F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2014-2015) – controversie allenatori –———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2014-2015) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 10 mars 2015 à Zurich, pays B, par M. Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur Entraîneur A, pays B ci-après, « le demandeur » à l’encontre du club Club C, pays D ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel entre les parties.
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Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 10 mars 2015 à Zurich, pays B, par M. Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur Entraîneur A, pays B ci-après, « le demandeur » à l’encontre du club Club C, pays D ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel entre les parties.
I. En fait 1. En date du 18 octobre 2011, l’Entraîneur A du pays B (ci-après : le demandeur) et le Club C du pays D (ci-après : le défendeur) ont signé un premier intitulé « Contrat du Manager Général » (ci-après : le premier contrat), valide à partir de la date de signature jusqu’au 30 juin 2015 (cf. art. 4 du premier contrat). 2. Selon l’article 5 a) du premier contrat, le demandeur avait droit à un salaire net mensuel payable chaque 25 du mois convenu selon les modalités suivantes : Salaire Année Saison sportive Salaire en chiffres 1 ère année 2011 / 2012 8000,00 Euros X 9 mois = 72000 Euros 2 ème année (si applicable) 2012 / 2013 10000,00 Euros X 12 = 120000,00 Euros 3 ème année (si applicable) 2013 / 2014 10000,00 Euros X 12 = 120000,00 Euros 4 ème année (si applicable) 2014 / 2015 10000,00 Euros X 12 = 120000,00 Euros 3. Conformément à l’article 5 b) dudit premier contrat, le demandeur avait droit aux « primes de signature du contrat » suivantes : Prime de signature du contrat Année Saison sportive Montant en chiffres 1 ère année 2011 / 2012 20 000 Euros 2 ème année (si applicable) 2012 / 2013 30 000 Euros 3 ème année (si applicable) 2013 / 2014 30 000 Euros 4 ème année (si applicable) 2014 / 2015 30 00 Euros 4. L’article 5 c) du premier contrat prévoyait que le versement de la prime de signature pour la saison sportive 2011/2012 devait se faire en deux tranches : la première de EUR 10 000 à la signature et la deuxième de EUR 10 000 avant le 31 décembre 2011. Pour ce qui est des autres primes de signature pour les autres saisons sportives, il était prévu qu’elles soient, le cas échéant, versées « dès le mois de juillet de chaque saison ». 5. Le premier contrat prévoyait aussi, outre certaines primes de matches et primes d’objectifs, des avantages en nature comme « une villa haut standing meublée (parabole, internet), une suite dans un Hôtel 5 étoiles (…) dans l’attente de la réception de son logement, deux billets d’avion par saison ville E-ville F aller/retour, une voiture neuve, une ligne téléphonique portable ». 6. Selon le premier contrat, « aucune des parties ne peut résilier ce contrat d’une manière unilatérale sans devoir à l’autre partie une indemnité de résiliation. Concernant le club [i.e. le défendeur] : cette indemnité sera de 500 000 (Cinq cent mille). Concernant l’entraîneur [i.e. le demandeur] : il est d’ores et déjà convenu qu’il renoncera au solde des montants à verser après la résiliation ». 7. Le 20 juillet 2012, le demandeur a déposé une plainte préliminaire à la FIFA à l’encontre du défendeur expliquant les difficultés subies dans son travail quotidien au sein du club défendeur. Selon les dires du demandeur, ce dernier a dû faire face aux ingérences des dirigeants du défendeur qui l’auraient « constamment empêché dans son travail et entravé dans ses fonctions ». Il aurait aussi subi des retards dans le paiement de son salaire, n’aurait pas reçu le type de logement qui était prévu contractuellement et aurait vu son téléphone et l’électricité coupés. Le demandeur a aussi expliqué que la situation était devenue « insoutenable » lorsque le défendeur a « élaboré une tactique visant à éloigner le manager [i.e. le demandeur] lors du dernier match de la saison en lui donnant officiellement congé pour cette rencontre, puis a attendu qu’il quitte le club [i.e. le défendeur] pour de courtes vacances autorisées par le vice-président du Club C [i.e. le défendeur] afin de pouvoir envoyer à son adresse privée (à laquelle il ne se trouvait évidemment pas) une série de convocations lui étant adressées pour des séances devant être tenues urgemment avec la direction du club. Parallèlement et profitant toujours des vacances d’Entraîneur A [i.e. le demandeur] le club a envoyé des convocations aux joueurs pour de entraînements à des dates et heures autres que celles qu’avaient fixées Entraîneur A ». Le demandeur a alors adressé une lettre de mise en demeure au défendeur afin de lui demander « s’il souhaitait mettre une fin prématurée à leur relation de travail moyennant des conditions à discuter ». 8. Au vu de ce qui précède, le demandeur n’avait, à cette date-là, pas encore voulu « chiffrer ses prétentions de dédommagement » mais avait simplement tenu à ce que la FIFA prenne acte de sa situation. 9. Le 13 août 2012, le demandeur a déposé une requête à la FIFA à l’encontre du défendeur dans laquelle il réitérait ce qu’il avait allégué dans sa plainte préliminaire du 20 juillet 2012. De plus, le demandeur ajoutait que sa « situation n’avait malheureusement pas évolué ». Pour cette raison, le demandeur a envoyé, le même jour, une lettre au défendeur dans laquelle il écrivait que « le Club C [i.e. le défendeur] n’ayant aucunement donné suite à ces mises en demeure et étant par conséquent en défaut et votre club n’ayant de surcroît aucunement donné suite à mes propositions de trouver un arrangement à l’amiable, je [i.e. le demandeur] suis forcé de résilier par la présente et avec effet immédiat le contrat de travail du 17.10.2012 qui me lie à votre club ». 10. Plus précisément, le demandeur reprochait au défendeur de l’avoir : a. « empêché d’exercer son activité professionnelle à compter de la date précédent le dernier match de championnat de la ligue professionnelle de football du pays D 2011-2012 […] sans qu’aucune raison valable n’existe en la matière, b. d’avoir été continuellement victime, dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, d’ingérences multiples de la part de ses employeurs dans le management de l’équipe, c. de ne pas avoir reçu à la date de ce jour ses salaires de juin et juillet 2012, d. de pas avoir reçu à la date de ce jour la prime de signature de EUR 30 000 qui, selon son contrat, aurait dû lui être payée avant la fin du mois de juillet 2012, e. de ne pas avoir reçu une prime extraordinaire échue depuis plusieurs mois en relation avec un match disputé contre Club G, f. d’avoir été privé par le club [i.e. le défendeur] à la date de ce jour et depuis plusieurs mois de la villa haut standing auquel il a droit selon son contrat de travail, g. d’avoir été privé depuis plusieurs semaines du véhicule et de la ligne téléphonique auxquels il a droit […], h. de n’avoir jamais reçu de la part du club ni les montants ni le matériel pédagogique ni les infrastructures qui auraient dû être mis à sa disposition pour réaliser le concept de formation qui était une des raisons essentielles pour laquelle Entraîneur A [i.e. le demandeur] avait accepté de signer avec le club en question ». 11. En plus des violations évoquées ci-dessus, le demandeur était d’avis que le défendeur avait entrepris une « tactique » afin de le pousser à quitter le défendeur sans que ce dernier ne doive rien payer au demandeur. Pour justifier ses propos, le demandeur a apporté au dossier un avenant non signé par les parties qui avait pour but de modifier l’article 7 du contrat relatif à la résiliation de celui-ci. Selon le demandeur, dans la mesure où le défendeur ne devrait rien payer à titre de compensation si le demandeur décidait de partir de lui-même, ce dernier était d’avis que le club a tout fait pour que ce dernier parte de son plein gré sans devoir lui payer quoique ce soit à titre de compensation. 12. De plus, le demandeur a expliqué avoir « tout tenté pour trouver avec le club [i.e. le défendeur] un accord à l’amiable ». À cet effet, le demandeur a déclaré avoir envoyé une convention à l’amiable « avantageuse » au défendeur à laquelle celui-ci n’a jamais répondu. 13. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et des prétendues violations contractuelles répétées du défendeur, le demandeur a expliqué n’avoir pas eu d’autre choix que de « résilier lui-même son contrat » et a réclamé, par conséquent, de la part du défendeur les montants suivants : a. le montant EUR 18 000 au titre de salaires de juin et de juillet 2012, i.e. EUR 8 000 et respectivement EUR 10 000 ; b. le montant de EUR 7 000 à titre de prime extraordinaire pour le match de ville I ; c. la somme de EUR 30 000 correspondant à la prime de signature due pour la seconde saison sportive ; d. le montant de EUR 360 000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat ; e. la somme de EUR 36 000 représentant la contrevaleur de la mise à disposition d’une villa de haut standing pour les saisons sportives 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 ; f. le montant de EUR 3 500 au titre de contrevaleur de la mise à disposition de 7x2 billets d’avion ville E-ville F et retour pour les saisons sportives 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 ; g. la somme de EUR 15 000 comme contrevaleur pour la mise à disposition d’un véhicule neuf pour les saisons sportives 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 pour un montant total de EUR 469 500. 14. Le 21 mai 2013, le demandeur a amendé sa plainte et expliqué qu’il était toujours sous contrat avec le défendeur. À cet égard, le demandeur a précisé qu’il avait dans un premier temps cessé ses activités « afin que son employeur [i.e. le défendeur] respecte ses obligations contractuelles » et qu’il avait ensuite repris son travail moyennant « qu’un nouveau contrat soit passé et qu’une indemnité globale de EUR 65,000 lui soit payée à titre d’indemnité globale pour régler les problèmes ayant résulté de sa relation contractuelle précédente ». D’après les dires du demandeur, le défendeur n’aurait payé que la somme de EUR 20,000 au demandeur et ce dernier aurait accepté de « faire certaines concessions moyennant le paiement d’un montant additionnel de 50,000 » et demandé au défendeur de lui verser la somme totale de 560,000. 15. Le demandeur a ensuite expliqué avoir cessé une seconde fois son activité au sein du défendeur et proposé un accord transactionnel à ce dernier. Au vu de l’inertie du défendeur, le demandeur a réclamé la somme totale de 364,000 « correspondant à EUR 32,789 au cours de ce jour », soit le 21 mai 2013. 16. De plus, le demandeur a ajouté qu’il avait passé « par voie tacite et actes concluants une convention selon laquelle son travail spécifique de formateur au sein du club [i.e. le défendeur] et celui de recruteur de talents dans le pays étaient rétribués séparément par une participation correspondant à 25% des sommes obtenues pour le transfert de joueurs du Club C [i.e. le défendeur] dans d’autres clubs suite à la perte de leurs services par le Club C ». 17. Par conséquent, le demandeur a réclamé la somme de 364,000 représentant les sommes impayées ainsi qu’un montant additionnel de EUR 200,000 conformément à la convention passée tacitement entre les parties. 18. Le 21 mai 2013 également la Fédération de Football du pays D, a fait savoir que le litige opposant les deux parties avait « été réglé à l’amiable » conformément à l’article 5 du nouveau contrat de travail (ci-après : le second contrat) conclu entre les parties. 19. L’art. 5 dudit second contrat prévoyait la résolution du précédent litige moyennant le paiement d’un montant de EUR 65,000. Selon l’art. 7 du second contrat, le demandeur avait droit à une rémunération mensuelle de EUR 11,000 pour la saison sportive 2012/2013 ainsi que de EUR 13,000 pour la saison sportive 2013/2014. En cas de résiliation du contrat, l’art. 9 stipulait que « la partie qui souhaite résilier ce contrat de travail unilatéralement doit payer à l’autre partie une indemnité de résiliation de 50.000 euro (cinquante mille euro) dans les dix jours qui suivent la résiliation ». Enfin, l’art. 12.3 prévoyait que ce second contrat « remplace et prévaut sur tous les accords, engagements ou déclarations précédents relatifs à cet objet ». 20. Malgré avoir été invité à le faire, le défendeur n’a pas fait de commentaires dans cette affaire. 21. Le demandeur a en outre indiqué avoir travaillé du 12 novembre 2013 au 15 février 2014 comme entraîneur de l’équipe du Club H et avoir perçu un montant global de 376 000 net à titre de « salaire, indemnité de loyer et primes ». Finalement, le demandeur a confirmé être sans club de la période allant du 15 février au 20 octobre 2014. II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2008, 2012 et 2014). Le présent litige a été soumis à la FIFA le 20 juillet 2012, soit avant le 1er décembre 2012. Par conséquent, le juge unique a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de Procédure) est applicable au présent litige. 2. Par la suite, sur la base de l’article 3 alinéa 1 et 2 dudit Règlement en conjonction avec les articles 23 alinéa 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), le juge unique a conclu qu’il relève de sa compétence d’examiner le cas présent, puisqu’il s’agit d’un litige entre un entraîneur du pays B et un club affilié à la Fédération de Football du pays D. 3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge unique s’est référé, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2010, 2012, 2014 et 2015) et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 20 juillet 2012. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition 2010 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a ensuite soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier de la présente affaire. 5. À cet égard, et à titre liminaire, le juge unique a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation du demandeur. Dans ce contexte, le juge unique a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, le juge unique a établi que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte. 6. Le juge unique a premièrement constaté que le 18 octobre 2011, les parties ont signé un premier contrat de travail (ci-après : le premier contrat) valide à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2015 et selon lequel le demandeur avait droit, entre autres, à un salaire mensuel de EUR 8,000 pour la saison sportive 2011/2012 et EUR 10 000 pour les saisons sportives 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, payable chaque 25 du mois. Le juge unique a aussi remarqué que le contrat en question prévoyait des primes de EUR 20,000 pour la saison sportive 2011/2012 et de EUR 30 000 pour les saisons sportives 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015. 7. Le juge unique a également observé que les parties ont conclu le 13 novembre 2012 un second contrat (ci-après : le second contrat), valable de la date de signature jusqu’au dernier jour du championnat de la saison sportive 2013/2014. À cet effet, le juge unique a remarqué que le second contrat prévoyait la résolution du précédent litige entre les parties moyennant un paiement d’une somme forfaitaire de EUR 65 000 ainsi qu’un salaire mensuel de EUR 11 000 pour la saison sportive 2012/2013 et de EUR 13 000 pour la saison sportive 2013/2014. 8. Ceci étant, le juge unique a ensuite pris acte des déclarations faites par le demandeur dans ses plaintes initiales et amendées dans lesquelles il expliquait avoir cessé, dans un premier temps, ses activités afin d’obliger le défendeur à respecter ses obligations contractuelles et qu’il avait ensuite décidé de reprendre ses fonctions et de conclure le second contrat avec le défendeur qui prévoyait, entre autres, le versement d’une indemnité de EUR 65 000 pour résoudre le précédent litige entre les parties. Le juge unique a en outre pris note du fait que le demandeur a cessé une seconde fois ses activités suite à la conclusion du second contrat, sans pour autant parvenir à trouver un arrangement à l’amiable avec le défendeur. Le demandeur réclame ainsi au défendeur le montant total de 364 000 à titre de salaires impayés ainsi que la somme de EUR 200 000 conformément à un prétendu accord tacite passé entre les parties pour le travail de formation qu’aurait accompli le demandeur pour le compte du défendeur. 9. Le juge unique a poursuivi ses délibérations en analysant la première partie de la requête du demandeur, à savoir la demande du paiement d’un montant de 364 000 à titre d’arriérés de salaires. À ce sujet, le juge unique a tenu à rappeler que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation du demandeur. Par conséquent, dans la mesure où cette partie de la requête demeurait incontestée par le défendeur et conformément au principe légal de base universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi, le juge unique a décidé que le défendeur a l’obligation de verser le montant de 364 000 au demandeur à titre d’arriérés de salaires. 10. Ceci étant et se penchant sur la deuxième partie de la requête du demandeur, à savoir la demande d’une somme globale de EUR 200 000 conformément à un prétendu accord tacite passé entre les parties pour le travail de formation apparemment accompli par le demandeur, le juge unique a précisé que, conformément à l’article 12 al. 3 des Règles de Procédure qui stipule que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue, le demandeur n’avait pas apporté la moindre preuve pouvant, le cas échéant, confirmer ses dires. Ainsi, le juge unique a estimé que ce grief doit ainsi être rejeté. 11. Compte tenu des considérations susmentionnées, le juge unique a décidé que la plainte du demandeur doit être partiellement acceptée et que le défendeur doit verser la somme de 364 000 au demandeur correspondant à des arriérés de salaires. 12. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 alinéa 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur – y compris ceux devant le juge unique – seront fixés au maximum à CHF 25 000 payables normalement par la partie déboutée 13. À cet égard, le juge unique a énoncé, à nouveau, que la plainte du demandeur est partiellement acceptée. Le juge unique conclut donc que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devaient être partagés entre les deux parties. 14. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la plainte que le demandeur a initiée, la somme en jeu qu’il convient de considérer est de plus de CHF 200 000. Par conséquent, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 25 000. 15. Considérant que la procédure du présent litige n’était pas spécialement complexe juridiquement mais compte tenu du fait que le défendeur n’a daigné répondre à la requête du demandeur dans la présente dispute, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 25 000. 16. En conclusion, le montant de CHF 25 000 doit être payé à hauteur de CHF 10 000 par la partie défenderesse et de CHF 15 000 par la partie demanderesse afin de couvrir les frais de procédure. Le demandeur ayant déjà versé CHF 5 000 à titre d’avance de frais conformément à l’article 17 des Règles de Procédure, il en résulte qu’il ne doit verser que la somme de CHF 10 000 à titre de frais de procédure. III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur, Entraîneur A, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, Entraîneur A, la sommes de 364 000, dans les prochains 30 jours courants à compter de la notification de la présente décision. 3. Toute autre demande du demandeur, Entraîneur A, est rejetée, 4. Si la somme totale due n’est pas payée par le défendeur, Club C, dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment, et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Les frais de procédure d’un montant de CHF 25 000 doivent être payés par le défendeur, Club C, ainsi que par le demandeur, Entraîneur A, à la FIFA dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante : a. Le montant de CHF 10 000 doit être payé par le défendeur, Club C. b. Le montant de CHF 15 000 doit être payé par le demandeur, Entraîneur A. Ce dernier ayant déjà versé la somme de CHF 5 000 à titre d’avance de frais au début de la procédure, le demandeur, Entraîneur A, doit ainsi encore verser la somme de CHF 10 000. c. Les montants en question doivent être payés sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXXX: UBS Zurich Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA) N° Clearing 230 IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT : UBSWCHZH80A 6. Le demandeur, Entraîneur A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le Club C devra verser la somme allouée au point 2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le demandeur. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne pays B Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Pour le juge unique de la Commission du Statut du Joueur Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Annexe: Directives du TAS
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