TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2011-2012) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2568 Raja Club Athletic c. FC Chiasso & Iajour Mouhssine, sentence du 28 juin 2012

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2011-2012) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2568 Raja Club Athletic c. FC Chiasso & Iajour Mouhssine, sentence du 28 juin 2012 Formation: M. François Klein Colantuoni (Italie) Football Rupture fautive du contrat de travail Recevabilité de l’appel (France), Président; M. Guédel Ndiaye (Sénégal); Prof. Lucio Demande d’indemnité de formation devant le TAS Notion de “saison sportive” 1. Les délais imposés par le Code de l’arbitrage en matière de sport sont respectés lorsqu’une partie, dans le délai imparti de 21 jours, manifeste clairement par lettre sa volonté de faire recours contre une décision et paie le droit de greffe, puis dépose dans les 10 jours une écriture intitulée “Mémoire d’appel”. 2. Seul un club peut être redevable d’une indemnité de formation, laquelle ne peut, en conséquence et en aucun cas, être réclamée au joueur. En outre, pour être recevable devant le TAS, la demande d’indemnité doit en premier lieu avoir été soumise à la commission compétente de la FIFA. 3. Selon un principe universel en matière de football comme de sport en général, une saison sportive a un début (la reprise des compétitions) et une fin (la remise des titres délivrés par la fédération concernée). Il n’est donc pas possible, afin de déterminer si la rupture du contrat a eu lieu ou non durant la période protégée, de considérer qu’une saison sportive “dure toute l’année”. Raja Club Athletic (l’“Appelant” ou “Raja”) est un club de football marocain dont le siège est à Casablanca. FC Chiasso (“Chiasso”) est un club de football suisse dont le siège est à Chiasso. Iajour Mouhssine (le “Joueur”) est un joueur marocain de football né le 14 juin 1985. Raja et le Joueur ont signé, le 4 octobre 2004, un contrat de travail entrant en vigueur ce même jour et pour une durée de cinq saisons sportives. Ce contrat a été déposé à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) le 6 juillet 2005. Au titre de ce contrat, il est prévu que le Joueur percevrait une rémunération annuelle de MAD 58.000 incluant les primes de matchs et les primes de rendement. Chiasso et le Joueur ont signé, en date du 7 août 2007, un contrat de travail pour une période allant du 10 août 2007 au 30 juin 2011. Au titre de ce contrat, le Joueur devait recevoir une rémunération annuelle brute de CHF 45.600, versée en douze mensualités égales de CHF 3.800, bénéficier d’un logement et d’une prise en charge des coûts d’alimentation. Afin d’obtenir le Certificat International de Transfert (CIT), l’Association Suisse de Football (ASF) a adressé à la FRMF une demande d’émission concernant le Joueur afin de l’enregistrer auprès de Chiasso. A cette demande, la FRFM a répondu par la négative du fait de l’existence du contrat entre Raja et le Joueur. Selon Chiasso, dès juillet 2007, au cours de la période estivale de transfert, le club a souhaité s’attacher les services du Joueur. Il a, dans un premier temps, été contacté par Monsieur Eric Tiacoh, se présentant comme ami et conseil tant du Joueur que du Président de Raja. Chiasso a mandaté alors Monsieur Tiacoh afin de cerner la situation contractuelle du Joueur au Maroc et, le cas échéant, discuter avec les représentants de son club. Le 27 juin 2007, Chiasso a adressé une première offre à Raja, portant sur le prêt du Joueur à titre gracieux avec une option d’achat fixée au 31 mai 2008 pour EUR 120.000. Puis, par une seconde offre du 11 juillet 2007, Chiasso a augmenté l’option d’achat du Joueur pour la porter à EUR 350.000. Par la suite, le 25 juillet 2007, Chiasso a reçu un fax de Monsieur Tiacoh l’invitant à signer une proposition financière pour le recrutement immédiat du Joueur avec paiement d’une indemnité à définir et à régler en deux versements, en fonction des matchs qui seraient joués par ce dernier. Parallèlement, Chiasso était contacté par Monsieur Virgilio Di Legge, agent FIFA et se présentant comme le “véritable représentant du Joueur”, qui indiquait à Chiasso: - que le Joueur n’était pas assisté par Monsieur Tiacoh, - que le Joueur était en fait représenté par Monsieur Antoine Prosperi, agent FIFA, bénéficiant d’une procuration dûment signée, ayant délégué son mandat à Monsieur Di Legge pour représenter le Joueur auprès de Chiasso. Il était alors indiqué à Chiasso que le Joueur n’aurait jamais été contractuellement lié à Raja et qu’il était libre de tout contrat. Chiasso, devant cette confusion, manifestait, selon ses propres dires, un désintérêt à poursuivre toute discussion pour un éventuel prêt du Joueur. Raja a participé à un tournoi international organisé à Nyon (Suisse) entre le 11 et le 18 août 2007. C’est alors que le Joueur se serait rendu, “de sa propre initiative”, à Chiasso. Il aurait, à cette occasion, confirmé qu’aucun contrat professionnel ne le liait à Raja, cette affirmation étant soutenue par celui qui se présentait comme son agent. C’est dans ces conditions qu’a été signé le contrat du 7 août 2007. C’est ainsi que la FRMF refusait de délivrer le CIT du fait de l’existence d’un contrat conclu entre Raja et le Joueur. Conformément aux dispositions réglementant les litiges relatifs à la délivrance du CIT, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA était saisie. Par décision du 22 octobre 2007, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA autorisait l’enregistrement provisoire du Joueur au sein de Chiasso. On relèvera que, s’agissant du contrat qui liait le Joueur à Raja, la décision précisait que “(…) la question de l’existence dudit contrat de travail était donc l’objet d’un litige entre le Joueur et Raja Club Athletic de Casablanca puisque le Joueur contestait l’existence dudit contrat (…)”. Cette décision était donc prise sans préjudice d’une éventuelle décision postérieure prise par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) sur le fond du litige. Le 17 janvier 2008, Raja a déposé une plainte devant la CRL de la FIFA, contre le Joueur, pour rupture de contrat, et contre Chiasso pour avoir incité le Joueur à commettre une rupture abusive de contrat. Devant la CRL, Raja a présenté un contrat de travail le liant au Joueur ainsi que divers autres documents émis par le club lui-même (licence, attestation de travail et salaire) pour démontrer le lien contractuel existant entre lui-même et le Joueur. Raja faisait également état de demandes qui lui étaient adressées par d’autres clubs qui souhaitaient avoir le Joueur à l’essai. Raja a confirmé avoir reçu, le 11 juillet 2007, une demande de prêt émanant de Chiasso. Raja a indiqué que, le 17 août 2007, de retour d’un tournoi de football s’étant déroulé à Nyon (Suisse) du 13 au 17 août 2007, les dirigeants s’étaient aperçu que le Joueur ne se trouvait pas avec les membres de l’équipe présents à l’aéroport au moment de rentrer au Maroc. Dans ces circonstances, Raja a réclamé à la CRL, outre le retour du Joueur au club, la condamnation de celui-ci à lui payer EUR 500.000 à titre d’indemnité du préjudice subi, ainsi que la condamnation solidaire de Chiasso. Le Joueur n’a jamais présenté, devant la CRL, sa position au regard de la plainte de Raja, malgré le fait d’y avoir été invité. Devant la CRL, Chiasso a reconnu avoir tenté d’obtenir un prêt du Joueur avec option d’achat en juin 2007 par deux fois et indiqué avoir cessé tout contact en raison d’une incertitude portant sur l’identité du représentant de celui-ci et de Raja. Chiasso a indiqué toutefois avoir connaissance du “désir” du Joueur de venir en Europe et du fait que celui-ci prétendait n’avoir aucun contrat. Chiasso a soutenu n’avoir pas incité le Joueur à rompre son contrat, les contacts ayant été initiés par ce dernier, et a contesté l’authenticité voire la validité du contrat. Chiasso a subsidiairement soutenu que, à supposer le contrat contesté considéré comme valide, le Joueur était un joueur amateur. Il a indiqué, dès lors, que la rupture d’un contrat de cette nature dans un tel contexte amenait à considérer que seule la spécificité du sport, évaluée discrétionnairement, devait entrer en ligne pour le calcul de l’indemnité, si toutefois une indemnité devait être attribuée à Raja. Chiasso a fait enfin valoir avoir tiré peu d’avantages de la venue du Joueur du fait qu’il avait joué un nombre réduit de matchs avec ce club. Chiasso faisait état de sa situation financière difficile, ayant été relégué en troisième division. Chiasso a souligné, à cet égard, que le contrat avec le Joueur s’était terminé pour juste motif, du fait de ladite relégation, le Joueur en ayant été informé par un courrier du 7 juillet 2008. Le dossier fait apparaître que le Joueur a signé un contrat de travail avec le club belge Sporting du Pays de Charleroi le 2 juillet 2008, avec effet à compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2010. La CRL a considéré que la demande de Raja était partiellement valide et a condamné le Joueur à lui payer la somme de EUR 52.250 au titre de la rupture de contrat. La CRL a également considéré Chiasso comme co-responsable et individuellement redevable de la même indemnité. La décision de la CRL est datée du 22 juillet 2010. Il apparaît, au vu du dossier, que cette décision a été notifiée le 11 août 2011. Raja a adressé, en date du 2 septembre 2011, une lettre au TAS et payé CHF 500 de droit de greffe. Le 12 septembre 2011, l’Appelant a soumis un mémoire d’appel. Le 19 septembre 2011, l’Appelant a complété sa déclaration d’appel afin que celle-ci satisfasse pleinement aux conditions de l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”). Le 21 novembre 2011, conformément aux dispositions de l’article R55 du Code, Chiasso a déposé sa réponse. Le Joueur n’a pas déposé de réponse. L’Appelant et Chiasso ont signé une ordonnance de procédure en date des 16 et 22 février 2012. Le Joueur n’a pas signé ladite ordonnance. L’audience de jugement a eu lieu devant le TAS en date du 28 mars 2012. Chacune des parties a pu, au cours de l’audience, s’exprimer et répondre aux questions des arbitres. A l’issue de l’audience, la Formation a gardé la cause à juger. DROIT Sur la compétence du TAS 1. La compétence du TAS n’est pas contestée par Chiasso. Elle est fondée sur les articles 63.1 des statuts de la FIFA ainsi que par l’article R47 du Code. Sur la recevabilité de l’appel 2. Il n’est pas contesté par les parties, et les pièces du dossier laissent bien apparaître, que la date de notification de la décision de la CRL est du 11 août 2011. 3. Selon l’application des dispositions de l’article R49 du Code, le délai d’appel expirait donc le 1er septembre 2011, soit vingt et un jours plus tard. 4. Toutefois, l’Appelant a fait valoir que le 1er septembre était un jour férié au Maroc; par lettre en date du 5 décembre 2011, Raja rappelait que le Maroc a célébré deux jours de fête chômés de “l’Aid Al Fitr” les 31 août et 1er septembre 2011, précisant qu’il s’agissait de la marque de la fin du mois sacré du Ramadan. Cette lettre précisait que le premier jour ouvrable après la fête était le vendredi 2 septembre 2011, date à laquelle il avait envoyé au TAS, par fax, “sa déclaration d’appel accompagnée du reçu de versement de droits de greffe, soit un montant de CHF 500, suite aux instructions de la FIFA accompagnées avec la décision motivée”. Dès lors, selon Raja, le 2 septembre 2011 devenait le jour au cours duquel expirait le délai d’appel conformément aux dispositions de l’article R32 du Code. 5. Par courrier du 5 septembre 2011, le TAS rappelait à Raja que le délai pour le dépôt de la déclaration d’appel était “insusceptible” de prolongation et que son courrier ne respectait pas les formes prévues par les dispositions de l’article R48 du Code. En outre, ledit courrier rappelait que le droit de greffe était de CHF 1.000 et non de CHF 500. 6. Sur quoi, la Formation arbitrale considère que le courrier du 2 septembre 2011 manifeste sans ambiguïté la volonté de l’Appelant de faire recours contre la décision de la CRL devant le TAS; cette manifestation de volonté est d’autant plus marquée que Raja a payé ce qu’il pensait alors être le droit de greffe de CHF 500. 7. Certes, Raja indiquait dans ce courrier requérir un délai de dix jours pour soumettre sa “requête d’appel”, comme Chiasso le relève. Toutefois, la Formation arbitrale considère qu’il ne peut s’agir que d’une erreur de langage, ledit courrier se référant clairement au mémoire d’appel qui sera effectivement déposé le 12 septembre suivant. 8. Chiasso fait valoir la jurisprudence CAS 2006/A/1065 par laquelle la formation avait clairement statué: “It is not sufficient for the Appelant to merely indicate that he will file a Statement of Appeal, without actually filing it”. Or, la Formation arbitrale estime que la présente espèce est différente, notamment parce que l’intention de faire appel est clairement exprimée par Raja dans son courrier du 2 septembre 2011 et par le paiement à cette date du droit de greffe. 9. Au demeurant, la Formation arbitrale relève que Raja a déposé, par envoi DHL du 12 septembre 2011, un document intitulé “Mémoire d’Appel de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en date du 22/07/2010”. Il est alors indiscutable que pour Raja, il s’agissait du mémoire venant à l’appui de son appel déposé dans les délais le 2 septembre 2011. 10. Et il importe peu pour la Formation arbitrale que le TAS ait confirmé, à la réception de ce courrier, l’accusé réception de la “ déclaration d’appel que je comprends et qui est également votre mémoire d’appel”, ceci n’altérant en rien la volonté clairement exprimée de l’Appelant initialement. 11. La Formation arbitrale considère dès lors que les délais ont été parfaitement respectés par Raja, y compris celui fixé par l’article R51 du Code pour déposer le mémoire d’appel. 12. La Formation déclare donc l’appel de Raja recevable. Sur le droit applicable 13. Conformément aux dispositions de l’article R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée”. 14. L’article 62.2 des statuts de la FIFA renvoie à la procédure arbitrale aux dispositions du Code qui précisent que: “Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”. 15. La Formation arbitrale relève que les règlements en vigueur au moment où l’affaire a été portée devant la CRL, soit le 17 janvier 2008, est le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, édition 2005, et le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), édition 2008. 16. Le droit suisse est applicable à titre supplétif. Sur le fond A. Sur la validité du contrat liant Raja et le Joueur 17. A titre liminaire, Chiasso a fait valoir que s’il n’avait pas fait recours contre la décision du 22 juillet 2010 de la CRL, il en contestait le contenu. Au titre des arguments de fond, Chiasso fait notamment valoir qu’aucun contrat professionnel ne liait le Joueur à Raja. 18. A ce titre, Chiasso rappelle qu’il avait contesté la validité de la signature du Joueur devant la CRL, que les conditions de signature dudit contrat n’étaient pas conformes au paragraphe 2.1.2 des Règlements généraux de la FRMF et que Raja n’avait jamais présenté un quelconque document prouvant que des salaires avaient été effectivement versés au Joueur. 19. La Formation arbitrale relève toutefois que Chiasso reconnaît, dans son mémoire en réponse ne pas avoir respecté la procédure relative à la remise en cause de l’authenticité d’un document tel que fixé par la jurisprudence de la FIFA. 20. En tout état de cause, la Formation constate, d’une part, que la CRL a pu vérifier sur pièces qu’aucun des éléments avancés par Chiasso devant elle n’était de nature à justifier une remise en cause de la validité du contrat et, d’autre part, qu’aucun argument nouveau ni pièce nouvelle n’a été apporté(e) devant la Formation arbitrale. 21. La Formation arbitrale souligne qu’en renonçant à recourir contre la décision de la CRL, Chiasso a implicitement mais nécessairement renoncé à contester la validité du contrat ayant lié Raja et le Joueur. La Formation confirme donc que le contrat liant Raja et le Joueur est valide. B. Sur la rupture du contrat liant Raja et Le Joueur 22. La Formation arbitrale constate, au vu des pièces du dossier comme des affirmations de Chiasso lui-même que celui-ci n’a pu ignorer le lien contractuel existant entre Raja et le Joueur. A ce titre, la Formation rappelle la première offre faite par Chiasso le 27 juin 2007 portant sur le prêt du Joueur et sa seconde offre pour une option d’achat augmentée du 11 juillet 2007. 23. La Formation considère qu’ainsi Chiasso avait parfaite connaissance du lien contractuel existant entre le Joueur et Raja. 24. La Formation arbitrale considère que, s’il n’est pas apporté la preuve qu’à l’occasion du tournoi de Nyon organisé entre le 11 et le 18 juillet 2007 Chiasso ait sollicité le Joueur pour qu’il signe avec lui le contrat du 7 août 2007, il n’est pas moins vrai que Chiasso a fait preuve d’impéritie en acceptant de conclure un contrat dans de telles conditions. 25. Il est constant que Chiasso avait approché Raja dans les conditions sus-indiquées pour obtenir le prêt du Joueur: si Chiasso s’est montré désintéressé de poursuivre toute discussion devant la confusion entourant la représentation du Joueur, il ne démontre pas avoir effectué les diligences minimales pour vérifier son statut. 26. La Formation arbitrale fait sienne l’argumentation de la CRL selon laquelle Chiasso s’est “montré(e) peu diligent(e)” sur le point de la clarification de la situation contractuelle du Joueur en ne se basant que sur les déclarations faites par ledit Joueur, alors même, de surcroît et tel que mentionné précédemment, “les échanges en vue d’un recrutement, fut-il temporaire, avaient déjà eu lieu entre le demandeur et le défendeur (Chiasso) dans un passé proche”. 27. La Formation ajoute qu’il aurait suffi, pour les dirigeants de Chiasso, de prendre contact avec les services compétents de la FRMF, directement ou par les services compétents de l’ASF, pour connaître le statut du Joueur qui ne fait pas débat. 28. La Formation arbitrale constate, là encore, que Chiasso n’a pas fait appel de la décision de la CRL. Il apparaît bien, en conséquence, qu’il n’est plus discuté le fait que la rupture du contrat ayant lié le Joueur et Raja est intervenue sans juste motif. 29. Il appartient dès lors à la Formation arbitrale de se déterminer sur les demandes formulées par Raja devant le TAS. C. Sur les demandes de Raja devant le TAS 30. A titre principal, Raja demande au TAS de confirmer la décision de la CRL en ce que celle-ci avait considéré que le Joueur avait unilatéralement rompu son contrat sans juste cause, et en ce que Chiasso devait être considéré comme coresponsable, et individuellement redevable, de l’indemnité à lui payer. 31. Raja demande également au TAS de considérer que la rupture fautive est intervenue durant la période protégée telle que définie à l’article 17 alinéa 4 RSTJ. 32. Raja fait valoir que la somme de EUR 52.250, telle que fixée par la CRL comme indemnité de rupture, ne peut alors être considérée que comme une partie des indemnités dues au regard du préjudice subi. En conséquence, Raja formule des demandes rappelées au point 39 ci-dessus. 33. Enfin, à titre subsidiaire, et sous le vocable “en cas de transfert”, Raja demande que le Joueur et Chiasso soient condamnés à lui payer EUR 500.000, à hauteur de EUR 150.000 au titre de l’indemnité de formation dudit joueur. a) Sur la demande subsidiaire incluant une indemnité de formation 24. La Formation arbitrale constate que, au titre de sa demande subsidiaire, Raja inclut, dans le calcul de son indemnisation, une demande d’indemnité de formation. A ce titre, Raja formule une demande tant à l’égard du Joueur qu’à l’égard de Chiasso. 25. La Formation arbitrale considère que seul le club Chiasso peut être redevable d’une telle indemnité de formation, laquelle ne peut, en conséquence et en aucun cas, être réclamée au Joueur. 26. La Formation rappelle également qu’une demande d’indemnité de formation doit être, en premier lieu, soumise devant la Commission compétente de la FIFA. 27. En conséquence, la Formation arbitrale considère qu’en tout état de cause, la demande subsidiaire de Raja est irrecevable et mal fondée et qu’il appartient, éventuellement, à Raja de mieux se pourvoir. b) Sur les conséquences de la rupture fautive du contrat 28. La Formation arbitrale constate qu’aucune des deux parties n’a contesté la décision de la CRL de la FIFA en ce qu’elle constatait qu’il y avait eu rupture fautive du contrat par le Joueur de son contrat avec Raja. La Formation fait donc sien sur ce point le raisonnement de la CRL avec toutes les conséquences y attachées. 29. La Formation arbitrale constate qu’il n’est pas plus contesté par les parties que la responsabilité solidaire de Chiasso vis-à-vis du Joueur est engagée au titre du paiement de l’indemnité pour rupture du contrat, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fait de savoir si Chiasso avait ou pas incité ledit joueur à rompre son contrat. 30. La Formation, au vu de ce qui précède, considère qu’il lui revient aussi seulement d’examiner si la CRL, dans sa décision, a fait une juste application des principes en vigueur pour fixer la réparation. 31. Il convient donc, pour la Formation, d’examiner, en premier lieu, le point de savoir si la rupture a eu lieu pendant la période protégée au sens des dispositions de l’article 17 alinéas 3 et 4 RSTJ. 32. En effet, l’article 17 alinéa 3 prévoit que, au-delà des indemnités, des sanctions sportives peuvent être prononcées à l’encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée. 33. L’article 17 alinéa 4 du même Règlement dispose que des sanctions sportives peuvent être prononcées à l’encontre de tout club convaincu de rupture de contrat ou d’incitation à rompre un contrat durant la période protégée. 34. La CRL s’est déterminée sur ce point, dans sa décision, par référence aux dispositions de l’article 17 RSTJ. A ce titre, la période protégée est une période de trois saisons entières ou de trois ans - seule la période la plus courte étant retenue - suivant l’entrée en vigueur d’un contrat, étant précisé que le contrat en question doit avoir été conclu avant le 28ème anniversaire du professionnel, ou d’une période de deux saisons entières ou de deux ans - seule la période la plus courte étant retenue - suivant l’entrée en vigueur d’un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28ème anniversaire du professionnel. 35. Raja fait valoir, sur ce point, que la date anniversaire du Joueur étant le 14 juin 1985 et le contrat signé entre le Joueur et Raja le 14 octobre 2004, il est indiscutable qu’il se situait avant le 28ème anniversaire du Joueur. Raja ajoute qu’au regard de l’organisation des compétitions au Maroc, “ c’est une saison sportive qui dure toute l’année, et le fait de limiter par ignorance la saison sportive au mois de juin a causé un préjudice considérable au Raja, par la mauvaise interprétation de l’article 7 des définitions du Règlement FIFA”. A ce titre, Raja demande à ce que soit révisée la décision de la CRL et qu’il soit considéré que la rupture du contrat sans juste cause est survenue pendant la période protégée. 36. Chiasso ne formule aucune observation sur le point de savoir si ladite rupture abusive a eu lieu pendant la période protégée. 37. La Formation arbitrale reprend l’argumentation de la CRL qui a pu constater que la saison sportive au Maroc se déroulait “à partir du mois de septembre jusqu’à la fin du mois de juin de l’année suivante”. La Formation ne peut qu’écarter le raisonnement de Raja qui a considéré qu’une saison sportive “dure toute l’année” alors que, nécessairement, une saison sportive a un début (la reprise des compétitions) et une fin (la remise des titres délivrés par la fédération concernée). 38. La Formation arbitrale relève, dans le contrat liant le Joueur à Raja, que la notion de “saison sportive” est bien définie (contrat, article 4 “Durée”), ce qui est d’ailleurs un principe universel en matière de football comme de sport en général. 39. Il n’a pas été contesté utilement par les parties que la saison sportive au Maroc commençait, comme l’a indiqué la CRL, au mois de septembre et qu’elle se terminait à la fin du mois de juin de l’année suivante. 40. Dès lors, pour déterminer si la rupture a eu lieu ou pas pendant la période protégée, la Formation arbitrale fait sienne l’argumentation de la CRL qui a constaté: - que le contrat avait été conclu avant le 28ème anniversaire du Joueur, - que, dès lors, la période protégée était de trois saisons entières ou de trois ans à compter de cette date, seule la période la plus courte devant être retenue. 41. La Formation arbitrale relève, à juste titre, que la CRL a retenu le critère du calcul de trois saisons à partir de l’entrée en vigueur du contrat avec Raja - soit le 4 octobre 2004 - ce qui conduit à considérer que la fin de la période protégée se situait la fin de la saison 2007, soit au mois de juin. 42. La Formation conclut que le Joueur ayant signé son contrat avec Chiasso le 7 août 2007, il apparaît que celui-ci est intervenu après l’expiration de la période protégée. 43. En conséquence, la Formation arbitrale considère qu’aucune sanction sportive n’est applicable aux Intimés par application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 17 RSTJ. 44. Il reste donc à la Formation arbitrale à se prononcer sur le calcul de l’indemnité payable à Raja, laquelle doit être conforme aux dispositions de l’article 17 alinéas 1 et 2 RSTJ. 45. La Formation relève que la critique de Raja ne porte pas sur la méthode de calcul ayant fondé la décision de la CRL pour fixer l’indemnité de formation. Raja fait seulement valoir que dans le cadre des offres de prêt du Joueur que Chiasso lui avait faites les 27 juin et 11 juillet 2007 figuraient une option d’achat du Joueur, la dernière offre étant de EUR 350.000. Raja ajoute que le chiffre de EUR 500.000 prend également en considération des offres faites pour le Joueur par d’autres clubs. 46. Pour sa part, Chiasso rappelle que ladite indemnité ne peut être fixée que par application des dispositions de l’article 17 RSTJ et que ce texte prévoit que doivent pris en compte “(…) la rémunération et autres avantages dus au Joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) (…)”. 47. Chiasso rappelle également les dispositions: - de l’article 42 du Code des obligations suisse qui laissent au juge la détermination équitable du montant exact du dommage, - et de l’article 44 du même code qui prévoit que les dommages et intérêts peuvent être réduits par le juge lorsque la partie lésée a contribué à son propre dommage. 48. Chiasso considère que la demande de Raja à hauteur de EUR 350.000 ne peut qu’être écartée, le chiffre avancé se fondant sur une option d’achat à verser à la fin de la première année suivant l’arrivée du Joueur à Chiasso et qu’il ne s’agissait donc pas d’une indemnité de transfert immédiat, ladite option d’achat étant laissée, en outre, à sa complète discrétion. 49. Chiasso considère que les offres faites par un tiers à Raja ne peuvent être prises en considération, celles-ci étant considérées comme “res inter alios acta”, donc non engageantes à une partie extérieure à cette relation. 50. Enfin, Chiasso indique ne pas être “(…) en mesure de remettre en cause le mode de calcul appliqué par la FIFA et considère que l’unique reproche qui peut être fait, s’agissant de l’indemnité retenue, concerne des erreurs purement matérielles relatives au montant retenu comme base de calcul”. 51. Sur quoi, la Formation arbitrale considère qu’il n’a pas été porté de critique pertinente tant par l’Appelant que par Chiasso sur le raisonnement et les calculs retenus par la CRL pour fixer l’indemnité qu’elle a arrêtée. 52. A ce titre, il apparaît bien que la rémunération à verser au Joueur par Raja pour les deux saisons sportives qui restaient à courir aurait représenté un montant de EUR 10.386 et que la rémunération et les autres avantages dus au Joueur, par application du contrat le liant à Chiasso, auraient été d’un montant annuel de EUR 32.840, soit EUR 65.680 bruts pour les deux saisons. La Formation arbitrale relève que, contrairement à ce qu’indique Chiasso, la CRL a bien tenu compte du montant net de EUR 59.120 qui figure dans sa décision. 53. La Formation considère dès alors qu’à juste titre la CRL a retenu une rémunération moyenne du Joueur pour la durée restante du contrat le liant à Raja au montant de EUR 34.750. 54. La Formation arbitrale relève que la CRL a bien tenu compte, dans sa décision, des critères de la spécificité du sport et de l’âge du Joueur, de l’existence d’offres reçues d’autres clubs le concernant et rejetées par Raja qui, apparemment, souhaitait conserver le Joueur plus longuement dans ses effectifs. 55. La Formation retient donc qu’à juste titre, et sans que ces calculs puissent être remis en cause, la CRL a fixé de manière équitable l’indemnité à payer à Raja au montant total de EUR 52.250 eu égard aux circonstances spécifiques de l’espèce. 56. La Formation arbitrale confirme également la décision de la CRL en ce qu’elle prévoit que la somme due doit être payée dans les trente jours à compter de la date de notification de sa décision et qu’à défaut, elle doit être assortie d’un taux autour de 5 % par année à compter de l’expiration dudit délai de trente jours. Le Tribunal Arbitral du Sport: 1. Déclare l’appel de Raja Club Athletic recevable en la forme. 2. Rejette ledit appel de Raja Club Athletic au fond. 3. Confirme la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 22 juillet 2010 en tous ses points. (…) 6. Déboute les parties de toutes autres demandes ou conclusions.
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