F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 28 janvier 2021

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
Rendue le 28 janvier 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Massire DEMBELE
COMPOSITION:
Clifford J. Hendel (Etats-Unis/France), Président
Stéphane Burchkalter (France), membre
Todd Durbin (Etats-Unis), membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Massire Dembele, Mali
Représenté par M. Slim Boulasnem
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Club ASO Chlef, Algérie
I. EN FAIT
1. Le 11 juillet 2019, le joueur malien, Massire Dembele (ci-après : demandeur ou joueur), et
le club algérien, ASO Chlef (ci-après : défendeur ou club) ont conclu un contrat de travail de
trois ans valable à partir du 11 juillet 2019 « jusqu’à la fin de la saison 2021/2022 ».
2. Selon l’art. 4.1 du contrat de travail, le joueur avait droit à un salaire mensuel brut de
1 400 000 dinars algériens (DZD) pendant toute la durée du contrat.
3. Le 15 mai 2020, le joueur a envoyé une mise en demeure au club, donnant à ce dernier 15
jours pour lui verser plus de 6 mois de salaires, soit une partie d’octobre 2019 ainsi que les
salaires de novembre 2019 à avril 2020.
4. Le 30 mai 2020, le club a répondu à la mise en demeure et exprimé son intention de régler
la situation financière du joueur dès que possible.
5. Le 2 juin 2020, le joueur, par l’intermédiaire de son représentant légal, a répondu à la lettre
du club du 30 mai 2020, indiquant que le salaire de mai 2020 était également dû. Le joueur
a accordé 3 jours supplémentaires au club afin de régler les sommes en question. De plus,
le joueur a indiqué qu’en cas de nouveau défaut, il se réserverait le droit de résilier le contrat.
6. Le 7 juin 2020, le club a répondu au joueur que la situation du joueur avait été régularisée
et qu’il pouvait contacter ou approcher la banque pour recevoir sa rémunération.
7. Le 4 août 2020, notant que la régularisation indiquée par le club n’était en fait que partielle,
le joueur a envoyé une nouvelle mise en demeure demandant le paiement des salaires pour
les mois de mai, juin et août 2020 et accordant un nouveau délai de 15 jours. Le joueur a
réclamé le paiement des montants bruts selon le contrat.
8. Le 19 août 2020, le club a réagi en invoquant une situation de force majeure liée à la
pandémie de Covid-19, tout en demandant au joueur et à son représentant de se rapprocher
du club afin de parvenir à un accord.
9. Le même jour, le représentant du joueur a répondu, rappelant au club qu’il n’avait pas payé
le salaire du joueur et l’invitait à régulariser la situation sous 5 jours.
10. Dans une lettre datée du 22 août 2020, le club a, en substance, considéré le deuxième avis
comme abusif, le club a contesté la réclamation pour salaire brut et a déclaré que le club
n’est pas redevable de salaires envers le joueur.
11. Le 1er septembre 2020, le représentant du joueur a répondu au club en se référant aux
différentes lettres du club et en soulignant que ce dernier n’avait jamais fait preuve de bonne
foi ni de volonté de payer ou de trouver un accord sur les arriérés de salaires. Bien au contraire, le club a décidé unilatéralement de ne pas payer le joueur. En ce qui concerne la
réclamation pour son salaire brut, le représentant du joueur a demandé au club de prouver
que les charges sociales et fiscales ont été correctement réglées par le club. Sept jours
supplémentaires ont été accordés au club pour payer les salaires demeurant impayés, y
compris le salaire du mois d’août 2020.
12. Le 9 septembre 2020, compte tenu du fait qu’il n’avait reçu aucun autre paiement du club,
le joueur a résilié unilatéralement le contrat.
13. Le joueur a informé la FIFA que, suite à la résiliation du contrat liant les parties, il est resté
sans emploi.
II. PROCÉDURE DEVANT LA FIFA
14. Le 15 septembre 2020, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA à l’encontre du
demandeur pour salaires impayés et indemnité de rupture de contrat. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a. La plainte du demandeur
15. Au soutien de sa réclamation, se référant aux faits tels qu’ils ont été soulignés ci-dessus, le
joueur a estimé qu’il avait résilié le contrat avec juste cause conformément à l’art. 14bis du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
16. En particulier, le joueur a souligné qu’au moment de la résiliation du contrat, le club lui
devait 4 mois de salaires, soit les salaires de mai à août 2020. Le joueur estime que le club
n’a montré aucune intention de poursuivre la relation contractuelle.
17. Enfin, le joueur a allégué que le club avait tenté de faire pression sur lui étant donné que le
président du club est également le président de la Ligue professionnelle algérienne, ce qui
l’a mis dans une position stressante et inconfortable.
18. Au vu de ce qui précède, le demandeur a réclamé les sommes suivantes :
 5 600 000 DZD à titre d’arriérés de salaires (4 x 1 400 000) plus 5% d’intérêts
annuels à compter des dates respectives de paiement,
 12 600 000 DZD au titre de l’indemnité de rupture de contrat correspondant à la
valeur résiduelle du contrat plus 5% d’intérêts à compter du 9 septembre 2020.
b. Réponse du défendeur
19. En réponse à la plainte du joueur, le défendeur a tout d’abord a souligné que le salaire du
joueur est de 1 400 000 DZD brut, ce qui, après déductions fiscales, correspond à 828 100
DZD net.
20. Le club a de plus affirmé que le joueur était absent du club depuis mars 2020 en raison de
la pandémie de Covid-19. Malgré cela, le club a toujours respecté ses obligations financières
et a continué à payer le joueur.
21. À cet égard, le défendeur a allégué avoir versé au joueur le montant total de 10 000 000
DZD qui couvre la période comprise entre le 11 juillet 2019 et le 11 juillet 2020, comme
suit :
 2 000 000 DZD le 21 décembre 2019,
 500 000 DZD le 17 octobre 2019,
 1 000 000 DZD le 31 décembre 2019,
 6 500 000 DZD le 2 juin 2020.
22. Le club a conclu qu’il a payé tous les montants dus au joueur, même pendant la pandémie
et que, par conséquent, le joueur était toujours lié par le contrat de travail.
23. Le club a en outre souligné que le joueur a fait une évaluation erronée des montants qui lui
sont dus en vertu du contrat, puisque le montant de 1 400 000 DZD est brut.
24. Selon le défendeur, le 24 août 2020, il a envoyé une lettre au joueur dans laquelle il a
renvoyé le joueur à la circulaire FIFA n° 1714 tout en tenant compte du droit national. Le
club a demandé au joueur de contacter le club afin de discuter de la reprise de
l’entraînement avec le club. Le joueur n’a pas répondu à la lettre en question.
25. Le 5 septembre 2020, le club a convoqué le joueur pour qu’il revienne au club, en vain.
26. En outre, le club a allégué que le 17 août 2020, le joueur avait conclu un accord de principe
pour rejoindre le club koweïti Tadhamon Sporting Club.
27. À la lumière de tout ce qui précède, le défendeur a demandé à la Chambre de résolution
des litiges de rejeter la réclamation du demandeur et a déposé une demande
reconventionnelle contre ce dernier, réclamant le montant de 20.000.000 DZD à titre de
dommages-intérêts.
c. Réplique du demandeur concernant la demande reconventionnelle
28. En réponse à la demande reconventionnelle du club, le joueur a confirmé qu’il avait quitté
le club en mars 2020 car il n’avait pas assez de ressources financières pour rester dans le
pays. En effet, le joueur a souligné que le club était en défaut de paiement à l’époque.
29. De plus, le joueur a souligné que le club n’avait engagé aucune procédure disciplinaire à son
encontre et qu’il n’avait pas demandé au joueur de rejoindre le club.
30. Le joueur a fait référence à l’article 82 du Code suisse des obligations et au fait que le club
ne pouvait en aucun cas exiger son retour au club puisqu’il ne respectait pas lui-même ses
obligations contractuelles.
31. Le joueur a souligné que le club ne peut justifier la réduction de la moitié de ses salaires
pendant la période de suspension des activités footballistiques. Selon le joueur, les reçus
fournis par le club correspondent à des montants que le joueur ne conteste pas avoir reçus,
de sorte que ces documents n’apportent pas de nouveaux éléments à la présente affaire.
32. En ce qui concerne la question des montants bruts par rapport aux montants nets, le joueur
a conclu que le club ne fournit aucune preuve de déductions faites qui expliquerait le
montant allégué de 828 100 DZD net. Le joueur a souligné que le montant net allégué ne
correspond pas aux paiements effectués par le club, comme en témoignent les reçus de
paiement fournis par le club lui-même. De l’avis du joueur, ces allégations ne servent qu’à
créer une « illusion mathématique » qui impliquerait que le club a payé tous les montants
qui lui sont dus jusqu’en juin 2020. Ce faisant, le club continue de se contredire puisqu’il a
confirmé l’existence de ces arriérés dans ses lettres des 30 mai 2020 et 19 août 2020, dans
lesquelles le club a invité le joueur à parvenir à un accord suite à des avis indiquant clairement
les paiements impayés pour les mois de mai, juin et juillet de l’époque.
33. Enfin, et si la Chambre devait suivre ce raisonnement, il est précisé qu’au moment de la
résiliation, même en tenant compte de la base de calcul imaginaire du club, les mois de
juillet, août et septembre 2020 n’étaient toujours pas payés, ce qui justifiait la résiliation du
contrat par le joueur pour juste cause.
34. Le joueur a nié avoir conclu un contrat avec le club koweïtien et a souligné que le document
fourni par le club comme preuve ne contient aucune signature. Le joueur a réitéré qu’il était
resté au chômage.
35. En conclusion, le joueur rejette la demande reconventionnelle du club comme non fondée.
III. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
a. Compétence et réglementation applicable
36. En premier lieu, Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a
analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a
constaté que la demande du joueur avait été déposée le 15 septembre 2020, tandis que la
demande reconventionnelle du club avait été déposée le 8 octobre 2020. Par conséquent, l’édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre
de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige
(cf. art. 21 des Règles de procédure).
37. Par la suite, la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé
qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition janvier 2021), elle est compétente pour traiter de le présent
litige relatif au travail de dimension internationale entre un joueur malien et un club algérien.
38. Par la suite, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la juge de la CRL s’est référé à l’art. 26
al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition janvier 2021), ainsi
qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 15 septembre 2020 et le 8 octobre 2020
(pour la demande reconventionnelle), et a conclu que l’édition de août 2020 dudit règlement
(ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve
39. La CRL a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art.
12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel La charge de la preuve incombe à la partie
qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la Chambre a souligné
qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 des règles de procédure, elle peut également prendre en
compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties.
40. À cet égard, la CRL a également rappelé que, conformément à l’article 6 par. 3 de l’annexe
3 du Règlement, les organes décisionnaires de la FIFA peuvent utiliser, dans le cadre d’une
procédure relative à l’application du Règlement, toute documentation ou preuve produite
ou contenue dans le Système de régulation des transferts (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
41. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre a statué sur le
fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi
que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la
Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne sera fait mention qu’aux
faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
42. La CRL a tout d’abord établi qu’il lui revenait de déterminer si le demandeur avait mis fin au
contrat liant les parties avec juste cause en date du 9 septembre 2020. En effet, le joueur
allègue avoir mis fin au contrat conformément à l’art. 14bis du Règlement, affirmant qu’à la date de la résiliation, 4 salaires demeuraient impayés bien qu’il ait dûment mis le club en
demeure de régler lesdits arriérés de rémunération à plusieurs reprises.
43. Le club, pour sa part, dément avoir des arriérés de rémunération envers le joueur et estime
que le calcul effectué par le joueur concernant sa rémunération est erroné, dans la mesure
où le salaire de 1 400 000 mensuels était en montant brut et il devait en réalité recevoir la
somme de 828 100 DZD net par mois. De plus, le défendeur allègue que le demandeur était
absent du club depuis mars 2020.
44. Concernant le point de savoir si le montant de 1 400 000 était net ou brut, la Chambre a
constaté que le contrat stipule que le salaire du joueur est de 1 400 000 DZD brut. Toutefois,
le contrat n’indique pas quel serait le montant du salaire net et le club n’a fourni aucune
preuve des déductions fiscales applicables, ni que le salaire net s’élève à 828 100 DZD.
45. De même, les paiements effectués au joueur ne reflètent pas le montant net allégué (cf. par.
1 ci-dessus).
46. Par conséquent, la Chambre a conclu qu’en l’absence de preuve du contraire, le salaire
mensuel du joueur s’est en effet élevé à 1 400 000 DZD net.
47. En outre, concernant les paiement effectués par le club, dont preuve a été fournie au dossier
sous la forme de récépissés pour un montant total de 10,000,000 DZD, la Chambre a pris
note du fait que, selon le défendeur, cette somme correspondrait aux montants dus au
demandeur entre juillet 2019 et juillet 2020.
48. Ceci étant, la CRL a souligné que, selon le contrat, pour la période en question, le joueur
était en droit de recevoir un montant de 16 800 000 DZD (12 x 1 400 000 DZD). Il existe
donc une différence de 6 800 000 DZD, ce qui représente presque 5 mois de salaire et
correspond donc quasiment au montant de la réclamation du joueur concernant les arriérés
de rémunération.
49. Enfin, en ce qui concerne l’absence alléguée du joueur depuis mars 2020, la Chambre a
soulevé qu’à l’époque, il semblerait le club était en effet déjà en défaut de paiement. Par
ailleurs, le défendeur ne s’est pas plaint de l’absence du joueur jusqu’à ce qu’il le convoque
pour rejoindre le club en septembre 2020.
50. Tous ces éléments réunis ont conduit la Chambre à la conclusion que le joueur avait rompu
le contrat pour juste cause en date du 9 septembre 2020, et ce conformément à l’art. 14bis
du Règlement.
51. Ayant conclu que le joueur avait rompu le contrat avec juste cause, la Chambre a continué
statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
52. La juge de la CRL a tout d’abord déterminé qu’en vue de la détermination de la
responsabilité du club dans la rupture anticipée du contrat, la demande reconventionnelle
formulée par ce dernier doit être rejetée.
53. De plus, la Chambre a décidé que le défendeur devait verser au demandeur tout arriéré de
salaire demeurant en suspens jusqu’à la date de résiliation du contrat, soit les salaires de
mai, juin, juillet et août 2020 tels que réclamés par le demandeur. En effet, la CRL a déjà
déterminé que le défendeur n’avait pas pu prouver avoir versé l’intégralité des sommes dues
au joueur pendant la saison 2019/2020, cela sans raison valable (cf. par. 48 ci-avant).
54. Par conséquent, et en vertu du principe de pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que le
défendeur devait verser au demandeur le montant total de 5 600 000 DZD correspondant
aux salaires de mai, juin, juillet et août 2020, plus 5% d’intérêts annuels comme suit :
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er juin
2020 jusqu’à la date du complet paiement,
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er juillet
2020 jusqu’à la date du complet paiement,
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er août
2020 jusqu’à la date du complet paiement,
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er
septembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
55. En outre, la CRL a déterminé que le joueur est en droit de recevoir une compensation du fait
de la résiliation anticipée du contrat avec juste cause.
56. En ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour rupture abusive de contrat, la CRL a rappelé
que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera
calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant,
conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en
tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment
la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du
nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant
de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période
contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes
protégées.
57. La Chambre a tout d’abord souligné que les parties ne s’étaient pas accordées au préalable
sur le montant de l’indemnité pour rupture du contrat. Partant, la juge de la CRL, se référant
à la jurisprudence de la Chambre de résolution des litiges concernant la validité des clauses
contractuelles compensatoires, a estimé que ladite clause ne pouvait s’appliquer dans le cas
d’espèce.
58. Au vu de ce qui précède, le montant de l’indemnité compensatoire due au joueur sera évalué
en fonction des autres critères mentionnés à l’art. 17 du Règlement.
59. Ceci étant, la Chambre s’est penchée sur la demande d’indemnité du joueur, à savoir la
somme de 12 600 000 DZD. A ce sujet, la Chambre a souligné que ce montant correspond à 9 mois de salaires, tandis que le contrat devait courir jusqu’à la fin de la saison 2021/2022.
La CRL a également noté que le joueur était resté sans emploi à l’issue anticipée du contrat
le liant au club.
60. Au vu de ce qui précède et des circonstances spécifiques au cas d’espèce, la CRL que le
défendeur devait verser au demandeur la somme de 12 600 000 DZD, somme que la CRL
estime raisonnable et proportionnée à titre d’indemnité pour rupture de contrat. De plus,
ladite somme est assortie de 5% d’intérêts annuel à compter de la date de la plainte, soit le
15 septembre 2020 jusqu’au complet paiement.
61. La CRL a conclu ses délibérations en établissant que la plainte du demandeur est
partiellement acceptée et que toutes autres réclamations des parties sont rejetées.
ii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
62. Enfin, compte tenu du considérant no. 38 ci-dessus, la Chambre s’est référé au par. 1 et 2
de l’art. 24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel
compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par
la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de
compensation dans le délai imparti.
63. À cet égard, la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux
joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée et
pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
64. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse
où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur conformément à la présente
décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur
des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, une
interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – sera
imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis par. 2 et 4 du Règlement.
65. Enfin, la CRL a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera levée avant
son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24bis
par. 3 du Règlement.
DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
2. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Massire Dembele, est partiellement
acceptée.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club ASO Chlef, doit payer au demandeur /
défendeur reconventionnel les sommes suivantes:
- Dinars algériens (DZD) 5 600 000 à titre d’arriérés de rémunération majoré d’un intérêt
annuel au taux de 5% comme suit :
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er juin
2020 jusqu’à la date du complet paiement,
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er juillet
2020 jusqu’à la date du complet paiement,
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er août
2020 jusqu’à la date du complet paiement,
o 5% d’intérêts annuels sur la somme de DZD 1 400 000 à partir du 1er
septembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
- DZD 12 600 000 à titre de compensation pour rupture de contrat majoré d’un intérêt
annuel au taux de 5% à partir du 15 septembre 2020 jusqu’à la date du complet
paiement.
4. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
5. Le demandeur / défendeur reconventionnel est prié de transmettre immédiatement et
directement au défendeur / demandeur reconventionnel les coordonnées bancaires
auxquelles le défendeur /demandeur reconventionnel doit payer les sommes dues.
6. Le défendeur / demandeur reconventionnel est tenu d’envoyer la preuve de paiement du
montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org,
accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA
(anglais, français, allemand, espagnol).
7. Si les sommes dues ainsi que les intérêts tel que mentionnés ci-dessus ne sont pas payés par
le défendeur / demandeur reconventionnel dans un délai de 45 jours à compter de la date
de notification par le demandeur /défendeur reconventionnel des informations bancaires
permettant au défendeur / demandeur reconventionnel de procéder au paiement, il en
découlera les conséquences suivantes :
 A. Le défendeur / demandeur reconventionnel se verra imposer une suspension (de
matches officiels) d'ici à ce que les sommes soient payées. La durée totale maximale
de cette restriction – incluant de possibles sanctions sportives – est de six mois.
L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été
payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point
2 des directives émanant du TAS.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de
la CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à
la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de
publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777
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