F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2019-2020) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 4 juin 2020
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 4 juin 2020
concernant un litige contractuel relatif au joueur Kone ABDOULAYE
COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (Etats Unis/France), Président Adjoint Elvis Chetty (Seychelles), membre
Tomislav Kasalo (Croatie), membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
KONE ABDOULAYE, Côte d’Ivoire
Représenté par M. Slim Boulasnem
DÉFENDEUR:
HAFIA FC, Guinée
Représenté par M. Almamy Traoré
PARTIE INTERVENANTE:
AFRICA SPORTS D’ABIDJAN, Côte d’Ivoire
I. FAITS
Base contractuelle
1. Le 22 juin 2019, le joueur ivoirien, Kone Abdoulaye (ci-après : le joueur ou le demandeur/défendeur-reconventionnel) et le club guinéen, Hafia FC (ci-après le club ou le défendeur-demandeur-reconventionnel) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), courant à compter du 8 juillet 2019 jusqu’au « terme de la saison sportive 2020-2021 ».
2. Selon l’article 4 du contrat, le joueur était en droit de recevoir, inter alia, une rémunération mensuelle nette de EUR 1,500, « payable à la fin de chaque mois ».
3. L’article 8 du contrat, intitulé « Résiliation du contrat », prévoyait la disposition suivante :
« Le présent contrat peut être résilié avant terme d’un commun accord entre les parties ou à l’initiative de l’une des parties pour peu que ladite initiative soit exprimée dans le respect des intérêts et des droits de l’autre partie. En cas de résiliation unilatérale avant terme, non motivée par une faute grave de l’autre partie ou par cas de force majeure et dans ce cas uniquement : des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations correspondant au reliquat de rémunération allant de la date de la résiliation jusqu’au terme fixé par le présent contrat, seront dus à la partie n’étant pas à l’origine de la résiliation unilatérale. »
4. Selon les informations disponibles dans le Système de régulation des transferts (ci-après : TMS), les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021 se termineront le 31 juillet de chaque année respective.
5. Le 21 janvier 2020, le joueur et le club ivoirien, Africa Sports d’Abidjan (ci-après : le nouveau club ou la partie intervenante) ont signé un contrat de travail (ci-après : le nouveau contrat), courant à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2020. Le nouveau contrat prévoit notamment une prime à la signature de FCFA 500,000 (ce qui équivaut approximativement à EUR 762) ainsi qu’un salaire mensuel de FCFA 250,000 (ce qui équivaut approximativement à EUR 380).
Chaîne d’évènements
6. Le 2 novembre 2019, le joueur à mis en demeure le club au sujet de deux salaires impayés, et lui a donné une échéance de 15 jours pour y remédier. De plus, le joueur y a affirmé que le club l’avait interdit de s’entrainer avec l’équipe première depuis plus de 20 jours, et donna une échéance de 72 heures pour sa réintégration. En particulier, le joueur s’est référé à l’article 14 par. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs selon lequel « tout comportement abusif d’une partie visant l’autre à résilier ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie (joueur ou club) de résilier le contrat pour juste cause. »
7. Le 6 novembre 2019, le joueur a unilatéralement et prématurément mis fin au contrat.
Requêtes des parties
8. Le 6 décembre 2019, le joueur a déposé une plainte contre le club devant la FIFA réclamant des arriérés de salaires et une compensation pour rupture du contrat. A cet égard, le joueur a réclamé le montant total de EUR 37,500 correspondant à :
a. EUR 4,500 en tant qu’arriérés de rémunération, pour les salaires de septembre à novembre 2019 compris ;
b. EUR 33,000 en tant que compensation pour rupture du contrat, correspondant à :
- EUR 28,500 en tant que valeur résiduelle du contrat ;
- EUR 4,500 en tant qu’indemnité supplémentaire, ou alternativement 2 mois de salaires.
c. L’imposition de sanctions sportives envers le club.
9. En réponse à la plainte du joueur, le club a déposé une demande reconventionnelle par le biais de laquelle il a requis l’octroi d’un montant total de EUR 29,332 correspondant à la valeur résiduelle du contrat calculée comme suit :
- EUR 4,161 pour l’année 2019, calculée à compter du 9 octobre 2019 et après avoir déduit la somme de EUR 1,839 correspondant aux arriérés de rémunération dus au joueur ;
- EUR 18,000 pour l’année 2020 ;
- EUR 9,000 pour l’année 2021.
10. Le joueur a par la suite modifié sa demande, réclamant alors :
a. EUR 3,000 en tant qu’arriérés de rémunération, pour les salaires d’octobre et de novembre 2019 ;
b. EUR 30,000 en tant que compensation pour rupture du contrat correspondant à la valeur résiduelle du contrat.
Opinions des parties
11. D’après le joueur, le club l’a interdit de s’entrainer avec son équipe première au cours du mois d’octobre pendant plus de 20 jours, et ce malgré ses demandes de réintégration restées sans réponse.
12. De plus, le joueur a indiqué que le club avait des arriérés de salaires à son égard.
13. A ce sujet, le joueur a insisté avoir mis fin au contrat pour juste cause selon les dispositions de l’article 14 par. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs au vue de la conduite abusive du club qui l’aurait selon lui contrainte à mettre fin au contrat.
14. En particulier, le joueur a fourni des photos qui selon lui prouvent qu’il a bien été interdit de s’entrainer avec l’équipe.
15. En réponse, le club a soutenu que le joueur a terminé le contrat sans juste cause. En particulier, le club a souligné que le joueur n’a pas respecté l’échéance de 15 jours qu’il avait lui-même indiquée dans son courrier du 2 novembre 2019. En effet, le club a affirmé que ceci ne lui avait pas permis de remédier aux arriérés de paiement.
16. Au sujet de la soi-disant interdiction d’accès aux entrainements de son équipe première imposée au joueur, le club a déclaré que le joueur n’était pas à un niveau de conditionnement physique satisfaisant, qu’il avait manqué certaines séances d’entrainements sans autorisation et qu’il avait tout simplement cessé de venir aux entrainements à partir du 8 octobre 2019.
17. Au surplus, le club a expliqué qu’aucunes des preuves soumises par le joueur ne permettait de prouver que le joueur avait en effet subit une conduite abusive de sa part.
18. En réponse à la demande reconventionnelle du club, le joueur a bien souligné que la rupture du contrat n’’était pas uniquement liée aux arriérés de salaires, mais également due à son interdiction de s’entrainer avec l’équipe première du club sans aucune explication de la part de ce dernier.
19. Le joueur a considéré que sa rupture de contrat n’était pas basée sur l’article 14bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs mais bien sur l’article 14 par. 2 dudit règlement. A cet égard, le joueur a tenu à souligner qu’il ne recevait plus de salaire partir du mois d’octobre, date à laquelle il fut forcé de s’entrainer à l’écart de l’équipe première du club.
20. D’après le joueur, les allégations du club quant à sa condition physique ne sont pas valides et aucunement soutenues pas des preuves tangibles. Au contraire, le joueur a estimé que le club n’était plus intéressé par ses services.
II. CONSIDERANTS DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 6 décembre 2019 et a, par conséquent, conclu que l’édition 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale. Par conséquent, la CRL est compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un joueur ivoirien et un club guinéen relatif à un litige lié au contrat de travail.
3. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéas 1 et 2 du Règlement (édition octobre 2019) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 6 décembre 2019. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition d’octobre 2019 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. De plus, la CRL s’est référée à l’article 6 par. 3 de l’annexe 3 du Règlement d’après lequel la FIFA peut utiliser tout document contenu dans TMS dans le cadre de procédures relatives à l’application du Règlement.
5. Au surplus, la Chambre a tenu à rappeler que selon l’article 12 par. 3 des Règles de Procédure, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.
6. Cela étant, la CRL a observé que le 22 juin 2019, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable jusqu’au 31 Juillet 2021, en vertu duquel le joueur était, inter alia, en droit de recevoir du club un salaire mensuel de EUR 1,500.
7. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le joueur a mis fin au contrat par écrit le 6 novembre 2019 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en demeure le club le 2 novembre 2019 pour de arriérés de paiement ainsi qu’une interdiction d’assister aux entrainements de l’équipe première du club. En particulier, la CRL a relevé que le joueur avait donné un délai de 15 jours au club pour régulariser les arriérés de salaires, ainsi qu’un délai de 72 heures pour être réintégré aux entrainements de l’équipe première. De plus, la Chambre a dument noté que le joueur affirme avoir terminé le contrat pour juste cause selon les dispositions énoncées dans l’article 14 par. 2 du Règlement.
8. La Chambre a observé dans un deuxième temps que d’après le club, la mise en demeure du joueur n’était pas valable au vu du fait que le joueur avait mis fin au contrat avant l’expiration du délai de 15 jours attribué pour le paiement des arriérés de salaires, et que par conséquent le club considérait que le joueur avait mis fin au contrat sans juste cause.
9. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation du contrat par le joueur était fondée ou non sur une juste cause.
10. Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le joueur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
11. A cet effet, le CRL a noté qu’il demeurait incontesté que le joueur avait mis fin au contrat invoquant les provisions édictées dans l’article 14 par. 2 du Règlement selon lequel « tout comportement abusif d’une partie visant l’autre à résilier ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie (joueur ou club) de résilier le contrat pour juste cause. »
12. Dès lors, et indépendamment de la question des arriérés de salaires, la Chambre a souligné qu’il était de première importance de déterminer si les allégations de conduite abusive de la part du club étaient d’une part soutenue par des preuves tangibles, et le cas échéant si celle-ci justifierait une rupture du contrat pour juste cause de la part du joueur.
13. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu’il demeurait incontesté que le joueur avait été mis à l’écart au cours du mois d’octobre 2019.
14. De plus, la CRL a relevé qu’il demeurait également incontesté que le club n’avait pris aucune mesure quant aux demandes de réintégration du joueur. En particulier, la Chambre a observé que le club n’avait ni répondu aux demandes du joueur, ni fourni aucune explication à celui-ci. En effet, la Chambre a bien noté que bien qu’il ait justifié la mise à l’écart du joueur par la mauvaise condition physique du joueur ainsi que des absences injustifiées répétées, le club n’a pas été en mesure de fournir des preuves concrètes en support, notamment des courriers de la part du club l’informant de son absence, des demandes de justifications quant auxdites absences, la mise en place d’un programme individuel de ré-athlétisation, etc.
15. Evoquant de nouveau les dispositions de l’article 12 par. 3 des Règles de Procédure (cf. II.5 ci-dessus) et au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que le club n’avait fourni aucun argument valide qui aurait permis de justifier la mise à l’écart du joueur.
16. La Chambre, a ainsi rappelé que selon sa propre jurisprudence, il est l’un des droits fondamentaux d’un joueur de football professionnel que de pouvoir concourir avec ses partenaires et confrères, que ce soit lors des entrainements ou lors des matches auxquels son club prend part, et qu’une proscription d’accès à ces activités constitue une grave entrave auxdits droits du joueur.
17. En conséquence, la Chambre a conclu que le joueur avait mis fin au contrat pour juste cause au vu de sa mise à l’écart arbitraire par le club en octobre 2019, et ce malgré ses demandes de réintégration qui sont restées sans réponse, et que le club devait être tenu responsable de ce qui précède.
18. La responsabilité du club ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le joueur était en droit de recevoir du club un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
19. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il était établi que les salaires du joueur pour les mois de septembre et octobre 2019, pour un montant totale de EUR 3,000 demeurait en souffrance.
20. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que la somme de EUR 3,000, correspondant aux salaires du joueur pour les mois de septembre et octobre 2019 était dû à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter de la date de paiement respective.
21. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
22. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci contenait une clause prévoyant qu’en cas de rupture unilatérale pour juste cause d’une partie, la partie n’étant pas à l’origine de la rupture unilatérale se verrait attribuer « des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations correspondant au reliquat des rémunérations allant de la date de résiliation jusqu’au terme fixé par le présent contrat. » (Article 8 du contrat, cf. I. 3 ci-dessus)
23. Considérant que lorsque le joueur mis fin au contrat le 6 novembre 2019, ce mois-ci de salaire n’’était ni travaillé ni du, la Chambre a établi que la valeur résiduelle correspondait à la somme totale de EUR 30,000, équivalant aux salaires de novembre 2019 jusqu’à juillet 2021 inclus.
24. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de EUR 30,000 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur.
25. Prenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, la Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, i.e. EUR 30,000 à partir de la date de la plainte, i.e. 6 décembre 2019, jusqu’à la date de paiement effectif.
26. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
27. Par ailleurs, compte tenu du considérant II.3 ci-dessus, la Chambre s’est référée aux paras. 1 et 2 de l’article 24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
28. A cet égard, la Chambre a souligné qu’à l’encontre des clubs, la conséquence du non-paiement des sommes dues dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
29. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le club ne paierait pas les montants dus au joueur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le joueur des informations bancaires permettant au club de procéder au paiement, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’article 24bis paras. 2 et 4 du Règlement.
30. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’article 24bis par. 3 du Règlement.
31. La Chambre de Résolution des Litiges a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande du joueur. De même et prenant en compte que le club a été trouvé comme ayant été, de manière générale, en violation du contrat, la demande reconventionnelle du club est rejetée.
III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur/défendeur-reconventionnel, Kone Abdoulaye, est partiellement acceptée.
2. La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur-reconventionnel, le Club Hafia FC est rejetée.
3. Le défendeur/demandeur-reconventionnel doit payer au demandeur/défendeur-reconventionnel, à titre d’arriérés de rémunération la somme de EUR 3,000 plus 5% d’intérêt p.a. jusqu’à la date de paiement effectif comme suis :
a. 5% d’intérêt p.a. à partir du 1er octobre 2019 sur la somme de EUR 1,500 ;
b. 5% d’intérêt p.a. à partir du 1er novembre 2019 sur la somme de EUR 1,500
4. Le défendeur/demandeur-reconventionnel doit payer au demandeur/défendeur-reconventionnel la somme de EUR 30,000 plus un intérêt de 5% à partir du 6 décembre 2019 jusqu’à la date de paiement effectif.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur/défendeur-reconventionnel est rejetée.
6. Le demandeur/défendeur-reconventionnel s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur/demandeur-reconventionnel, de préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de couverture de la présente décision, les informations bancaires pour permettre au défendeur de procéder aux paiements mentionnés aux points 3 et 4 ci-dessus.
7. Le défendeur/demandeur-reconventionnel s’engage à fournir à la FIFA, la preuve de paiement du/des montant(s) en accord avec les points 3 et 4 ci-dessus, à l’adresse e-mail psdfifa@fifa.org, dûment traduit, le cas échéant, dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français et allemand).
8. Si les montants dus ainsi que les intérêts en accord avec les points 3 et 4 ci-dessus ne sont pas payés par le défendeur/demandeur-reconventionnel dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur/défendeur-reconventionnel des informations bancaires permettant au défendeur/demandeur-reconventionnel de procéder au paiement, le défendeur/demandeur-reconventionnel se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que la/les somme(s) due/dues soit/soient payée(s), et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs).
9. L’interdiction mentionnée au point 8 ci-dessus sera levée dès que les sommes totales dues auront été payées.
10. Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts ne sont toujours pas payés d’ici la fin de l’interdiction d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
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