F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 12 août 2020

Décision du
Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
le 12 août 2020
concernant un litige contractuel relatif au joueur François Marque
PAR:
Stijn Boeykens (Belgique), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
M. FRANCOIS MARQUE, France
Représenté par M. Gauthier Bouchat (ATFIELD)
DÉFENDEUR:
YVERDON-SPORT FC, Suisse
Représenté par M. Ludovic Deléchat
I. FAITS
1. En date du 3 juillet 2017, le joueur français, François Marque (ci-après : le joueur ou le demandeur)
et le club suisse, Yverdon-Sport FC (ci-après : le club ou le défendeur) ont signé un contrat de
travail (ci-après : le contrat de travail) valide à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 juin 2019.
2. En vertu du contrat de travail, le joueur était en droit de recevoir un salaire mensuel de CHF 4,500
bruts inter alia.
3. Le même jour, i.e. 3 juillet 2017, le joueur a également conclu un contrat à durée indéterminée
(ci-après : le contrat de services) avec la société GM Cuisines S.A. (ci-après : la société) en qualité
de « Nature de l’emploi : Team Technique – Montage/Pose ». En vertu du contrat de services, le
joueur était en droit de recevoir une rémunération mensuelle de CHF 5,224.70 brut.
4. En date du 29 juin 2018, le joueur et le club ont conclu un deuxième contrat de travail, valide à
compter du 25 juin 2018 jusqu’au 31 juin 2020, en vertu duquel le joueur était en droit de recevoir
un salaire mensuel net de CHF 5,500.
5. Le 1er juillet 2019, le joueur a conclu un deuxième contrat avec la société en qualité de « Nature
de l’emploi : Team Technique – Montage/Pose », valide à compter de la date de signature jusqu’au
30 juin 2020. Selon ledit contrat de services, le joueur était en droit de recevoir une rémunération
mensuelle de CHF 7,000 brut.
6. En date du 10 février 2020, le joueur et le club ont conclu un avenant au contrat de travail, selon
lequel le salaire du joueur était porté à CHF 7,000 net « à partir du 1er juillet 2019 ».
7. Le 12 juin 2020, le joueur a mis le club en demeure de lui payer, inter alia, les montants suivants
dans un délai de 10 jours :
 CHF 119,500 à titre d’arriérés de salaire pour les mois de juin 2018 à janvier 2020 ;
 CHF 700 à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2020.
8. Le 29 juin 2020, le demandeur a porté plainte contre le club devant la FIFA.
9. Dans sa plainte, le demandeur a réclamé le paiement des montants suivants, majorés d’intérêts
de 5% p.a. à compter de chaque date respective d’échéance:
 CHF 4,500 bruts à titre d’arriérés de salaire correspondant au mois de juin 2018;
 CHF 115,000 nets à titre d’arriérés de salaires correspondant à la période de juillet 2018
à janvier 2020;
 CHF 700 nets à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2020.
10. En outre, le joueur a précisé « qu’en parallèle à son activité de joueur de football, le joueur était
employé comme monteur en cuisine par la société Veneta Cucine, à savoir une société détenue par le Président du club ». Selon le joueur, « cet emploi parallèle explique pourquoi le joueur a
attendu avant de déposer la présente plainte ».
11. Dans sa réponse, le club a expliqué que, suite à la situation sanitaire inhérente au covid-19, qui a
durement affecté le club tant financièrement que sportivement, le joueur a accepté une réduction
de son horaire de travail jusqu’au 30 avril 2020.
12. Par ailleurs, le club a affirmé que le joueur a été payé tout au long de la relation contractuelle
« comme l’attestent les preuves de paiements annexés à la présente réponse du club ». A cet
égard, selon la documentation jointe par le club à sa réponse, la société aurait payé le montant
total de CHF 111,785.50 net (CHF 129,845.65 brut) en faveur du joueur tandis que le club lui
aurait payé le montant total de CHF 13,910, se décomposant comme suit :
 CHF 1,500 à titre de « prime d’engagement pour la saison 2017/2018 » ;
 CHF 3,300 à titre d’indemnité pour le solde des montants payés au mois de juin 2019
(CHF 1,500) et juillet 2019 (CHF 1,800) ;
 CHF 2,110 à titre de salaire pour le mois de janvier 2020 ;
 CHF 7,000 à titre de salaire pour le mois de février 2020.
13. En outre, le club a également estimé qu’il est « surprenant de constater que le demandeur se
permette de demander des montants qu’il a déjà effectivement perçus. »
14. Selon le club, et « contrairement aux allégations du joueur, ce dernier a été « engagé »
contractuellement comme monteur/footballeur sans jamais travailler à proprement parler en tant
que monteur mais uniquement comme footballeur, activité qui lui prenait la majeure partie de
son temps de travail. » Dans ce sens, le club a ajouté que « les salaires payés au joueur ont été
payés en fonction du contrat de sponsoring existant entre la société Cucine Veneta et le club, dont
il est le sponsor principal depuis des années ».
15. Dans ce contexte, le club a transmis une copie dudit contrat de sponsoring conclu entre le club et
Cucine Veneta en date du 30 juin 2017 et valable jusqu’au 30 juin 2021, lequel stipule inter alia
que « (l)a société mettra à disposition une somme permettant de couvrir, en particulier, les salaries
de Monsieur François Marques à YA ».
16. Au vu de ce qui précède, le club a estimé avoir payé la totalité de la rémunération du joueur.
II. CONSIDERANTS DU JUGE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES
LITIGES
1. En premier lieu, le juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge ou le juge de la
CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que la
présente demande a été soumise à la FIFA le 29 juin 2020. Par conséquent, le juge a conclu que
l’édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art.
21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en
application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs (édition de mars 2020), il est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges
contractuels entre un joueur français et un club suisse comportant une dimension internationale.
3. En outre, le juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ciaprès
: le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, d’une part,
à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition de mars 2020) et, d’autre part, au fait que la plainte
ait été déposée auprès de la FIFA le 29 juin 2020. Au vu de ce qui précède, le juge a conclu que
l’édition de mars 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge a statué sur le fond du
litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la
documentation apportée au dossier. Toutefois, le juge a souligné que dans les considérants qui
suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse
de la présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge a noté que les parties
au présent litige ont signé un premier contrat de travail valide à compter du 1er juillet 2017
jusqu’au 31 juin 2019, en valeur duquel le demandeur était en droit de percevoir un salaire
mensuel de CHF 4,500. Le juge a ensuite observé que le joueur et le club ont signé un deuxième
contrat de travail, valide à compter du 25 juin 2018 jusqu’au 31 juin 2020, en vertu duquel le
joueur était en droit de percevoir un salaire mensuel net de CHF 5,500. Enfin, le juge a noté que
les parties ont conclu un avenant au contrat de travail en date du 10 février 2020, selon lequel le
salaire du joueur a été augmenté à CHF 7,000 net « à partir du 1er juillet 2019 ».
6. En outre, le juge a pris note du fait que le joueur a également conclu un contrat à durée
indéterminée avec la société GM Cuisines S.A. en qualité de « Nature de l’emploi : Team
Technique – Montage/Pose », en vertu duquel il était en droit de recevoir une rémunération
mensuelle de CHF 5,224.70 brut. Dans ce contexte, le juge a observé que le joueur et la société
ont conclu un deuxième contrat en date du 1er juillet 2019, valide à compter de la date de
signature jusqu’au 30 juin 2020, selon lequel le joueur était en droit de recevoir une rémunération
mensuelle de CHF 7,000 brut.
7. Enfin, le juge a observé qu’en date du 12 juin 2020, le joueur a octroyé un délai de 10 jours au
club pour lui payer les montants de CHF 119,500 à titre d’arriérés de salaires pour les mois de juin
2018 à janvier 2020 et CHF 700 à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2020.
8. A cet égard, le juge a observé que dans sa plainte, le demandeur a uniquement réclamé des
arriérés de rémunération. Pour le reste, le juge a noté que d’après les informations et documents
apportés au dossier, le contrat de travail et le contrat de services ont été exécutés jusqu’à leurs
termes.
9. Dès lors, le juge a mis en avant que le point principal de cette affaire était de déterminer si le
défendeur avait failli à son obligation contractuelle de payer sa rémunération au joueur.
10. Dans ce contexte, le juge a jugé opportun de rappeler le principe de base de la charge de la
preuve, tel que stipulé à l'art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la partie qui fait
valoir un droit sur la base d'un fait allégué supporte la charge de la preuve correspondante.
11. A cet égard, le juge a analysé les différents documents transmis dans le cadre de la présente
procédure et a observé que les contrats de travail conclus avec le club et les contrats de services
conclus avec la société ne comportent aucune référence ou mention l’un à l’autre.
12. Le juge a également pris note de la position du défendeur selon laquelle le demandeur travaillait
uniquement en sa qualité de footballeur, nonobstant le contenu du contrat de services conclu
avec la société. Selon le défendeur, le contrat de services servait uniquement à faciliter le paiement
des salaires du joueur « en fonction du contrat de sponsoring existant entre la société Cucine
Veneta et le club, dont il est le sponsor principal depuis des années ».
13. Dans ce contexte, le juge a estimé que le contrat de travail et le contrat de services doivent être
considérés comme étant indépendants l’un de l’autre et les rémunérations établies dans le cadre
desdits contrats doivent être considérées comme étant complémentaires. Ainsi, le juge a conclu
que seul le contrat de travail peut être pris en considération dans le cadre de la présente procédure
afin d’établir si le demandeur a été rémunéré ou non pour son activité de footballeur.
14. En outre, le juge a également pris note de la position du défendeur, selon laquelle il a toujours
payé tous les salaires au demandeur. A cet égard, le juge a noté que selon les documents transmis
par le défendeur, le joueur aurait perçu les montants de CHF 13,910 de la part du club et de
CHF 111,785.50 net (CHF 129,845.65 brut) de la part de la société.
15. Par ailleurs, le juge a noté que le montant total dû par la société au joueur pour toute la relation
contractuelle était de CHF 155,821.10 brut. Dès lors, compte tenu du fait que la société a payé le
montant total de CHF 111,785.50 net (CHF 129,845.65 brut) en faveur du joueur, le juge en a
conclu que la société n’avait payé aucun montant supplémentaire au-delà du montant dû au
demandeur pour ses services.
16. Au vu de ce qui précède, le juge a tenu à souligner que le montant payé par la société ne peut
être interprété comme la rémunération du joueur due par le club en vertu du contrat de travail
pour son activité de footballeur. Par conséquent, le juge a considéré que le défendeur ne pouvait
se prévaloir du contrat de services pour soutenir avoir payé la totalité de la rémunération en faveur
du joueur, et ceci nonobstant le contenu du contrat de sponsoring conclu entre le club et la
société.
17. D’autre part, le juge a observé que dans sa plainte, le joueur a demandé le paiement de CHF 4,500
bruts à titre d’arriérés de salaire correspondant au mois de juin 2018, CHF 115,000 nets à titre d’arriérés de salaires correspondant à la période de juillet 2018 à janvier 2020 et CHF 700 nets à
titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2020.
18. Dans le prolongement, le juge a noté que selon les documents transmis par le défendeur, ce
dernier aurait versé un montant total de CHF 13,910 en faveur du joueur, correspondant à :
 CHF 1,500 à titre de « prime d’engagement pour la saison 2017/2018 » ;
 CHF 3,300 à titre d’indemnité pour le solde des montants payés au mois de juin 2019
(CHF 1,500) et juillet 2019 (CHF 1,800) ;
 CHF 2,110 à titre de salaire pour le mois de janvier 2020 ;
 CHF 7,000 à titre de salaire pour le mois de février 2020.
19. Au vu de ce qui précède, le juge a considéré que le défendeur n’avait fourni aucune preuve de
paiement permettant d’établir le versement des rémunérations requises par le joueur dans sa
plainte.
20. Enfin, le juge a pris note de l’explication du défendeur selon laquelle, suite à la situation sanitaire
inhérente au covid-19, qui a durement affecté le club tant financièrement que sportivement, le
joueur a accepté une réduction de son horaire de travail jusqu’au 30 avril 2020. En se référant à
la réponse du défendeur, le juge a estimé que ce dernier n’avait pas pleinement étayé sa position
par des preuves documentaires pertinentes conformément à l’art. 12 al. 3 des Règles de
procédure, permettant d’établir que le joueur avait bel et bien consenti à une réduction de son
horaire de travail.
21. Par conséquent, au vu de ce qui précède, le juge a décidé que le demandeur était en droit de
recevoir certains montants à titre d’arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le juge a tout
d’abord fait référence à ses considérations antérieures et a souligné qu’il était établi que le salaire
du mois de juin 2018, les salaires des mois de juillet 2018 à janvier 2020, ainsi qu’une partie du
salaire de mars 2020, demeuraient en souffrance.
22. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge a conclu que les montants
suivants étaient dus à titre d’arriérés de rémunération :
 CHF 4,500 brut à titre d’arriérés de rémunération pour le mois de juin 2018;
 CHF 115,000 net à titre d’arriérés de rémunération pour la période de juillet 2018 à
janvier 2020 (CHF 5,500 x 12 mois + CHF 7,000 x 7 mois);
 CHF 700 net à titre d’arriérés de rémunération pour le mois de mars 2020.
23. En outre, prenant en considération la demande du joueur, le juge a décidé d'accorder au
demandeur des intérêts au taux de 5% par an sur les montants susmentionnés à compter du jour
suivant le jour où les montants sont devenus exigibles.
24. Enfin, le juge a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans sa
décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants
de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
25. À cet égard, le juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement
des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des nouveaux
joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et
pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
26. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge de la CRL a décidé que, dans le cas où le
défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la
date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de
procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau
national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée
maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis
al. 2 et 4 du Règlement.
27. Pour conclure, le juge a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès
le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
III. DECISION DU JUGE DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur, François Marque, est acceptée.
2. Le défendeur, Yverdon-Sport FC, doit payer au demandeur la somme de Francs Suisses (CHF)
120,200, plus intérêts de 5% p.a. comme suit :
a. CHF 4,500 bruts plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 juillet 2018 jusqu’à la date de paiement
effectif;
b. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 août 2018 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
c. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 septembre 2018 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
d. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 octobre 2018 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
e. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 novembre 2018 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
f. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 décembre 2018 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
g. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 janvier 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
h. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 février 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
i. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 mars 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
j. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 avril 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
k. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 mai 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
l. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 juin 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
m. CHF 5,500 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 juillet 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
n. CHF 7,000 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 août 2019 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
o. CHF 7,000 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 septembre 2019 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
p. CHF 7,000 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 octobre 2019 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
q. CHF 7,000 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 novembre 2019 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
r. CHF 7,000 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 décembre 2019 jusqu’à la date de
paiement effectif ;
s. CHF 7,000 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 janvier 2020 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
t. CHF 7,000 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 février 2020 jusqu’à la date de paiement
effectif ;
u. CHF 700 nets plus 5% d’intérêts p.a. depuis le 1 avril 2020 jusqu’à la date de paiement
effectif.
3. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les
coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
4. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la
présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction
dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
5. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le
défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des
informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les
conséquences suivantes :
A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions
sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L'interdiction
sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis
du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Au nom du juge de la CRL:
Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS..
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777
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