TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2011-2012) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2366 Sable Football Club de Batie c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Jeunesse Star Football Club de Yaoundé & Sahel Football Club de Maroua, sentence du 12 décembre 2011

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2011-2012) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2366 Sable Football Club de Batie c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Jeunesse Star Football Club de Yaoundé & Sahel Football Club de Maroua, sentence du 12 décembre 2011 Formation: M. François Klein (France), Arbitre unique Football Transfert Décision ne mentionnant pas les voies de recours et les délais ouverts Devoirs du justiciable en l’absence d’indication des voies de recours Délai pour recourir Bonne foi de l’appelant dans l’allégation d’un déni de justice 1. Il est un principe général du droit selon lequel toute décision ou jugement doit contenir la mention des voies de droit par lesquelles il peut être attaqué ainsi que les délais qui sont ouverts. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, si un justiciable, agissant en personne, se fie aux renseignements qui lui sont donnés par le tribunal, on peut attendre de lui, s’il entend attaquer une décision et n’a reçu aucune indication, qu’il se renseigne auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué. 3. Les irrégularités procédurales au cours de la notification ne peuvent être indéfiniment retenues à l’encontre de l’entité ayant procédé à ladite notification, sous peine de constituer un abus de droit. L’absence de toute indication incite donc à se renseigner sans attendre. La règle de bonne foi s’applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu’un recours soit déposé dans n’importe quel délai. 4. Sur le fondement du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut invoquer sa propre turpitude), la partie appelante ne peut pas être considérée comme victime d’un déni de justice de la part d’une instance qu’elle a saisie si, sans attendre une décision de ladite instance, elle en saisit une deuxième sans pour autant avoir mis la première en demeure d’avoir à rendre une décision ou de lui indiquer pour quelle raison elle n’entendait pas se saisir de son recours. Le Sable Football Club de Batie (“l’appelant” ou “Sable”) est un club de football de première division nationale, dûment affilié à la Fédération Camerounaise de Football (“FECAFOOT”); son siège est situé à Douala (Cameroun). La FECAFOOT est une association nationale de football dûment affiliée à la Confédération Africaine de Football (CAF) et à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA); son siège social est situé à Yaoundé (Cameroun). Jeunesse Star Football Club de Yaoundé (“Jeunesse Star”) est un club de football de première division nationale dûment affilié à la FECAFOOT; son siège est situé à Yaoundé (Cameroun). Sahel Football Club de Maroua (“Sahel”) est un club de football de première division nationale dûment affilié à la FECAFOOT; son siège est situé à Maroua (Cameroun). Le joueur J. (“le Joueur” ou “J.”) est un footballeur camerounais né en 1983 à Yaoundé (Cameroun). Il résulte des documents de la procédure, et particulièrement de la décision contestée évoquée cidessous, que le Joueur: - a joué à Jeunesse Star de 1993 à 2000 comme amateur, - puis a fait l’objet d’un prêt au Sosucham de Nbandjock toujours en qualité d’amateur, - puis a joué au Sahel de 2000 à 2001 encore comme amateur, - puis a joué, sous le même statut d’amateur, à Sable durant les saisons 2001/2002 et 2002/2003. Il a été transféré par Sable sur la base d’un protocole d’accord (voir infra) au club Chabab Ahly Bordj Bou Arreridj d’Algérie (“CAB.B.A.”), courant 2003. En date du mercredi 25 décembre 2002, un accord (le “Protocole d’accord”) a été conclu entre Sable et CAB.B.A. portant sur la délivrance du Certificat International de Transfert (CIT) du Joueur qui prévoyait notamment les dispositions suivantes: - le montant global (du transfert) était arrêté à EUR 10.000 d’un commun accord, - à réception de cette somme, Sable s’engageait à délivrer la lettre de libération à la FECAFOOT en faveur du CAB.B.A., - en cas de transfert par CAB.B.A. du Joueur dans un autre club, il était convenu que Sable “… percevra 60 % du montant intégral du transfert”. Les autres dispositions du Protocole d’accord n’ont pas d’intérêt pour le présent litige. Sable ne conteste pas avoir perçu les EUR 10.000 objet du Protocole d’accord. Il apparaît également qu’au titre du Protocole d’accord et du fait de son application, CAB.B.A. a payé à Sable, qui ne conteste pas avoir encaissé cette somme, USD 80.000 à la suite du transfert du Joueur. Il apparaît que cette somme a été payée au titre des “… 60 % du montant intégral du transfert …” reçus par CAB.B.A. et dus à Sable. Jeunesse Star a saisi la Chambre Nationale de Résolutions des Litiges (CNRL) de la FECAFOOT en vue de voir condamner Sable à lui payer la somme de USD 60.000 représentant sa quote-part sur les indemnités perçues par Sable considérant que ces sommes étaient dues à titre d’indemnité de formation. Jeunesse Star fondait son action sur les dispositions réglementaires de la FIFA. De son côté, Sahel a également saisi la CNRL d’une demande visant à voir ordonner “… la réparation du préjudice relatif au transfert du joueur J. au club algérien CAB.B.A”. Sahel revendiquait l’application d’un protocole d’accord signé avec Sable le 11 janvier 2002, prévoyant que ce dernier reverserait pour tout transfert national ou international du Joueur 30 % du montant du transfert. En défense, Sable faisait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, s’opposer à tout paiement. Sable prétendait que l’argent perçu correspondait à une indemnité de transfert telle que qualifiée par le Protocole d’accord ne pouvant donner lieu à un partage quelconque ni avec Jeunesse Star, ni avec Sahel. A l’appui de sa défense, Sable faisait ainsi valoir les termes du Protocole d’accord ainsi qu’une lettre de la FIFA datée du 3 juillet 2007 prétendant que cette correspondance l’exonérait des paiements réclamés. Par décision référencée n° 002/SCF/CNRL/2010 prononcée le 18 décembre 2009 et notifiée par courriel le 11 mars 2010 à Sable, la CNRL de la FECAFOOT condamnait Sable à payer les sommes suivantes dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, savoir: - USD 56.000 à Jeunesse Star (80.000 / 10 x 7), - USD 8.000 à Sahel (80.000 / 10 x 1). A l’appui de sa décision, la CNRL estimait que, par application de la réglementation de la FIFA, “les indemnités de formation sont redevables à l’ancien Club ou aux anciens Clubs, d’une part, lorsqu’un joueur signe un premier contrat de travail en tant que joueur non amateur et, d’autre part, lors de chaque transfert d’un joueur non amateur, les situations intervenant avant le vingt troisième anniversaire du joueur”. La décision précisait que cette indemnité était, en règle générale, payable pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans. Prenant connaissance de la carrière du Joueur, la CNRL estimait incontestable que le Joueur, en quittant Sable, avait un statut d’amateur “… ainsi que l’a confirmé la FECAFOOT à la FIFA (fax à la FIFA daté du 23 mai 2007)”. La CNRL estimait que la période à prendre en compte en vue du calcul des indemnités de formation lors d’un premier enregistrement d’un joueur en tant que non amateur commence au début de la saison du douzième anniversaire du joueur ou à un âge plus avancé selon le cas et se termine, en règle générale, à la fin de son vingt et unième anniversaire. Au vu de la carrière du Joueur (voir supra), la CNRL prenait en considération dix années de formation du Joueur et décidait de diviser la somme de USD 80.000 en dix parts et de reverser à chacun des trois clubs formateurs la part correspondant au nombre d’années que le Joueur avait passées dans le club. La CNRL relevait que dans une correspondance adressée au directeur général de la FECAFOOT le 17 juillet 2009, Sable, tout en s’opposant au paiement de sommes aux clubs demandeurs, reconnaissait, sous la plume de son conseil, que l’indemnité de USD 80.000 perçue par elle de C.B.B.A. était bien en réalité une indemnité de formation et non une indemnité de transfert. La CNRL estimait qu’ainsi Sable avait dissimulé la vérité et en tirait toutes conséquences, notamment sur l’exécution de sa décision. Sable a saisi le TAS par une déclaration d’appel et mémoire en date du 23 février 2011. Sable fait d’abord valoir la recevabilité de sa déclaration d’appel. A ce titre, Sable rappelle que la décision de la CNRL lui a été notifiée le 6 mars 2010 sans que cette notification ne mentionne, ni dans son dispositif, ni dans l’acte de notification, en caractères apparents, les voies de recours qui pouvaient être exercées à son encontre, ni les délais auxquels ces voies recours étaient soumises. Sable estime, en conséquence, avoir été empêchée de déposer son mémoire dans le délai de 21 jours imparti pour interjeter appel devant le TAS. Sable ajoute avoir engagé, conformément aux statuts de la FECAFOOT, un recours de cette même décision de la CNRL devant le Comité exécutif de la FECAFOOT dès le 25 mars 2010 et fait valoir que cette procédure était encore pendante devant le Comité exécutif de la FECAFOOT, estimant être victime d’un déni de justice. La FECAFOOT, Jeunesse Star et Sahel ont fait valoir une défense commune et unique. Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, ils soutiennent que les statuts de la FECAFOOT font obligation à tous ses membres, dont les clubs, à respecter les statuts de la FIFA. Rappelant que, selon ses propres déclarations, Sable avait bien reçu notification de la décision querellée le 6 mars 2010, la déclaration d’appel intervenue plus de onze mois après cette signification devait être déclarée forclose (irrecevable), le délai de 21 jours étant expiré. Les intimés estiment que la décision de la CNRL n’était pas obligatoirement assujettie à l’obligation de mentionner les voies de droit dont elle pouvait faire l’objet. S’appuyant sur l’article 32 du Règlement de la CNRL, ils soutiennent que ces dispositions imposant la signification des voies de recours, leur forme et leurs délais n’étaient pas prescrits à peine de nullité et que l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”) précise qu’en cas d’absence de délai d’appel fixé par les statuts et des règlements de la fédération concernée, le délai d’appel est de 21 jours dès réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Sur la saisine du Comité exécutif de la FECAFOOT par Sable, il est fait valoir que cette formation n’est pas un organe juridictionnel; que le pouvoir de réformation du Comité exécutif ne pouvait s’exercer que sur auto-saisine “… tant qu’il estime que la décision rendue viole les textes en vigueur ou dans l’intérêt supérieur du football camerounais” et qu’ainsi Sable ne pouvait prétendre qu’il avait été régulièrement saisi. Les parties, autorisées par l’arbitre unique, adressaient des mémoires en réplique et en duplique. En réplique, Sable souligne que l’absence dans la notification de l’indication des voies de droit qui pouvaient être exercées viole ses droits de la défense, celui à qui l’acte a été signifié ne sachant pas quel recours exercer, devant quelle instance et dans quel délai. Il estime que le TAS se doit alors de déclarer d’office nulle ladite signification et de recevoir, par voie de conséquence, l’appelant en son appel. Dans son mémoire en duplique, les intimés font valoir que la signification par courrier électronique n’est pas interdite (article 33 alinéa 3 du Règlement de la CNRL de la FECAFOOT) et fait valoir également qu’il n’y a pas de déni de justice en ce que l’article R47 du Code comme l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA prévoient que l’appel devant le TAS n’est admis que s’il était dirigé contre les décisions prises en dernière instance et par une fédération. Ayant fait une supposée saisine du Comité exécutif, Sable ne pouvait pour cela échapper à la forclusion de son appel de la décision de la CNRL. Une audience a été fixée au 6 octobre 2011 au TAS à Lausanne (Suisse). Du fait d’un empêchement matériel, l’avocat de Sable n’a pu se déplacer à Lausanne le jour de l’audience; d’accord entre les parties, il a été convenu qu’il interviendrait à l’audience par voie de conférence téléphonique. Chacune des parties a pu, au cours de l’audience, s’exprimer et répondre aux questions de l’arbitre unique. Aucun élément nouveau n’a été apporté par les parties au cours de l’audience qui n’ait été développé préalablement par écrit. A l’issue de l’audience, l’arbitre unique a gardé la cause à juger. DROIT Sur la compétence du TAS 1. La compétence du TAS est fondée sur les dispositions des Statuts de la FECAFOOT dont chacune des parties est membre; elle est confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure. En vertu de l’article R47 du Code, le TAS est compétent pour statuer d’un appel contre une décision d’une fédération dont les statuts ou règlements le prévoient. Sur la recevabilité de l’appel 2. Aux termes de l’article R49 du Code, en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts et au règlement de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné, le délai d’appel est de 21 jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. 3. En l’espèce, en l’absence de toute disposition contraire dans les règlements de la FECAFOOT, le délai d’appel de 21 jours prévu par le Code est applicable; il correspond au délai prévu par l’article 63 al. 1 des Statuts de la FIFA. 4. La décision rendue par la CNRL de la FECAFOOT a été notifiée en date du 11 mars 2010 à Sable selon son mémoire d’appel; en saisissant le TAS par sa déclaration d’appel valant mémoire en date du 23 février 2011, Sable a saisi le TAS plus de onze mois après la date de notification de la décision contestée. 5. Il ressort des documents produits dans la procédure que la décision rendue par la CNRL, notifiée par courriel, ne fait pas mention des voies de recours ni des délais pour les exercer. 6. La FECAFOOT et ses co-intimés soutiennent que les dispositions de l’article 32 (h) du règlement de la CNRL de la FECAFOOT ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il n’y a pas de nullité sans texte. L’arbitre unique écarte cet argument considérant qu’il est un principe général du droit selon lequel toute décision ou jugement doit contenir la mention des voies de droit par lesquelles il peut être attaqué ainsi que les délais qui sont ouverts. 7. L’application de ce principe se retrouve également dans le Règlement de la FIFA comme le souligne l’appelant, sachant que la Chambre de résolution des litiges de la FIFA prend toujours soin, dans la signification ou la notification de ses décisions, d’indiquer, dans le cadre d’un formulaire de deux pages, à toutes parties désirant contester une décision venant d’une instance de football et conformément à ses statuts, le délai dans lequel le recours doit être exercé et l’instance qui doit connaître de ce recours ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours doit être exercé ainsi que les règles qui gouvernent ledit recours. 8. Ainsi, l’arbitre unique doit examiner si le délai, qui n’était pas mentionné par la décision querellée, était encore ouvert à l’appelant au jour où il a formé son recours. 9. L’arbitre unique relève que Sable a interjeté un recours mais devant le Comité exécutif de la FECAFOOT; selon l’appelant, le recours serait encore pendant devant le Comité exécutif alors que selon les intimés, le Comité exécutif n’avait pu être saisi par Sable. 10. Quoi qu’il en soit, l’arbitre unique constate que l’appelant, alors que ce recours était, selon lui, encore pendant devant le Comité exécutif de la FECAFOOT, a saisi le TAS dans les conditions rappelées supra. Ainsi, l’appelant a saisi le TAS sans qu’il n’ait reçu de décision négative du Comité exécutif, de manière spontanée. 11. Le TAS ayant son siège en Suisse, et aucune des parties n’ayant ni son domicile, si sa résidence habituelle en Suisse, la Loi fédérale suisse sur le droit international privé (LDIP) est applicable à la présente procédure. Selon les dispositions de l’article 182 de la LDIP, l’arbitre unique décide de se référer, si besoin est, au droit procédural suisse en cas de lacune dans le Code. Aux termes de l’article 49 de la Loi suisse sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. 12. Dès lors, il convient que l’arbitre unique examine si l’appelant a pu attendre plus de onze mois avant de saisir régulièrement le TAS. 13. La jurisprudence du Tribunal fédéral suisse dans ce domaine a précisé qu’il n’était pas possible de se prévaloir d’une indication erronée de voie de droit dans la mesure où la partie concernée ou son avocat aurait pu découvrir l’erreur simplement en consultant le texte de la loi. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (ATF 117 Ia 421 c.2a, JdT 1994 I 550, 551; ATF 124 I 255 c. 1a/aa, non traduit au JdT, ni non plus, sur ce point, dans la SJ 1999, 496; ATF 129 II 125 c. 3.3, p. 134, non traduit au JdT). 14. Les commentateurs indiquent, en général, que: “Si le législateur exige l’indication de la voie de recours dans tous les cas, c’est parce qu’il part de l’idée qu’en général, le justiciable l’ignore”. 15. Le Tribunal fédéral suisse a ainsi pu distinguer les indications inexactes d’une voie de recours d’une absence totale d’indication de la voie de recours. Il en a déduit que si un justiciable “… agissant en personne, se fie aux renseignements qui lui sont donnés par le Tribunal, on peut attendre de lui, s’il entend attaquer une décision et n’a reçu aucune indication, qu’il se renseigne auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué”. 16. Chacun sait que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai; l’absence de toute indication incite naturellement à se renseigner sans attendre. La règle de bonne foi s’applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu’un recours soit déposé dans n’importe quel délai (ATF 102 Ib 91). Les irrégularités procédurales au cours de la notification ne peuvent être indéfiniment retenues à l’encontre de l’entité ayant procédé à ladite notification. Cela constituerait un abus de droit manifeste, qui n’est pas admissible en droit suisse (article 2 al. 2 du Code civil suisse). 17. Se pose pour l’arbitre unique le problème de la bonne foi de l’appelant. Or, l’arbitre unique relève que l’appelant a été à tout moment assisté d’avocats et qu’il a interjeté appel de la décision attaquée devant le Comité exécutif de la FECAFOOT. Comme il a été relevé ci-dessus, sans attendre une décision dudit Comité exécutif, l’appelant a saisi le TAS. Il n’a pas fait précéder sa saisine d’une mise en demeure du Comité exécutif de la FECAFOOT d’avoir à rendre une décision ou de lui indiquer en quoi il n’entendait pas saisir de son recours. En conséquence, l’arbitre unique, sur le fondement du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut invoquer sa propre turpitude), considère que l’appelant ne peut pas être considéré comme victime d’un déni de justice de la part du Comité exécutif de la FECAFOOT. 18. L’arbitre unique relève que si l’appelant attendait une décision du Comité exécutif de la FECAFOOT, il lui aurait alors appartenu de saisir le TAS de ladite décision en ce qu’elle lui aurait fait grief dans le délai indiqué à l’article R49 du Code. Or, l’appelant n’a pas attendu cette décision pour saisir le TAS. 19. Dès lors, en saisissant spontanément le TAS, l’appelant révèle qu’il connaissait cette voie de recours; en tout état de cause, il pouvait à tout moment la connaître en prenant connaissance des dispositions de l’article R49 du Code. 20. L’arbitre unique considère qu’en l’absence de mention de toutes voies et délais de recours, l’appelant, assisté de son ou de ses avocats, a choisi une voie de recours qui n’était pas celle ouverte par les statuts et règlements de la FECAFOOT dans le délai prescrit. En outre, l’arbitre unique considère comme fondée l’interprétation des intimés sur la saisine du Comité exécutif de la FECAFOOT selon laquelle le pouvoir de réformation du Comité exécutif ne pouvait s’exercer que sur auto-saisine “… tant qu’il estime que la décision rendue viole les textes en vigueur ou dans l’intérêt supérieur du football camerounais” et qu’ainsi Sable ne pouvait prétendre qu’il avait été régulièrement saisi. Enfin, l’arbitre unique rappelle qu’entre la saisine du Comité exécutif de la FECAFOOT le 25 mars 2010 et la saisine du TAS, l’appelant n’a jamais mis en demeure ledit Comité exécutif d’avoir à rendre une décision ou de lui indiquer en quoi il n’entendait pas saisir de son recours. 21. Il appert bien, dans ces conditions, que l’appelant ne peut pas, de bonne foi, considérer qu’il a régulièrement introduit son recours spontanément plus de onze mois après la notification de la décision querellée. 22. L’arbitre unique considère, au vu des circonstances de l’espèce, qu’il n’apparaît pas que l’appelant ait fait preuve de bonne foi en attendant un tel délai pour saisir le TAS dans les conditions ci-dessus rappelées. 23. Le comportement de l’appelant n’apparaît pas comme une conséquence immédiate d’une absence d’indication relative au délai et qu’il aurait pu, avec l’assistance permanente d’un conseil éclairé, n’avoir aucun doute au sujet du recours qu’il pouvait introduire et du délai qui lui était octroyé. 24. L’arbitre unique estime, en conséquence, que l’appelant est irrecevable à agir devant le TAS. Le Tribunal Arbitral du Sport prononce: 1. Déclare irrecevable l’appel de Sable contre la décision de la CNRL de la FECAFOOT en date du 23 février 2011, 2. Met à la charge de Sable les frais de l’arbitrage dont le montant sera communiqué par décision séparée, 3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
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