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Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 2 décembre 2015, par M. Johan van Gaalen (Afrique du Sud), juge unique de la Commission du Statut du Joueur dans l’affaire opposant le club, Club A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement I. Faits 1. Le 30 juin 2013, le club du pays B, Club A (ci-après : le demandeur) et le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur) avaient conclu un contrat de transfert (ciaprès : le contrat) pour le transfert du Joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur. 2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un montant de EUR 100 000 de la manière suivante : - EUR 50 000 le 1er juillet 2013 ; - EUR 25 000 le 25 octobre 2013 ; - EUR 25 000 le 25 décembre 2013 ; 3. Le 27 avril 2015, les parties ont signé un nouveau contrat (ci-après : le 2ème contrat) selon lequel les parties en question acceptaient de réduire le montant du transfert préalablement conclu à EUR 85 000. Selon ledit 2ème contrat, les parties établissaient que le défendeur avait déjà payé la somme de EUR 55 000 et que, par conséquent, le montant de EUR 30 000 demeurait impayé par le défendeur. 4. Le 17 août 2015, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant total de EUR 30 000 à titre d’arriérés de paiement. 5. Par courrier daté du 10 septembre 2015, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de EUR 30 000, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour ce faire. 6. Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA à le faire, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur. II. Considérants du juge unique du la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après: le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 9 Septembre 2015. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ciaprès : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 3 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel concernant une dispute entre deux clubs affiliés à des associations différentes. 3. De surcroît et quand à la substance du présent litige, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), ainsi qu’à la date de soumission de la demande en question, à savoir le 9 septembre 2015, et a conclu que l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au fond. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 5. Cela étant, le juge unique a observé que le 30 juin 2013, les parties au litige ont signé un contrat pour le transfert du joueur du demandeur au défendeur, en vertu duquel le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une indemnité de transfert s?élevant à EUR 100 000, de la manière suivante : - EUR 50 000 le 1er juillet 2013 ; - EUR 25 000 le 25 octobre 2013 ; - EUR 25 000 le 25 décembre 2013 ; 6. Par la suite, le juge unique a pris note du fait que le 27 avril 2015 les parties ont signé un 2 ème contrat par lequel ils réduisaient le montant de l’indemnité de transfert à payer. Ainsi, le défendeur s?engageait aussi à payer le reste de la somme accordée pour un montant de EUR 30 000. 7. De plus, le juge unique a noté que le demandeur a déposé une requête auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à la somme de EUR 30 000. 8. Dans ce contexte, le juge unique a pris bonne note du fait que le 10 septembre 2015, le demandeur avait mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire. 9. Par conséquent, le juge unique en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel il incombe au créancier (joueur ou club) de notifier par écrit le défaut de paiement au club débiteur et d’accorder à ce dernier un délai d’au moins dix jours pour qu’il se conforme à ses obligations financières. 10. Par la suite, le juge unique a tenu compte de l’absence de prise de position du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’ayant été invité à le faire par l’administration de la FIFA. Dès lors, le juge unique en a déduit que le défendeur a renoncé à son droit de défense et ainsi accepté les allégations du demandeur. 11. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le juge unique a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise sur la base des documents présentés par le demandeur. 12. Cela étant, le juge unique a confirmé qu’en vertu des contrats fournis par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur la somme restante à titre d’indemnité de transfert s?élevant à EUR 30 000. 13. Par la suite, le juge unique a constaté que le défendeur a omis de verser au demandeur ladite somme pour un montant total de EUR 30 000. 14. En outre, le juge unique a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie. 15. Le juge unique a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur le montant de EUR 30 000 à titre d’arriérés de paiement. 16. Enfin, en référence au point II.14 ci-dessus, le juge unique a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement. 17. Le juge unique a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le juge unique a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à l’art. 12bis al. 4 lit. c) et al. 6 du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de paiement de EUR 30 000, le juge unique a jugé approprié d’imposer au défendeur une amende s’élevant à CHF 5 000. 18. À ce titre, le juge unique a mis en exergue le fait qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entraînera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement. 19. Finalement, le juge unique s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée. 20. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est acceptée. Par conséquent, le juge unique a établi que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devraient être supportés par le défendeur. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur du litige. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est de EUR 30 000. Sur la base de cette somme, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 5 000. 21. Considérant les circonstances particulières de la présente affaire et notamment le fait que le défendeur n?a pas répondu à la demande du demandeur, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 5 000 et a conclu que ceux-ci doivent être payés par le défendeur intégralement afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire. III. Décision du juge unique du la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur, Club A, est acceptée. 2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, Club A, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 30 000. 3. Si la somme mentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ciavant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Le défendeur, Club C, doit payer une amende de l’ordre de CHF 5 000, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, à la FIFA. 5. Les frais de procédure d’un montant total de CHF 5 000 doivent être payés par le défendeur, Club C, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, de la manière suivante: 5.1 Le montant de CHF 1 000 doit être payé directement au demandeur, Club A ; 5.2 Le montant de CHF 4 000 doit être payé à la FIFA ; 5.3 Les montants évoqués aux points 4. et 5.2 ci-dessus doivent être payés à la FIFA, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant : UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. Le demandeur, Club A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les sommes allouées sous les points 2. et 5.1. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Pour le juge unique de la Commission du Statut du Joueur : __________________________ Marco Villiger Secrétaire Général Adjoint par intérim Pièces jointes : Directives du TAS
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