TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2010-2011)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2010-2011) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2010/A/2117 C.S. Sporting Pitesti c. S.C. Fotbal Club Rapid S.A., sentence du 2 décembre 2010
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Arbitrage TAS 2010/A/2117 C.S. Sporting Pitesti c. S.C. Fotbal Club Rapid S.A., sentence du
2 décembre 2010
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique
Football
Indemnité de transfert
Principes d'interprétation du contrat en droit roumain Notion de condition en droit roumain
Condition potestative simple
1. En droit roumain, l’interprétation du contrat obéit notamment aux règles suivantes: (i)
la réelle et commune intention des parties l’emporte sur le sens littéral des termes qu’elles ont utilisés; (ii) si une clause est susceptible de deux interprétations, il sied de choisir celle qui permet de lui donner effet et celle qui résulte de la nature du contrat; (iii) un contrat est interprété dans son ensemble, chaque clause devant avoir le sens qui lui est donné par l’intégralité du contrat; (iv) en cas de doute, les clauses du contrat sont interprétées en faveur de celui qui souscrit l’obligation, c’est-à-dire le débiteur; et (v) un contrat n’oblige pas seulement les parties à exécuter ce qui est expressément stipulé, mais leur impose également toutes les conséquences qui résultent de la nature de ces obligations en vertu de l’équité, de l’usage ou du droit.
2. Il existe plusieurs types de conditions en droit roumain, dont notamment la condition
fortuite, la condition mixte ou la condition potestative. Une condition mixte est celle dont la réalisation dépend tant de la volonté d’une partie que de la volonté d’un tiers déterminé. Une condition potestative est celle dont la réalisation dépend de la volonté de celui qui s’oblige. Une obligation est nulle si elle a été contractée sous condition potestative par le débiteur. La doctrine distingue la condition potestative pure, dont la réalisation dépend uniquement de la volonté d’une des parties, et la condition potestative simple, dont la réalisation dépend non seulement de la volonté d’une partie, mais également de celle d’un tiers indéterminé ou d’un événement extérieur. La condition potestative simple est valable en droit roumain.
3. Une disposition contractuelle prévoyant que le versement d'une tranche (d'un montant
fixe) de l'indemnité de transfert est subordonné à la réalisation d'un transfert ultérieur d'un montant supérieur ou égal à une somme déterminée est une condition potestative simple, admissible en droit roumain.
C.S. Sporting Pitesti (“Pitesti” ou “l’Appelant”) est un club de football amateur de jeunes entre 12 et
18 ans, affilié à la Fédération Roumaine de Football (FRF).
Le S.C. Fotbal Club Rapid S.A. (“Rapid” ou “l’Intimé”) est un club de football évoluant en première division du championnat de Roumanie. Il est également affilié à la FRF.
La présente procédure est issue d’un litige entre Rapid et Pitesti, ce dernier réclamant le paiement d’une indemnité de transfert relative au joueur V.
V. est un joueur de football de nationalité roumaine, ayant évolué au sein du Pitesti.
En 1999, V. a été transféré au sein du Rapid. Dans l’accord de transfert n°84/30.06.1999 conclu entre
Rapid (précisément UFC Rapid Bucuresti, dénomination de Rapid à l’époque) et Pitesti (“l’Accord de
transfert de 1999”), il était notamment prévu que Pitesti recevrait 20% de l’indemnité relative au
transfert de V., lorsque celui-ci serait transféré par Rapid dans un club national ou international.
Le 23 août 2000, Rapid (toujours sous sa dénomination UFC Rapid Bucuresti) et Pitesti ont en outre
signé une convention (“la Convention de 2000”), qui prévoyait notamment que les transferts ou les
prêts du joueur V. à d’autres clubs ne pouvaient être effectués qu’avec l’accord écrit de Pitesti (article
6).
Suite à leurs premiers contrats datant de 1999 et de 2000, Rapid et Pitesti ont entamé des négociations visant la cession des droits de Pitesti sur le joueur à Rapid.
Le 20 décembre 2007, les parties ont prévu le paiement de deux tranches de EUR 40’000 à payer le
31 décembre 2007, respectivement le 30 juillet 2008. Un document manuscrit établi à cette date fait référence à cet accord, donné par M. George Copos, Président de l’Intimé. L’attribution de ce document ne peut être déterminée avec certitude par l’Arbitre unique, mais l’Intimé n’a pas contesté que son Président en soit l’auteur.
Finalement, Pitesti a rédigé un premier projet de contrat de cession, qui a été envoyé à Rapid le 21 décembre 2007. Par la suite, un second projet du 21 janvier 2008 a été établi. Des modifications (manuscrites) ont par ailleurs encore été apposées sur ce second projet.
Les modifications proposées ont été acceptées et les parties ont finalement signé le “Contrat de cession” (“le Contrat”) en date du 21 janvier 2008.
Le Contrat prévoit la cession à Rapid du droit de Pitesti à recevoir 20% de l’indemnité de transfert
relatif à V. (article 2). Pitesti cède ce droit en échange du paiement de EUR 80’000,-- par Rapid (article
3). Le paiement se fait de la manière suivante (article 4):
“En deux tranches égales, respectivement:
4.1 40 000 EUR en 5 jours depuis la signature du présent contrat de cession […].
4.2 40 000 EUR en 5 jours depuis la réalisation du transfert du joueur à un club interne ou international
et l’encaissement d’une indemnisation de transfert d’au moins 500’000 EUR […]”.
Les parties sont en litige au sujet de l’interprétation à donner à l’article 4.2 précité.
La version de cette disposition, telle qu’initialement proposée dans le projet du 21 janvier 2008, avait la teneur suivante:
“40 000 EURO en 5 jours depuis la date du transfert du joueur à un club interne ou international, et l’encaissement d’une indemnité de transfert […]”.
Dans la contre-proposition (modifications manuscrites) du 21 janvier 2008, les termes “d’une indemnité
de transfert” ont toutefois été tracés et remplacés par “d’une indemnité de transfert d’au moins 500’000,--
Euro”.
Cette dernière version est finalement celle qui a été retenue dans le Contrat signé par les parties le même jour.
Rapid a effectué le premier versement de EUR 40’000,-- en application de l’article 4.1 du Contrat. Ce versement n’était pas soumis à TVA, en raison du fait que Pitesti n’est pas soumise à cette taxe. Rapid a ainsi versé EUR 40’000,-- (équivalant à RON 150’000,--) nets à Pitesti le 8 février 2008.
En revanche, Rapid n’a pas versé la seconde tranche de EUR 40’000,--.
Le 30 juin 2009, Pitesti a adressé un courrier à Rapid, en réclamant le paiement de cette tranche et
demandait à être informé du montant de l’indemnité de transfert du joueur V. Pitesti indiquait dans
ce courrier se considérer copropriétaire à 10% de ladite indemnité de transfert jusqu’au paiement
définitif des droits cédés dans le Contrat. Enfin, dans son courrier du 30 juin 2009, Pitesti se référait
à un “acte additionnel” au Contrat, auquel Rapid n’avait pas donné suite. En effet, en date du 3 juin
2008, Pitesti avait proposé à Rapid la conclusion d’un accord complétant le Contrat et qui aurait prévu
le versement anticipé de la seconde tranche de EUR 40’000,-- par Rapid. Cet acte additionnel n’a pas
été signé par l’intimé.
Le joueur V. a été transféré de Rapid vers le club S.C. C.S. Unirea Urziceni S.A (“Unirea”). Le contrat
de transfert a été conclu entre les deux clubs le 15 juillet 2009 (“le Contrat de transfert de 2009”).
L’article 3.2 du Contrat de transfert de 2009 fixe le prix de transfert à EUR 400’000,-- plus TVA. En son article 4, cet accord prévoit en outre que ledit prix n’est pas affecté par le paiement de la taxe de solidarité et des autres taxes prévues par le Règlement de la FRF, qui sont à la charge du club cessionnaire, c’est-à-dire Unirea.
Rapid a refusé de verser à Pitesti la seconde tranche de EUR 40’000,--, sa position étant basée sur le fait que l’indemnité de transfert n’avait pas dépassé EUR 500’000,--.
Pitesti a réclamé le paiement de EUR 40’000,-- par courriers des 23 juillet et 2 septembre 2009. Rapid n’a pas donné suite à ces réclamations. Face à ce refus, Pitesti a informé Rapid par courrier du 4 février 2010 qu’il saisissait les instances de la FRF.
Pitesti a saisi la Commission nationale de résolution des litiges de la FRF (“la Commission de résolution des litiges”) par requête du 2 février 20101.
Dans cette requête, Pitesti a expliqué avoir conclu le Contrat avec Rapid et relevait que ce dernier
refusait de payer la seconde tranche du paiement. Pitesti exposait que le Contrat était clair et que les
modalités du paiement ne pouvaient pas aboutir à nier ce paiement. Ainsi, aucune condition
suspensive n’existait dans le Contrat. Une condition purement potestative ne pouvait pas non plus
avoir été prévue par les parties, car s’il dépendait de la seule volonté de Rapid que la condition se
réalise ou non, alors celle-ci n’était pas valable. En outre, Rapid s’était engagé à ne pas transférer le
joueur V. à une somme inférieure à EUR 500’000,--, même si cet engagement n’influait pas sur le droit
de Pitesti à recevoir le paiement des EUR 40’000,-- prévus par l’article 4.2 du Contrat. Enfin, Pitesti
a fait valoir que Rapid avait encaissé en réalité EUR 487’000,-- TVA et contribution de solidarité
comprises.
Pitesti a donc conclu au paiement des EUR 40’000,--, ainsi que des pénalités de 0.1% par jour, c’està-dire la somme de EUR 6’000,--. L’Appelant a aussi demandé que Rapid supporte les frais de procédure et d’avocat.
Dans sa décision n°49 du 23 février 2010 (“la décision n°49”), la Commission de résolution des litiges
a retenu l’existence d’une contradiction entre le fait que l’article 2 du Contrat prévoit un prix certain
et inconditionné et le fait que l’article 4.2 du Contrat conditionne l’exigibilité de la deuxième tranche
du prix à l’encaissement d’une indemnité d’au moins EUR 500’000,--. La Commission de résolution
des litiges a par conséquent interprété le Contrat et a retenu que le prix de cession de EUR 80’000,--
est définitif et qu’il n’est soumis à aucune condition. Cette conclusion était soutenue, selon la décision
n°49, par le fait que le prix de cession de EUR 80’000,-- correspondait en réalité aux 20% de
l’indemnité de transfert de EUR 400’000,-- perçue par Rapid et par le fait que l’indemnité perçue était
proche de EUR 500’000,--.
La décision n°49 a par conséquent condamné Rapid à verser à Pitesti la seconde tranche de EUR 40’000,-- et a rejeté la demande de pénalités, faute de fondement contractuel.
Rapid a formé recours contre la décision n°49 devant la Commission de recours de la FRF (“la Commission de recours”).
La Commission de recours a pris sa décision en date du 16 avril 2010, sous le n°26/CR/2010 (“la décision n°26”). Cette décision a été notifiée aux parties le 22 avril 2010.
La décision n°26 a tout d’abord retenu que l’interprétation du Contrat telle qu’effectuée par la
Commission de résolution des litiges n’était pas convaincante. En effet, la Commission de recours a
retenu une interprétation différente de l’article 4.2 du Contrat. Elle a constaté qu’il n’existait pas de
condition suspensive ou purement potestative, ni un prix déterminé. Ainsi, la condition n’était pas
1 Dans cette procédure, l’Appelant agissait initialement de manière conjointe avec le C.S. Fotbal Club Nicolae Dobrin, qui avait participé à la formation du joueur V. Finalement, la qualité pour agir de ce club a été niée par la Commission, ce qui n’a plus été contesté devant l’autorité supérieure. Ainsi, Pitesti a finalement agi seul comme requérant dans les procédures devant les instances de la FRF.
purement potestative, car sa réalisation ne dépendait pas uniquement de la volonté de Rapid, mais également du club cessionnaire.
Bien au contraire, le prix était déterminable, car les parties avaient prévu dans le Contrat les éléments permettant de définir ce prix. Cet élément variable consistait dans le paiement d’une indemnité de transfert d’au moins EUR 500’000,--.
Par conséquent, puisque l’indemnité de transfert était finalement inférieure à ce montant, les EUR 40’000,-- réclamés par Pitesti ne lui étaient pas dus. La Commission de recours a ajouté que le fait que la somme de EUR 400’000,-- ait été proche du montant de EUR 500’000,-- n’y changeait rien. D’ailleurs, cet argument ne faisait que souligner que le montant de EUR 500’000,-- était en réalité le critère essentiel à prendre en compte. Enfin, la Commission de recours a retenu que le fait que EUR 80’000,-- représentent les 20% de la somme de 400’000,-- était une pure coïncidence.
La Commission de recours a ajouté que tout doute supplémentaire par rapport à l’interprétation du contrat pouvait être levé en se fondant sur la règle selon laquelle le contrat doit être interprété en faveur de la partie qui s’oblige. Enfin, la Commission de recours a relevé que si Pitesti s’était véritablement estimé lésé par ces deux accords, il aurait pu requérir la constatation de leur nullité et des dommages-et-intérêts, à condition de démontrer la “connivence frauduleuse” des parties au Contrat de transfert de 2009.
En conclusion, la décision n°26 a réformé la décision n°49 de première instance, en refusant d’ordonner à Rapid de verser EUR 40’000,-- à Pitesti. Cette décision a mis les frais de la procédure à charge de Pitesti.
Par acte daté du 4 mai 2010, Pitesti a interjeté appel auprès du TAS contre la décision n°26, qui avait été notifiée le 22 avril 2010 aux parties. L’appel était dirigé contre Rapid.
Informée de l’appel par courriers du TAS des 12 et 25 mai 2010, la FRF n’a pas produit d’écriture ou de prise de position dans la procédure.
L’Appelant a fait parvenir au TAS son mémoire d’appel en date du 20 mai 2010, accompagné de diverses pièces.
Au vu du désaccord des parties, le Secrétariat du TAS a indiqué aux parties, par courrier du 26 mai 2010, que la décision concernant le nombre d’arbitres serait prise par le Président de la Chambre d’appel du TAS. La décision du Président de la Chambre d’appel de désigner un arbitre unique a été communiquée aux Parties le 10 juin 2010.
Le 14 juin 2010, c’est-à-dire dans le délai imparti, Rapid a produit sa réponse, accompagnée de diverses
pièces.
Par courriers des 22 et 24 juin 2010, les deux parties ont renoncé à la tenue d’une audience.
Le 14 octobre 2010, le Secrétariat du TAS a envoyé l’Ordonnance de procédure aux parties et cellesci l’ont retournée contresignée les 15 octobre et 3 novembre 2010.
DROIT
Compétence du TAS
1. La compétence du TAS résulte de l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le
Code”), qui stipule notamment:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’Appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2. Les Statuts de la FRF prévoient à leur article 56.1 que la Commission de recours est la dernière
instance au niveau national et que ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS
en tant que dernière instance au niveau international. En outre, l’article 57.1 des Statuts de la
FRF prévoit une compétence du TAS pour les litiges au sein de la FRF, opposant des clubs de
football. Enfin, l’article 57.4 des Statuts de la FRF prévoit que l’appel au TAS doit être déposé
dans un délai de 21 jours après la notification de la décision, après épuisement des voies de
recours internes.
3. Dès lors, la voie de l’appel au TAS est donc bien prévue par les règlements de la FRF.
4. Le présent appel vise la décision n°26 du 16 avril 2010, rendue par la Commission de Recours
de la FRF, dont les décisions peuvent être portées directement au TAS en vertu des Statuts de
la FRF. Les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS ont donc été épuisées.
5. En conséquence, les conditions fixées à l’art. R47 du Code sont remplies et le TAS est
compétent pour connaître du présent litige.
Recevabilité de l’appel
6. La décision du 16 avril 2010 a été notifiée aux parties le 22 avril 2010.
7. La déclaration d’appel de Pitesti a été déposée auprès du TAS par télécopie du 7 mai 2010 et
par courrier du 11 mai 2010, de sorte que l’appel a été déposé dans le délai de 21 jours suivant
la communication de la décision contestée, en application de l’art. 57.4 des Statuts de la FRF.
Par ailleurs, la déclaration d’appel satisfait aux conditions de forme requises par les art. R48 et
R51 du Code.
8. Partant, l’appel est recevable.
Droit applicable
9. L’art. 187 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé suisse (LDIP) prévoit: “le tribunal
arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits”.
10. Conformément à l’art. R58 du Code: “la formation statue selon les règlements applicables et selon les règles
de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association
ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la
Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
11. En l’espèce, les règlements de la FRF ne sont applicables que dans une mesure restreinte au
fond du litige, au vu de sa nature. Par ailleurs, les parties n’ont pas inclus de clause d’élection de droit dans le Contrat. Elles ont en revanche toutes deux considéré que le droit de fond roumain s’applique à leur dispute, puisqu’elles ont plaidé ce droit tant devant les instances de la FRF que devant le TAS. Par ailleurs, le droit roumain est applicable, car la fédération qui a rendu la décision attaquée est sise en Roumanie.
12. Pour le surplus, il sera revenu sur les règles de droit applicables dans la partie au fond de la
présente sentence.
Au fond
13. A titre préliminaire, l’Arbitre unique rappelle qu’en vertu de l’art. R57 du Code, le TAS jouit
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit: “la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier”.
14. La question à laquelle l’Arbitre unique doit répondre est la suivante: le paiement d’une indemnité
de transfert d’au moins EUR 500’000,-- était-il une condition indispensable afin que Rapid doive verser la somme de EUR 40’000,-- à Pitesti? Si tel était bien le cas, cette condition était-elle réalisée? Par conséquent, Rapid doit-il verser EUR 40’000,-- à Pitesti?
A. Interprétation du Contrat et de son article 4.2
15. L’Arbitre unique relève tout d’abord qu’il existe une contradiction entre les différentes clauses
du Contrat. En effet, l’article 3 prévoit le paiement de EUR 80’000,-- en tant que contrevaleur
des droits cédés à Rapid. Au contraire, l’article 4.2 soumet le paiement de la seconde tranche de
EUR 40’000,-- à la condition de l’obtention, par Rapid, d’une indemnité de transfert d’au moins
EUR 500’000,--. Ce faisant, l’article 4.2 semble introduire un nouvel élément dans le prix que doit recevoir Pitesti en vertu du Contrat.
16. Au vu de cette contradiction, il est nécessaire de procéder à l’interprétation du Contrat.
17. En application du droit roumain, la concordance de volontés entre deux ou plusieurs parties lie
ces dernières. En cas de dispute, l’interprétation d’un contrat doit être effectuée en accord avec
l’intention commune des parties (article 977 du Code civil roumain, CCR).
18. L’interprétation du contrat obéit notamment aux règles suivantes:
- La réelle et commune intention des parties l’emporte sur le sens littéral des termes qu’elles
ont utilisés (article 977 CCR);
- Si une clause est susceptible de deux interprétations, il sied de choisir celle qui permet de
lui donner effet (article 978 CCR) et celle qui résulte de la nature du contrat (article 980
CCR);
- Un contrat est interprété dans son ensemble, chaque clause devant avoir le sens qui lui
est donné par l’intégralité du contrat (article 982 CCR);
- En cas de doute, les clauses du contrat sont interprétées en faveur de celui qui souscrit
l’obligation, c’est-à-dire le débiteur (article 983 CCR);
- Enfin, un contrat n’oblige pas seulement les parties à exécuter ce qui est expressément
stipulé, mais leur impose également toutes les conséquences qui résultent de la nature de ces obligations en vertu de l’équité, de l’usage ou du droit (article 970 §2 CCR).
19. Ces règles seront donc utilisées par l’Arbitre unique afin de déterminer et clarifier le contenu du
contrat et d’établir les droits et obligations qui en résultent.
20. Si le Contrat est interprété dans son ensemble, il apparaît que l’article 4 détermine les modalités
selon lesquelles le prix doit être payé. Ainsi, le titre de l’article 3 du Contrat est “valeur de la cession”
et celui de l’article 4 est “payement”. L’article 4 précise par conséquent l’article 3 et ne le contredit
en réalité pas.
21. Quant à l’article 4.2 du Contrat, les termes utilisés ont un sens littéral qui ne prête à aucune
confusion: la somme de EUR 40’000,-- est payée à la condition qu’une indemnité de transfert d’au moins EUR 500’000,-- soit encaissée par Rapid.
22. Le sens littéral de cette disposition ne prête donc pas à confusion. Il sied encore d’examiner si
les termes clairs utilisés correspondent bien à la réelle et commune intention des parties.
23. Par ailleurs, Pitesti propose une interprétation de l’art. 4.2 du Contrat selon laquelle cette clause
ne comporterait pas une condition, la seconde tranche devant être versée de toutes les manières.
Une telle interprétation n’est non seulement contraire au texte clair de la clause, mais ôterait en
outre tout sens aux termes mis en évidence ci-après: “40 000 EUR en 5 jours depuis la réalisation
du transfert du joueur à un club interne ou international et l’encaissement d’une indemnisation de transfert d’au
moins 500’000 EUR”. Si les parties avaient souhaité que le versement de EUR 40’000,--
intervienne dès le transfert du joueur V. à un autre club, elles n’auraient pas formulé la clause de cette manière. Au contraire, elles auraient simplement prévu: “40 000 EUR en 5 jours depuis la réalisation du transfert du joueur à un club interne ou international”.
24. Dans la version initiale du projet du 21 janvier 2008, l’article 4.2 ne comportait pas les termes
“d’une indemnité de transfert d’au moins 500’000,-- Euro”. Ces termes sont précisément ceux qui
définissent la condition du paiement de la seconde tranche de l’indemnité. Il apparaît donc que
les parties ont expressément discuté de l’ajout de ces termes et qu’il ne peut s’agir d’une
inadvertance de l’une ou l’autre d’entre elles. Bien plus encore, cette condition a été ajoutée au
projet original, ce qui lui donne encore plus de poids: les parties ont amendé le contrat original,
puis ont signé la version ainsi modifiée. De ce fait, les parties ont expressément voulu que le
paiement de la seconde tranche de EUR 40’000,-- soit soumis à cette condition.
25. Enfin, la clause litigieuse doit être interprétée en faveur du débiteur, c’est-à-dire en l’espèce
Rapid. Or, si l’article 4.2 ne devait pas être conditionné à l’encaissement, par Rapid, d’une indemnité de transfert d’au moins EUR 500’000,--, l’obligation de l’intimé de verser la seconde tranche serait inconditionnelle, absolue. Si un débiteur a une obligation conditionnelle, il se trouve par définition en meilleure position que si son obligation était absolue, car il se peut que la condition ne soit pas réalisée. Ainsi, l’article 4.2 du Contrat, interprétée en faveur du débiteur, signifie également qu’une condition a été prévue par les parties.
26. En conclusion, en vertu des règles d’interprétation du droit roumain, l’article 4.2 du Contrat
signifie bien qu’une condition au sens juridique du terme a été fixée par les parties.
27. Il existe plusieurs types de conditions en droit roumain, dont notamment la condition fortuite,
la condition mixte ou la condition potestative. Cette dernière catégorie est subdivisée en deux types: la condition potestative pure et la condition potestative simple.
28. Une condition mixte est celle dont la réalisation dépend tant de la volonté d’une partie que de
la volonté d’un tiers déterminé2.
29. Selon l’article 1006 CCR, une condition potestative est celle dont la réalisation dépend de la
volonté de celui qui s’oblige. En application de l’article 1010 CCR, une obligation est nulle si elle a été contractée sous condition potestative par le débiteur.
30. La doctrine distingue la condition potestative pure, dont la réalisation dépend uniquement de la
volonté d’une des parties, et la condition potestative simple, dont la réalisation dépend non seulement de la volonté d’une partie, mais également de celle d’un tiers indéterminé ou d’un événement extérieur3. La condition potestative simple est valable en droit roumain4.
2 BELEIU Gh., Drept civil roman. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil (Romanian Civil law. Introduction in civil law. Subjects of civil law), 9e édition, revue et complétée par TRUŞCĂ N., Bucarest 2007, p. 188.
3 BOROI G., Drept civil, Partea generala. Persoanele (Droit civil, partie générale, personnes), 2e édition, 2001-2002, p. 194.
4 Ibid.
31. En l’espèce, la condition prévue par les parties est valable, car elle n’est pas purement
potestative. En effet, la condition que Rapid encaisse une indemnité de transfert d’au moins
EUR 500’000,-- pour le joueur V. ne dépend pas uniquement de la volonté du club vendeur.
Elle dépend au contraire également (et surtout) de la volonté du club acheteur. De plus, ce club
acheteur n’est pas prédéfini dans le Contrat, puisque les parties ignoraient qui allait acquérir le
joueur.
32. En conclusion, la condition prévue par les parties peut être qualifiée de condition potestative
simple, qui est valable en droit roumain. Il ne s’agit donc ni d’une condition mixte, ni d’une condition potestative pure.
33. La décision n°26 rendue par la Commission de recours retient que l’article 4.2 du Contrat ne
contiendrait pas une condition, mais une modalité de la détermination du prix, ce qui rendrait
le prix déterminable. Une telle interprétation méconnaît le sens littéral des termes, ainsi que la
volonté commune des parties. En effet, il n’existe pas de véritable élément variable dans le prix
fixé: la deuxième tranche est de EUR 40’000,-- et ne peut être ni inférieure, ni supérieure à ce
montant. L’encaissement d’une indemnité de EUR 500’000,-- conditionne en revanche
l’obligation de Rapid de verser cette deuxième tranche. L’Arbitre unique ne peut donc suivre le
raisonnement de la Commission de Recours sur ce point. La qualification juridique de l’article
4.2 du contrat est donc bien celle d’une condition potestative simple, qui suspend l’exécution du paiement de la seconde tranche de EUR 40’000,-- à l’encaissement d’une indemnité de transfert d’au moins EUR 500’000,-- par Rapid.
34. Pour le surplus, l’appelant explique que le non-paiement de la seconde tranche du prix fixé
rendrait le prix inexistant et que la cession serait donc nulle en vertu des articles 1295 et 1303 CCR, de même “qu’indigne de confiance”.
35. L’article 1303 CCR prévoit que le prix, dans un contrat de vente, doit être sérieux et déterminé
par les parties. Toutefois, la détermination du prix ne signifie pas que les parties doivent en définir à l’avance toutes les modalités de paiement. En tout état de cause, ces éléments n’affectent pas la validité du contrat, mais uniquement son exécution et la responsabilité des parties en cas de non-exécution5. Quant à l’article 1295 CCR, il règle les modalités du transfert de la propriété lors d’un contrat de vente. Cette disposition ne concerne nullement le prix de vente. Enfin, l’appelant invoque le principe de la bonne foi. Celui-ci est contenu à l’article 970 CCR, qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
36. En l’espèce, les parties étaient libres de fixer les modalités de paiement comme elles le
souhaitaient. Elles ont décidé, d’un commun accord, de soumettre le paiement d’une tranche
du prix à une condition, ce qu’elles pouvaient valablement faire. Les dispositions précitées du
CCR n’interdisent nullement que le paiement d’une tranche du prix soit soumis à condition. De
plus, dans le cas d’espèce, le prix était déterminé et sérieux. En outre, le principe de la bonne
foi n’est pas violé: les parties ont clairement prévu une condition dans le Contrat et doivent
5 MOTICA R. I., Contractul de vanzare-cumparare. Teorie si practica judiciara (Contrat de vente. Théorie et pratique judiciaire), Bucarest 1999, p. 79 et ss.
ensuite s’y tenir. Une telle conclusion ressort également du principe général pacta sunt servanda. Par conséquent, le Contrat est valable.
37. Enfin, Pitesti indique que Rapid se serait engagé, en souscrivant à l’article 4.2 du Contrat, à ne
pas transférer le joueur contre une indemnité de transfert inférieure à EUR 500’000,--. Or, tel n’est pas le sens de la clause en question et rien, dans les termes utilisés, n’indique que Rapid se serait engagé à obtenir une indemnité fixée à l’avance. De ce fait, cet argument de Pitesti n’emporte pas conviction.
B. L’indemnité de transfert perçue par Rapid de la part d’Unirea
38. Il sied d’examiner à présent si l’indemnité de transfert perçue par Rapid s’élevait à EUR
500’000,-- ou non.
39. L’article 3.2 du Contrat de transfert de 2009 fixe le prix de transfert à EUR 400’000,-- plus TVA.
En son article 4, cet accord prévoit en outre que ledit prix n’est pas affecté par le paiement de la taxe de solidarité et des autres taxes prévues par le Règlement de la FRF, qui sont à la charge du club cessionnaire, c’est-à-dire Unirea.
40. Ainsi, Rapid a encaissé, en vertu du Contrat de transfert de 2009, EUR 400’000,-- à titre
d’indemnité de transfert.
41. Ce montant était assorti de la TVA, car Rapid est une entité sportive professionnelle à but
lucratif et, par conséquent, ce club est soumis au paiement de la TVA en application de l’article 150 du Code fiscal roumain (ci-après: CFR) et de l’article 141 § 1 ch. 1 CFR a contrario.
42. L’indemnité assortie de la TVA (au taux de 19% en vigueur à l’époque en Roumanie) s’élève à
EUR 476’000,--. Ce fait n’est pas contesté par les parties.
43. Unirea a en outre payé une contribution de solidarité et ce tant en application de l’article 4 du
Contrat de transfert de 2009 qu’en vertu de l’article 21 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur de la FRF (ci-après: RSTJ/FRF). Cette disposition fixe le montant de la contribution de solidarité à 5% de l’indemnité de transfert. Elle doit être versée par le club acquéreur (art. 21 §18, ch. 2 RSTJ/FRF) aux clubs antérieurs, qui ont contribué à la formation du joueur entre l’âge de 12 et 23 ans. Le club acquéreur doit répartir cette indemnité entre tous les clubs qui y ont droit (article 21 §18 ch. 2 RSTJ/FRF).
44. En l’espèce, V. est né le 1er janvier 1981. Il a été formé en grande partie par Pitesti, qui l’a ensuite
cédé en 1999 (à l’âge de 18 ans) à Rapid. Ainsi, en application de l’art. 21 RSTJ/FRF, Unirea a dû verser 5% de l’indemnité de transfert proportionnellement à Rapid et à Pitesti. De ce fait, l’allégation de l’appelant, selon laquelle Unirea aurait payé à Rapid une contribution de solidarité s’élevant à 5% de l’indemnité de transfert, est erronée. Bien au contraire, Pitesti a dû lui-même recevoir une partie de cette contribution de solidarité. En tout état de cause, cette affirmation n’est soutenue par aucune pièce.
45. De même, l’appelant prétend qu’Unirea aurait payé une taxe de 1% à la FRF. Outre le fait que
l’obligation de payer une telle taxe n’est pas prévue par RSTJ/FRF, le paiement effectif de cette taxe n’est pas démontré par pièces.
46. En conclusion, Rapid a encaissé une indemnité de transfert de EUR 476’000,--, c’est-à-dire une
somme inférieure à celle de EUR 500’000,--. Cette dernière somme est pourtant la condition, prévue par le Contrat, pour que Rapid doive verser la seconde tranche de EUR 40’000,-- à Pitesti. Il résulte donc de ce qui précède que Rapid ne doit pas verser cette seconde tranche, la condition de son versement n’étant pas réalisée.
C. Pitesti ne devait pas donner son accord préalable au transfert
47. L’Arbitre unique examinera encore l’argument de Pitesti selon lequel ce club aurait dû donner
son accord préalable au transfert du joueur V. à Unirea, tel que prévu par la Convention de
2000.
48. Ladite Convention, contrairement à ce qu’allègue Rapid, liait bien ce club, puisqu’elle a été
conclue par l’intimé sous son ancienne dénomination.
49. L’Arbitre unique note en premier lieu que la Convention de 2000 ne prévoit aucune
conséquence pour le cas où le transfert du joueur se faisait malgré l’opposition de Pitesti. Ainsi, même si la Convention de 2000 devait s’appliquer, ce qui n’est pas le cas pour les motifs examinés ci-dessous, Pitesti ne peut tirer aucun bénéfice concret de ce document.
50. En réalité, la Convention de 2000 n’octroie pas à Pitesti le droit de s’opposer au transfert du
joueur V. En effet, dans le Contrat (qui a été conclu en 2008), Pitesti a cédé à Rapid son droit de recevoir le 20% de l’indemnité de transfert liée au joueur. Ce faisant, Pitesti a renoncé à son droit prévu par la Convention de 2000. En effet, le second accord des parties (le Contrat) a remplacé le premier accord (la Convention de 2000). Or, dans le Contrat, les parties n’ont pas prévu le droit pour Pitesti de s’opposer au transfert du joueur V.
51. Pour le surplus, le courrier du 30 juin 2009 de Pitesti, sur lequel se fonde l’appelant, ne lui est
d’aucun secours. En effet, Pitesti n’écrit nullement que le joueur ne peut être transféré sans son accord, il se contente de faire part de son désir d’être informé du montant de l’indemnité de transfert et d’alléguer qu’il détient encore des droits sur cette dernière. Ainsi, cette lettre du 30 juin 2009, par ailleurs uniquement signée par l’appelant, ne fonde pas un droit, pour Pitesti de s’opposer au transfert du joueur.
52. Enfin, l’article 19 RSTJ/FRF prévoit deux types de transferts de joueurs professionnels: le
transfert définitif ou le transfert temporaire. Dans le cas d’un transfert temporaire, l’article 19
§2 lit. b) RSTJ/FRF prévoit que le club cessionnaire peut uniquement transférer le joueur à un
club tiers avec l’accord du club cédant. Une telle exigence n’est pas prévue par l’article 19 §3
RSTJ/FRF, qui règle le transfert définitif de joueurs. De ce fait, il ressort de la comparaison de
ces deux dispositions que l’accord de Pitesti n’était pas nécessaire pour que Rapid puisse transférer le joueur à Unirea.
D. Décision de l’Arbitre unique
53. Il résulte de ce qui précède que Rapid devait verser la seconde tranche de EUR 40’000,-- à Pitesti
à la condition que l’intimé obtienne une indemnité de transfert d’au moins EUR 500’000,--.
Cette condition est valable en droit roumain, étant qualifiée de condition potestative simple.
54. Lors du transfert du joueur V. à Unirea, Rapid n’a pas reçu une indemnité de transfert égale ou
supérieure à EUR 500’000,--, mais une indemnité s’élevant seulement à EUR 476’000,--. De ce fait, Rapid ne doit pas verser EUR 40’000,-- à Pitesti.
55. Par conséquent, la décision n°26 sera confirmée, partiellement par substitution de motifs pour
ce qui est de la qualification juridique de l’article 4.2 du Contrat (telle qu’elle résulte des considérations ci-dessus).
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Déclare recevable l’appel formé par C.S. Sporting Pitesti le 4 mai 2010, contre la décision de la
Commission de recours de la FRF du 16 avril 2010, notifiée le 22 avril 2010.
2. Rejette l’appel.
3. Confirme la décision de la Commission de recours de la FRF du 16 avril 2010, en ce qu’elle nie
toute obligation de S.C. Fotbal Club Rapid S.A. de verser EUR 40’000,-- à C.S. Sporting Pitesti.
(…)
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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