TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2009-2010)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2009-2010) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2010/A/2056 S. c. Association Cantonale Genevoise de Football, ordonnance du 18 mars 2010

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2009-2010)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2009-2010) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2010/A/2056 S. c. Association Cantonale Genevoise de Football, ordonnance du 18 mars 2010 Football Requête d’effet suspensif Dommage irréparable Le caractère inutile de la sanction à purger en cas d’annulation par le TAS de la décision appelée ne constitue pas en tant que tel un dommage irréparable. Il s’agit simplement de la conséquence d’un refus de l’effet suspensif à toute décision imposant une suspension. S. (l’“Appelant”), est entraîneur de football au FC Onex au niveau Junior A depuis plus de 7 ans. L’Association Cantonale Genevoise de Football (ACGF; l’“Intimée”) est une association de droit suisse membre de la Ligue Amateur de l’Association Suisse de Football (ASF). L’Appelant entraînait à l’époque des faits à l’origine du présent litige l’équipe junior A du FC Onex. Suite aux incidents qui se sont produits le 30 septembre 2009 lors d’un tournoi de juniors A opposant le FC Onex au FC Veyrier-Sports, l’Appelant a appris au travers du communiqué officiel n°16 de l’ACGF daté du 14 octobre 2009 (“le Communiqué Officiel”), qu’il était suspendu de toutes activités d’entraîneur avec effet immédiat. Relativement à l’Appelant, il ressort du rapport établi par l’arbitre et qui a servi de base pour la décision publiée dans le Communiqué susmentionné, que “S. aurait insulté les joueurs de l’équipe adverse, aurait agressé celui ayant simulé une blessure, l’aurait délibérément poussé et «insulté de con”. Le 18 octobre 2009, l’Appelant et le FC Onex ont recouru contre la décision de l’ACGF auprès du Comité Central de l’ACGF, concluant préalablement à la suspension de la sanction “pour permettre l’audition de S. et de témoins afin d’établir précisément les faits”. En date du 23 décembre 2009, le Président de la “Commission de Jeu & Affaires spécifiques” de l’ACGF a transmis le recours à la Commission Régionale de Recours, en communiquant l’opinion du comité central selon laquelle “Les conditions formelles du recours, notamment délai et de validité des signatures, ont été respectées. Par contre, l’avance de frais de frs. 100 n’a pas été versée conformément à l’article. 27 des Statuts de l’ACGF. Dès lors, au vu de ce qui précède, le Comité central conclut à l’irrecevabilité du recours formé par le FC Onex et S.”. Par décision du 5 janvier 2010 (“la Décision”), la Commission Régionale des Recours a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’Appelant et le FC Onex en date du 18 octobre 2009, au motif que “Les art. 25 ss des Statuts de l’ACGF prévoient notamment qu’un recours peut être déposé par un club affilié à l’ACGF et un membre de ce même club, solidairement lorsque la décision contestée du Comité central est dirigée contre lui, dans un délai de cinq jours et en s’acquittant d’une avance de frais. A teneur de l’art. 27 al. 1 des Statuts de l’ACGF, cette avance de frais d’un montant de CHF 100.- pour les ligues juniors doit être versée dans le même délai que celui pour recourir à savoir dans les cinq jours (art. 26 al. 1 des Statuts de l’ACGF). In casu, ce montant n’a pas été versé. Partant, le recours du 18 octobre 2009 est déclaré irrecevable en ce qu’il concerne les conclusions prises par le FC Onex pour l’entraîneur S. faute d’avoir versé cette avance de frais (art. 27 al. 1 des Statuts de l’ACGF)”. Le 1er février 2010, l’Appelant a adressé une déclaration d’appel au TAS à l’encontre de la Décision. Il conclut à l’annulation de cette Décision. Cet appel est assorti d’une requête d’effet suspensif. Dans son mémoire d’appel daté du 11 février 2005 (2010), l’Appelant insiste sur cette requête d’effet suspensif qu’il développe un peu plus: “L’effet suspensif a été demandé dans la déclaration d’appel du 1er février 2010. S. a pu continuer à exercer son activité d’entraîneur auprès du FC Onex tant que la décision de la CRR n’avait pas été rendue, les Statuts prévoyant d’office un tel effet suspensif. S. souhaiterait de même pouvoir continuer à exercer pendant l’instruction de son recours. En effet, eu égard aux circonstances du cas, il serait disproportionné qu’il doive se priver d’exercer cette activité si en fin de compte la décision est annulée et est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle instruise sur le fond. Si l’effet suspensif n’était pas accordé, cela viderait le recours de sa substance, ainsi que l’instruction de la cause par l’autorité inférieure en cas de renvoi de la cause. De plus, rien ne s’oppose à l’effet suspensif puisque S. n’a aucun antécédent. Il a toujours été fair-play, et a toujours respecté les joueurs de l’équipe adverse, comme en attestent de nombreux témoignages. Il n’a d’ailleurs à ce jour toujours rien à se reprocher. Ses joueurs veulent continuer à s’entraîner avec lui, et lui-même tient énormément à ne pas devoir interrompre son activité pour le club. Qui plus est, puisque les Statuts prévoient un tel effet suspensif, et que S. en a été mis au bénéfice jusqu’à maintenant, il n’y a aucune raison pour qu’il ne le soit également à ce stade de la procédure. Il sied de garder à l’esprit que les faits ne sont pas établis et que la décision de suspension n’a été prise qu’au vu d’un rapport, sans même avoir entendu le mis en cause. Son droit d’être entendu a été violé. Ainsi, pour ne pas vider le présent recours de sa substance, et puisque S. n’a aucun antécédent, l’effet suspensif devra être accordé au recours”. Après avoir pris connaissance de l’appel et de la requête d’effet suspensif déposés, le Conseil de l’intimée s’est exprimée sur ce point par courrier du 3 mars 2010: “Dans l’intervalle, je saisis l’occasion de la présente pour préciser que l’ASSOCIATION CANTONALE DE FOOTBALL s’oppose à l’effet suspensif demandé par S. En effet, si le recours formé le 18 octobre 2009 par S. et le FC Onex a été jugé irrecevable, c’est uniquement parce que ceux-ci n’ont pas respecté l’art. 27 ch.1 des statuts de l’ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE FOOTBALL, disposition dont la rédaction est pourtant simple et ne souffre aucune difficulté de compréhension: «Dans le même délai que celui pour recourir (cf. art. 26), une avance de frais doit être versée sur le compte postal de l’ACGF, à savoir: - CHF 300.- pour la deuxième ligue; - CHF 200.- pour la troisième ligue; - CHF 100.- pour les autres ligues, juniors et seniors, ainsi que pour les arbitres». Il serait dès lors totalement injuste et inéquitable que S. puisse profiter d’un recours subsidiaire et exceptionnel au Tribunal arbitral du sport pour éviter les conséquences d’une sanction qui lui a justement été infligée avec effet immédiat et contre laquelle il n’a pas été capable de recourir en respectant les rares exigences prévues par les statuts de l’ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE FOOTBALL. Je saisis pour le surplus l’occasion de la présente pour mettre en évidence que seul S. a saisi votre Tribunal d’un appel, alors que la décision dont il sollicite l’annulation a été rendue suite à un recours interjeté par lui-même et le FC Onex”. DROIT Compétence et recevabilité 1. Le présent arbitrage n’impliquant que des parties ayant leur siège/domicile en Suisse et le TAS ayant son siège dans un canton signataire du concordat sur l’arbitrage, ce dernier est applicable en l’espèce. 2. La compétence du TAS s’inscrit dès lors dans les limites de l’art. 26 du concordat sur l’arbitrage qui stipule: “1. Les autorités judiciaires ordinaires sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles. 2. Toutefois, les parties peuvent se soumettre volontairement aux mesures provisionnelles proposées par le tribunal arbitral”. 3. Selon la jurisprudence constante du TAS, une requête d’effet suspensif doit être traitée comme une requête de mesures provisoires au sens de l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”). 4. Conformément à cette disposition, le Président suppléant de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. 5. La Formation qui sera chargée de la présente procédure n’ayant pas encore été constituée et le présent litige portant sur la décision d’un organisme sportif au sens de l’art. S20 du Code, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel est, conformément aux art. R37 et R52 du Code, compétent pour rendre la présente ordonnance. 6. La compétence du TAS résulte dans le cas d’espèce de l’article R47 du Code et de l’article 7 alinéa 4 des Statuts de l’ASF. 7. Interjeté dans le délai de 10 jours fixé dans l’article susmentionné, l’appel est admissible. 8. Cependant, conformément à l’article R48 du Code, le complément d’arguments développé par l’Appelant au sujet de la requête d’effet suspensif de la décision dont est appel dans son mémoire d’appel du 11 février 2010 ne peut être pris en considération. 9. Les observations soumises par le Conseil de l’Intimée dans son courrier du 3 mars 2010 relatives à ladite requête d’effet suspensif n’étant pas parvenues au Greffe du TAS dans le délai imparti dans son courrier du 9 février 2010, conformément à l’article R37 du Code, celles-ci sont tardives et ne sont par conséquent pas recevables. Droit applicable 10. L’article R58 du Code dispose : “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”. 11. Les parties n’ayant pas choisi expressément de soumettre le présent litige à un droit particulier et l’ACGF ayant son siège en Suisse, ce sont les règles fédératives qui s’appliqueront en premier lieu et le droit suisse qui sera applicable à titre supplétif. Requête d’effet suspensif 12. D’après la jurisprudence du TAS, afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, “il convient de prendre en considération le risque de dommage irréparable qu’encourt le demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l’importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur” (voir par exemple TAS 98/214; TAS 2005/A/916, ordonnance du 23 août 2005; CAS 2006/A/1100). 13. Ces trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du TAS sont largement inspirées de celles relatives à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral1. 14. Dans son ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS 2005/A/916, le TAS a rappelé la règle fédérale relative au pouvoir de cognition du juge dans le cadre de mesures conservatoires (au sens des art. 79 et ss de la loi sur la procédure civile fédérale) selon laquelle “ les conditions de la mesure conservatoire n’ont pas à être prouvées de manière absolue, le requérant devant les rendre vraisemblables ou plausibles”2. Il conviendra selon lui, de s’en inspirer en tant que besoin à titre supplétif. 15. Comme l’a rappelé le TAS dans l’affaire TAS/A/916, “selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement”3. La doctrine relative à l’art. 79 PCF précise, en outre, que “[l]a mesure conservatoire doit empêcher la survenance d’un dommage, qui serait difficile à réparer si elle n’était pas ordonnée immédiatement”4. 16. Dans sa requête d’effet suspensif, l’Appelant n’a pas allégué de dommage irréparable. Il n’a d’ailleurs fait mention d’aucun des trois critères. 17. Le caractère irréparable du dommage que subirait l’Appelant en raison l’exécution de la décision attaquée n’a pas été rendu vraisemblable. 18. L’Appelant paraît évoquer essentiellement deux éléments justifiant l’octroi de l’effet suspensif: le fait d’avoir pu bénéficier de l’effet suspensif jusqu’à la décision du 5 janvier 2010 rendue par la Commission régionale de recours de l’ACGF et le caractère inutile de la suspension imposée en cas d’annulation de la décision appelée par le TAS. Pour le Président suppléant de la Chambre arbitral d’appel, la mention de ces éléments ne saurait rendre vraisemblable un dommage irréparable. 19. En effet, quant à la suspension octroyée au cours de la procédure devant la Commission régionale de recours de l’ACGF, l’Appelant se base sur la réglementation de l’ACGF, alors que dans sa déclaration d’appel, l’Appelant prétend que les statuts de l’Association suisse de football s’appliquent. Or, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel constate qu’il ressort de l’article 7 alinéa 4 desdits statuts que “l’appel n’a pas d’effet suspensif, à moins que le Président de la Chambre ou de la Formation du TAS ne l’ordonne”. Quant au caractère inutile de la sanction à purger en cas d’annulation de la décision appelée par le TAS, le Président suppléant de la Chambre arbitral d’appel souligne qu’il ne constitue pas en tant que tel un dommage irréparable. Il s’agit simplement de la conséquence d’un refus de l’effet suspensif à toute décision imposant une suspension. La question pertinente est dès lors de savoir s’il est 1 Pour une analyse de la jurisprudence développée au niveau fédéral et sa pertinence dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS lorsque le droit suisse est applicable à titre supplétif, voir l’ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS 2005/A/916. 2 Le TAS cite ici HOHL F., Procédure civile, Tome II, Berne, 2002, p. 235. 3 ATF 126 I 207. 4 Le TAS, dans sa même ordonnance, se réfère à nouveau ici à HOHL, op. cit., p. 234. possible de réparer le mal qui serait ainsi causé ou non. En l’espèce, l’Appelant ne fournit aucun élément permettant au Président suppléant de la Chambre arbitral d’appel de conclure à la vraisemblance d’un risque de dommage irréparable. 20. Le Président de la Chambre arbitrale d’appel considère dès lors que la première des trois conditions cumulatives à l’octroi de l’effet suspensif d’un recours au TAS n’est pas remplie en l’espèce. 21. En application du principe d’économie de procédure, il n’est nécessaire ni d’examiner les chances de succès du présent recours, ni de procéder à une pesée des intérêts en présence. 22. Sur la base de ce qui précède, la requête d’effet suspensif de l’Appelant doit être écartée. Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS prononce: 1. La requête d’effet suspensif au recours formé par S. à l’encontre du jugement rendu le 5 janvier 2010 par la Commission régionale de recours de l’ACGF est rejetée. 2. Les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond.
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