TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2010-2011)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2010-2011) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2399 Football Inter Club Association (FICA) c. Fédération Haïtienne de Football (FHF), ordonnance du 28 avril 2011

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2010-2011)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2010-2011) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2399 Football Inter Club Association (FICA) c. Fédération Haïtienne de Football (FHF), ordonnance du 28 avril 2011 Formation: Prof. Petros Mavroidis (Grèce), Arbitre unique Football Requête de mesures provisionnelles Conditions cumulatives d'octroi Balance des intérêts des parties 1. D’après la jurisprudence du TAS, afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants: (i) si le requérant est exposé à un dommage irréparable; (ii) si l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès; et (iii) si l'intérêt du requérant du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du status quo. Ces conditions, largement inspirées de celles relatives à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral, sont, sauf circonstances exceptionnelles, cumulatives. 2. Les efforts administratifs et techniques que devrait déployer une partie pour modifier le calendrier des matches de sa première division ainsi que le fait pour les autres équipes de première division de devoir affronter un adversaire de plus ne constituent pas des intérêts suffisants pour l'emporter sur celui d'une partie qui, en cas de refus de sa requête, serait privée de participation au championnat de première division et ne pourrait ensuite plus rattraper tous les matches en retard si elle devait attendre pour le faire un éventuel succès sur le fond du litige plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Le Football Club Inter Association (FICA; “le requérant”) est une association sportive ayant son siège à Cap-Haïtien, Haïti, et dont la première équipe concourrait au sein du Groupe A du championnat haïtien de deuxième division au cours de la saison 2010-2011. Le 30 décembre 2010, à l’occasion de la 17ème journée du championnat haïtien de deuxième division, groupe A, le FICA a rencontré l’Accolade de Gros Morne. Le score à l’issue de la rencontre était de 1-0 pour l’Accolade de Gros-Morne sur un but inscrit par Johny Beaubrun. Deux joueurs ont participé à ce match sous une fausse identité, Johny Beaubrun, ancien joueur du club Don Bosco, qui évoluait sous le nom de Pierre Jean-Mary, joueur de l’Accolade de Gros-Morne, dont il utilisait la licence avec substitution de photo, et Roberto Beaubrun, ancien joueur du club de l’ASM, qui évoluait en utilisant la licence de Patrick Francik. Par plainte du 10 janvier 2011, le requérant a dénoncé ces faits à la Commission de discipline de la Fédération Haïtienne de Football (FHF; “l’intimée”). Le 30 janvier 2011, le club Triomphe de Liancourt devint champion du groupe A, avec 45 points, le requérant terminant deuxième de ce groupe avec 43 points. Or, conformément à l’article 4.1 des règlements de championnat national de deuxième division, les équipes sont réparties en deux groupes géographiques A et B et l’équipe la mieux classée de chaque groupe à l’issue des deux séries (aller et retour) est promue en première division. Le championnat haïtien a débuté le 15 avril 2011 pour la première division et le 17 avril 2011 pour la deuxième division. Après instruction de la cause et se référant aux Statuts de la FIFA, au code disciplinaire de la FIFA, aux Statuts de la FHF, au code disciplinaire de la FHF ainsi qu’au règlement du Championnat national de deuxième division, la Commission de discipline de la FHF (“la Commission de discipline”) a rendu sa décision le 11 février 2011. Appliquant les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 32, 40, 58, 110 et 140 du code disciplinaire, elle déclara “prouvées les fraudes dénoncées par le FICA à la charge d’Accolade de Gros-Morne”, imposa diverses sanctions à l’Accolade de Gros Morne (dont sa rétrogradation en catégorie immédiatement inférieure pour au moins deux ans) ainsi qu’à la plupart des personnes physiques impliquées et ordonna à la FHF de solliciter de la FIFA l’extension des sanctions disciplinaires au niveau mondial. Dans les considérants de sa décision, la Commission de discipline a par ailleurs également traité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Accolade de Gros-Morne, qui estimait que comme le capitaine du FICA n’avait émis aucune réserve en bonne et due forme sa plainte était irrecevable. La Commission de discipline a alors relevé (i) que la fraude doit être distinguée des cas pouvant donner lieu à une réserve quant à ses conséquences, une fraude engendrant des sanctions disciplinaires sportives et une réserve valable la déclaration d’un match gagné par forfait; (ii) “que la notion de réserve de qualification implique, quant à son acceptation ou refus, que le plaignant a eu connaissance ou pouvait avoir connaissance de ou des faits dénoncés, d’autant que l’article 6.3 des règlements du championnat national de deuxième division précise que: «[…] L’équipe contre laquelle la réserve de qualification a été produite peut décider de remplacer le ou les joueurs visés par (sic) le match vu que le match n’a pas débuté»”; (iii) “qu’en de- dehors de la démonstration de cet élément de connaissance préalable, l’irrecevabilité, pour motifs de réserve non formulée avant le début du match, n’est point admissible”; (iv) que le requérant aurait eu “la latitude sur présentation de la feuille de match d’indexer les faussaires, car certains membres de cette équipe connaissent parfaitement Johny Beaubrun et pouvaient, dès lors, se rendre à l’évidence qu’ils s’apprêt[aient] à joueur sur une identité d’emprunt”, (v) et que le fait que Johny Beaubrun ait été publiquement salué par deux de ses anciens co-équipiers du Don Bosco jouant actuellement dans l’équipe du requérant n’avait pas été relaté avant le début du match ce qui rendait “perplexe quant à l’étendue des informations dont pouvait disposer le FICA sur l’effectif de l’Accolade consigné dans la feuille de match et ne [permettait] pas de retenir à l’actif du FICA la présomption de bonne foi”. Estimant que la Commission de discipline avait dénaturé les faits et conditionné, à tort, l’application du forfait à l’existence d’une réserve, le FICA a interjeté appel de cette décision auprès de la Commission de recours de la FHF (“la Commission de recours”). Se référant à l’article 55 du Code disciplinaire de la FIFA aux termes duquel “si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu’il n’est pas qualifiable, son équipe sera sanctionnée d’un forfait (art. 31) et paiera une amende de CHF 6 000 au moins”, le FICA prenait les conclusions suivantes: “La Commission de recours dira que l’appel du Football Inter Club Association, FICA, contre la décision de la commission de discipline en date du onze février deux-mille-onze est régulier pour avoir été interjetée dans le délai de l’article 120 du code de discipline de la FIFA et pour avoir respecté le dépôt du droit de cinq-mille gourdes prévu par l’article 6.6-2. Elle dira en outre que l’appel est fondé; que les juges du premier degré ont mal interprété les faits de la cause; que cette indiscipline grave des joueurs Beaubrun ]ohny et Beaubrun Roberto qui se sont fait fautivement aligner lors de la rencontre du 30 décembre dans le match opposant le FICA à l’Accolade de Gros Morne, mérite bien que l’équipe d’Accolade de Gros Morne soit sanctionnée par un forfait de trois à zéro en faveur du FICA, conformément à l’article 55-1 du code de discipline de Ia FlFA, en conséquence octroie la victoire à FICA du match qui l’avait opposé à l’Accolade de Gros Morne en date du 30 décembre 2010 par un score de trois à zéro. C’est droit”. Par décision du 14 mars 2011, la Commission de recours a relevé qu’aucune réserve n’avait été formulée par le FICA sur la feuille match et, appliquant strictement les articles 6.21 et 6.32 des règlements du championnat national de 2ème division (“le Règlement de Championnat”), a confirmé dans toute sa forme et teneur la décision de la Commission de discipline. Le 1er avril 2011, le requérant a fait appel de cette décision et a pris les conclusions suivantes devant le TAS: 1. Déclarer l’appel de FICA recevable; 2. Dire que la Commission de discipline et la Commission de recours ont reconnu prouvées les fraudes dénoncées par le FICA contre l’Accolade de Gros Morne, savoir, deux joueurs de deux autres équipes, Johny Beaubrun, et Beaubrun Roberto, ont été alignés, en fraude, en lieu et place de deux joueurs de l’équipe de l’Accolade de Gros Morne, Pierre Jean Mary et Patrick Francik, a priori, pour tirer un avantage sportif dans la compétition de deuxième division; 1 Article 6.2: “ Les réserves de qualification, pour être valables, doivent être produites par devant l’Arbitre avant le d é but de la rencontre. Le Capitaine de l’Equipe adverse doit aussi en être notifié. Les deux Capitaines seront appelés à signer la feuille de match à l’issue de la rencontre conjointement avec l’Arbitre. L’absence des signatures imputable à la négligence de l’Arbitre ou à des impondérables, n’infirme pas la validité des réserves produites. Le refus de signer la feuille de match entraînera contre le capitaine récalcitrant une peine d’expulsion pour les trois (3) prochaines rencontres de son équipe”. 2 Article 6.3: “ Les réserves de qualification, pour être recevables, doivent être produites par devant l’Arbitre central avant le début de la rencontre et suivre la procédure normale (plainte du Capitaine, signature sur la feuille de match, confirmation ultérieure par le dépôt d’une caution de CINQ MILLE GOURDES (5000.00). Le délai pour la confirmation des réserves de qualification est de 48 heures. Le montant de la caution sera restitué à l’équipe plaignante si celle-ci obtient gain de cause. Une amende égale au montant de la caution sera infligée à l’équipe adverse; L’EQUIPE CONTRE LAQUELLE LA RESERVE DE QUALIFICATION A ETE PRODUITE peut décider de remplacer le ou les joueurs visés par la réserve avant le match vu que le match n’a pas débuté”. 3. Annuler la sentence du 14 mars 2011, entre le FICA et l’Accolade de Gros Morne, prononcée par la Commission de recours. 4. Dire que le recours qu’avait exercé le FICA n’avait rien à voir avec une réserve de qualification sous l’égide des articles 6.2 et 6.3 des Règlements du championnat national de 2ème division, mais concernait l’alignement frauduleux, découvert bien après la rencontre, de deux joueurs Johny Beaubrun et Roberto Beaubrun qui n’étaient pas qualifiables pour jouer le match contre le FICA en date du trente décembre deux mille dix, voire pour scorer au nom de l’Accolade de Gros Morne… 5. Dire que le fait par l’Accolade de Gros Morne, d’avoir aligné fautivement lesdits joueurs impliquait le paiement d’une amende minimum de CHF 6000.00 et encore la perte, par forfait, au profit du FICA, par trois buts à zéro, de la rencontre Accolade - FICA, et ce en vertu de l’article 55-1 du code de discipline de la FIFA, lequel code disciplinaire est adopté expressément, en son article 58 par la Fédération Haïtienne de Football (FHF), dont le 2ème alinéa se lit ainsi - La compétence et les fonctions de ces organes (Commission de discipline et Commission de Recours) sont régies par le Code disciplinaire de la FHF qui doit être conforme au Code disciplinaire de la FIFA. 6. Ordonner à la Fédération Haïtienne de Football, FHF, d’accorder au FICA les trois points du match gagné par forfait contre l’Accolade de Gros Morne, en date du 30 décembre 2010 entraînant, en conséquence, la modification du classement de la saison 2010-2011 avec les conséquences que de droit. 7. Allouer au FICA les frais et dépens de toutes les instances. Cette déclaration d’appel est accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles par laquelle il est demandé au Tribunal arbitral du sport (TAS) de: 1. Dire que ladite requête provisionnelle est recevable; 2. Autoriser le Football Inter Club Association, FICA à évoluer en première division du championnat national de football haïtien jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit prononcée, et, si, entretemps, le championnat a déjà débuté, autoriser le FICA à évoluer en première division dès la prochaine journée de championnat et jusqu’à droit connu sur le fond. 3. Ordonner à la FHF d’intégrer immédiatement le FICA, en tant que club supplémentaire, au championnat national de football haïtien de première division et adapter le calendrier de ce championnat en conséquence. 4. Dire que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond. Par courrier du 7 avril 2011, le Greffe du TAS a ouvert la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’intimée à déposer, dans un délai au 12 avril 2011, sa position/ses observations sur la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérant. Par courrier du 26 avril 2011, l’Arbitre unique a demandé aux parties de lui adresser une copie du Code disciplinaire de la FHF. Par courriel du même jour, le requérant a informé le Greffe du TAS que, selon lui, ce Code n’existait pas. L’intimée n’a produit aucune observation à ce jour. DROIT Compétence et recevabilité 1. En l’espèce, la compétence du TAS, qui n’est par ailleurs pas contestée par l’intimée, résulte prima facie de l’article 64 des Statuts de l’intimée. 2. Conformément à l’article 183 alinéa 1er de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), un tribunal arbitral peut, sauf convention contraire et dès lors qu’il s’agit d’un arbitrage international ayant lieu en Suisse (art. 176 LDIP), ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie. 3. Conformément à l’article R37 du Code, le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. 4. Déposé le 1er avril 2011 à l’encontre d’une décision du 14 mars 2011, l’appel a par ailleurs été déposé dans le délai de l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport. Sur les conditions d’octroi de mesures provisionnelles 5. D’après la jurisprudence du TAS (voir notamment TAS 98/214, TAS 2005/A/916, TAS 2010/A/2056, TAS 2010/A/2092, TAS 2011/A/1376) afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants: - si le requérant est exposé à un dommage irréparable (i); - si l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès (ii); - si l’intérêt du requérant du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du status quo (iii). 6. Ces conditions, largement inspirées de celles relatives à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral (voir sur cette question l’ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS 2005/A/916) sont, sauf circonstances exceptionnelles, cumulatives. A. Risque de dommage irréparable 7. Comme l’a rappelé le TAS notamment dans les affaires TAS 2005/A/916, TAS 2008/A/1552, ou TAS 2010/A/2092, “selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral [ATF 126 I 207], constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement”. L’appelant doit établir qu’un tel dommage est vraisemblable (TAS 2008/A/1631). 8. Sur ce point, le requérant s’est essentiellement référé à l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le TAS dans le cadre de l’affaire TAS 2008/A/1631, dans laquelle la Formation s’était exprimée en ces termes: “En l’espèce, les décisions prises par la FAF et le TARLS ont pour effet de priver le RCK de participation à la première division de la ligue nationale de football algérien pour la saison 2008-2009. On ne saurait exiger du RCK qu’il attende la sentence du TAS sur le fond du litige pour être autorisé à évoluer en première division. En effet, il suffit de quelques semaines pour que de nombreux matches du championnat aient lieu et, en cas de sentence favorable au RCK, celui-ci ne pourrait alors plus rattraper tous ces matches en retard. Si le RCK était indûment privé de participation immédiate à la première division, il subirait un dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier” (cons. 39). 9. Considérant que la situation du FICA est, sur ce point, en effet extrêmement similaire à celle du RCK et faisant siennes les raisons évoquées par la Formation arbitrale en charge de la procédure TAS 2008/A/1631, l’Arbitre unique estime le FICA serait en effet exposé à un risque de dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier, si les mesures provisoires qu’il requiert lui était refusé. B. Sur les chances de succès de l’appel 10. Quant aux chances raisonnables de succès, le requérant doit rendre au moins vraisemblable (plausible) que les faits et les droits cités dans sa requête existent et que les conditions matérielles de son action au fond sont remplies. 11. En l’espèce, le FICA souligne (i) que les fraudes qu’il a dénoncées à l’encontre de l’Accolade de Gros Morne sont prouvées; (ii) que l’applicabilité de l’article 55 du Code disciplinaire de la FIFA n’est pas circonscrite à l’existence préalable d’une réserve de qualification; (iii) que l’article 58 des Statuts de la FHF stipule que “La compétence et les fonctions de ces organes (Commission de discipline et Commission de recours) sont régies par le Code disciplinaire de la FHF qui doit être conforme au Code disciplinaire de la FIFA”, et (iv) que le forfait est une mesure reconnue par les règles de la FHF (article 61 c 7 de ses Statuts et 4.2 du Règlement de Championnat) pour conclure que les chances raisonnables de succès de son appel sont ainsi démontrées. 12. L’Arbitre unique relève ici (i) que la fraude commise par l’Accolade de Gros Morne est en effet établie, (ii) que tant la Commission de discipline que la Commission de recours se sont référé au Code disciplinaire de la FIFA, (iii) que les règles de la FHF connaissent la sanction du forfait et qu’en son article 5.46, le Règlement de Championnat prévoit lui-aussi que “[d]ans le cas où un joueur non enregistré dispute un ou plusieurs matches du Championnat national, l’équipe concernée perd tous les matchs durant lesquels ce joueur aura été aligné”. 13. Par ailleurs, s’il est vrai que les articles 6.2 et 6.3, sur la base desquels la Commission de recours a refusé d’octroyer au requérant les trois points du match joué le 30 décembre 2010 contre l’Accolade de Gros Morne, prévoient que pour être valables les réserves de qualification doivent être produites avant le début de la rencontre, la Commission de discipline elle-même ouvre la porte à la recevabilité d’une demande visant à l’obtention du gain d’un match par forfait malgré le non-respect de cette condition en cas de bonne foi du demandeur. En l’espèce, elle a toutefois estimé que la bonne foi du FICA ne pouvait pas être présumée. 14. Quant à cet élément factuel, l’Arbitre unique note que le FICA allègue n’avoir eu connaissance de la fraude commise par l’Accolade de Gros Morne qu’a posteriori et que, même si deux de ses joueurs connaissaient Johny Beaubrun, l’on ne peut exclure, à ce stade de la procédure, que les officiels du requérant n’aient pas été en mesure d’émettre des réserves en bonne et due forme avant le début de la rencontre. Ainsi, seule une instruction plus complète de cette affaire permettra à l’Arbitre unique, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen, de déterminer la bonne ou la mauvaise foi du FICA. 15. Par conséquent, au stade actuel de la procédure et au vu (i) de la requête de mesures provisionnelles déposées par le FICA; (ii) de ses annexes; (iii) des allégations du requérant, qui n’ont à ce jour pas été contredites par l’intimée; et (iv) de la décision de la Commission de discipline confirmée in extenso par la Commission de recours, l’Arbitre unique estime que l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès. C. Sur la balance des intérêts des parties 16. Quant aux intérêts respectifs des parties, le requérant soutient d’une part que les efforts administratifs et techniques que devrait déployer l’intimée pour modifier son calendrier ne représentent pas un risque de dommage irréparable et d’autre part que les autres équipes de première division ne seraient pas affectées par la mesure sollicitée, tout au plus devraient-elles affronter un adversaire de plus. 17. L’Arbitre unique relève ici que le but de la requête de mesures provisionnelles du FICA est de lui permettre d’évoluer en première division et non à ce qu’une autre équipe soit reléguée en deuxième division. Dès lors, son accession à la première division, fût-elle temporaire, aurait en effet pour seules conséquences que le championnat haïtien 2011-2012 de première division compterait une équipe de plus et que les autres équipes de cette division devraient donc affronter un adversaire complémentaire (sur ce point voir le cons. 41 de l’ordonnance rendue par la Formation arbitrale en charge de la procédure TAS 2008/A/1631), ainsi qu’une éventuelle annulation des résultats des matchs déjà joués par le FICA en cas de rejet de son appel au fond. 18. Par ailleurs, les efforts techniques et administratifs qu’exige la modification du calendrier des matches de première division 2010-2011 ne représentent en effet pas un risque de dommage irréparable comme le souligne, à juste titre, le FICA et comme l’a déjà reconnu le TAS dans le cadre de l’affaire TAS 2008/A/1631 (cons. 42 de l’ordonnance). 19. Par conséquent, l’intérêt du FICA qui, en cas de refus de sa requête, serait exposé à un risque de préjudice irréparable l’emporte tant sur celui de l’intimée, que des tiers concernés, à savoir, en l’espèce, les équipes de première division. D. Conclusion 20. Vu l’absence de toute objection de la part de l’intimée et le fait que les trois conditions à l’octroi de mesures provisionnelles sont en l’espèce remplies, l’Arbitre unique estime que la requête du FICA doit être acceptée. Il souligne toutefois que cette décision est prise à un stade préliminaire de la procédure, que ni la FHF ni le club Triomphe de Liancourt, lequel sera très prochainement officiellement informé de cet arbitrage ne se sont, à ce jour, exprimés et que des mesures d’instructions complémentaires pourraient être ordonnées. Ainsi, si l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès, un tel succès ne saurait en aucun cas être tenu pour acquis et si son appel devait finalement être rejeté, le requérant risquerait de voir sa participation au championnat haïtien de première division annulée avec, pour conséquence, des difficultés éventuelles à réintégrer le championnat de 2ème division à un stade avancé de la compétition. Vu les articles R37 et R52 du Code de l’arbitrage en matière de sport, l’Arbitre unique, statuant à huis clos sur la requête de mesures provisionnelles déposée par le Football Club Inter Association (FICA): 1. Déclare que la requête de mesures provisionnelles urgente déposée par le Football Club Inter Association est recevable; 2. Autorise le Football Inter Club Association à évoluer en première division dès la prochaine journée de championnat et jusqu’à droit connu sur le fond. 3. Ordonne à la Fédération haïtienne de football d’intégrer immédiatement le Football Inter Club Association, en tant que club supplémentaire, au championnat national de football haïtien de première division et d’adapter le calendrier de ce championnat en conséquence. 4. (…).
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