F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 14 juin 2019

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 14 juin 2019 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Tomislav Kasalo (Croatie), membre
Wouter Lambrecht (Belgique), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur / défendeur reconventionnel 1
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur / demandeur reconventionnel
et au club,
Club E, Pays D
ci-après, le défendeur reconventionnel 2
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. En date indéterminée, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le joueur ou le demandeur / défendeur reconventionnel 1), et le club du Pays D, Club C (ci-après : Club C ou le défendeur / demandeur reconventionnel), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 31 août 2015 jusqu’à la fin de la saison sportive 2018-2019. Selon les informations contenues dans le système de régulation des transferts (ci-après : TMS), la saison sportive en Pays D débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
2. Les art. 7 et 8a du contrat stipulent, inter alia, que le joueur recevra la rémunération suivante :
a. un salaire mensuel avec « prime de logement comprise » de 3,000 « au cours de la saison 2015-2016 » et « au cours de la saison 2016-2017 » ainsi qu’un salaire mensuel de 3,500 « au cours des saisons 2017-2018 / 2018-2019 » ;
b. des « primes de rendement », étant précisé que celles-ci sont calculées « sur le nombre de matchs officiels joué » et que « toute absence du joueur durant les matchs officiels pour cause de blessure ou de maladie dûment constatée sera assimilée à une participation au match et n’aura pas ainsi d’incidence financière sur la prime de rendement du joueur », ventilées comme suit :
i. Pour la saison sportive 2015-2016, un total de 36,000, payable comme suit :
1. 10,000 « à la qualification » ;
2. 9,000 « fin janvier 2016 » ;
3. 8,000 « fin mars 2016 » ;
4. 9,000 « fin juin 2016 » ;
ii. Pour la saison sportive 2016-2017, un total de 46,000, payable comme suit :
1. 12,000 « fin août 2016 » ;
2. 12,000 « fin décembre 2016 » ;
3. 12,000 « fin mars 2017 » ;
4. 10,000 « fin juin 2017 » ;
iii. Pour la saison sportive 2017-2018, un total de 50,000, payable comme suit :
1. 15,000 « fin août 2017 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2018 » ;
3. 10,000 « fin mars 2018 » ;
4. 15,000 « fin juin 2018 » ;
iv. Pour la saison sportive 2018-2019, un total de 50,000, payable comme suit :
1. 15,000 « fin août 2018 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2019 » ;
3. 10,000 « fin mars 2019 » ;
4. 15,000 « fin juin 2019 ».
3. Selon l’article 8b du contrat, « le montant de chaque échéance sera éventuellement recalculé en tenant compte du nombre de match réellement joué par le joueur à la date indiquée ».
4. L’article 11 du contrat stipule par ailleurs que « les parties conviennent à régler à l’amiable les différents qui pourraient surgir à l’occasion de l’exécution de ce contrat. Les litiges seront soumis à la commission fédérale juridique de la Fédération de Football du Pays D ».
5. Le 19 septembre 2017, le joueur envoyait à Club C une mise en demeure par laquelle il informait ce dernier que leur relation contractuelle s’était terminée le 30 juin 2017 et par laquelle il demandait au club de lui payer sous dix jours la somme totale de 50,000, correspondant à ses salaires des mois d’avril, mai et juin 2017 (3 x 3,000) ainsi qu’au reste de sa prime de rendement (41,000).
6. En date indéterminée, le joueur a signé un contrat de travail avec le club du Pays D, Club E (ci-après : Club E ou le défendeur reconventionnel 2), valable du 15 juillet 2017 au 30 juin 2019, lequel prévoyait que le joueur était en droit de recevoir : i) un salaire mensuel de 4,500 pour la saison 2017-2018 et un salaire mensuel de 5,000 pour la saison 2018-2019 ainsi que ii) une prime de rendement de 70,000 pour la saison 2017-2018 et une prime de rendement de 80,000 pour la saison 2018-2019.
7. Le 3 octobre 2017, le joueur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de voir enjoindre Club C à lui régler la somme totale de 50,000, ventilée comme suit :
a. 9,000 à titre de salaires impayés pour les mois d’avril 2017, mai 2017 et juin 2017 (3 x 3,000) ;
b. 41,000 « au titre du reste de la prime non payée » pour la saison 2016-2017.
Le joueur demandait également à ce que des sanctions sportives soient imposées à l’encontre de Club C.
8. Dans sa plainte, le joueur affirmait tout d’abord que les parties avaient mis fin à leur relation contractuelle le 30 juin 2017.
9. Par ailleurs, le joueur alléguait n’avoir perçu au cours de la saison 2016-2017 que ses salaires pour les mois de juillet 2016 à mars 2017 pour un montant total de 27,000 ainsi qu’une avance sur la prime de rendement d’un montant de 5,000. A cet égard, le joueur soutenait que Club C restait « défaillant au niveau du paiement des salaires des mois d’avril, mai et juin 2017 soit 9,000 et du reste de la prime soit 41,000 ».
10. Dans sa réponse à la plainte du joueur, Club C soutenait que le joueur était en droit de percevoir durant la saison sportive 2016-2017 une somme totale de 82,000, représentant : i) 12 mois de salaires, i.e. 12 x 3,000 et ii) sa prime totale de rendement pour ladite saison, i.e. 46,000.
11. A cet égard, Club C estimait ne devoir au joueur que la somme de 2,847 prenant en compte « les engagements financiers ainsi que les retenues financières à l’encontre du joueur comme les avances, les sanctions disciplinaires, les retenues de la Fédération de Football du Pays D, ajustement de la prime de rendement selon le nombre de matchs joués (25/28), les règlements effectués à la demande du joueur (frais de location de voiture, factures diverses) ».
12. Dans ce contexte, Club C expliquait avoir déduit du montant total de 82,000 la somme de 4,928, correspondant à « la retenue prime de rendement 3 matches » et considérait que la somme totale due au joueur était de 77,072. Club C affirmait également avoir réglé la somme de 74,226 au joueur et considérait que le solde final dû au joueur n’était que de 2,847. A cet égard, Club C soumettait également le tableau suivant :
Joueur A
13. Au soutien de sa réponse à la plainte du joueur, Club C joignait au dossier, inter alia, les annexes suivantes :
a. une copie du règlement intérieur du club pour la saison sportive 2016-2017 ;
b. un « reçu de paiement » d’un montant de 20,000 signé par le joueur et daté du 20 janvier 2017 représentant une « avance prime de rendement joueur 2016-2017 » ;
c. un « reçu de paiement » d’un montant de 6,000 signé par le joueur et daté du 14 juin 2017 représentant le « salaire joueur mars + avril 2017 » ;
d. des factures de location de voiture pour des périodes de location allant du 26 septembre 2016 au 25 octobre 2016, du 25 octobre 2016 au 26 novembre 2016, du 12 novembre 2016 au 13 décembre 2016, du 13 décembre 2016 au 12 janvier 2017, toutes adressées à « Club C» pour un montant respectif de 1,000.50 ;
e. des copies du contrat de location de voiture au nom du joueur pour les mêmes périodes données ;
f. des factures de location de voiture pour des périodes de location allant du 9 janvier 2017 au 9 février 2017, du 9 février 2017 au 9 mars 2017, du 9 mars 2017 au 9 avril 2017, du 7 avril 2017 au 7 mai 2017 et du 7 mai 2017 au 8 juin 2017, toutes adressées à « Club C», pour un montant respectif de 1,200.50 ;
g. des copies du contrat de location de voiture au nom du joueur pour les mêmes périodes données.
14. Dans sa réplique, le joueur estimait que « le calcul de la prime [de rendement] au prorata de la participation aux matchs officiels n’est pas acceptable puisqu’elle subordonne le paiement à des évènements qui ne dépendent pas du joueur (choix technique ou tactique, blessure, maladie »). Dès, lors, le joueur considérait que la prime est redevable dans son entièreté.
15. Par ailleurs, s’agissant du paiement de « l’avance sur prime de 20,000 » datée du 20 janvier 2017, le joueur indiquait que cette somme « est le reliquat de la prime de la saison 2015/2016 qui a été payé avec un retard de 6 mois » et maintenait que « la prime de 2016-2017 n’a jamais été payée ».
16. En outre, le joueur indiquait vouloir modifier sa demande « après avoir consulté son historique bancaire » et demandait à ce qu’il lui soit versé un montant total de 57,600, ventilé comme suit :
a. 11,600 « à titre de salaires impayés » ;
b. 46,000 « à titre de prime de rendement non payée ».
17. A cet égard, le joueur déclarait qu’il « est établi que le joueur perçoit un salaire de 3,500 pendant la saison 2016-2017 soit un total de salaire égale à 42,000 ».
18. De plus, le joueur affirmait qu’il « est également établi que le joueur reçoit une prime de victoire égale à 800 par match gagné, qu’il a perçu en date du 03 /11/2016, 15/11/2016, 6/03/2017, 17/03/2017 et le 10/04/2017 tel qu’il ressort du relevé bancaire du joueur ».
19. Par ailleurs, le joueur affirmait avoir reçu de Club C pour la saison 2016-2017, « outre les sommes reçues au titre de prime de victoire (800 x 5 victoires) et la somme de 20,000 qui a été payée en janvier 2017 mais qui est relative à la prime de la saison 2015-2016 », la somme totale de 30,400, comme suit :
a. 3,000 le 3 août 2016 ;
b. 3,500 le 8 septembre 2016 ;
c. 3,500 le 11 novembre 2016 ;
d. 3,400 le 16 décembre 2016 ;
e. 2,000 le 3 janvier 2017 ;
f. 3,500 le 17 janvier 2017 ;
g. 1,000 le 27 janvier 2017 ;
h. 2,500 le 24 mars 2017 ;
i. 1,000 le 29 mars 2017 ;
j. 3,500 le 18 avril 2017 ;
k. 3,500 le 28 avril 2017.
20. Dans ce contexte, le joueur estimait que Club C lui devait toujours la somme de 11,600, i.e. 42,000 – 30,400, « au titre des salaires impayés ». Par ailleurs, le joueur réclamait un montant de 46,000 « au titre de la prime non payée ».
21. En outre, s’agissant des factures de location de voiture présentées par Club C, le joueur déclarait que le contrat de travail ne contient aucune mention relative à la location de voiture et affirmait que le club s’était engagé « par sa propre initiative » à prendre en charge les frais de location de la voiture et réaffirmait qu’il « n’avait jamais demandé de louer une voiture ce qui est normal vu le montant de son salaire ».
22. Dans sa duplique, Club C se référait à l’annexe 1 de la Règlementation du football professionnel relative aux salaires et primes de la Fédération de Football du Pays D et affirmait que « la prime de rendement est une motivation relative à la participation du joueur quel que soit le résultat et elle est déterminée au prorata des matchs joués ». A cet égard, Club C soutenait qu´ « en aucun cas dans le contrat, la notion d’une somme forfaitaire indépendante du nombre de matchs joués par le joueur n’a été invoquée ».
23. De plus, Club C affirmait que « l’avocat du joueur est saisi pour réclamer les impayés de la saison 2016-2017 et il n’est pas habilité à affecter à sa guise les paiements effectués par le club en prétextant qu’il s’agit de la prime de la saison qui précède la saison objet du présent litige ». Club C réaffirmait également que l’avance payée d’un montant de 20,000 concerne la saison 2016-2017.
24. Par ailleurs, Club C estimait que « l’avocat du joueur établit unilatéralement que le joueur perçoit un salaire mensuel de 3,500 alors que le contrat prévoit un salaire mensuel de 3,000 ». A cet égard, Club C affirmait que le joueur était, dès lors, en droit de percevoir pour la saison 2016-2017 à titre de salaires la somme totale de 36,000 (12 x 3,000).
25. En outre, Club C se référait à l’article 57bis du Règlement du football professionnel du Pays D et arguait qu’une retenue de 5% sur la somme de 36,000 devait être effectuée. Club C affirmait dès lors que la masse contractuelle du joueur est de 34,200 (i.e. 36,000 – 1,800). A cet égard, Club C se référait à l’art. 57bis dudit Règlement qui stipule qu’ « à l’occasion de chaque transfert, il est prélevé un montant équivalent à 5%, s’il s’agit d’un joueur de la ligue F ou 2% s’il s’agit d’un joueur de la ligue G des rémunérations (salaires) reconnues au joueur sur l’ensemble de la période contractuelle sans que cette prime de solidarité et de promotion ne puisse dépasser 15,000 pour chaque transfert de joueur de la ligue F, et 5,000 pour chaque transfert de joueur de la ligue G. Le montant de cette prime devra être libéré au moment du dépôt du dossier de transfert […] Le club est en droit de retenir ce montant sur les revenus du joueur objet du transfert »).
26. Dans ce contexte, Club C déclarait que le joueur avait reçu la somme de 36,900 « comme détaillé dans l’état transmis en annexe [par le joueur] » et considérait dès lors la réclamation du joueur infondée.
27. Enfin, Club C affirmait qu’« il a été convenu que le prix de la location sera retenu des revenus contractuels du joueur sans nuire à son budget ». Club C maintenait par ailleurs sa position antérieure et réaffirmait ne devoir au joueur que la somme de 2,847.
28. Finalement, avec sa duplique datée du 13 février 2018, Club C déposait une demande reconventionnelle à l’encontre du joueur et du club du Pays D, Club E. A cet égard, Club C affirmait avoir été surpris d’apprendre que le joueur avait signé un nouveau contrat de travail avec le Club E pour la saison 2017-2018 « pendant qu’il était lié par contrat de travail valable avec Club C ».
29. Club C affirmait dès lors que le joueur a rompu unilatéralement son contrat de travail sans juste cause et le condamnait à payer la somme totale de 500,000, ventilée comme suit :
a. 400,000, correspondant à « la valeur estimée du joueur », en tenant compte d’une offre de transfert pour le joueur susmentionné, datée du 5 juillet 2017 et signée par le club du Pays D, Club H pour un montant de « 400,000 plus 25% du montant de transfert ultérieur du joueur » ;
b. 100,000 correspondant à « 25% de ce montant » (i.e. 25% de 400,000).
Club C considérait par ailleurs que le Club E « ne s’était pas limité à inciter le joueur à se départir de son contrat avec Club C mais qu’il avait même joué un rôle déterminant dans la rupture du contrat en l’ayant lui-même provoqué ».
30. Par ailleurs, Club C condamnait également le joueur ainsi que le Club E à des sanctions sportives, considérant que le Club E « avait conscience des sanctions sportives auxquelles il s’exposait en incitant le joueur à rompre le contrat ».
31. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle de Club C, le joueur maintenait sa position initiale et réaffirmait que « la prime de 2016-2017 n’a jamais été payée » et que la somme de 20,000 correspondant au « reliquat de la prime de la saison 2015-2016 qui a été payée avec un retard de six mois ». A cet égard, le joueur alléguait qu’« en l’absence d’une affectation bien déterminée du montant de 20,000, la logique du calcul impose qu’elle soit affectée aux arriérées antérieurs et non postérieurs ».
32. En outre, le joueur déclarait que la signature du contrat avec le Club E « a été faite en respect de la règlementation en vigueur au sein de la Fédération de Football du Pays D » (ci-après : Fédération de Football du Pays D).
33. Dans ce contexte, le joueur déclarait que le Club C a été rétrogradé en ligue G du Pays D à l’issue de la saison 2016-2017 et expliquait que ce dernier « ne pouvait plus enregistrer des joueurs professionnels de nationalité étrangère en application de la réglementation en vigueur au sein de la Fédération de Football du Pays D ».
34. Dans ce contexte, le joueur se référait à l’art. 107 « de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération de Football du Pays D en 2015 » qui stipule que « nonobstant toute clause contraire, un club de la ligue G rétrogradé de la Ligue F ne peut inscrire sur la feuille du match aucun joueur de nationalité étrangère ».
35. Par ailleurs, le joueur se référait à l’art. 7 du « cahier des charges du championnat professionnel », lequel stipule que « les clubs participants au Championnat Professionnel de la Ligue G doivent […] contracter avec des joueurs séniors professionnels de nationalité du Pays D […] ».
36. Le joueur se référait également à la page 9 de la « note circulaire 1 aux associations sportives affiliées à la Fédération de Football du Pays D saison sportive 2017/2018 » laquelle stipule que « L’effectif de chacune des équipes est constitué par un nombre déterminé de joueurs professionnels remplissant les conditions définies ci-après et arrêtées au cahier des charges. Ce nombre est limité à 30 joueurs seniors y compris trois joueurs étrangers pour la Ligue F et 30 joueurs du Pays D pour la Ligue G ».
37. Dans ce contexte, le joueur estimait que « la résiliation du contrat liant le joueur à son ancien club a été faite pour juste cause et avait une force contraignante à l’égard des deux parties puisque la règlementation ne permet pas au joueur étranger de participer au championnat de ligue G ».
38. Par ailleurs, le joueur affirmait que le club « n’a jamais soumis d’objection quant à la qualification du joueur avec son nouveau club devant la Fédération de Football du Pays D depuis le début de la saison surtout que le joueur a participé avec son nouveau club à 24 matches de championnat ».
39. Enfin, le joueur considérait que « soumettre cet argument de résiliation sans juste cause dans sa duplique alors qu’il ne l’a pas soulevé dans sa première réplique prouve la mauvaise foi du club ».
40. En réponse à la demande reconventionnelle de Club C, le Club E se référait à l’art. 11 du contrat de travail conclu entre le joueur et Club C et contestait à titre préliminaire la compétence de la FIFA pour juger de la présente affaire. Le Club E soulevait en particulier « l’incompétence de votre chambre de statuer sur le présent litige ».
41. Par ailleurs, le Club E affirmait que du fait de la relégation du Club C, le joueur est, « libre de droit de tout engagement avec le Club C et est donc habilité à signer des contrats avec d’autres clubs ». A cet égard, le Club E déclarait que le joueur avait signé un contrat avec le Club E et qu’il « avait été habilité par la Fédération de Football du Pays D après avoir vérifié qu’il remplit toutes les conditions exigées par les lois en vigueur et précisément les dispositions de l’article 68 de la règlementation du football professionnel ».
42. Par ailleurs, le Club E renvoyait à l’article 64 de la Règlementation du football professionnel lequel stipule que « […] les clubs de la Ligue G ne peuvent obtenir la qualification de joueurs professionnels Seniors de nationalité étrangère que dans les conditions prévues par l’article 2 du présent règlement […] ».
43. En outre, le Club E renvoyait à l’art. 2 dudit règlement lequel stipule que « […] Le Championnat professionnel est réservé aux Ligue F et G. Le nombre des équipes de chaque Division est fixé par l’assemblée générale. L’effectif de chacune des équipes est constitué par un nombre déterminé de joueurs Professionnels à plein temps remplissant les conditions définies ci-après et arrêtées au cahier des charges. Ce nombre est limité à trente (30) joueurs professionnels seniors y compris trois (3) joueurs étrangers pour la Ligue F et 30 joueurs seniors pour la ligue G, dont deux (2) étrangers et ce sans tenir compte des joueurs Elite engagés durant la saison sportive en cours et ce sans préjudice aux dispositions de l’article 14. […] Toutefois, il est strictement interdit à partir du 1er juillet 2014 de faire participer un joueur étranger dans les compétitions de la ligue G, sauf s’il est enregistré avant le 1er juillet 2013. Les joueurs enregistrés à partir du 1er juillet 2013 ne peuvent conclure un quelconque contrat dont la durée est supérieure à un (1) an. Pour les clubs rétrogradés en Ligue G, les joueurs étrangers déjà enregistrés au cours de la saison concernée demeurent qualifiés pour la période restante de leur contrat […] ».
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a tenu à souligner que, contrairement aux informations contenues dans la lettre de la FIFA datée du 11 juin 2019 par laquelle les parties ont été informées de la composition de la Chambre, M. K, et M. L, ont dû annuler leur participation à la réunion concernée et n'ont donc pas participé au débat dans la présente affaire. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges a statué sur l'affaire en présence de trois membres conformément à l'art. 24 par. 2 de l'édition de juin 2019 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs.
2. Par la suite, la Chambre a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, elle a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 3 octobre 2017. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
3. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2019), elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale.
4. Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un joueur du Pays B et un club du Pays D relatif à un litige lié au contrat de travail ainsi qu’un autre club du Pays D.
5. Néanmoins, la Chambre a constaté que le Club E a contesté la compétence de la CRL en se fondant sur l’art. 11 du contrat conclu entre le joueur et Club C et a soulevé « l’incompétence de votre chambre de statuer sur le présent litige ».
6. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a d’abord souligné que, conformément à l'art. 22 let. b) de l'édition juin 2019 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 Décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er Janvier 2008.
7. Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 11 du contrat sur le fondement duquel le Club E a contesté la compétence de la CRL.
8. Dans ce contexte, la Chambre a souhaité rappeler le contenu de l’art. 11 du contrat qui stipule que « les parties conviennent à régler à l’amiable les différents qui pourraient surgir à l’occasion de l’exécution de ce contrat. Les litiges seront soumis à la commission fédérale juridique de la Fédération de Football du Pays D ».
9. A cet égard, les membres de la Chambre ont noté que le Club E soulevait « l’incompétence de votre chambre de statuer sur le présent litige » sans toutefois mentionner l’organe spécifique de la Fédération de Football du Pays D prétendument compétent pour juger de la présente affaire. En particulier, la Chambre a pris bonne note des extraits d’articles des Statuts de la Fédération de Football du Pays D ainsi que du Règlement du Football professionnel présentés par le Club E au soutien de ses allégations, lesquels font toutefois référence à plusieurs différents organes au sein de la Fédération de Football du Pays D. Par ailleurs, la Chambre a observé que lesdits extraits d’articles ne faisaient aucunement référence à la « Commission fédérale juridique de la Fédération de Football du Pays D ». Par conséquent, sur la base de la documentation présentée par le Club E, la Chambre a considéré qu’elle ne pouvait établir qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de la Fédération de Football du Pays D.
10. En outre, les membres de la Chambre ont souligné que le Club E contestait la compétence de la FIFA pour juger de la présente affaire sur la base de l’art. 11 du contrat de travail conclu entre le joueur et Club C; contrat auquel n’était pas partie Club E. Par ailleurs, la Chambre a observé que la compétence de la FIFA pour juger de la présente affaire avait été reconnue tant par le joueur que par Club C.
11. Pour toutes ces raisons, les membres de la Chambre ont unanimement décidé que l’argumentation du Club E relative à l’incompétence de la FIFA pour juger de la présente affaire ne pouvait être retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour juger du présent litige. Ainsi, la demande du joueur et la demande reconventionnelle de Club C sont recevables.
12. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition juin 2019) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 3 octobre 2017. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
13. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des transferts (ci-après : TMS).
14. Cela étant, la CRL a observé qu’en date indéterminée, le joueur et Club C ont signé un contrat de travail valable du 31 août 2015 jusqu’à la fin de la saison sportive 2018-2019, en vertu duquel le joueur était, inter alia, en droit de recevoir du club la rémunération suivante :
a. un salaire mensuel avec « prime de logement comprise » de 3,000 « au cours de la saison 2015-2016 » et « au cours de la saison 2016-2017 » ainsi qu’un salaire mensuel de 3,500 « au cours des saisons 2017-2018 / 2018-2019 » ;
b. des « primes de rendement », étant précisé que celles-ci sont calculées « sur le nombre de matchs officiels joué » et que « toute absence du joueur durant les matchs officiels pour cause de blessure ou de maladie dûment constatée sera assimilée à une participation au match et n’aura pas ainsi d’incidence financière sur la prime de rendement du joueur », ventilées comme suit :
i. Pour la saison sportive 2015-2016, un total de 36,000, payable comme suit :
1. 10,000 « à la qualification » ;
2. 9,000 « fin janvier 2016 » ;
3. 8,000 « fin mars 2016 » ;
4. 9,000 « fin juin 2016 » ;
ii. Pour la saison sportive 2016-2017, un total de 46,000, payable comme suit :
1. 12,000 « fin août 2016 » ;
2. 12,000 « fin décembre 2016 » ;
3. 12,000 « fin mars 2017 » ;
4. 10,000 « fin juin 2017 » ;
iii. Pour la saison sportive 2017-2018, un total de 50,000, payable comme suit :
1. 15,000 « fin août 2017 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2018 » ;
3. 10,000 « fin mars 2018 » ;
4. 15,000 « fin juin 2018 » ;
iv. Pour la saison sportive 2018-2019, un total de 50,000, payable comme suit :
1. 15,000 « fin août 2018 » ;
2. 10,000 « fin janvier 2019 » ;
3. 10,000 « fin mars 2019 » ;
4. 15,000 « fin juin 2019 ».
15. Par ailleurs, les membres de la CRL ont observé que le joueur a adressé le 19 septembre une mise en demeure à Club C, par laquelle il informait ce dernier que leur relation contractuelle s’était terminée le 30 juin 2017 et par laquelle il demandait au club de lui payer sous dix jours ses arriérés de rémunération d’un montant total de 50,000.
16. Par la suite, la Chambre a noté que le joueur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre de Club C réclamant initialement à titre d’arriérés de rémunération, la somme de 50,000. Dans ce contexte, la CRL a également noté que le joueur a modifié sa demande initiale compte tenu de la documentation soumise par Club C et « après avoir consulté son historique bancaire » et demandait à ce qui lui soit versé, à titre d’arriérés de rémunération : a) la somme de 11,600 « à titre de salaires impayés » et b) la somme de 46,000 « à titre de prime de rendement non payée ».
17. Par la suite, la Chambre a tenu compte de la prise de position de Club C, lequel déclarait que le joueur était en droit de recevoir pour la saison sportive 2016-2017 une somme totale de 82,000, représentant : i) 12 mois de salaires, i.e. 12 x 3,000 et ii) sa prime totale de rendement pour ladite saison, i.e. 46,000.
18. Dans ce contexte, la Chambre a noté que le club C alléguait avoir déduit du montant total de 82,000 la somme de 4,928, correspondant à « la retenue prime de rendement 3 matches » et considérait que la somme totale due au joueur était de 77,072. Club C affirmait également avoir réglé la somme de 74,226 au joueur et considérait que le solde final dû au joueur n’était que de 2,847. Par ailleurs, les membres de la CRL ont pris bonne note des diverses preuves de paiement présentées par Club C au soutien de ses allégations (cf. point I./13 ci-dessus).
19. Les membres de la CRL ont enfin noté que le club C déposait, avec sa duplique datée du 13 février 2018, une demande reconventionnelle à l’encontre du joueur et du Club E, soutenant que le joueur avait mis fin au contrat sans juste cause en signant un nouveau contrat avec le Club E. A cet égard, Club C demandait à ce qui lui soit versé la somme totale de 500,000 à titre de compensation pour rupture de contrat.
20. Celant étant dit, la Chambre a souhaité souligner, à titre préliminaire, les prises de position divergentes de Club C durant la phase d’investigation de la présente affaire. En effet, la CRL a observé que Club C n’avait déposé sa demande reconventionnelle qu’au stade de sa duplique. Dans ce contexte, la Chambre a considéré que l’absence de réaction immédiate du club d’une part, à la mise en demeure du joueur datée du 19 septembre 2017 - par laquelle le joueur informait explicitement le club de la fin de leur relation contractuelle le 30 juin 2017 - et, d’autre part, à la plainte déposée par le joueur en date du 3 octobre 2017, permettait de conclure que les parties n’étaient plus intéressées à poursuivre leur relation contractuelle à compter du 30 juin 2017. Par conséquent, la Chambre a conclu au rejet de la demande reconventionnelle de Club C.
21. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir si des arriérés de rémunération étaient dus au joueur, et dans l’affirmative, d’en déterminer les montants.
22. Dans ce contexte, la Chambre a rappelé aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En application de ce principe, la Chambre a noté qu’en l’espèce, la charge de la preuve incombe à Club C, à qui il appartient dès lors d’établir qu’il disposait d’une juste cause de nature à justifier le non-paiement de la rémunération due au joueur.
23. A cet égard, la Chambre a rappelé qu’en application des art. 7 et 8a du contrat, le joueur était en droit de recevoir une rémunération totale de 82,000 pour la saison sportive 2016-2017.
24. Dans ce contexte, la Chambre a rappelé une nouvelle fois que Club C déclarait avoir déduit de la rémunération globale de 82,000 due au joueur pour la saison 2016-2017, la somme de 4,928, correspondant à « la retenue prime de rendement 3 matches ». A cet égard, la Chambre a constaté que Club C n’avait apporté au débat aucune documentation pouvant valablement justifier la retenue imposée au joueur, laquelle, en absence de toute preuve documentaire, semble avoir été imposée arbitrairement. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter l’argumentation de Club C sur ce point.
25. En outre, la Chambre a observé que Club C alléguait qu’en vertu de l’art. 57bis du Règlement du football professionnel du Pays D, il était prétendument en droit de retenir 5% de la somme de 36,000, correspondant aux douze salaires mensuels dus au joueur pour la saison 2016-2017.
26. De plus, la CRL a pris note du contrat de location de voiture au nom du joueur ainsi que des diverses factures de location de voiture soumises par Club C et observait que Club C affirmait qu’« il a été convenu que le prix de la location sera retenu des revenus contractuels du joueur sans nuire à son budget ».
27. A cet égard, les membres de la CRL ont unanimement conclu que le contrat de travail ne contenait aucune stipulation contractuelle permettant au club de retenir un pourcentage de la rémunération due au joueur ainsi que de retenir sur le salaire du joueur les frais de location d’une voiture. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter l’argumentation de Club C sur ce point.
28. Par ailleurs, la CRL a pris note des preuves de paiement présentées par club C (cf. point I./13 ci-dessus). En particulier, la Chambre a relevé que Club C avait soumis un reçu de paiement d’un montant de 20,000 signé par le joueur et daté du 20 janvier 2017, représentant une « avance prime de rendement joueur 2016-2017 » ainsi qu’un reçu de paiement d’un montant de 6,000, également signé par le joueur et daté du 14 juin 2017, représentant le « salaire joueur mars + avril 2017 ».
29. La Chambre a également noté que pour sa part, le joueur affirmait avoir reçu de Club C pour la saison 2016-2017, la somme totale de 30,400, comme suit :
a. 3,000 le 3 août 2016 ;
b. 3,500 le 8 septembre 2016 ;
c. 3,500 le 11 novembre 2016 ;
d. 3,400 le 16 décembre 2016 ;
e. 2,000 le 3 janvier 2017 ;
f. 3,500 le 17 janvier 2017 ;
g. 1,000 le 27 janvier 2017 ;
h. 2,500 le 24 mars 2017 ;
i. 1,000 le 29 mars 2017 ;
j. 3,500 le 18 avril 2017 ;
k. 3,500 le 28 avril 2017.
30. Au vu de ce qui précède, tout en prenant en considération i) les deux reçus de paiement datés respectivement du 20 janvier 2017 et 14 juin 2017 présentés par Club C et la prise de position du joueur qui affirme avoir reçu pour la saison 2016-2017 la somme totale de 30,400, la Chambre a établi que Club C a omis de verser au demandeur la somme de 25,600, correspondant à la différence entre la rémunération totale due au joueur pour la saison 2016-2017 (82,000) et les montants payés par Club C au cours de ladite saison (30,400 + 26,000).
31. Par conséquent, et en vertu du principe juridique « pacta sunt servanda », lequel dispose que les conventions entre parties doivent être respectées, la Chambre a décidé que Club C doit payer au joueur la somme totale de 25,600 à titre d’arriérés de rémunération.
32. Par conséquent, la demande du joueur est partiellement acceptée et toute autre demande formulée par le joueur est rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel 1, Joueur A, est admissible.
2. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel 1 est partiellement acceptée.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel 1, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 25,600 à titre d’arriérés de rémunération.
4. Si la somme susmentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce, dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel 1 est rejetée.
6. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est rejetée.
7. Le demandeur / défendeur reconventionnel 1 s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur / demandeur reconventionnel le numéro de compte bancaire sur lequel le virement de la somme précitée doit être effectué et à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tous paiements effectués par le défendeur / demandeur reconventionnel.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
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Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Intégrité
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