TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2011-2012) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2399 Football Inter Club Association (FICA) c. Fédération Haïtienne de Football (FHF), sentence du 21 juillet 2011

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2011-2012) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2011/A/2399 Football Inter Club Association (FICA) c. Fédération Haïtienne de Football (FHF), sentence du 21 juillet 2011 Formation: Prof. Petros Mavroidis (Grèce), Arbitre unique Football Réserve de qualification émise par un club à l’encontre de joueurs d’un autre club Bonne foi du club à propos de la méconnaissance préalable des motifs de réserve 1. Aux termes des dispositions des règlements de championnat national de deuxième division de la FHF, les réserves de qualification doivent être produites avant le début de la rencontre pour être valables et recevables. Le moment déterminant auquel le club doit être de bonne foi pour formuler une réserve est ainsi “juste avant le début du match” et non celui de la signature de la feuille de match. 2. Selon la pratique des organes juridictionnels de la FHF, c’est la connaissance possible ou avérée des faits dénoncés avant le début du match qui constitue l’élément déterminant pour décider de la recevabilité ou non d’une réserve de qualification. S’il apparaît que c’est de bonne foi que le club n’a pas produit de réserve de qualification dans les formes prescrites par les règlements car n’ayant eu, ou pu avoir, connaissance des dissimulations d’identité commises par le club opposant avant le début du match, la réserve produite par ce club même quelques jours après le match doit être recevable. Le Football Inter Club Association (FICA; “l’appelant”) est une association sportive ayant son siège à Cap-Haïtien, Haïti, et dont la première équipe concourrait au sein du Groupe A du championnat haïtien de deuxième division au cours de la saison 2010-2011. Il est affilié à la Fédération Haïtienne de Football (FHF; “l’intimée”). Le 30 décembre 2010, à l’occasion de la 17ème journée du championnat haïtien de deuxième division, groupe A, le FICA a rencontré l’Accolade de Gros Morne. Le score à l’issue de la rencontre était de 1-0 pour l’Accolade de Gros-Morne sur un but inscrit par Johny Beaubrun, à la 38ème minute. Deux joueurs ont participé à ce match sous une fausse identité, Johny Beaubrun, ancien joueur du club Don Bosco, qui évoluait sous le nom de Pierre Jean-Mary, joueur de l’Accolade de Gros-Morne, dont il utilisait la licence avec substitution de photo, et Roberto Beaubrun, ancien joueur du club de l’ASM, qui évoluait en utilisant la licence de Patrick Francik. Johny Beaubrun était le co-équipier, au sein d’une autre équipe de deux joueurs du FICA, Pierre-Jules Bazelais et Jean-François Ernst, lesquels l’ont publiquement salué. A l’issue de la rencontre, le capitaine du FICA a signé la feuille de match sans émettre aucune réserve de qualification. Le 30 janvier 2011, le club Triomphe de Liancourt (“Triomphe”) devint champion du groupe A, avec 45 points, l’appelant terminant deuxième de ce groupe avec 43 points. Or, conformément à l’article 4.1 des règlements de championnat national de deuxième division (les “Règlements D2”), les équipes sont réparties en deux groupes géographiques A et B et l’équipe la mieux classée de chaque groupe à l’issue des deux séries (aller et retour) est promue en première division. Par plainte du 10 janvier 2011, le FICA a dénoncé les fraudes susmentionnées à la Commission de discipline de la FHF (“la Commission de discipline”). Il concluait cette dénonciation en ces termes: “Le [FICA] s’excuse de n’avoir pas pu vous mettre au courant plus tôt, ce qui vous aurait permis de contrecarrer beaucoup plus de faussaires. Cependant, il se réjouit quand même de pouvoir vous aider à mettre de l’ordre dans les compétitions nationales de football. Car de tel cas est en contradiction flagrante avec [les Règlements D2], notamment les articles 3.0, 5.45 et 5.46, d’une part et l’article 9, d’autre part. Pourquoi, Honorables Membres du Conseil de Discipline le [FICA] vous saurait gré de vous pencher sur ces cas flagrants de fraude qui émaillent le football national, et sans vouloir vous imposer une façon de faire, espère vous voir agir avec la dernière rigueur contre les contrevenants et rendre justice à qui justice est due”. Après instruction de la cause et se référant aux Statuts de la FIFA, au code disciplinaire de la FIFA (“CD FIFA”), aux Statuts de la FHF, au code disciplinaire de la FHF (“CD FHF”) ainsi qu’aux Règlements D2, la Commission de discipline a rendu sa décision le 11 février 2011. Appliquant les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 32, 40, 58, 110 et 140 CD FIFA, elle déclara “prouvées les fraudes dénoncées par le FICA à la charge d’Accolade de Gros-Morne”, imposa diverses sanctions à l’Accolade de Gros Morne (dont sa rétrogradation en catégorie immédiatement inférieure pour au moins deux ans) ainsi qu’à la plupart des personnes physiques impliquées et ordonna à la FHF de solliciter de la FIFA l’extension des sanctions disciplinaires au niveau mondial. Dans les considérants de sa décision, la Commission de discipline a par ailleurs également traité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Accolade de Gros-Morne, qui estimait que comme le capitaine du FICA n’avait émis aucune réserve en bonne et due forme sa plainte était irrecevable. La Commission de discipline a alors relevé: (i) que la fraude doit être distinguée des cas pouvant donner lieu à une réserve quant à ses conséquences, une fraude engendrant des sanctions disciplinaires sportives et une réserve valable la déclaration d’un match gagné par forfait; (ii) “que la notion de réserve de qualification implique, quant à son acceptation ou refus, que le plaignant a eu connaissance ou pouvait avoir connaissance de ou des faits dénoncés, d’autant que l’article 6.3 des règlements du championnat national de deuxième division précise que: «[…] L’équipe contre laquelle la réserve de qualification a été produite peut décider de remplacer le ou les joueurs visés par (sic) le match vu que le match n’a pas débuté»”; (iii) “qu’en de- dehors de la démonstration de cet élément de connaissance préalable, l’irrecevabilité, pour motifs de réserve non formulée avant le début du match, n’est point admissible”; (iv) que l’appelant aurait eu “la latitude sur présentation de la feuille de match d’indexer les faussaires, car certains membres de cette équipe connaissent parfaitement Johny Beaubrun et pouvaient, dès lors, se rendre à l’évidence qu’ils s’apprêt[aient] à joueur sur une identité d’emprunt”; (v) et que le fait que Johny Beaubrun ait été publiquement salué par deux de ses anciens co-équipiers du Don Bosco jouant actuellement dans l’équipe du FICA n’avait pas été relaté avant le début du match ce qui rendait “perplexe quant à l’étendue des informations dont pouvait disposer le FICA sur l’effectif de l’Accolade consigné dans la feuille de match et ne [permettait] pas de retenir à l’actif du FICA la présomption de bonne foi”. Estimant que la Commission de discipline avait dénaturé les faits et conditionné, à tort, l’application du forfait à l’existence d’une réserve, le FICA a interjeté appel de cette décision auprès de la Commission de recours de la FHF (“la Commission de recours”). Se référant à l’article 55 du CD FIFA aux termes duquel “si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu’il n’est pas qualifiable, son équipe sera sanctionnée d’un forfait (art. 31) et paiera une amende de CHF 6000 au moins”, le FICA prenait les conclusions suivantes: “La Commission de recours dira que l’appel du Football Inter Club Association, FICA, contre la décision de la commission de discipline en date du onze février deux-mille-onze est régulier pour avoir été interjetée dans le délai de l’article 120 du code de discipline de la FIFA et pour avoir respecté le dépôt du droit de cinq-mille gourdes prévu par l’article 6.6-2. Elle dira en outre que l’appel est fondé; que les juges du premier degré ont mal interprété les faits de la cause; que cette indiscipline grave des joueurs Beaubrun ]ohny et Beaubrun Roberto qui se sont fait fautivement aligner lors de la rencontre du 30 décembre dans le match opposant le FICA à l’Accolade de Gros Morne, mérite bien que l’équipe d’Accolade de Gros Morne soit sanctionnée par un forfait de trois à zéro en faveur du FICA, conformément à l’article 55-1 du code de discipline de Ia FlFA, en conséquence octroie la victoire à FICA du match qui l’avait opposé à l’Accolade de Gros Morne en date du 30 décembre 2010 par un score de trois à zéro. C’est droit”. Par décision du 14 mars 2011, la Commission de recours a relevé qu’aucune réserve n’avait été formulée par le FICA sur la feuille match et, appliquant strictement les articles 6.21 et 6.32 des Règlements D2, a confirmé dans toute sa forme et teneur la décision de la Commission de discipline. 1 Article 6.2: “ Les réserves de qualification, pour être valables, doivent être produites par devant l’Arbitre avant le d é but de la rencontre. Le Capitaine de l’Equipe adverse doit aussi en être notifié. Les deux Capitaines seront appelés à signer la feuille de match à l’issue de la rencontre conjointement avec l’Arbitre. L’absence des signatures imputable à la négligence de l’Arbitre ou à des impondérables, n’infirme pas la validité des réserves produites. Le refus de signer la feuille de match entraînera contre le capitaine récalcitrant une peine d’expulsion pour les trois (3) prochaines rencontres de son équipe”. 2 Article 6.3: “ Les réserves de qualification, pour être recevables, doivent être produites par devant l’Arbitre central avant le début de la rencontre et suivre la procédure normale (plainte du Capitaine, signature sur la feuille de match, confirmation ultérieure par le dépôt d’une caution de CINQ MILLE GOURDES (5000.00). Le délai pour la confirmation des réserves de qualification est de 48 heures. Le montant de la caution sera restitué à l’équipe plaignante si celle-ci obtient gain de cause. Une amende égale au montant de la caution sera infligée à l’équipe adverse; L’EQUIPE CONTRE LAQUELLE LA RESERVE DE QUALIFICATION A ETE PRODUITE peut décider de remplacer le ou les joueurs visés par la réserve avant le match vu que le match n’a pas débuté”. Le 1er avril 2011, l’appelant a fait appel de cette décision et a pris les conclusions suivantes devant le TAS: 1. Déclarer l’appel de FICA recevable; 2. Dire que la Commission de discipline et la Commission de recours ont reconnu prouvées les fraudes dénoncées par le FICA contre l’Accolade de Gros Morne, savoir, deux joueurs de deux autres équipes, Johny Beaubrun, et Beaubrun Roberto, ont été alignés, en fraude, en lieu et place de deux joueurs de l’équipe de l’Accolade de Gros Morne, Pierre Jean Mary et Patrick Francik, a priori, pour tirer un avantage sportif dans la compétition de deuxième division; 3. Annuler la sentence du 14 mars 2011, entre le FICA et l’Accolade de Gros Morne, prononcée par la Commission de recours. 4. Dire que le recours qu’avait exercé le FICA n’avait rien à voir avec une réserve de qualification sous l’égide des articles 6.2 et 6.3 des Règlements du championnat national de 2ème division, mais concernait l’alignement frauduleux, découvert bien après la rencontre, de deux joueurs Johny Beaubrun et Roberto Beaubrun qui n’étaient pas qualifiables pour jouer le match contre le FICA en date du trente décembre deux mille dix, voire pour scorer au nom de l’Accolade de Gros Morne… 5. Dire que le fait par l’Accolade de Gros Morne, d’avoir aligné fautivement lesdits joueurs impliquait le paiement d’une amende minimum de CHF 6000.00 et encore la perte, par forfait, au profit du FICA, par trois buts à zéro, de la rencontre Accolade - FICA, et ce en vertu de l’article 55-1 du code de discipline de la FIFA, lequel code disciplinaire est adopté expressément, en son article 58 par la Fédération Haïtienne de Football (FHF), dont le 2ème alinéa se lit ainsi: - La compétence et les fonctions de ces organes (Commission de discipline et Commission de Recours) sont régies par le Code disciplinaire de la FHF qui doit être conforme au Code disciplinaire de la FIFA. 6. Ordonner à la Fédération Haïtienne de Football, FHF, d’accorder au FICA les trois points du match gagné par forfait contre l’Accolade de Gros Morne, en date du 30 décembre 2010 entraînant, en conséquence, la modification du classement de la saison 2010-2011 avec les conséquences que de droit. 7. Allouer au FICA les frais et dépens de toutes les instances. Cette déclaration d’appel était accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles. Le 6 avril 2011, l’appelant a déposé son mémoire d’appel et a sollicité que la Formation arbitrale: 1. Déclare l’appel de FICA recevable. 2. Reconnaisse que la Commission de discipline et la Commission de recours ont déclaré prouvées les fraudes dénoncées par le FICA contre l’Accolade de Gros Morne, savoir, deux joueurs de deux autres équipes, Johny Beaubrun, et Beaubrun Roberto, ont été alignés, en fraude, au sein de l’équipe de l’Accolade de Gros Morne lors de la rencontre du 30 décembre 2010. 3. Annule la sentence du 14 mars 2011, entre le FICA et l’Accolade de Gros Morne, prononcée par la Commission de recours. 4. Constate que le recours qu’avait exercé le FICA n’avait rien à voir avec une réserve de qualification sous l’égide des articles 6.2 et 6.3 des Règlements du championnat national de 2ème division, mais concernait l’alignement frauduleux, découvert bien après la rencontre, de deux joueurs Johny Beaubrun et Roberto Beaubrun qui n’étaient pas qualifiables pour jouer le match contre le FICA en date du trente décembre deux mille dix, voire pour scorer au nom de l’Accolade de Gros Morne. 5. Décide que le fait par l’Accolade de Gros Morne, d’avoir aligné fautivement cesdits joueurs implique le paiement d’une amende minimum de CHF 6000.00 et encore la perte, par forfait, au profit du FICA, par trois buts à zéro, de la rencontre Accolade - FICA, et ce en vertu de l’article 55-1 du code de discipline de la FIFA. 6. Ordonne à la FHF, d’accorder au FICA les trois points du match gagné par forfait contre l’Accolade de Gros Morne, en date du 30 décembre 2010 ce qui, entraînant toutes les conséquences de droit, portera ses points à 46, à la dernière journée du championnat de 2e division. 7. Ordonne à la FHF d’intégrer immédiatement le FICA, en tant que club supplémentaire, au championnat national de football haïtien de première division et adapter le calendrier dudit championnat de première division en conséquence. 8. Alloue au FICA les frais et dépens de toutes les instances. Par courrier du 7 avril 2011, le FICA a requis la désignation d’un arbitre unique et a déposé une pièce complémentaire, laquelle est publiée par l’intimée. Par courrier du 11 avril 2011, le Greffe du TAS a officiellement informé l’Accolade de Gros Morne du présent arbitrage et a attiré son attention sur la possibilité qu’il avait de requérir son intervention à la présente procédure dans un délai de dix jours. Par courrier du 26 avril 2011, l’Arbitre unique a demandé aux parties de lui adresser une copie du CD FHF. Par courriel du même jour, l’appelant a informé le Greffe du TAS que, selon lui, ce code n’existait pas. Bien qu’une telle opportunité lui ait été donnée, l’intimée n’a produit aucune observation sur la requête de mesures provisionnelles déposées par l’appelant et, le 28 avril 2011, l’Arbitre unique a statué ainsi sur cette requête: 1. Déclare que la requête de mesures provisionnelles urgente déposée par le Football Inter Club Association est recevable; 2. Autorise le Football Inter Club Association à évoluer en première division dès la prochaine journée de championnat et jusqu’à droit connu sur le fond. 3. Ordonne à la Fédération haïtienne de football d’intégrer immédiatement le Football Inter Club Association, en tant que club supplémentaire, au championnat national de football haïtien de première division et d’adapter le calendrier de ce championnat en conséquence. 4. Dit que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond. Le jour même, l’intimée a publié un avis quant à cette décision et a informé ses clubs de l’intégration provisoire du FICA en première division. Elle relevait en outre que si la décision appelée était infirmée, le FICA prendrait part aux 28 matches de la saison à la fin de laquelle cinq clubs seraient relégués tandis que, si cette décision était confirmée, le championnat se poursuivrait avec les 14 clubs déjà connus et les matchs auxquels avaient participés le FICA seraient alors considérés comme n’ayant jamais été joués. Par courrier du 2 mai 2011, le Greffe du TAS a officiellement informé le club Triomphe du présent arbitrage et a attiré son attention sur la possibilité qu’il avait de requérir son intervention à la présente procédure dans un délai de dix jours. Le 5 mai 2011, la FHF a déposé son mémoire de réponse et a pris les conclusions suivantes: 1. Constater que l’appelant (FICA) n’avait produit aucune réserve de qualification; 2. Constater que l’appelant (FICA) dans sa plainte de dénonciation du 10 janvier 2011 avait sollicité l’application des règlements du championnat national de deuxième division; 3. Déclarer applicable le règlement du championnat national de deuxième division, le Code disciplinaire de la FHF, le droit suisse à titre supplétif et le Code d’arbitrage du TAS; 4. Reconnaître que les instances juridictionnelles de la FHF avaient bien décidé; 5. Annuler la mesure provisionnelle prise en faveur de l’appelant par ordonnance du 28 avril 2011; 6. Rejeter l’appel du FICA avec les conséquences de droit; 7. Condamner l’appelant aux frais et dépens de l’arbitrage. Le 26 mai 2011, l’Arbitre unique a décidé, en application des articles R44.3, R56 et R57 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), qu’il rendrait sa décision sur la base des soumissions écrites des parties et a invité l’appelant à déposer un mémoire de réplique. L’appelant a déposé son mémoire de réplique le 1 juin 2011 et a précisé ses conclusions en soulignant que lors du dépôt de son mémoire d’appel, il n’avait pas connaissance du CD FHF et qu’il s’en remettait au TAS quant au choix de la disposition applicable, entre l’article 5.46 des Règlements D2, l’article 55 CD FIFA et l’article 71 CD FHF. Le 11 juin 2011, l’intimée a déposé son mémoire de duplique et a confirmé les conclusions prises dans sa réponse. Le 20 juin 2011, le Victory SC, club haïtien participant au championnat de première division a fait part des inconvénients sportifs (relégation de cinq et non de quatre clubs en deuxième division) et financiers liés à la participation d’un club supplémentaire. Il demandait en outre à l’Arbitre unique (i) de prononcer sa décision avant le 24 juillet 2011, date du commencement du “Championnat de Fermeture”; (ii) d’interdire à l’équipe “éliminée” (à savoir le FICA ou Triomphe) de participer à ce championnat qui ne devrait compter que 14 équipes et (iii) d’ordonner à la FHF le remboursement des frais de déplacement pour les matchs contre l’équipe éliminée. Cette amicus curiae brief ayant été transmise aux parties, l’appelant a précisé, le 29 juin 2011, qu’il n’avait jamais sollicité la relégation du club Triomphe en deuxième division. Par courriel du 30 juin 2011, l’intimée a souligné que la participation de 15 clubs au championnat de première division n’était, en tout état de cause que provisoire et que, dès réception de la sentence du TAS, ce championnat se poursuivrait avec 14 équipes. Par courriel du 1 juillet 2011, l’appelant a souligné que le club Triomphe ne devrait pas avoir à subir de préjudice lié à la présente procédure, à laquelle il n’est pas partie, et a porté à la connaissance du TAS l’avis publié par la FHF le 28 avril 2011 (voir supra). Par courrier du 18 juillet 2011, l’Arbitre unique a informé les parties avoir accepté leurs dernières correspondances malgré leur tardiveté, ces dernières ayant été déposées à la suite de la lettre du Victory SC. Il a souligné que bien que ce club ne puisse valablement pas prendre de conclusions dans le cadre de cette procédure, à laquelle il n’est pas partie et n’a pas demandé à intervenir, son courrier du 30 juin 2011 avait été notifié aux parties en tant qu’amicus curiae brief, circonstance justifiant l’acceptation des trois correspondances susmentionnées au dossier. DROIT Compétence, pouvoir d’examen et recevabilité 1. La compétence du TAS n’est pas contestée et est confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure par les deux parties. 2. En application de l’art. R57 du Code, “la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier”. 3. Déposé le 1er avril 2011 à l’encontre d’une décision du 14 mars 2011, l’appel a été effectué dans le délai prescrit par l’article R49 du Code. La déclaration d’appel respectant en outre les conditions de forme prévues par l’article R48 du Code, l’appel est recevable. Droit applicable 4. Conformément à l’art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”. 5. Le présent litige est relatif à un appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de recours de la FHF dans une affaire de fraudes commises lors du championnat haïtien de deuxième division de la saison 2010 et oppose un club de la FHF à la FHF. Les règles de cette fédération sont ainsi directement applicables, celles de la FIFA ne pouvant l’être que dans la mesure où la FHF prévoit leur mise en œuvre. Le droit haïtien est applicable à titre supplétif. 6. Plus spécifiquement, ce sont les règles élaborées pour le championnat de deuxième division, les Règlements D2, et le CD FHF, qui aux termes de son article 2, s’applique notamment “à tous les matches et compétitions organisées par la FHF” qui sont ici pertinents. 7. Lequel des Règlements D2 ou du CD FHF doit trouver application en cas de conflit est une question qui, comme on le verra ci-après, n’a pas à être tranchée ici. Elle restera par conséquent ouverte en application du principe de l’économie de procédure. Au fond A. Principales questions 8. Comme, même dans le cadre réglementaire le plus défavorable à l’appelant, à savoir celui des Règlements D2, les organes juridictionnels de l’intimée reconnaissent qu’en cas de méconnaissance préalable des motifs de réserve par le FICA, la victoire sollicitée lui aurait été octroyée, l’Arbitre unique débutera son examen en déterminant, pour l’essentiel, s’il convient, ou non, de faire grief à l’appelant de ne pas avoir émis de réserve de qualification. 9. Quelle est l’incidence de la bonne ou de la mauvaise foi de l’appelant, plus spécifiquement de sa connaissance, ou méconnaissance, préalable des faits dénoncés? 10. Quelles sont les conséquences du gain, ou de la perte, du match du 30 décembre 2010 par l’appelant? B. De la bonne ou mauvaise foi de l’appelant, et plus spécifiquement, de la connaissance préalable, ou non, des motifs de réserve 11. Dans le cadre de son ordonnance sur mesures provisionnelles, l’Arbitre unique avait notamment relevé: (i) que la fraude commise par l’Accolade de Gros Morne était établie; (ii) que, s’il était vrai que les articles 6.2 et 6.3, sur lesquels la Commission de recours avait fondé son refus d’octroyer au FICA les trois points du match joué le 30 décembre 2010 contre l’Accolade de Gros Morne, prévoyaient que pour être valables les réserves de qualification devaient être produites avant le début de la rencontre, la Commission de discipline elle-même ouvrait la porte à la recevabilité d’une demande visant à l’obtention du gain d’un match par forfait malgré le non-respect de cette condition en cas de bonne foi du demandeur; et (iii) que l’on ne pouvait, à ce stade de la procédure, exclure que les officiels du FICA n’aient pas été en mesure d’émettre des réserves en bonne et due forme avant le début de la rencontre. 12. L’instruction de la présente procédure étant aujourd’hui terminée, il convient d’examiner si certains éléments nouveaux sont à même de déterminer que l’appelant aurait agi de façon contraire à la bonne foi en n’émettant pas de réserve alors qu’il aurait pu le faire et en saisissant dix jours après le match la Commission de discipline. 13. Malgré le principe de la présomption d’innocence, l’Arbitre unique estime qu’il appartient à l’appelant, dans le contexte des Règlements D2, de démontrer que sa méconnaissance des cas de fraude avant le début de la rencontre est plus probable que sa connaissance de ces faits, car c’est lui qui, en raison de cette ignorance, serait exempté des exigences formelles des articles 6.2 et 6.3 des Règlements D2. a) De la non-formulation d’une réserve 14. Il résulte clairement des articles 6.2 et 6.3 que, pour être valables et recevables, les réserves de qualification “doivent être produites par devant l’Arbitre avant le début de la rencontre” afin de permettre à l’équipe contre laquelle une réserve est produite de “décider de remplacer le ou les joueurs visés par la réserve avant le match vu que le match n’a pas commencé” (article 6.3). 15. D’après le texte de ces dispositions et les explications de l’intimée, le but de cette règle serait d’assurer le fair play et la loyauté sportive en évitant qu’une équipe “imbue” d’une réserve de qualification puisse ne pas la formuler, jouer le match et, en cas de défaite, en obtenir la victoire sur tapis vert en dénonçant la fraude commise. Le moment déterminant auquel l’appelant doit être de bonne foi est ainsi “juste avant le début du match” et non celui de la signature de la feuille de match comme pourrait le laisser penser, à tort, certains des arguments de l’intimée. 16. Ce point de vue est par ailleurs celui retenu, sans ambigüité aucune, par la Commission de discipline et, indirectement, par la Commission de recours qui font de la connaissance, possible ou avérée, des faits dénoncés avant le début du match, l’élément déterminant pour décider de la recevabilité ou non d’une réserve de qualification (voir supra). 17. Les organes juridictionnels de l’intimée reconnaissent ainsi que le strict respect des articles 6.2 et 6.3 n’est pas toujours une condition à l’octroi d’une victoire par forfait. A toutes fins utiles, l’Arbitre unique relève que cette application des règles d’une façon moins stricte que ne le prescrirait leur texte n’est pas contestée par les parties et qu’elle paraît légitime. Les délais prescrits par les articles 6.2 et 6.3 sont en effet tellement courts qu’il serait irréaliste de les appliquer à toutes situations. Exiger des clubs de la FHF le respect de délais plus courts que ceux prévus dans le cadre de la plupart des compétitions internationales, alors que (i) le système de contrôle centralisé d’un championnat national de deuxième division est selon toute vraisemblance moins efficace que ceux qu’ont les moyens de mettre en place les organisateurs de grandes compétitions; (ii) que les joueurs y participants sont par définition moins connus et (iii) que les cas de fraude sont nombreux, si l’on en croit la décision rendue par la Commission de discipline dans le cadre du litige opposant l’appelant au FC Zénith, reviendrait en effet à exiger des clubs qu’ils agissent “en policier”. La flexibilité apportée par la Commission de discipline dans l’application des Règlements D2 est ainsi souhaitable et opportune. 18. En l’espèce, l’appelant allègue que ses dirigeants n’ont eu connaissance de la feuille de match qu’à l’issue de la rencontre. Il évoque ici le texte de l’article 5.38 et, surtout, la pratique suivie au sein de la FHF. L’Arbitre unique relève que la lecture de la feuille de match révèle en effet une seule écriture et qu’il est donc plus que probable que ce document n’ait pas été rempli par les deux équipes. En outre, le contenu des informations mentionnées dans la feuille de match et le texte de l’article 6.2 tendent à démontrer que ce document n’a été signé qu’après le match. L’intimée le reconnaît par ailleurs expressément et n’apporte aucun élément qui supporterait la thèse selon laquelle le FICA avait lu la liste des joueurs de l’équipe adverse avant le début de la rencontre. 19. Dans ce contexte, l’élément clef sur lequel s’appuie la Commission de discipline, à savoir les salutations publiques faites par deux des joueurs de l’appelant à Johnny Beaubrun, ne démontre pas que les dirigeants du FICA avaient, ou auraient pu avoir, connaissance avant la rencontre des fraudes commises non seulement par Johnny Beaubrun mais également par Roberto Beaubrun. L’Arbitre unique estime qu’il est au contraire plus vraisemblable que le FICA n’ait pas été en mesure de formuler une réserve avant le début du match et que c’est ainsi de bonne foi qu’il n’a pas produit une réserve dans les formes prescrites par les article 6.2 et 6.3. 20. L’intimée allègue toutefois encore deux “obstacles” à la bonne foi de l’appelant: le fait qu’il aurait attendu le 10 janvier 2011 pour procéder au dépôt de sa plainte et le fait qu’il n’aurait alors formulé aucune requête spécifique. 21. Les décisions appelées faisant uniquement de la connaissance de la fraude avant le début de la rencontre un obstacle à l’octroi d’une victoire par forfait en cas de non respect de l’article 6.2 des Règlements D2, l’Arbitre unique n’est pas convaincu que l’intimée puisse ainsi élever devant le TAS le niveau des exigences requises à l’égard de l’appelant. Cette question peut toutefois rester ouverte, car l’appelant a, selon l’Arbitre unique, en tout état de cause agi d’une façon conforme à la bonne foi. b) Du dépôt de la plainte en date du 10 janvier 2011 22. Le FICA n’ayant pas pu formuler une réserve dans le délai prescrit par les articles 6.2 et 6.3 et souhaitant dénoncer un cas de fraude, l’Arbitre unique estime qu’il pouvait de bonne foi ne pas immédiatement déposer sa plainte. L’appelant sachant toutefois également qu’il s’apprêtait à dénoncer des fraudes commises lors d’un championnat et que son action était susceptible d’influencer des championnats à venir, il se devait d’agir dans un délai raisonnable. 23. L’appelant allègue avoir eu besoin de dix jours pour rassembler les preuves nécessaires à sa dénonciation. Si, comme le relève la FHF, le FICA cherchait en effet probablement à retirer également un avantage sportif de sa plainte, un tel objectif n’est en soi pas illégitime et rien ne permet à l’Arbitre unique de retenir que ce sont des considérations opportunistes et non la nécessité d’étayer de graves accusations à l’encontre de plusieurs personnes qui sont à l’origine du laps de temps écoulé entre le match du 30 décembre 2010 et le dépôt de la plainte. Un délai de dix jours pour vérifier les allégations de ses joueurs n’est en effet pas excessif. L’appelant paraît ainsi avoir procédé de bonne foi et l’affaire l’ayant précédemment opposé au FC Zénith n’est, de l’avis de l’Arbitre unique, sans incidence aucune sur cette appréciation. c) De l’absence de formulation spécifique 24. L’Arbitre unique relève que si dans sa plainte du 10 janvier 2011, l’appelant n’avait pas expressément requis la victoire du match du 30 décembre 2010 par 3-0, ses conclusions étaient formulées de façon suffisamment large (voir supra) pour inclure cette prétention. En outre, la Commission de discipline et la Commission de recours ont en substance déclaré une telle demande irrecevable pour non respect des articles 6.2 et 6.3 des Règlements D2. Dès lors, on ne saurait aujourd’hui valablement soutenir que le FICA adopte un comportement contraire à la bonne foi en requérant le prononcé de cette victoire par le TAS. d) Conclusion 25. La Commission de discipline, et indirectement la Commission de recours ont refusé l’octroi de la victoire au FICA en raison de sa mauvaise foi. Or, après avoir dûment considéré les soumissions des parties sur ce point, l’Arbitre unique estime que l’appelant a établi à satisfaction s’être comporté de bonne foi en ne formulant pas de réserve de qualification en bonne et due forme et en déposant une plainte devant la Commission de discipline dix jours après le match. C. De l’incidence de la bonne foi de l’appelant 26. L’appelant ayant ainsi rendu vraisemblable qu’il n’ait pas été en mesure de formuler une réserve en bonne et due forme, ce “manquement” ne peut naturellement plus faire obstacle à l’octroi de la victoire sollicitée. La décision appelée doit ainsi être réformée en déclarant recevable et bien-fondée la demande du FICA visant à l’obtention de la victoire par forfait et sur un score de 3-0 du match l’ayant opposé le 30 décembre 2010 à l’Accolade de Gros Morne. 27. Ce résultat étant celui auquel seraient parvenus les organes juridictionnels de l’intimée s’ils avaient, comme l’Arbitre unique, conclut à la bonne, et non à la mauvaise, foi de l’appelant et ce même dans le cadre réglementaire le plus défavorable à l’appelant, à savoir celui des Règlements D2, il n’est nécessaire ni de procéder ici à un examen détaillé de l’interrelation entre ces règlements, le CD FHF voire le CD FIFA ni de se prononcer sur la communication, ou non, du CD FHF aux clubs de l’intimée. 28. L’Arbitre unique relève toutefois que la perte du match du 30 décembre 2010 par l’Accolade de Gros Morne est prévue tant par l’article 55 CD FIFA3 que par l’article 71 CD FHF4, dont la Commission devait à tout le moins s’inspirer en vertu de l’article 9 des Règlements D25, et qu’elle pourrait peut-être également résulter de l’application de leur article 5.466. 29. En outre, si les articles 55 CD FIFA et 71 CD FHF prévoient des amendes d’un montant différents, cette divergence n’est ici pas pertinente car cet aspect des décisions des organes juridictionnels de l’intimée n’aurait en tout état de cause pas pu être valablement porté devant le TAS, l’appelant n’ayant aucun intérêt pour agir sur ce point. D. Des conséquences du gain du match du 30 décembre 2010 par l’appelant 30. L’appelant requiert du TAS qu’il ordonne à la FHF de lui octroyer les trois points du match gagné par forfait contre l’Accolade de Gros Morne et de l’intégrer immédiatement en tant que club supplémentaire au sein du championnat national de première division. 31. Dans le cadre de son ordonnance sur mesures provisionnelles, l’Arbitre unique avait souligné que le FICA subirait un dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier s’il était indûment privé de participation immédiate à la première division et avait attiré son attention sur le fait que si son appel devait finalement être rejeté, il risquerait de voir sa participation au championnat haïtien de première division annulée quand bien même il n’aurait pas pris part au championnat haïtien de deuxième division. 32. Il va sans dire que si la présente sentence avait aujourd’hui pour conséquence non seulement l’intégration définitive du FICA au sein de championnat de première division pour la présente saison mais également l’exclusion du club Triomphe, ce club subirait alors un grave préjudice sportif et financier. Un tel préjudice serait par ailleurs bien plus grave aujourd’hui qu’il ne l’aurait été en cas d’exclusion immédiate car son intégration au sein du championnat de deuxième division n’est pas raisonnablement envisageable au stade actuel de la compétition. Le dommage auquel une sentence en ce sens exposerait ce club est ainsi bien plus important que les dommages sportifs et financiers, par ailleurs nullement démontrés, auxquels seraient exposés les autres clubs participant au championnat de première division ou la FHF. Une telle exclusion du club Triomphe serait en outre contraire à l’intention exprimée tant par l’appelant que par l’intimée dans son avis du 28 avril 2011. 3 Article 55 alinéa 1 CD FIFA: “Si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu’il n’était pas qualifiable, son équipe sera sanctionnée d’un forfait (art. 31) et paiera une amende de CHF 6 000 au moins”. 4 Article 71 alinéa 1 CD FHF: “Si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu’il n’était pas qualifiable, son équipe sera sanctionnée d’un forfait (cf. art. 1) et paiera une amende de GDES 10,000.00 au moins”. 5 Article 9 des Règlements D2: “Les Dirigeants, les Joueurs des Equipes sont tenus de respecter ces Règlements et les lois du jeu. La Commission de discipline, en cas d’infractions graves, adoptera des mesures disciplinaires en s’inspirant du code disciplinaire de la FIFA et de la FHF”. 6 Article 5.46 des Règlements D2: “Dans le cas où un joueur non enregistré dispute un ou plusieurs matches du Championnat National, l’équipe concernée perd tous les matches durant lesquels ce joueur aura été aligné et l’équipe fautive sera passible d’une amende allant de trente mille (30.000.00) à Soixante quinze mille (75.000.00) gourdes. Et le dossier sera transmis à la Commission de Discipline ou des statuts des joueurs”. 33. A ce propos, il convient encore de rappeler que le club Triomphe n’est pas partie à la présente procédure et que, bien que la déclaration d’appel lui ait été communiquée, il ne pouvait soupçonner en prenant connaissance de conclusions demandant la participation du FICA en tant que club supplémentaire qu’il était exposé à un risque qui justifierait qu’il dépose une demande d’intervention. 34. Dans ses conséquences, le prononcé de la victoire du FICA par un score de 3-0 du match l’ayant opposé à l’Accolade de Gros Morne devrait avoir pour seule conséquence que le championnat haïtien de première division 2011 compte une équipe de plus. Le Tribunal Arbitral du Sport: 1. Déclare recevable et admet partiellement l’appel interjeté le 1er avril 2011 par le Football Inter Club Association. 2. Réforme partiellement la décision du 14 mars 2011 prononcée par la Commission de recours de la Fédération Haïtienne de Football. 3. Déclare le match du 30 décembre 2010 ayant opposé le Football Inter Club Association à l’Accolade de Gros Morne perdu par forfait sur un score de 3 à 0 par l’Accolade de Gros Morne au profit du Football Inter Club Association. 4. Autorise le Football Inter Club Association à évoluer en première division jusqu’au terme de la saison 2011. 5. Ordonne à la Fédération haïtienne de football d’intégrer le Football Inter Club Association, en tant que club supplémentaire, jusqu’au terme du championnat national de football haïtien de première division de la saison 2011 et d’adapter le calendrier de ce championnat en conséquence. 6. (…). 7. (…). 8. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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