaires du demandeur / défendeur reconventionnel pour les mois d’avril, mai et juin 2016, soit la somme totale de USD 7,500 ainsi que la dernière tranche de sa prime de rendement pour la saison 2015/2016 d’un montant de USD 10,000, payable au plus tard à la fin de la saison 2015/2016, i.e. le 30 juin 2016, demeuraient en souffrance.
30. Par ailleurs, la Chambre a observé que le demandeur / défendeur reconventionnel sollicitait également à titre d’arriérés de rémunération, le paiement de la somme totale de USD 29,000, correspondant aux bonus et à la prime de motivation pour avoir disputé 19 matchs avec l’équipe première au cours de la saison 2015/2016. A cet égard, la Chambre a noté que le demandeur / défendeur reconventionnel avait soumis au dossier un document tiré du site internet « Transfermarkt » établissant qu’il a disputé 19 matches en ligue professionnelle 1 avec le club pour la saison 2015/2016. Dans ce contexte, la Chambre a constaté que le contrat de travail ne spécifiait aucune date d’échéance pour le paiement desdites sommes et a considéré que celles-ci étaient payables au plus tard à la fin de la saison 2015/2016, i.e. le 30 juin 2016.
31. Par conséquent, la Chambre a conclu que le demandeur / défendeur reconventionnel avait suffisamment justifié sa demande relative aux bonus et à la prime de motivation et a considéré que la somme de USD 19,000, correspondant au bonus de USD 1,000 multiplié par les 19 matchs disputés par le demandeur / défendeur reconventionnel ainsi que la somme de USD 10,000, correspondant à la prime de motivation octroyée à ce dernier pour avoir disputé 19 matchs avec l’équipe première, étaient dus à titre d’arriérés de rémunération.
32. En outre, la Chambre a relevé que le demandeur / défendeur reconventionnel sollicitait à titre d’arriérés de rémunération le paiement de la somme de USD 2,000, correspondant aux billets d’avion de la saison 2015/2016 auxquels il aurait prétendument droit selon le contrat de travail. Dans ce contexte, les membres de la Chambre ont considéré qu’en absence d’une indication claire de la valeur monétaire des billets d’avion dans le contrat et de toute autre preuve documentaire à cet égard (cf. art. 12 par. 3 des Règles de procédure), la demande du demandeur / défendeur reconventionnel devait être rejetée sur ce point.
33. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que les sommes de (i) USD 7,500, correspondant aux salaires du demandeur / défendeur reconventionnel pour les mois d’avril, mai et juin 2016, (ii) USD 10,000, correspondant à la troisième tranche de la prime de redevance pour la saison 2015/2016, (iii) USD 29,000, correspondant aux bonus et à la prime de motivation pour avoir disputé 19 matchs avec l’équipe première au cours de la saison 2015/2016, étaient dus à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant total de USD 46,500, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er mai 2016 sur la somme de USD 2,500 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er juin 2016 sur la somme de USD 2,500 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 2,500 ;
d. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 10,000 ;
e. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 29,000.
34. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
35. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
36. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2018 et a observé que dans le cadre de sa demande relative à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur / défendeur reconventionnel sollicitait la somme totale de USD 252,000 à titre de compensation. Ainsi, compte tenu de la durée résiduelle du contrat du 2 juillet 2016 au 30 juin 2018, la Chambre a établi que la somme de USD 252,000 devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
37. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur / défendeur reconventionnel avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur / défendeur reconventionnel avait conclu un contrat de travail couvrant la période du 15 janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2018, en application duquel le demandeur / défendeur reconventionnel est amené à percevoir une rémunération totale équivalente à USD 128,334 au cours de la période précitée.
38. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur / demandeur reconventionnel doit payer la somme de USD 123,666 au demandeur / défendeur reconventionnel à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur / demandeur reconventionnel, plus 5% d’intérêt par année à partir du 8 août 2016 jusqu’au paiement effectif, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
39. La CRL s’est ensuite focalisée sur les conséquences supplémentaires de la résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 4 du Règlement, la CRL a adressé la question des sanctions sportives à l’encontre du défendeur / demandeur reconventionnel. L’art. 17 al. 4 du Règlement stipule qu’en plus de l’obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront prononcées à l’encontre de tout club convaincu de rupture de contrat durant la période protégée.
40. Par la suite, les membres de la CRL se sont référés au point 7 de la section « Définitions » du Règlement qui stipule, inter alia, que la période protégée est la « période de trois saisons ou de trois ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, si le contrat en question a été conclu avant le 28ème anniversaire du joueur professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28ème anniversaire du joueur professionnel ».
41. Dans ce contexte, la Chambre a noté que le demandeur / défendeur reconventionnel, né le 22 septembre 1995, avait résilié le contrat le liant au défendeur / demandeur reconventionnel pour juste cause en date du 1er juillet 2016. Par conséquent, la Chambre, tout en rappelant que le contrat en question avait été conclu le 23 septembre 2013, i.e. avant le 28ème anniversaire du demandeur / défendeur reconventionnel, a conclu que la rupture du contrat était survenue durant la période protégée.
42. Dès lors, en vertu de l’art. 17 par. 4 du Règlement et tout en considérant que le demandeur / défendeur reconventionnel avait résilié le contrat pour juste cause et que le défendeur / demandeur reconventionnel devait être tenu responsable de ladite rupture, la Chambre a décidé que le défendeur / demandeur reconventionnel est interdit d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives, à compter de la date de notification de la présente décision.
43. A cet égard, la Chambre a tenu à souligner, outre le fait que le défendeur / demandeur reconventionnel devait être tenu responsable de la rupture du contrat durant la période protégée, que ce dernier avait également été récemment et à plusieurs reprises, tenu pour responsable de la rupture anticipée du contrat, à savoir dans les affaires impliquant les joueurs Joueur S (réf. no. XXXXXXX, décision prise le 8 septembre 2016), Joueur R (réf. no. XXXXXXX, décision prise le 19 avril 2018) et Joueur T (réf. no. XXXXXXX, décision prise le 7 juin 2018).
44. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Joueur A, est admissible.
2. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel est partiellement acceptée.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 46,500 à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er mai 2016 sur la somme de USD 2,500 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er juin 2016 sur la somme de USD 2,500 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 2,500 ;
d. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 10,000 ;
e. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 29,000.
4. Le défendeur / demandeur reconventionnel doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel comme compensation pour rupture de contrat, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 123,666, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter du 8 août 2016.
5. Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payés dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
7. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est rejetée.
8. Le demandeur / défendeur reconventionnel s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur / demandeur reconventionnel le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.
9. Le défendeur / demandeur reconventionnel est interdit d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives, à compter de la date de notification de la présente décision.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Courrier électronique : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Intégrité
Annexe : Directives du TAS
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