F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 25 mars 2021
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 25 mars 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Mohamed Islam Bakir
COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italie), Président Adjoint
Daan de Jong (Pays-Bas), membre
Alexandra Gómez Bruinewoud (Uruguay & Pays-Bas), membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
Mohamed Islam Bakir, Algérie
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
CS Sfaxien, Tunisie
PARTIE INTERVENANTE :
CR Belouizdad, Algérie
I. FAITS
1. Les parties ont conclu un contrat valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.
2. Selon l'art. 6 du contrat, le joueur avait droit à ce qui suit:
• Saison sportive 2019/2020:
Rémunération annuelle de 120.000 USD répartie comme suit:
Salaire mensuel de 5000 USD
Prime de rendement de 60.000 USD
+ voiture de location
+ logement
• Saison sportive 2020/2021
Rémunération annuelle de 140.000 USD répartie comme suit
▪ Salaire mensuel de 6000 USD
Prime de rendement de 68000 USD
+ voiture de location
+ logement
• Saison sportive 2021/2022
Rémunération annuelle de 150.000 USD repartie comme suit:
Salaire mensuel de 6000 USD
Prime de rendement de 78.000 USD
+ voiture de location
+ logement
3. Le 1er septembre 2020, le joueur a envoyé un avis de défaut au club demandant le paiement d'une rémunération totale de 60 500 USD dans un délai de 15 jours, ainsi qu'une voiture
4. Le club a répondu à la lettre susmentionnée par une correspondance non datée indiquant ce qui suit:
«Le Club Sportif Sfaxien veille toujours il ce que ces joueurs vivent et travaillent dans des conditions favorables qui permettent d’évoluer de leur rendement et par conséquent de préserver l’intérêt du club.
En effet. nous aimerons vous informer que les responsables du club ont proposé une voiture et un logement à M. Mahomet, Islam Baldr e (…) c'est lui qui les a refusés sans savoir (…).
Pour le reste de vos recommandations, le Club Sportif Sfaxien vous répondra dans les bons délais. impartis. pour une meilleure explication de la situation »
5. Le 16 septembre 2020, le joueur a envoyé un avis de défaut supplémentaire au club.
6. Le 21 septembre 2020, le club a adressé la lettre suivante au joueur:
«Contrairement à vos allégations, le joueur Mohamed Islam Bakir a reçu ses salaires avec le Club Sportif Sfaxien jusqu'à le mois de Mars 2020 (les reçus signés par le joueur prouve déjà le paiement du 9 mois de juillet 2019 jusqu'à mars 2020).
(…)
Le joueur a reçu l'équivalent de 34500 USD à titre d'avance sur le meilleur rendement et cela est prouvé par l'avoue du joueur lui-même dans le préavis. Mais le joueur n'a pas pris en considération que le meilleur rendement de chaque joueur est calculé en fonction du nombre de matchs joués et ce en application des règlements de la Fédération tunisienne de football. Donc le joueur Mohamed Islam Bakir ne peut pas demander le paiement global de la prime de rendement indépendamment du nombre de matchs joués puisque cette demande constitue une violation des règlements de la Fédération tunisienne de football.
7. Le 4 octobre 2020, le joueur a envoyé une lettre de résiliation au club, indiquant ce qui suit:
«(…) Le club n'a procédé au paiement des sommes clairement détaillées dans les mises en demeure (…)
1 / Le joueur notifie formellement par la présente la résiliation unilatérale du contrat qui le lie au club tunisien le CLUB SPORTIF SFAXIEN pour juste cause dont la responsabilité de la rupture incombe entièrement au club.
2 / Le joueur s'engage à remettre la voiture mise à sa disposition à travers un huissier de justice
3 / Le joueur se réserve le droit de saisir la Chambre de résolution des litiges de la FIFA pour réclamer le paiement de ses émoluments et toute compensation financière. »
8. Dans sa lettre de résiliation, le joueur a souligné que les salaires entre mars et septembre 2020 restaient impayées.
9. Le club a répondu à la lettre de résiliation par une lettre non datée comme suit:
«Nous vous rappelons tout d'abord qu'en date du 21/09/2020, le Club Sportif Sfaxien a recherché d'accomplir ces engagements financiers en se représentant par un huissier notaire auprès du joueur Mohamed Islam Bakir avec le montant synonyme des dus . Mais malheureusement le joueur Mohamed Islam Bakir a refusé de récupérer le montant. D'ailleurs, son refus est bien authentifié et avisé dans le PV de l'huissier notaire que nous vous avons déjà communiqué.
10. Le 5 octobre 2020, le joueur a envoyé une lettre indiquant ce qui suit:
«Votre club a manqué à son obligation essentielle de payer le joueur malgré que le joueur a fourni au club l'opportunité de se conformer au contrat à plusieurs reprises et a été flexibles dans les délais en cours de sa bonne foi.
(…)
Le joueur ne dispose pas de compte parce que votre club n'a pas régularisé administrativement votre salaire afin que ce dernier puisse résider et travailler en toute légalité et sérénité sur le territoire tunisien telle que notamment tirée de l'article 18 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA »
11. Le 7 octobre 2020, le club a adressé une correspondance au joueur, par laquelle il a exprimé qu'il n'avait jamais manqué à ses obligations financières.
12. Le 22 octobre 2020, le joueur a conclu un contrat de travail avec le club algérien, CR Belouizdad, valable du 22 octobre 2020 au 30 juin 2022.
13. Selon l'art. Selon l'article 4.1 dudit contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 300 883,33 DZD
14. Le 17 octobre 2020, le joueur a déposé une réclamation pour rupture de contrat sans juste motif et a demandé le paiement des sommes suivantes:
Rémunération impayée: 60 500 USD, détaillée comme suit:
- 35 000 USD correspondant aux salaires impayés de mars 2020 à octobre 2020 (soit 5 000 USD * 7), plus 5% d'intérêts par an à compter des dates d'échéance.
- 25 000 USD, correspondant à la partie restante de la «prime de rendement». Le joueur a précisé que le contrat ne prévoyait pas que ledit montant était payable «au prorata».
- Rémunération: 272000 USD, plus 5% d'intérêts par an à compter du 4 octobre 2020, détaillé comme suit:
- 126000 USD, correspondant à la valeur résiduelle du contrat, d'octobre 2020 à juin 2022 (soit 6000 * 21)
- 146 000 USD, correspondant au «Prime de Rendement» pour les saisons 2020/2021 (68 000 USD) et 2021/2022 (78 000 USD).
- Indemnité supplémentaire: 120 000 USD
- Frais juridiques: 5 000 EUR.
15. Selon le joueur, il avait un motif valable de résilier le contrat étant donné que le club n'avait aucun intérêt à poursuivre la relation contractuelle.
16. Le 1er novembre 2020, le club a répondu à la plainte.
17. Dans sa réponse à la réclamation, le club a rejeté la réclamation du joueur.
18. À cet égard, le club a expliqué qu'à partir de mars 2020, les séances d'entraînement et les matchs ont été suspendus en raison de la pandémie COVID-19.
19. Le club a en outre expliqué que le joueur n'est revenu à Sfax qu'à la fin du mois de juin 2020, même s'il était prévu qu'il revienne au début dudit mois.
20. Le club a déclaré que le joueur refusait de gagner seulement 50% de ses salaires d'avril et mai 2020, comme prévu par le règlement de la Fédération tunisienne de Football.
21. Le club a expliqué qu'en ce qui concerne la prime de performance, le joueur avait reçu 82 000 000 TND (note: environ 30 000 USD) et a joint un reçu à cet égard. Le club a déclaré que le joueur n'a joué que 23 matches et qu'il n'a donc droit qu'à 127.154.000 TND.
22. Le club a fourni une série de documents manuscrits non organisés pour prouver qu'il avait payé le joueur.
23. Le 17 novembre 2020, le club a déposé une plainte contre le joueur devant la FIFA.
24. Selon le club, le joueur a favorisé ses intérêts personnels en raison de son comportement indiscipliné.
25. Au vu de ce qui précède, le club a demandé ce qui suit:
-Considérer que le joueur Mohamed Islam Bakir a résilié unilatéralement son contrat de travail sans juste motif et pendant la période protégée.
-Condamner le joueur Mohamed Islam Bakir et le club CR Belouizdad à payer solidairement un montant équivalent à 200.000 euros en compensation de la rupture unilatérale du contrat de travail
-Sanction du joueur Mohamed Islam Bakir avec une sanction sportive d'interdiction de participation aux matches pendant six mois
-En condamnant le joueur Mohamed Islam Bakir et le club CR Belouizdad aux frais de procédure.
26. Dans sa réplique, le joueur a considéré que la demande reconventionnelle du club est irrecevable, conformément à l'art. 9 par. 3 des Règles de procédure.
27. Quant aux faits, le joueur a reconnu avoir quitté la Tunisie suite à la suspension du championnat.
28. Le joueur a rejeté la réduction de son salaire à 50%, car cela n'a jamais été convenu entre les parties.
29. En ce qui concerne la prime de performance, le joueur a considéré que, suite au contrat, elle devait être payée en totalité.
30. En ce qui concerne la demande reconventionnelle déposée par l'intimé, CR Belouizdad a insisté sur le fait qu'il avait signé un contrat avec le joueur «hors contrat», puisqu'il avait résilié le contrat avec son ancien club pour un motif valable.
II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est referé à l’art 21 des Règles de Procédure. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale.
3. Dans ce contexte, la Chambre a cependant observé que le cas d’espèce concerne un plainte déposée initialement par le joueur le 17 octobre 2020, et qui a été répondu par CS Sfaxien en date du 1er novembre 2020. Par la suite, CS Sfaxien a déposé une plainte à l’encontre du joueur en date du 17 novembre 2020.
4. Par rapport à cette situation, la Chambre s’est référé à l’art. 9 par. 4 des Règles de Procédure, lequel dispose que « 4. Si la partie adverse souhaite déposer une demande reconventionnelle, elle doit soumettre la requête comprenant l’ensemble des éléments décrits à l’alinéa 1 ci-dessus dans le même délai que celui applicable à la réponse. Une relance n’est prescrite que dans des circonstances exceptionnelles. Si une partie soumet une nouvelle réclamation liée à un cas existant et dans lequel elle est défenderesse, la nouvelle réclamation est adjointe à ce cas et traitée comme une demande reconventionnelle. Le cas échéant, lorsque la partie concernée a déjà été notifiée du cas existant, la nouvelle réclamation doit avoir été soumise dans le même délai que celui applicable pour la réponse à la réclamation dans le cas existant afin de pouvoir être prise en compte. »
5. En application de la disposition précitée, la Chambre a observé que CS Sfaxien a déposé une demande reconventionnelle à l’encontre du joueur après avoir présenté sa réponse à la plainte initiale du jour. Par conséquent, après observer que CS Sfaxien n’a pas agi en conformité avec l’art. 9 par. 4 des Règles de Procédure, la Chambre a établi que la demande reconventionnelle dudit club est irrecevable.
6. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, à la date à laquelle la plainte ait été déposée auprès de la FIFA. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition Juin 2021 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
7. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
8. En premier lieu, la Chambre a pris note du fait que le joueur et CS Sfaxien ont conclu un contrat valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.
9. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le joueur a mis fin au contrat par écrit le 4 octobre 2020 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en demeure le club, et dans laquelle il a souligné que les salaires entre mars et septembre 2020 restaient impayées.
10. Dans ce sens, la Chambre a aussi pris note de la position de CS Sfaxien, selon laquelle, considérant le contexte de la pandémie COVID-19, il a déduit 50 % des salaires du joueur en mars et avril. La Chambre a aussi observé que CS Sfaxien a également joint une série de documents pour justifier certains paiements en espèces.
11. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation du contrat par le joueur était fondée ou non sur une juste cause.
12. Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le joueur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
13. A cet égard, la Chambre a tenu à souligner que seule une infraction ou une faute d'une certaine gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, ce n'est que lorsqu'il existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement de s'attendre à la poursuite de la relation de travail entre les parties, un contrat peut être résilié prématurément. Par conséquent, s'il existe des mesures plus mesures plus indulgentes qui peuvent être prises pour que l'employeur assure l'exécution du l'exécution par le salarié de ses obligations contractuelles, de telles mesures doivent être prises avant de résilier un contrat de travail. Une résiliation prématurée d'un contrat de travail ne peut jamais être qu'une mesure d'ultima ratio.
14. Dans ce contexte, la Chambre a considéré, en premier lieu, les preuves de paiement fournies par CS Sfaxien.
15. Par rapport à ces preuves, la Chambre s’est référé à l’art 12 des Règles de Procèdure, selon lesequelles « 3. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. » et « 7. Le juge étudie les preuves selon sa libre appréciation. Il prend notamment en considération l’attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d’obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. »
16. En application des principes susvisés, la Chambre a considéré que les documents fournis par CS Sfaxien sont manifestement insuffisants pour prouver que le joueur aurait été rémunéré comme stipulé dans le contrat.
17. D’autre parte, et en ce qui concerne la déduction de salaires dans le contexte de la pandémie COVID-19, la Chambre a souhaité se référer au fait que, à la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19, la FIFA a publié un ensemble de directives, les Directives COVID-19, qui visent à fournir des orientations et des recommandations appropriées aux associations membres et à leurs parties prenantes, à la fois pour atténuer les conséquences des perturbations causées par le COVID-19 et pour garantir que toute réponse est harmonisée dans l'intérêt commun. En outre, le 11 juin 2020, la FIFA a publié un document supplémentaire, appelé FIFA COVID-19 FAQ, qui fournit des éclaircissements sur les questions les plus pertinentes en rapport avec les conséquences réglementaires de l'épidémie de COVID-19 et identifie des solutions pour les nouvelles questions réglementaires.
18. Analysant le concept de situation de force majeure, les membres de la Chambre ont noté que, sur la base du contenu des directives de la FIFA pour la gestions des conséquences juridiques du COVID-19 et le FIFA COVID-19 FAQ, la FIFA n'a pas déclaré que l'épidémie de COVID-19 était une situation de force majeure dans un pays ou un territoire spécifique, ou qu'un contrat d'emploi ou de transfert spécifique était impacté par le concept de force majeure. En d'autres termes, dans un litige donné, il appartient à la partie qui invoque la force majeure d'établir l'existence dudit événement en vertu du droit/des règles applicables ainsi que les conséquences qui en découlent. L'analyse de l'existence d'une situation de force majeure doit être considérée au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
19. En ce qui concerne la question en jeu, la Chambre a observé qu'il n'y a aucune preuve de la part de CS Sfaxien soutenant un quelconque type de négociation ou de décision effectuée de bonne foi. Par conséquent, la Chambre a considéré que le club n'avait aucune raison valable de ne pas rémunérer le joueur comme convenu.
20. La Chambre a dès lors conclu que le joueur disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 4 octobre 2020 et que CS Sfaxien devait être tenu responsable de ce qui précède. En particulier, la Chambre a considéré que CS Sfaxien avait manifestement négligé ses obligations financières envers le joueur.
21. La responsabilité du club ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le joueur était en droit de recevoir du club un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
22. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il était établi que les salaires du joueur de mars 2020 à octobre 2020 (soit 5 000 USD * 7), pour un montant total de 35 000 USD, ainsi que 25 000 USD correspondants au reste de la prime de rendement (et qui devait être payée dans son intégralité, comme stipulé dans le contrat) demeuraient en souffrance.
23. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que la somme de 35 000 USD, comme détaillé dans le paragraphe antérieur, était due à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter de la date de paiement respective.
24. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
25. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
26. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2022 et a observé compte tenu de la durée résiduelle du contrat depuis la date de rupture prématurée, le 4 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2022, la Chambre a établi que la somme de USD 272,000 (6,000 * 21 + 78 000 + 68 000) devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
27. La CRL a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice.
28. En l’espèce, la Chambre a observé que le joueur, le 22 octobre 2020, le joueur a conclu un contrat de travail avec le club algérien, CR Belouizdad, valable du 22 octobre 2020 au 30 juin 2022. Selon l'art. Selon l'article 4.1 dudit contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 300 883,33 DZD. La Chambre a remarqué que cette somme est équivalente à environ 2 300 USD et que, par conséquent, du 1er novembre 2020 au 30 juin 2020, le joueur aurait gagné 20*2 300=46 000 USD.
29. À ce stade, la Chambre a établi que l’indemnité réduite au sens de l’art 17 par. 1 ii du Règlemente correspondrait à 226 000 USD (272 000-46 000).
30. D’autre part, la Chambre s’est référé à l’art 17 par. 1 ii du Règlement, selon lequel, « De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (« indemnité supplémentaire »).
31. Étant donné que le cas d’espèce se réfère a la situation visée dans l’art 17 par 1 ii, la Chambre a observé que la rémunération annuelle du joueur correspond à 140 000 USD, salaires et autres paiements obligatoires inclus. La Chambre a donc calculé que trois mois de salaire correspond à USD 35 000 =140 000/12 = 11 666*3.
32. Par conséquent, la Chambre a établi que le montant final d’indemnité correspond à 261 000 USD (226 000 + 35 000).
33. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de 261 000 USD au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
34. Prenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, le Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, partir de la date de la plainte, jusqu’à la date de paiement effectif.
35. De même, en ce qui concerne les frais de procédure, la Chambre s’est référé à l’art. 18 du Règlement de Procédure, qui dispose que « 2. Les procédures devant la CRL sont gratuites pour les litiges entre clubs et joueurs en relation avec le maintien de la stabilité contractuelle ainsi que pour les litiges internationaux relatifs au droit du travail entre clubs et joueurs » et que « 4. Les procédures devant la Commission du Statut du Joueur et la CRL ne donnent lieu à aucun frais de procédure. »
36. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par le joueur est rejetée.
37. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
38. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
39. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
40. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. La demande de M. Mohamed Islam Bakir, est partiellemente acceptée.
2. CS Sfaxien doit payer à M. Mohamed Islam Bakir les sommes suivantes:
- 38 000 USD à titre d’arriérés de salaire, majorées d’intérêts comme suit :
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er mai 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er juin 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 5 000 USD à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 6 000 USD à compter du 1er aout 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 6 000 USD à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
o 5% annuel sur le montant de 6 000 USD à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 25 000 USD à titre de prime de rendement, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement;
- 261 000 USD à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 17 octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. La demande reconventionnelle de CS Sfaxien est irrecevable.
5. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
6. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
7. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
A.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777