TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2011-2012) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2705 Le Mans FC c. FIFA (Olympique Bamako), ordonnance du 28 juin 2012
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Arbitrage TAS 2012/A/2705 Le Mans FC c. FIFA (Olympique Bamako), ordonnance du 28 juin 2012
Formation: Mr Jean-Philippe Rochat (Suisse), Président; Mr François Klein (France); Mr Ruggero Stincardini (Italie)
Football
Requête d'intervention
Compétence pour décider de l'admissibilité d'une requête d'intervention Qualité de partie en matière disciplinaire
1. Selon l’article R41.4 al 2 du Code TAS, c’est le tribunal arbitral, une fois constitué, qui
est compétent pour décider de l’admissibilité d’une requête d’intervention, la décision du Président de Chambre ne préjugeant pas de la décision dudit tribunal.
2. La jurisprudence constante du TAS en matière disciplinaire dispose que seule la
fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision dont il est fait appel peut être partie à la procédure devant le TAS. Une exception n’est admissible que si l’appelant contre qui les sanctions disciplinaires ont été prises, fait valoir des prétentions à l’encontre d’une partie tierce qui peut alors être partie à la procédure si l’appelant le souhaite.
I. FAITS
A. LES PARTIES
1. La SASP Le Mans FC (ci-après: “l’Appelante” ou “Le Mans FC”) est un club de football
français, dont le siège est à Mulsanne. Le Mans FC évolue actuellement en deuxième division
française.
2. La Fédération Internationale de Football (ci-après: “la FIFA») est organisée sous forme
d’association de droit suisse et à son siège à Zürich.
B. LA REQUERANTE
3. L’Olympique de Bamako (ci-après: “la Requérante” ou “l’Olympique Bamako”) est un club de
football malien, dont le siège est à Bamako, à Terrain Commune III sis Hamdallaye entre Ex Base et Direction ACI.
C. L’OBJET DU LITIGE ET LES FAITS AYANT DONNES LIEU AU LITIGE
4. La présente demande d’intervention survient dans le cadre d’une procédure en appel pendante
devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après: “TAS”). L’appel déposé par Le Mans FC porte sur la décision de la Commission de Discipline de la FIFA (ci-après: “la Commission”) du 13 octobre 2011 (notifiée le 6 janvier 2012) condamnant Le Mans FC pour non-exécution de la sentence arbitrale rendue par le TAS en date du 6 mai 2010 (TAS 2009/A/1895). La sentence du TAS, dont la non-exécution a provoqué la décision dont il est fait appel, avait été rendue dans le cadre d’un litige opposant Le Mans FC à l’Olympique Bamako et portait sur l’indemnité de formation due pour le joueur A.
5. La sentence du TAS datée du 6 mai 2010 avait ainsi confirmé la quotité de l’indemnité de
formation fixée précédemment par décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA
du 15 juin 2009 à EUR 480'000.-.
D. LA REQUETE D’INTERVENTION ET LA PROCEDURE ARBITRALE
6. Le 6 février 2012, la Commission de Discipline de la FIFA a informé l’Olympique Bamako
qu’elle suspendait la procédure disciplinaire à l’encontre du Le Mans FC dès lors que ce dernier
avait fait appel devant le TAS de la décision de la Commission de Discipline du 13 octobre
2011.
7. Le 20 février 2012, l’Olympique Bamako a écrit au Greffe du TAS indiquant qu’il avait reçu un
courrier de la Commission de Discipline de la FIFA l’informant du dépôt d’un appel au TAS par Le Mans FC. L’Olympique Bamako joignait à son courrier une procuration et indiquait qu’il souhaitait que cette affaire puisse être rapidement traitée.
8. Par courrier du 2 avril 2012, l’Olympique Bamako a adressé une seconde lettre au TAS indiquant
qu’il n’avait pas reçu de réponse à son premier courrier. Il relevait par ailleurs que la décision
rendue par la Commission de Discipline de la FIFA concernait aussi bien Le Mans FC que
l’Olympique Bamako, dans la mesure où ce dernier avait été qualifié de partie. Il a en outre
souligné que le dispositif de la décision prévoyait des obligations à la charge de l’Olympique
Bamako.
La requérante mentionnait encore qu’elle avait un intérêt certain à être partie dans la procédure, notamment du fait:
- qu’elle avait pris l’initiative de la procédure devant la Commission de Discipline de la
FIFA ayant donné lieu à la décision attaquée;
- qu’au cours de cette procédure, l’Olympique Bamako avait fait valoir ses arguments et
avait répliqué aux moyens qui lui étaient opposés;
- que l’appel déposé par Le Mans FC auprès du TAS avait eu pour effet de suspendre la
procédure disciplinaire devant la FIFA et que cette situation lui causait un préjudice
certain.
L’Olympique Bamako concluait son courrier en soulignant qu’il devait “pouvoir être présent” devant le TAS.
9. Par courrier du même jour, le conseiller auprès du TAS a répondu à l’Olympique Bamako que
le Greffe du TAS n’avait pas donné suite au courrier du 20 février 2012 dès lors que la requérante n’était pas partie à la procédure.
Le conseiller relevait qu’aux termes de l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport
(ci-après: “Code TAS”), il revenait à l’appelant de désigner la ou les parties intimées. En
l’occurrence, il soulignait que Le Mans FC avait désigné la FIFA comme partie intimée sans
mentionner l’Olympique Bamako. Il rappelait ensuite “qu’en matière disciplinaire et, selon la
jurisprudence constante du TAS, seule la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision dont appel est partie à la procédure devant le TAS, à moins que l’appelant, contre qui les sanctions disciplinaires ont été prises, n’ait de prétentions à l’encontre d’une autre partie”. Le conseiller concluait enfin que le courrier du 2 avril 2012 de l’Olympique Bamako devait être interprété comme une requête en intervention dans la présente procédure et qu’elle serait soumise aux parties concernées pour détermination au sens des articles R41.3 et R41.4 du Code TAS.
10. Par courrier du 3 avril 2012, la FIFA a pris position sur la demande d’intervention de
l’Olympique Bamako et précisé que “de par leur nature, les procédures disciplinaires sont des procédures engagées contre l’accusé uniquement” et qu’en conséquence, l’Olympique Bamako ne pouvait être considéré comme partie même s’il avait été impliqué dans la procédure disciplinaire. La FIFA reconnaissait toutefois que l’Olympique Bamako avait un intérêt quant à l’issue de la procédure, en sa qualité de créancier de la somme sujette à exécution.
La FIFA soulignait en outre que “l’esprit de l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA est de faire exécuter
des décisions - comparables à des jugements - qui ont été rendues par un organe, une commission ou une instance
de la FIFA ou du TAS, lesquelles sont définitives”. Elle en a déduit que cette procédure devait être
comparée à une procédure d’exécution forcée selon le droit suisse et que la Commission de
Discipline de la FIFA devait être assimilée à une “autorité d’exécution forcée”. Selon la FIFA,
la Commission n’aurait pas compétence pour revoir le bien-fondé des décisions de la Chambre
de Résolution des Litiges, après que ces décisions soient devenues définitives. En conséquence,
il en découlerait que “tout argument présenté par l’Olympique Bamako - ainsi que par Le Mans FC - qui
toucherait au fond du litige”, ne pourrait être pris en considération par la présente formation.
La FIFA a toutefois indiqué qu’elle laissait à l’appréciation du Président de la Chambre ou du tribunal arbitral constitué le soin de statuer sur la requête d’intervention.
11. Par courrier du 3 avril 2012, Le Mans FC s’est également déterminé sur la demande
d’intervention de l’Olympique Bamako et s’y est opposé. Le club relevait que ladite requête avait
été soumise au TAS hors du délai de 10 jours prévu par l’art. R41.3 Code TAS. Il soulignait que
l’Olympique Bamako avait eu connaissance de la procédure devant le TAS entre Le Mans FC et la FIFA en date du 6 février 2012 et qu’en outre la requérante n’avait aucun intérêt légitime pour contester les sanctions sportives qui lui avaient été imposées par la FIFA.
12. Par courriers du 4 avril 2012, le conseiller auprès du TAS a informé l’Olympique Bamako que
Le Mans FC s’était opposé à son intervention et a indiqué aux parties que, conformément aux articles R41.3 et R41.4 du Code TAS, il revenait au Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS de trancher.
13. Par courriers du 10 avril 2012 le conseiller auprès du TAS a informé l’Olympique Bamako ainsi
que les parties que le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait rejeté la demande d’intervention.
Dans son courrier à l’Olympique Bamako, le conseiller auprès du TAS précisait que le Président
de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait pris cette décision dans la mesure où: “(i) ladite
requête avait été soumise hors délai conformément aux dispositions de l’article R41.3 du Code de l’arbitrage en
matière de sport, et que (ii) en matière disciplinaire, les procédures engagées par la FIFA ne le sont que contre
la partie accusée, en l’occurrence l’appelant, raison pour laquelle le club Olympique de Bamako ne saurait être
considéré comme une partie dans la présente instance même s’il a été impliqué dans la procédure disciplinaire
devant la FIFA”.
II. EN DROIT
14. L’article R41.3 du Code TAS dispose que “Si un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit
soumettre au TAS une demande à cet effet, motifs à l’appui, dans un délai de dix jours suivant le moment où le tiers intervenant apprend l’existence de l’arbitrage mais avant l’audience ou avant la clôture de la procédure écrite si aucune audience n’a lieu. Le Greffe du TAS transmet un exemplaire de cette demande aux parties et leur fixe un délai pour se déterminer sur la participation du tiers et pour soumettre, dans la mesure applicable une réponse au sens de l’art. R39”.
15. Selon l’article R41.4, al 2, du Code TAS, c’est le tribunal arbitral, une fois constitué, qui est
compétent pour décider de l’admissibilité d’une requête d’intervention, la décision du Président de Chambre ne préjugeant pas de la décision dudit tribunal.
Cet article prévoit ainsi: “A l’échéance des délais fixés en vertu des articles R41.2 et R41.3, le Président de
la Chambre ou de la formation, si elle est déjà constituée, décide de la participation du tiers, en prenant notamment
en considération l’existence prima facie d’une convention d’arbitrage telle que mentionnée à l’art. R39. La
décision du Président de la Chambre ne préjuge pas de la décision de la Formation sur cette même question”.
16. En l’espèce, le Tribunal arbitral constate que l’Olympique Bamako admet, selon ses propres
écrits, que la FIFA lui a communiqué l’existence d’une déclaration d’appel émanant du Le Mans
FC à l’encontre de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA en date du 6 février
2012.
17. Comme rappelé ci-dessus, l’art. R41.3 du Code TAS prévoit que la requête d’intervention doit
être déposée dans un délai de 10 jours suivant le moment où le tiers intervenant apprend l’existence de l’arbitrage.
18. En l’espèce, c’est par courrier du 2 avril 2012 que l’Olympique Bamako a clairement laissé
entendre qu’il souhaitait intervenir à la procédure. Le délai de 10 jours de l’article R41.3 du Code TAS était ainsi largement échu et la requête d’intervention apparait ainsi tardive.
19. Même si - par hypothèse - l’on devait considérer que le courrier du 20 février 2012 adressé par
le conseil de l’Olympique Bamako constituait une requête d’intervention - ce qui est douteux au vu des termes utilisés par la requérante - cette requête devrait être considérée comme tardive dans la mesure où elle est également intervenue plus de 10 jours après la connaissance, par l’Olympique Bamako, de l’existence de la présente procédure arbitrale.
20. Au surplus, et comme justement rappelé par le Président de la Chambre d’appel, la
jurisprudence constante du TAS en matière disciplinaire dispose que seule la fédération,
association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision dont il est fait appel peut être
partie à la procédure devant le TAS. Une exception n’est admissible que si l’appelant contre qui
les sanctions disciplinaires ont été prises, fait valoir des prétentions à l’encontre d’une partie
tierce qui peut alors être partie à la procédure si l’appelant le souhaite. Tel n’est pas le cas en
espèce.
21. En application de l’article R48 du Code TAS, il appartient à l’appelant de désigner la ou les
parties intimées. Le Mans FC a désigné la FIFA seule comme partie intimée. De plus, Le Mans
FC n’a pris aucune conclusion, ni n’a soulevé aucune prétention à l’encontre de l’Olympique
Bamako.
22. Il en résulte que la requête d’intervention de l’Olympique Bamako doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral, statuant contradictoirement:
I. dit que la déclaration d’intervention déposée par l’Olympique de Bamako est rejetée;
(…).
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