F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 8 octobre 2020

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
le 8 octobre 2020
concernant un litige contractuel relatif au joueur Meschack Elia Lina
COMPOSITION:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Stéphane Burchkalter (France), membre
Joseph Antoine Bell (Cameroun), membre
DEMANDEUR / DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL:
TP Mazembe, Congo DR
Représenté par M. Gregory Ernes & M. Gauthier Bouchat
DÉFENDEUR 1 / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL:
Meschack Elia Lina, Congo DR
Représenté par M. Michel Zen Ruffinen
DÉFENDEUR 2:
BSC Young Boys, Suisse
Représenté par M. Michel Zen Ruffinen
I. EN FAIT
1. Selon les documents versés au dossier, le joueur congolais, Meschak Elia Lina (ci-après: le joueur) et
le club congolais, TP Mazembe, auraient conclu deux contrats de travail :
 un premier contrat (ci-après: le premier contrat) conclu le 6 octobre 2014 pour une durée
de sept ans,
 un second contrat (ci-après: le second contrat) conclu le 4 juin 2018 pour une durée de 5
ans, valable du 4 juin 2018 au 3 juin 2023.
2. Le premier contrat mentionne que la date de naissance du joueur est le 6 août 1996.
3. Selon le premier contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel de USD 500 ainsi qu’à une prime
de signature de USD 1 000.
4. Selon le second contrat, le joueur avait droit à un salaire mensuel de USD 7 000 ainsi qu’à une prime
de signature de USD 25 000.
5. L’article 5.10. du second contrat stipule: “Conformément à l’article 17 du RSTJ, la somme d’un million
de dollars est due à titre de compensation en cas de violation et / ou de cessation unilatérale”.
Demande du TP Mazembe
6. Le 6 février 2020, le TP Mazembe a déposé une demande à l’encontre du joueur ainsi que du club
suisse, le BSC Young Boys.
7. Dans sa demande, le TP Mazembe explique qu’en août 2019, le club belge, le RSC Anderlecht, a
invité le joueur et un autre membre de l’équipe à se joindre à eux pour quelques essais.
8. Le 7 août 2019, le joueur se serait rendu en Belgique et aurait participé à plusieurs entraînements
avec le RSC Anderlecht.
9. Le 16 août 2019, le RSC Anderlecht a communiqué une offre de contrat au joueur. Simultanément,
le TP Mazembe et le RSC Anderlecht auraient trouvé un accord de principe en vue du transfert du
joueur au RSC Anderlecht.
10. Malgré le fait que les deux clubs étaient sur le point de signer l’accord de transfert, le RSC Anderlecht
a reçu une lettre de l’avocat présumé des agents du joueur, Me Zen-Ruffinen, le 21 août 2019, qui
indiquait notamment ce qui suit :
« (…)
1. Le joueur Elias Meschack a formellement accepté par sa signature une offre de travail ferme
et détaillée qui lui avait été faite le 05.06.2019 par un autre club européen et dont copie m'a
été transmise ;
2. Partant, le joueur en question, qui était libre de signer pour le club de son choix compte tenu
de l'absence de toute relation contractuelle avec son club précédent selon les constatations
faites en la matière par le club en question, s'est formellement contractuellement engagé
pour ce dernier.
3. Ce qui précède signifie que la signature éventuelle par le joueur Meschack d'un autre contrat
avec votre club constituerait une violation des règlements de la FIFA, violation qui serait
immédiatement annoncée à cette dernière avec toutes les suites que cela impliquerait pour
toutes les parties concernées.
4. Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, il est également clair qu'il ne serait pas non plus
admissible que M. Meschack participe i des entraînements avec une de vos équipes à
quelque titre que ce soit si une telle éventualité était envisagée.
5. M. Meschack est apparemment mis sous pression, voire pris en otage, par le président de
son ancien club ou son entourage, lesquels occultent de manière évidente la vérité s'agissant
du statut de leur ex-joueur. Votre club doit savoir à cet égard que le joueur et ses
représentants se réservent de porter ces agissements à la connaissance de la FIFA par le biais
d'une plainte éventuelle.
(…) »
11. Suite à plusieurs échanges de correspondances entre avocats, le TP Mazembe a finalement découvert
que le joueur avait signé un contrat avec le BSC Young Boys. Le TP Mazembe a immédiatement
envoyé un e-mail au BSC Young Boys, informant ce dernier club de l’existence d’un contrat de travail
valide entre le TP Mazembe et le joueur et demandant au club suisse de ne pas exécuter le contrat
qu’il avait signé avec le joueur.
12. BSC Young Boys a répondu à l’e-mail susmentionné, faisant valoir que les agents du joueur les
auraient informés que le joueur n’était plus lié par un contrat avec le TP Mazembe.
13. En réponse à cet e-mail, le TP Mazembe a envoyé au BSC Young Boys des copies des contrats de
travail du joueur ainsi qu’une preuve de résiliation du contrat du joueur avec ses agents.
14. À sa grande surprise, BSC Young Boys a ensuite répondu au TP Mazembe, invoquant le fait que le
joueur aurait été mineur lors de la signature du premier contrat avec le TP Mazembe. En effet, selon
BSC Young Boys, la date de naissance du joueur aurait été le 6 août 1997 et non le 6 août 1996, ce
à quoi TP Mazembe a répondu, produisant plusieurs documents mentionnant la date de naissance
du joueur comme étant le 6 août 1996.
15. Le 26 août 2019, BSC Young Boys a finalement informé le TP Mazembe qu’il avait renoncé à exécuter
le contrat avec le joueur, indiquant notamment ce qui suit :
« We herewith confirm as you have requested yesterday that we will at this stage not take any steps
to register the player and waive any rights that we might have to that effect on the basis of our past
relations with Mr Meschack (…) »
Traduction libre : « Nous vous confirmons par la présente, tel que vous nous l’avons demandé hier,
que nous ne ferons aucune démarche, à ce stage, pour enregistrer le joueur, et nous renonçons à
tous droits à cet égard sur la base de notre relation antérieure avec M. Meschack (…) ».
16. Suite au retrait de l’offre du BSC Young Boys, une nouvelle date a été fixée afin de procéder au
transfert du joueur au RSC Anderlecht; toutefois, à la date donnée, le joueur ne s’est pas présenté à
la réunion. Le TP Mazembe a découvert plus tard qu’il s’était rendu en Suisse.
17. Le 2 septembre 2019, dernier jour de la période d’enregistrement en Belgique, et alors que le RSC
Anderlecht avait continué à montrer de l’intérêt pour le joueur, un représentant du BSC Young Boys
aurait proposé au TP Mazembe de transférer le joueur, faisant une « offre au rabais » d’un montant
de 750 000 euros.
18. Le 3 septembre 2019, le TP Mazembe a déposé une plainte disciplinaire devant la Commission de
discipline de la Fédération Congolaise de Football Associatoin (FECOFA) aux fins de voir reconnaître
l’absence injustifiée du joueur et de le convoquer à reprendre ses fonctions avec le TP Mazembe.
19. A suivi un échange de correspondance avec les représentants du joueur jusqu’à ce que ce dernier
informe le TP Mazembe qu’il ne voulait plus discuter de la question de son engagement envers le TP
Mazembe.
20. Le 18 novembre 2019, la Commission de discipline de la FECOFA a décidé de suspendre le joueur
pour une durée de douze mois.
21. Le 14 janvier 2020, la Fédération Suisse de Football (ASF) a demandé l’émission de l’ITC du joueur en
faveur du BSC Young Boys, demande à laquelle le TP Mazembe s’est opposé. Le joueur a donc été
enregistré provisoirement auprès des BSC Young Boys suite à la décision du Juge unique de la
Commission du Statut du Joueur.
22. Le TP Mazembe a souligné qu’il aurait toujours rempli ses obligations contractuelles envers le joueur
et que ce dernier avait, de son propre gré, participé aux essais avec le RSC Anderlecht, jusqu’à sa
disparition à partir du 2 septembre 2019.
23. Le TP Mazembe estime qu’il a toujours agi de bonne foi envers le joueur, lui offrant de réintégrer
l’équipe et lui donnant ainsi une chance de remédier à son défaut.
24. Le TP Mazembe s’est référé à une décharge datée du 24 mai 2019 qui aurait été écrite et signée par
le joueur, selon laquelle il aurait reçu la somme de 25 000 USD correspondant à la prime de signature
telle que prévue au second contrat.
25. Le 10 septembre 2019, le TP Mazembe a mis le joueur en demeure, lui demandant de revenir au
club, mais le joueur aurait résilié son contrat le 11 septembre 2019.
26. Le TP Mazembe conclut que le joueur a résilié le second contrat sans juste cause. TP Mazembe
souligne que le joueur avait, en état de cause, déjà violé le second contrat en signant un contrat de
travail avec BSC Young Boys en juin 2019, en violation de l’art. 18 al. 5 du Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs.
27. En conclusion, le TP Mazembe a formulé la demande suivante :
 « De considérer le contrat comme ayant été résilié sans juste cause par le [joueur] le 11
septembre2019;
 De condamner le [joueur] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000.000 EUR à
titre compensation, plus un intérêt de 5% par an à compter de la date de la rupture
contractuelle;
 De tenir le [BSC Young Boys] solidairement responsable du paiement de l’indemnité établie
au point précédent;
 D’imposer au [joueur] une suspension de quatre mois pour les matches officiels;
 D’imposer au [BSC Young Boys] une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à
l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et
consécutives ».
28. Au soutien de sa demande de compensation, le TP Mazembe a souligné qu’il devrait recevoir au
minimum la somme de 1 000 000 USD, se référant à la clause de compensation prévue au second
contrat (cf. par. I.5. ci-avant).
29. Toutefois, et se référant à l’art. 161 al. 2 du Codes des obligations suisse, le TP Mazembe estime que
le dommage subi est supérieur à 1 000 000 USD.
30. Dans ce contexte, le TP Mazembe allègue que le RSC Anderlecht avait fait une offre d’un montant
de 2 500 000 euros pour 70% des droits économiques du joueur, offre que le TP Mazembe avait
acceptée. Le TP Mazembe a versé au dossier une copie de l’offre (non signée) fait par le RSC
Anderlecht.
31. Le TP Mazembe estime qu’il a perdu la chance de transférer le joueur et que ces dommages, en
tenant compte de la prime à la revente incluse dans l’offre de transfert du RSC Anderlecht, s’élèvent
à 5 000 000 d’euros.
32. Enfin, le TP Mazembe réclame un montant supplémentaire de 1 000 000 euros au titre du préjudice
moral et l’atteinte portée à sa réputation, se référant à l’allégation du joueur selon laquelle le TP
Mazembe aurait falsifié le second contrat.
33. En conclusion, le TP Mazembe réclame « provisoirement » le montant de 6 000 000 euros plus 5%
d’intérêts courant à compter de la date de résiliation.
Réponse conjointe du joueur et du BSC Young Boys et demande reconventionnelle du joueur
34. En réponse à la demande du TP Mazembe à leur encontre, le joueur et le BSC Young Boys contestent
les faits tels que rapportés par le club congolais, et ont fourni leur propre version des faits.
35. Le 2 septembre 2019, le joueur a envoyé une lettre à la FIFA demandant à la FIFA de déclarer que le
joueur n’était plus lié au TP Mazembe et de donner l’autorisation à la FECOFA d’émettre son certificat
international de transfert (CIT).
36. Le 6 septembre 2019, la FIFA a répondu à la lettre du joueur l’informant qu’elle ne pouvait donner
que des informations générales et que ce n’est qu’en cas de litige qu’une décision pourrait être prise
par ses organes décisionnaires. En outre, la FIFA a souligné qu’un CIT doit être demandé par
l’association concernée.
37. Le 10 septembre 2019, le joueur a répondu à la FIFA en réitérant qu’il souhaitait que la FIFA déclare
le joueur n’est pas sous contrat avec le TP Mazembe. Le joueur a en outre expliqué que même s’il
considérait ne pas être lié contractuellement au TP Mazembe, il avait unilatéralement résilié le contrat
avec le TP Mazembe le 9 septembre 2019 afin de pouvoir être transféré vers un autre club.
38. Le joueur a expliqué qu’il jouait pour le club congolais Anges Verts et qu’il avait été prêté pour 7 ans
à un autre club congolais, Don Bosco en 2014. Malgré l’accord de prêt, il a été transféré par Anges
Verts au TP Mazembe le 6 octobre 2014 et a signé un contrat de travail le même jour. Le joueur
précise qu’il n’avait, alors, pas reçu de copie de son contrat avec le TP Mazembe.
39. Le joueur a souligné que contrairement à ce qui est indiqué dans le premier contrat, il est né le 6
août 1997 et non en 1996, et qu’il était donc mineur lorsqu’il a signé le premier contrat.
40. A cet égard, le joueur a fourni plusieurs documents attestant de sa naissance le 6 août 1997:
 une décision du Tribunal de Kinkole datée du 25 novembre 2019 (notifiée le 27 novembre
2019);
 un acte de naissance (suite à la décision du tribunal du 27 novembre 2019);
 un certificat de naissance de la maternité;
 son passeport congolais (la date de validité du passeport est le 16 avril 2018).
41. Le 15 décembre 2018, le BSC Young Boys a envoyé une lettre au TP Mazembe pour informer ce
dernier club qu’il était intéressé à faire quelques essais avec le joueur pendant la trêve hivernale de
décembre 2018.
42. Dans une deuxième lettre datée du même jour, le BSC Young Boys a informé le TP Mazembe que s’il
devait transférer le joueur, il était prêt à payer CHF 500 000 ainsi qu’une prime à la revente de 10%
sur tout transfert ultérieur.
43. Le 18 février 2019, le joueur a demandé par écrit au TP Mazembe de lui fournir une copie du second
contrat. Il a réitéré sa demande le 3 juin 2019, faisant valoir qu’en l’absence de réponse du TP
Mazembe avant le 14 juin 2019, il jugerait qu’il est un joueur libre.
44. Le joueur a conclu qu’il n’avait pas reçu de réponse à ses demandes de contrat et qu’il considérait
qu’il était joueur libre. Par conséquent, il a contacté le BSC Young Boys, sachant que ledit club était
intéressé par ses services.
45. Le 5 juin 2019, le joueur et le BSC Young Boys ont signé un précontrat de travail, au moyen duquel
le BSC Young Boys a souligné, en particulier :
«as [the player] have informed us, you do not have a valid contract with your current club, TP
Mazembe (…) [the player] “also confirms that he will be transferred to BSC Young Boys on
01.07.2019 provided he does not have a contract with TP Mazembe and is therefore a free agent »
Traduction libre : « tel que [le joueur] nous a informé, vous n’avez pas de contrat valable avec votre
club actuel, le TP Mazembe (…) [le joueur] confirme également qu’il sera transféré au BSC Young
Boys le 01.07.2019 à la condition qu’il n’est pas sous contrat avec le TP Mazembe et qu’il est donc
un joueur libre ».
46. Les 14 juin et 20 juin 2019, le joueur a réitéré ses mises en demeure au TP Mazembe pour obtenir
une copie du second contrat, en vain.
47. Le joueur a souligné qu’à partir de juin 2019, il n’était plus payé par le TP Mazembe.
48. Le joueur a indiqué qu’il se sentait sous pression pour aller à RSC Anderlecht pour effectuer des
essais, même s’il avait déjà un précontrat avec le BSC Young Boys, et qu’il a informé par écrit le RSC
Anderlecht qu’il avait déjà signé un précontrat avec le BSC Young Boys.
49. Le joueur allègue avoir signé le second contrat en juillet 2019, et non en juin 2018, et qu’il n’était
pas au courant de ce qu’il signait.
50. Par ailleurs, il n’a reçu le contrat que par l’intermédiaire de l’avocat du TP Mazembe et qu’il s’agissait
d’une version rédigée sans aucune mention d’un quelconque montant.
51. En somme, le joueur fait valoir que le premier contrat signé le 6 octobre 2014 n’est pas valide car il
était mineur et que le second contrat est daté du 4 juin 2018 mais a été signé en juillet 2019 et signé
sous la contrainte.
52. Le 23 août 2019, le joueur a signé une clause de non-responsabilité à l’égard du BSC Young Boys
dans laquelle le joueur assumait toute responsabilité concernant la signature du précontrat avec le
BSC Young Boys, attestant qu’il estimait ne plus être lié au TP Mazembe car le premier contrat n’était
plus valide et que le second contrat avait été signé sous la contrainte. Durant la même période, le
BSC Young Boys informait le joueur et le TP Mazembe qu’il n’était plus intéressé par le joueur.
53. Le joueur a allégué qu’il aurait été physiquement agressé, ainsi que sa famille, dans le but de le forcer
de signer avec le RSC Anderlecht.
54. Finalement, le 1er décembre 2019, le joueur et BSC Young Boys ont signé un contrat de travail.
55. Selon le joueur, le premier contrat est invalide pour plusieurs raisons:
 il a été signé alors que le joueur était encore en prêt avec Bosco;
 il était mineur lorsqu’il a signé le premier contrat selon son passeport et d’autres documents
fournis à titre de preuve;
 le premier contrat était valide pour 7 ans, ce qui est supérieur à la durée maximale de 3 ans
puisqu’il était mineur, ou de 5 ans en général selon l’art. 18 par. 2 du règlement de la FIFA.
56. De même, le joueur que le second contrat n’est pas valable pour les raisons suivantes:
 il nie l’avoir signé le 4 juin 2018, mais admet l’avoir signé en juillet 2019, sans avoir été mis
au courant de ce qu’il signait;
 il n’a pas reçu ce contrat malgré plusieurs demandes au TP Mazembe et n’a reçu qu’une
version rédigée sans mention d’un quelconque montant;
 contrairement au premier contrat de 2014, le second contrat ne comporte pas les cachets
nécessaires (notaire, président de la FECOFA), mais seulement un cachet de la FECOFA;
 Il a été forcé de signer le second contrat;
 le joueur conteste avoir reçu la prime à la signature et estime que la « décharge » fournie
par le TP Mazembe est un faux. Le joueur a en outre souligné que son nom a été mal
orthographié dans la « décharge » à deux reprises (Elia-Mechack) ;
 le second contrat ne fait pas référence au premier contrat;
 le joueur accuse la FECOFA d’avoir homologué le second contrat au seul motif que ladite
fédération souhaitant rendre un service au TP Mazembe ;
 le second contrat n’a jamais été exécuté, puisqu’à partir de juin 2019 le joueur n’a reçu aucun
salaire du TP Mazembe.
57. Le joueur estime que si, toutefois, la Chambre de Résolution des Litiges devait conclure qu’il avait
résilié le second contrat sans juste cause, aucune compensation ne devrait être accordée au TP
Mazembe en raison de son attitude consistant à refuser de fournir au joueur une copie du contrat
malgré plusieurs mises en demeure.
58. Le joueur a également déposé une demande reconventionnelle à l’encontre du TP Mazembe, à savoir
une somme de 100 000 USD au titre du dommage subi de ne pas avoir pu signer un contrat avec un
club européen pendant cinq mois du fait des pressions exercées par le TP Mazembe.
59. Le BSC Young Boys, pour sa part, a fait valoir les arguments suivants en réponse à la demande du TP
Mazembe.
60. Selon ledit club suisse, celui-ci a suivi les connes pratiques du football en contactant le TP Mazembe
lorsqu’il était, dans un premier temps, intéressé par le joueur, en faisant une offre de transfert le 15
décembre 2018 d’un montant de 500 000 CHF ainsi qu’une prime à la revente de 10% de tout
transfert ultérieur du joueur.
61. Le BSC Young Boys estime que le précontrat ne pouvait être valable que si le joueur était un joueur
libre.
62. Le 1er septembre 2019, BSC Young Boys s’est rendu à une réunion organisée à Bruxelles avec l’avocat
du TP Mazembe.
63. Le BSC Young Boys a précisé que ce n’est qu’après que le joueur les a contactés en faisant valoir qu’il
avait déposé une réclamation devant la FIFA contre le TP Mazembe et a résilié tous les engagements
contractuels (le cas échéant) avec le TP Mazembe, que le BSC Young Boys a signé le contrat de travail
avec le joueur.
64. Enfin, le BSC Young Boys et le joueur ont réclamé USD 30,000 à titre de frais d’avocat.
Réplique du TP Mazembe
65. Tout d’abord, dans une lettre envoyée en dehors du cadre de la présente procédure, le TP Mazembe
a indiqué qu’il faisait appel de la décision de justice du 25 novembre 2019 (cf. par. I.40. ci-dessus)
car il estime que les documents sur lesquels s’appuie ladite décision sont des faux.
66. En réponse à la demande reconventionnelle du joueur, le TP Mazembe a réitéré que les deux contrats
avec le TP Mazembe et la licence délivrée par la FECOFA ont tous mentionné le 6 août 1996 comme
date de naissance du joueur.
67. Le TP Mazembe a contesté la décision du tribunal de Kinkole du 25 novembre 2019 ainsi que l’acte
de naissance (suite à la décision du tribunal du 25 novembre 2019), et a attaqué la décision du
tribunal le 19 mai 2020.
68. Sur l’acte de naissance qui aurait été délivré par le Centre Hospitalier Etonga, le TP Mazembe a conclu
que la personne qui l’avait délivré n’a jamais travaillé au Centre Hospitalier Etonga, et a fourni à cet
égard une attestation du directeur dudit centre hospitalier.
69. Le TP Mazembe a estimé que l’acte de naissance contenait plusieurs incohérences et que, puisque
l’acte de naissance est falsifié, la décision du tribunal du 25 novembre 2020 ne peut qu’être invalidée.
70. En outre, le TP Mazembe a allégué qu’en vertu de la loi congolaise, entre la date de notification d’une
décision et l’établissement d’un acte de naissance (à la suite de cette décision), un délai de 30 jours
doit être respecté pour s’assurer qu’aucun appel n’a été interjeté contre cette décision. Toutefois,
l’acte de naissance a été délivré le jour même de la notification de la décision, ce qui est une autre
raison pour laquelle TP Mazembe a estimé que l’acte de naissance n’est pas valable.
71. En ce qui concerne les passeports du joueur, le TP Mazembe a souligné que ces deux passeports
étaient respectivement datés de 2015 et 2018, avant l’établissement d’un certificat de naissance, ce
qui signifie que la date de naissance sur les passeports n’est pas basée sur un certificat de naissance
mais sur les déclarations du joueur.
72. Le TP Mazembe a fait valoir qu’il a toujours agi de bonne foi et qu’il a toujours cru que le joueur était
né le 6 août 1996, et que l’accord de transfert entre le TP Mazembe et les Anges Verts mentionnait
l’année 1996, tout comme la licence délivrée par la FECOFA.
73. Le TP Mazembe a souligné que le site internet transfermarkt fait référence à l’année 1996 comme
année de naissance du joueur et que pour les compétitions de la Confédération Africaine de Football
(CAF), le joueur était également né en 1996.
74. Le TP Mazembe a également indiqué que, selon un article de presse, le joueur pourrait être né le 6
août 1992 et que l’article de presse comprenait comme preuve une photo de la « Licence A senior »
du joueur délivrée le 15 janvier 2010 par la FECOFA.
75. Le TP Mazembe a soutenu que si le joueur était vraiment né en 1997, cela signifierait qu’il avait reçu
une licence « senior » alors qu’il était âgé de douze ans.
76. Sur la question de la validité du second contrat, le TP Mazembe a fait valoir que le joueur n’a fourni
aucune preuve comme quoi il aurait signé ce contrat sous la contrainte.
77. Le TP Mazembe a remarqué que la FECOFA a confirmé que le joueur et le TP Mazembe avaient signé
deux contrats valables, celui du 6 octobre 2014 et celui du 4 juin 2018.
78. Le TP Mazembe a affirmé que le contrat du 4 juin 2018 avait été partiellement exécuté car le joueur
avait reçu un salaire et une prime de signature, ainsi qu’il ressort de la quittance (« décharge ») ainsi
que du bulletin de paie daté du 21 mai 2019 pour un montant de 7 000 USD versés au dossier.
79. Sur l’allégation selon laquelle la « décharge » contenait une erreur d’orthographe sur le nom du
joueur, le TP Mazembe a conclu « qu’au vu de l’illettrisme du joueur, une telle erreur apparait tout
sauf improbable ».
80. Le TP Mazembe a ajouté qu’en comparant divers documents signés par le joueur, il apparaît que
celui-ci change régulièrement sa signature.
81. Sur les allégations selon lesquelles le TP Mazembe n’avait pas rempli toutes ses obligations
contractuelles, le TP Mazembe a conclu qu’avant que le joueur ne quitte le club, il n’avait jamais mis
le club en demeure de toute violation alléguée par le TP Mazembe. Le TP Mazembe a estimé que le
document signé le 5 juin 2020 par le joueur et le BSC Young Boys constitue un contrat de travail
comportant tous les éléments essentiels, à savoir la dénomination des parties, leurs obligations, la
durée contractuelle, la rémunération et la signature des parties.
82. Par ailleurs, le TP Mazembe estime qu’en signant la « décharge » le 23 août 2019, le joueur a montré
l’importance du document daté du 5 juin 2020.
83. En tout état de cause, le TP Mazembe estime que le second contrat avait été violé depuis que le
joueur avait quitté le club le 27 août 2019 sans raison valable, malgré plusieurs lettres de mise en
demeure du TP Mazembe demandant le retour du joueur.
84. Le TP Mazembe a souligné que la FECOFA avait sanctionné le joueur pour manquement disciplinaire
et qu’en soi cela aurait été suffisant pour que le TP Mazembe résilie le contrat unilatéralement.
85. Sur la question de l’incitation du BSC Young Boys, le TP Mazembe a affirmé que celle-ci est évidente
car le BSC Young Boys avait essayé d’acquérir les services du joueur pendant une longue période et
avait été mis au courant de la situation contractuelle du joueur. Toutefois ledit club suisse a persisté
et signé un contrat avec le joueur.
86. Dans le cas où la Chambre de Résolution des Litiges jugerait le contrat du 4 juin 2018 non valable,
le TP Mazembe estime que l’organe décisionnaire devrait également juger que le contrat du 6 octobre
2014 a été résilié sans juste cause car le joueur n’était pas mineur et que ce contrat était donc toujours
valable.
87. Sur l’allégation selon laquelle le contrat du 6 octobre 2014 ne pouvait être valable car le joueur avait
été prêté par les Anges Verts à Don Bosco, le TP Mazembe a conclu que malgré le prêt, rien
n’empêchait les Anges Verts de transférer le joueur au TP Mazembe tant que la durée du prêt avait
encore été respectée ; le TP Mazembe a allégué que cela avait bien été le cas en l’espèce.
88. En conclusion, le TP Mazembe a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Commentaires non sollicités du TP Mazembe
89. Le TP Mazembe a fourni des commentaires additionnels après avoir déposé ses conclusions en
réplique.
90. En effet, le TP Mazembe a informé la FIFA que la FIFPRO Congo avait publié un communiqué de
presse doutant de l’âge du joueur et faisant valoir qu’en vue d’une licence établie au nom de joueur,
celui-ci était né en 1992 et non en 1996.
91. Le TP Mazembe a ajouté que le joueur tentait de faire pression sur le centre hospitalier Etonga pour
qu’il ratifie l’acte de naissance, mais que le centre a confirmé que ce certificat n’avait pas été délivré
par celui-ci.
Duplique du joueur et du BSC Young Boys
92. Dans leurs ultimes commentaires, le joueur et le BSC Young Boys ont soutenu que dans une
interview, le président du TP Mazembe avait explicitement mentionné que le joueur avait rejoint le
club quand il avait 17 ans, la vidéo de cette interview ayant été versée au dossier
93. De plus, le joueur et le BSC Young Boys ont réitéré que le TP Mazembe avait reçu trois mises en
demeures datées du 18 février 2019, du 3 juin 2019 et du 20 juin 2019 de la part du joueur, mises
en demeure qui sont restées sans réponse.
94. Le joueur et le BSC Young Boys ont conclu que TP Mazembe n’avait pas répondu aux mises en
demeure car le supposé contrat daté de 2018 n’existait pas à l’époque et avait été fabriqué en juillet
2019 et antidaté.
95. Au sujet de la date de naissance du joueur, le joueur et le BSC Young Boys ont estimé que quatre
passeports officiels du gouvernement congolais ayant la même année de naissance, à savoir 1997,
devraient être suffisants pour déterminer la date de naissance du joueur.
96. Sur le document signé le 5 juin 2019 entre le joueur et les Young Boys, ils ont estimé qu’un tel
document n’est pas un contrat de travail mais simplement un accord sur le fait que les deux parties
souhaiteraient conclure un contrat. Ce document contenait les conditions en vertu desquelles le BSC
Young Boys accepterait de conclure un contrat de travail avec le joueur.
97. Ils ont ajouté que même si le joueur s’était engagé à rejoindre le BSC Young Boys, ce n’était qu’en
juillet 2019.
98. Le joueur conteste la validité de la procédure disciplinaire de la FECOFA et la sanction qui lui a été
infligée et a soutenu que la FECOFA est « contrôlée par le TP Mazembe ».
99. Sur le montant de l’indemnisation, le joueur a fait valoir qu’il n’était pas au courant de l’existence
d’une clause d’indemnisation dans le contrat de juin 2018 (qu’il a expliqué avoir signé sous la
contrainte en juillet 2019).
100. Le joueur a estimé que cette indemnité de USD 1 000 000 était disproportionnée puisqu’il n’avait
droit qu’à un salaire mensuel de USD 7.000 en vertu de ce même contrat.
101. Le joueur et le BSC Young Boys ont réitéré l’ensemble de leurs demandes.
Information additionnelle
102. Selon les informations disponibles sur le Système de régulation des transferts (TMS), le joueur serait
né le 6 août 1997.
103. Suite à une décision du Juge unique du Commission du Statut du Joueur, le 14 février 2020, le joueur
a été enregistré provisoirement avec le BSC Young Boys à la même date.
104. Le passeport du joueur inclut dans l’instruction de transfert indique le 6 août 1997 comme date de
naissance du joueur, tandis que la lettre du joueur du 9 septembre 2019 (cf. par. I.37. ci-dessus) sert
de raison de la résiliation anticipée du contrat avec le TP Mazembe.
105. Le 25 novembre 2019, le joueur et le BSC Young Boys ont signé un contrat de travail valable du 1er
décembre 2019 au 30 juin 2023, selon lequel le joueur avait droit à un salaire mensuel de 15 000
euros et à une prime de signature de 280 000 euros payable.
EN DROIT
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litigies (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé si
elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que la demande
du TP Mazembe a été déposée à la FIFA le 6 février 2020, tandis que la demande reconventionnelle
du joueur a été déposée le 18 avril 2020. Par conséquent, l’édition de novembre 2019 du Règlement
de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles
de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la CRL s’est référée à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. a) du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition août 2020), elle était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige
contractuel survenu entre un club congolais, un joueur congolais et un club suisse en relation avec
l’émission d’un certificat international de transfert (CIT).
3. De surcroît, la Chambre a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs
applicable à la présente affaire. A cet égard, la CRL s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs (édition août 2020), ainsi qu’à la date de dépôt des demandes,
à savoir le 6 février 2020 et le 18 avril 2020, et a conclu que l’édition de janvier 2020 dudit règlement
(ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige.
Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que prendre
connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la CRL a souligné que dans
les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments et à la documentation
pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que,
conformément à l’art. 6 par. 3 de l’annexe 3 du Règlement, la FIFA peut utiliser, dans le cadre d’une
procédure relative à l’application du Règlement, toute documentation ou preuve produite ou
contenue dans TMS.
5. Ainsi, la Chambre a, en tout premier lieu, souligné que les parties sont en désaccord quant au
déroulement des faits ayant occasionné le présent litige.
6. En effet, le TP Mazembe indique qu’il aurait signé deux contrats avec le joueur, le premier contrat,
signé le 6 octobre 2014 pour une durée de sept ans, et le second contrat, supposément conclu le 4 juin 2018 et valable du 4 juin 2018 au 3 juin 2023. Le TP Mazembe, répondant aux arguments du
joueur à ce sujet, estime que le second contrat a bel et bien été exécuté, et fournit des preuves de
paiement de la somme de 25 000 USD au titre de la prime de signature prévue au contrat, ainsi
qu’une fiche de paie datée du 21 mai 2019 pour un montant de 7 000 USD, correspondant au salaire
mensuel prévu au contrat.
7. Le joueur et le BSC Young Boys, quant à eux, estime que le premier contrat n’était pas valable car il
a été signé alors que le joueur était mineur. De plus, ils indiquent que le joueur aurait signé le second
contrat sous la contrainte et qu’il ne savait pas ce pour quoi il s’engageait. Par ailleurs, le joueur
allègue que le second contrat est antidaté et qu’il aurait été signé en juillet 2019 et non en juin 2018.
Enfin, le joueur estime que le second contrat n’a jamais été exécuté car il n’aurait jamais reçu de
salaire du TP Mazembe à compter de juin 2019.
8. Les parties sont également en désaccord quant à la date de naissance du joueur ; la question de l’âge
est liée à la validité ou non du premier contrat conclu entre les parties le 6 octobre 2014.
9. Le TP Mazembe a tout d’abord allégué que le joueur serait né le 6 août 1996 et a fourni plusieurs
documents de preuve à l’appui, à savoir des documents émis par la FECOFA ainsi qu’un extrait du
site internet transfermarkt. Puis, le TP Mazembe s’est appuyé sur un communiqué de presse de la
FIFPro Congo, selon lequel le joueur serait en réalité né en 1992. De plus, le TP Mazembe conteste
la décision de justice en date du 25 novembre 2019, alléguant que les documents sur lesquels celleci
s’est fondée sont des faux.
10. Le joueur et le BSC Young Boys indiquent que le joueur est né le 6 août 1997. Ils fournissent
également à cet égard certains éléments de preuve, à savoir des passeports du joueur ainsi qu’une
décision de justice en date du 25 novembre 2019 et un certificat de naissance démontrant que le
joueur est bien né le 6 août 1997.
11. En ce qui concerne la chronologie des faits précédant la résiliation du second contrat par le joueur le
9 septembre 2019, la Chambre a pu s’accorder sur le fait que le litige a pour origine la volonté du TP
Mazembe de transférer le joueur au mois d’août 2019 vers le club RSC Anderlecht. Le joueur a
effectué des essais avec ledit club belge et les deux clubs ont entamé des négociations en vue du
transfert du joueur ; toutefois, l’avocat des agents du joueur a, par lettre en date du 21 août 2019,
indiqué au TP Mazembe que le joueur, qui s’estime être libre de tout contrat, n’est pas en mesure de
s’engager avec le RSC Anderlecht car il a déjà signé une offre « ferme et détaillée » avec un autre
club le 5 juin 2019.
12. Après quelques échanges d’emails entre les représentants du TP Mazembe et celui du joueur pendant
le mois d’août 2019, il a été révélé que le BSC Young Boys était le club avec lequel le joueur avait
l’intention de s’engager. Le TP Mazembe a informé ledit club suisse de ce qu’il avait un contrat avec
le joueur.
13. Le BSC Young Boys, après avoir contesté la validité du second contrat, a finalement décidé de se
désister de l’offre de contrat faite au joueur et en a dûment informé le TP Mazembe en date du 26
août 2019.
14. Suite à cela, le joueur a refusé de reprendre ses activités avec le TP Mazembe, raison pour laquelle
ledit club a entamé des poursuites disciplinaires à son encontre devant la Commission de discipline
de la FECOFA.
15. Enfin, il demeure incontesté par les parties que le joueur a décidé de mettre fin unilatéralement au
second contrat, tout en contestant sa validité, en date du 9 septembre 2019.
16. Puis, le 25 novembre 2019, le joueur et le BSC Young Boys ont conclu un contrat de travail valable à
compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 30 juin 2023.
17. La Chambre a par la suite pris connaissance de la demande du TP Mazembe. Ledit club a formulé la
demande suivante :
 « De considérer le contrat comme ayant été résilié sans juste cause par le [joueur] le 11
septembre 2019;
 De condamner le [joueur] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000.000 EUR à
titre compensation, plus un intérêt de 5% par an à compter de la date de la rupture
contractuelle;
 De tenir le [BSC Young Boys] solidairement responsable du paiement de l’indemnité établie
au point précédent;
 D’imposer au [joueur] une suspension de quatre mois pour les matches officiels;
 D’imposer au [BSC Young Boys] une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à
l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complètes et
consécutives ».
18. Le joueur, quant à lui, a rejeté la demande du TP Mazembe pour les raisons évoquées ci-avant, à
savoir principalement le fait qu’il s’estimait libre de tout contrat au moment où il a engagé des
négociations puis conclu un contrat avec le BSC Young Boys.
19. Le joueur a formulé une demande reconventionnelle à l’encontre du TP Mazembe tendant à obtenir
une somme de 100 000 USD au titre du dommage subi de ne pas avoir pu signer un contrat avec un
club européen pendant cinq mois du fait des pressions exercées par le TP Mazembe.
20. Au vu des éléments factuels ainsi que des arguments invoqués par les parties au soutien de leurs
demandes respectives, la Chambre a déterminé qu’elle devait répondre aux questions suivantes :
i. Les contrats conclus entre le joueur et le TP Mazembe ont-ils été valablement conclus ?
ii. Le joueur a-t-il résilié le second contrat avec le TP Mazembe avec ou sans juste cause ?
iii. Quelles sont les conséquences de la résiliation unilatérale du second contrat par le joueur ?
i. La validité des contrats conclus entre le joueur et le TP Mazembe
21. Ayant rappelé ci-avant la chronologie des événements ayant occasionné le litige, la Chambre s’est
accordée sur le fait que ces événements, et en particulier, la résiliation de la relation contractuelle
entre le joueur et le TP Mazembe a eu lieu durant l’été 2019.
22. A cet égard, la Chambre a souligné que le premier contrat avait été conclu le 6 octobre 2014 pour
une durée de sept ans, tandis que le second contrat mentionne que celui-ci a été conclu le 4 juin
2018 et était valable jusqu’au 3 juin 2023.
23. Bien que le joueur conteste que le second contrat ait été conclu en juin 2018, le joueur ne conteste
pas avoir conclu le second contrat.
24. L’analyse du second contrat conduit la Chambre à conclure que le second contrat est un nouveau
contrat qui venait remplacer le premier contrat. Le second contrat comporte en effet tous les éléments essentiels d’un contrat de travail, à savoir la dénomination des parties, l’objet, les
obligations des parties (en particulier la rémunération du joueur, qui est bien plus conséquente par
rapport au premier contrat) ainsi que la signature des parties.
25. En conclusion, la Chambre a estimé qu’il était évident que le premier contrat avait cessé de produire
ses effets et que seul le second contrat était censé régir la relation contractuelle entre le TP Mazembe
et le joueur. De ce point de vue, la question de l’âge du joueur n’est pas pertinente et ne fera pas
l’objet de plus amples développements. En effet, en juin 2018 (ou en juillet 2019, si l’on devait, quod
non, accepter les arguments du joueur quant à la date de signature du second contrat), le joueur
était mineur et donc pleinement capable de conclure le second contrat.
26. En ce qui concerne la validité du second contrat, la Chambre a dûment noté que le joueur allègue
que celui-ci avait été antidaté (il aurait été conclu en juillet 2019 et non en juin 2018 selon le joueur),
que sa signature avait été obtenue sous la contrainte et qu’il ne savait pas pour quoi il s’engageait.
27. La Chambre a constaté que le joueur n’avait pas fourni de preuves du fait qu’il ait signé ledit contrat
sous la contrainte, ni que celui-ci avait été antidaté. Selon le principe de la charge de la preuve
mentionné à l’art. 12 al. 3 des Règles de Procédure, il incombait au joueur d’apporter la preuve de
ses allégations.
28. De plus, se référant à sa jurisprudence dans des affaires similaires, la CRL a souligné qu’un joueur qui
conclut un contrat dont il ne comprend pas le contenu ne peut se prévaloir de ce fait, dans la mesure
où il a pris un risque qu’il se doit d’assumer.
29. Par conséquent, la Chambre a unanimement conclu que le second contrat était valable et
contraignant à l’égard de ses signataires. Il en résulte que le joueur était bel et bien sous contrat avec
le TP Mazembe durant l’été 2019, période durant laquelle le joueur a entamé des démarches afin de
signer un contrat avec le BSC Young Boys.
ii. La résiliation du second contrat par le joueur
30. Ayant confirmé que le joueur et le TP Mazembe étaient liés par un contrat valable du 4 juin 2018 au
3 juin 2023, la Chambre a poursuivi son analyse en se prononçant sur la question de la résiliation du
second contrat par le joueur.
31. En effet, il est établi que le joueur a résilié ce contrat le 9 septembre 2019. La Chambre doit donc se
prononcer sur le point de savoir si la résiliation par le joueur était avec ou sans juste cause.
32. Le joueur estime qu’il n’était pas sous contrat avec le TP Mazembe lorsqu’il a engagé des négociations
et signé une offre de contrat de travail avec le BSC Young Boys. Or, tel que confirmé ci-avant, le
second contrat était bel et bien valable. De ce fait, le joueur n’avait aucune raison d’affirmer qu’il
était libre de conclure un contrat durant l’été 2019.
33. En l’absence d’autres éléments invoqués par le joueur, la Chambre a conclu qu’en quittant le TP
Mazembe définitivement à la fin du mois d’août 2019 et en résiliant formellement le contrat le 9
septembre 2019 alors qu’il était toujours sous contrat avec le TP Mazembe, le joueur a rompu le
second contrat unilatéralement et sans juste cause.
iii. Les conséquences de la résiliation du second contrat par le joueur sans juste cause
34. La première conséquence du fait que le joueur a rompu le second contrat sans juste cause est que se
demande reconventionnelle tendant à l’obtention de dommages-intérêts du fait de l’impossibilité de
conclure un contrat avec un club européen doit être rejetée.
35. Par la suite, la Chambre a établi que, conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, le joueur est tenu
de payer une indemnité au TP Mazembe pour rupture de contrat sans juste cause.
36. De plus, en application de l’al. 2 de l’art. 17 du Règlement, le nouveau club, en l’espèce le BSC Young
Boys, est considéré comme coresponsable et individuellement redevable de l’indemnité à payer au
TP Mazembe. A cet égard, la Chambre a souligné le fait que la responsabilité solidaire du nouveau
club au paiement d’une indemnité pour rupture de contrat est indépendante du point de savoir si le
nouveau club a effectivement commis une incitation à la rupture de contrat. La Chambre a rappelé
que cette conclusion est conforme à sa jurisprudence constante et que son bien-fondé fut confirmé
à maintes reprises par le Tribunal Arbitral du Sport.
37. En ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour rupture abusive de contrat, la Chambre a rappelé
que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée,
sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en
vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif
inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au
joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours
jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien
club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient
pendant les périodes protégées.
38. Revenant au contenu du second contrat, la CRL a noté que celui-ci contient une clause spécifique
établissant une sanction financière applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une
des parties. En effet, l’article 5.10. du second contrat stipule: “Conformément à l’article 17 du RSTJ,
la somme d’un million de dollars est due à titre de compensation en cas de violation et / ou de
cessation unilatérale”.
39. La Chambre, s’appuyant à cet égard sur sa jurisprudence constante, a estimé cependant que ladite
clause est clairement disproportionnée, dans la mesure où le salaire mensuel du joueur était de 7 000
USD, ce qui équivaut à un salaire total de 413 000 USD pour les cinquante-neuf mois de contrat. En
ajoutant les 25 000 USD de prime de signature, la valeur totale du contrat est donc de 438 000 USD.
Par conséquent, le montant de 1 000 000 USD correspond à plus du double de la valeur totale du
contrat du joueur. Selon la CRL, le montant de la rémunération du joueur selon le contrat qui a fait
l’objet d’une rupture unilatérale étant l’un des critères principaux dans l’évaluation de l’indemnité
due au club, une clause compensatoire qui octroierait à la partie lésée un montant démesurément
supérieur à la valeur totale du contrat ne saurait être reconnue.
40. Au vu des considérations susmentionnées, la CRL a décidé de ne pas appliquer la clause
compensatoire prévue au second contrat et a considéré qu’il convenait de se référer aux autres
éléments mentionnés dans le contenu de l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre
a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être
pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce
fait, la Chambre avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le
montant de ladite indemnité. En outre, la Chambre a souligné que chaque demande d’indemnisation
pour rupture de contrat doit être évaluée au cas par cas en tenant compte de l’ensemble des
circonstances spécifiques de l’affaire.
41. Ainsi, la Chambre a analysé la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat
existant et/ou du nouveau contrat. Les membres de la Chambre ont jugé important de souligner que
le libellé de l’article 17 par. 1 du Règlement permet à la Chambre de prendre en compte à la fois le
contrat existant et tout nouveau contrat dans le calcul du montant de l’indemnité permettant ainsi à
la Chambre de recueillir des indications quant à la valeur économique attribuée à un joueur par son
ancien et son nouveau club.
42. La rémunération mensuelle du joueur aux termes du second contrat s’élevait à 7 000 USD. Tenant
compte du fait que la rupture de contrat en l’espèce s’est produite au début du mois de septembre
2019, alors que le contrat de travail pertinent devait encore être exécuté pendant quarante-quatre
mois, soit jusqu’au 3 juin 2023, il est établi que la valeur résiduelle du second contrat était de
308 000 USD.
43. Selon le contrat conclu par le joueur avec le BSC Young Boys suite à la rupture du second contrat, le
joueur devait percevoir, entre le 1er décembre 2019 et le 30 juin 2023, soit une période de quarantetrois
mois, le montant total de 925 000 CHF (15,000 CHF x 43 + 280 000 CHF de prime de signature).
Ce montant équivaut, en USD, à 926,730 USD à la date de signature du contrat de travail avec le
BSC Young Boys.
44. Au vu des éléments ci-dessus rapportés, la Chambre a pu déterminer que la moyenne des deux
contrats s’élève à 617 365 USD et que ce montant sert d’indicatif objectif de la valeur attribuée au
joueur au moment de la rupture de contrat.
45. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est penchée sur les autres éléments constitutifs du dommage tel
qu’allégués par le TP Mazembe. A ce titre, la Chambre tout d’abord souligné que selon le TP
Mazembe, ce dernier avait perdu la chance de transférer le joueur au RSC Anderlecht, dans la mesure
où les deux clubs avaient convenu d’une offre de transfert d’un montant de 2 500 000 euros pour
70% des droits économiques du joueur ainsi que d’une prime à la revente de 30%, perte que le TP
Mazembe estime à 5 000 000 euros au total.
46. Le TP Mazembe a en effet versé au dossier un projet de contrat de transfert entre le TP Mazembe et
le RSC Anderlecht ; toutefois la Chambre note que ledit document n’est pas signé par l’une ou l’autre
des parties. Ainsi, selon la Chambre, il ressort que le transfert du joueur n’avait pas été finalisé par
les deux clubs.
47. Au vu de ce qui précède, la Chambre a unanimement conclu que la perte de chance qui en a
supposément résulté du fait de ne pas avoir pu transférer le joueur au RSC Anderlecht ne constitue
pas un élément objectif qui puisse être pris en compte dans l’appréciation du dommage résultant de
la rupture de contrat par le joueur au sens de l’art. 17 al. 1 du Règlement.
48. Enfin, le TP Mazembe réclame un montant supplémentaire de 1 000 000 euros au titre du préjudice
moral et l’atteinte portée à sa réputation, se référant à l’allégation du joueur selon laquelle le TP
Mazembe aurait falsifié le second contrat.
49. A ce sujet, la Chambre a estimé que ladite demande de dommages-intérêts n’a pas été assortie
d’éléments suffisants permettant d’estimer précisément un tel dommage. De plus, la Chambre a
souligné que cette demande est dépourvue d’une base légale ou contractuelle et doit, par
conséquent, être rejetée.
50. En l’absence d’autres éléments objectifs à prendre en considération dans la présente affaire, la
Chambre a finalement conclu que l’indemnité pour rupture abusive du second contrat s’élève, au vu
des circonstances particulières de l’espèce, à 617 365 USD, assorti de 5% d’intérêts annuels à
compter de la date de la demande, soit le 6 février 2020. Le joueur est donc redevable de ladite
somme envers le TP Mazembe.
51. De plus, le BSC Young Boys, en tant que nouveau club du joueur après que celui-ci ait mis fin
unilatéralement au contrat le liant au TP Mazembe, est solidairement et conjointement responsable
du paiement de cette indemnité, conformément aux dispositions de l’art. 17 al. 2 du Règlement.
52. Ceci ayant été établi, la Chambre s’est focalisée sur les autres conséquences de la rupture de contrat
par le joueur, à savoir, la possible imposition de sanctions sportives à l’encontre du joueur et/ou du
BSC Young Boys.
53. A titre liminaire, la Chambre a rappelé que l’art. 17 al. 3 du Règlement prévoit que, en plus de
l’indemnité redevable, des sanctions sportives peuvent être prononcées à l’encontre du joueur
convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée.
54. De plus, l’art. 17 al. 4 du Règlement dispose qu’outre les indemnités redevables, des sanctions
sportives peuvent également être prononcées à l’encontre de tout club convaincu d’incitation à
rompre un contrat durant la période protégée.
55. La Chambre a tenu à rappeler, toutefois, que selon la jurisprudence établie de la CRL, l’imposition de
sanctions sportives demeure à la discrétion de l’organe décisionnaire, en fonction des éléments
spécifiques au cas d’espèce.
56. Afin de déterminer si la rupture de contrat par le joueur est intervenue durant ladite période protégée,
la Chambre s’est référée à l’al. 7 des définitions contenues dans le Règlement, celui-ci établissant que
la période protégée est une période de trois saisons entières ou de trois ans - seule la période la plus
courte étant retenue - suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu
avant le 28ème anniversaire du professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux
ans - seule la période la plus courte étant retenue – suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le
contrat en question a été conclu après le 28ème anniversaire du professionnel.
57. Revenant aux faits de l’espèce, la Chambre a pu déterminer que, dans la mesure où le joueur a rompu
le second contrat moins de deux ans après son entrée en vigueur, la rupture a bien eu lieu pendant
la période protégée.
58. Cela dit, la Chambre a tenu à souligner qu’en l’espèce il est établi que le joueur, malgré plusieurs
relances, n’a jamais obtenu de la part du TP Mazembe une copie du second contrat. Ce n’est que
lorsque le BSC Young Boys a nié le fait que le joueur avait un contrat en cours avec le TP Mazembe
que ce dernier club a enfin produit une copie du second contrat. A cet égard, la Chambre a affirmé
que le fait pour un club de refuser de fournir à un joueur une copie du document principal concernant
les termes de leur relation contractuelle est une conduite que l’organe décisionnaire ne peut
approuver.
59. Au vu des circonstances mentionnées ci-dessus, la Chambre a unanimement décidé de ne pas
imposer de sanctions sportives, ni au joueur, ni au BSC Young Boys.
60. Par ailleurs, compte tenu du considérant II./3. ci-dessus, la Chambre s’est référée au par. 1 et 2 de
l’art. 24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA
devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes
dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
61. À cet égard, la CRL a souligné que, contre les joueurs, la conséquence du non-paiement de la somme
due dans le délai imparti consistera en une interdiction de jouer des matches officiels, jusqu’à ce que
la somme due soit payée et pour une durée maximale de six mois.
62. En outre, la Chambre a souligné qu’à l’encontre des clubs, la conséquence du non-paiement de la
somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due soit payée et pour une durée
maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
63. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le
joueur ne paierait pas le montant dû au TP Mazembe dans un délai de 45 jours à compter de la date
de notification par le TP Mazembe des informations bancaires permettant au joueur de procéder au
paiement, une interdiction de de jouer des matches officiels sera imposée au joueur en conformité
avec l’art. 24bis par. 2 et 4 du Règlement.
64. De même, dans l’hypothèse où le BSC Young Boys ne paierait pas le montant dû au TP Mazembe
dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le TP Mazembe des informations
bancaires permettant au BSC Young Boys de procéder au paiement, une interdiction de recruter des
nouveaux joueurs – au niveau national ou international – sera imposée au BSC Young Boys en
conformité avec l’art. 24bis par. 2 et 4 du Règlement.
65. Enfin, la Chambre a rappelé que les interdictions susmentionnées seront levées avant leur échéance
dès que la somme due aura été payée, en conformité avec l’art. 24bis par. 3 du Règlement.
66. La CRL a conclu ses délibérations en rappelant que la demande du TP Mazembe est partiellement
acceptée. Toutes demandes additionnelles sont rejetées. De plus, la demande reconventionnelle du
joueur est rejetée.
II. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur/défendeur reconventionnel, TP Mazembe, est partiellement acceptée.
2. La demande du défendeur 1 /demandeur reconventionnel, Meschack Elia Lina, est rejetée.
3. Le défendeur 1 /demandeur reconventionnel doit payer au demandeur/défendeur reconventionnel
la somme suivante:
- USD 617,365 à titre de compensation pour rupture de contrat majorée d’un intérêt annuel
au taux de 5% à compter du 6 février 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
4. Le défendeur 2, BSC Young Boys, est conjointement responsable.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur/défendeur reconventionnel est rejetée.
6. Le demandeur/défendeur reconventionnel est prié de transmettre immédiatement et directement
au défendeur 1 /demandeur reconventionnel et au défendeur 2 les coordonnées bancaires
auxquelles le défendeur 1 /demandeur reconventionnel et le défendeur 2 doivent payer la somme
due.
7. Le défendeur 1 /demandeur reconventionnel et/ou le défendeur 2 sont tenus d’envoyer la preuve
de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org,
accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA
(anglais, français, allemand, espagnol).
8. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est pas payé par le défendeur
1 /demandeur reconventionnel et le défendeur 2 dans un délai de 45 jours à compter de la date
de notification par le demandeur/défendeur reconventionnel des informations bancaires
permettant au défendeur 1 /demandeur reconventionnel et/ou au défendeur 2 de procéder au
paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
 A. Le défendeur 1 /demandeur reconventionnel se verra imposer une suspension (de matches
officiels) d'ici à ce que les sommes soient payées. La durée totale maximale de cette
restriction – incluant de possibles sanctions sportives – est de six mois. L'interdiction sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
 B. Le défendeur 2 se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions
sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L’interdiction
sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
C. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777
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