F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – solidarity contribution/ contributo di solidarietà – (2019-2020) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 23 octobre 2019
Décision du Juge
u nique
de la sous
commission de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue le 23 octobre 2019,
par Joseph-Antoine BELL (Cameroun),
Juge Unique de la sous-commission de la CRL,
dans l’affaire opposant le club,
Club A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige relatif à l’indemnité de formation
en relation avec le joueur Joueur E
I. Faits du litige
1. Conformément au passeport délivré par la Fédération de Football du pays B (ci-après : Fédération de Football du pays B), le joueur, Joueur E (ci-après : le joueur), né le 27 février 1997, a été enregistré auprès de ses clubs affiliés, y compris le Club A (ci-après : Club A ou le demandeur) comme suit :
2. De plus, ledit passeport du joueur indique que le Certificat de Transfert international a été délivré en date du 2 Novembre 2016 à la Fédération de Football du pays H(ci-après : la Fédération de Football du pays H) en vue de l’enregistrement du joueur avec le club du pays H Club J en tant qu’amateur.
3. En Pays B, la saison de football débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
4. Selon les informations figurant dans le système de régulation des transferts (TMS), le joueur a été enregistré le 8 septembre 2017 auprès du club du pays D Club C (ci-après : Club C ou le défendeur) en tant que joueur professionnel. En particulier, il est indiqué que le club du pays H Club J était le dernier club du joueur, avec lequel « le joueur n’était pas lié (…) par un contrat (joueur amateur) », et que le joueur s’engageait avec le demandeur en tant que « joueur professionnel libre de tout contrat ».
5. Au surplus, d’après les informations mises à disposition dans TMS, la Fédération de Football du pays H a téléchargé le passeport du joueur au sein duquel il est indiqué que le joueur a été enregistré le 9 Novembre 2016 avec le club Club J en tant qu’amateur, et ce jusqu’à son enregistrement avec le demandeur.
6. Selon les informations figurant dans TMS, le Club C appartenait à la catégorie III (montant indicatif de USD 10,000 par an pour les clubs membres de la CAF) pendant la saison durant laquelle le joueur fut enregistré auprès de ce club en tant que joueur professionnel.
7. Le 4 février 2019, le Club A a contacté la FIFA, réclamant sa part de l’indemnité de formation au Club C et a demandé à ce que celui-ci soit sommé de lui payer USD 20,000 au titre d’indemnité de formation pour le joueur susmentionné.
Clubs
Dates
Statut
Club F
Du 01.07.2008 au 30.06.2009
Amateur
Club F
Du 01.07.2009 au 30.06.2019
Amateur
Club F
Du 10.09.2010 au 30.06.2011
Amateur
Club F
Du 02.09.2011 au 30.06.2012
Amateur
Club F
Du 06.08.2012 au 30.06.2013
Amateur
Club F
Du 25.08.2013 au 30.06.2014
Amateur
Club A
Du 07.07.2014 au 30.06.2015
Amateur
Club A
Du 18.08.2015 au 30.06.2016
Amateur
8. À cet égard, le demandeur a expliqué que le défendeur avait précédemment été invité à procéder au paiement réclamé en date du 7 décembre 2018, mais que ces requêtes étaient restées sans réponse.
9. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur a déclaré être en contact « direct » avec le Club A afin de trouver une solution á l’amiable quant au litige opposant les deux clubs.
10. A cet égard, le Club A a insisté qu’aucune solution n’avait été trouvée et a demandé la soumission du cas à la Chambre de Résolution des Litiges.
II. Considérants du Juge unique de la sous-commission de la CRL
1. En premier lieu, le Juge unique de la sous-commission de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour connaître du présent litige. Pour ce faire, le Juge unique nota que la demande du demandeur fut introduite devant la FIFA le 4 février 2019. Par conséquent, le Juge Unique se référa aux dispositions de l’article 21 al. 2 et al. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Règlement de procédure) et conclut que l’édition 2018 du Règlement de procédure était effectivement applicable au présent litige.
2. Ensuite, le Juge Unique s’est référé aux dispositions de l’art. 3 du Règlement de procédure, celui-ci prévoyant que le Juge unique devait établir sa compétence à la lumière des art. 22 et 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après le Règlement, édition octobre 2019). En vertu des dispositions de l’art. 24. al. 3 en combinaison avec le contenu de l’art. 22 al. d), du Règlement précité, le Juge unique a compétence pour connaître des litiges portant sur l’indemnité de formation, entre deux clubs appartenant à des associations différentes.
3. Enfin, le Juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2016, janvier 2018, juin 2018, juin 2019 ou bien octobre 2019) devait être appliquée au fond du litige. A cet égard, le Juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et 2 dudit Règlement. Par ailleurs, le Juge unique a également pris en compte le fait que le joueur en question était enregistré auprès du club défendeur le 8 septembre 2017. Dans ce contexte, le Juge unique a conclu que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur était applicable au fond du litige.
4. La compétence du Juge unique sur la forme et le fond du litige ayant été établie, le Juge unique a ensuite pris connaissance de l’intégralité du contenu des faits constitutifs du litige ainsi que de la documentation présentée par les parties. Nonobstant ce qui précède, le Juge unique a souligné que dans les considérants à venir, il ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documents qu’il estima pertinents dans le processus d’analyse de la présente dispute. En particulier, le Juge unique fit référence à l’article 6 al. 3 de l’annexe 3 du Règlement, selon lequel l’administration de la FIFA peut utiliser tout document ou preuve générés par TMS et/ou contenus dans celui-ci.
5. En premier lieu, le Juge unique a pu vérifier que selon les informations disponibles dans le TMS, le joueur, né le 27 février 1997, a été enregistré avec le demandeur en tant qu’amateur lors des périodes suivantes :
- Du 7 juillet 2014 au 30 juin 2015 ; et
- Du 18 août 2015 au 30 juin 2016.
6. Ensuite, le Juge Unique a constaté que le joueur a ensuite été enregistré en tant qu’amateur avec le club du pays H Club J en date du 9 novembre 2016, club au sein duquel il fut toujours enregistré en tant qu’amateur.
7. De plus, le Juge Unique a noté que le joueur a été enregistré avec le Club C en provenance de Club J en date du 8 septembre 2017 en tant que « joueur professionnel libre de tout contrat » puisqu’étant amateur au sein de son dernier club quitté.
8. Ensuite, le Juge unique a noté que le Club A avait sommé le Club C de s’acquitter du paiement des indemnités de formation du joueur sur la base de son enregistrement avec le second en tant que joueur professionnel avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire.
9. Par ailleurs, le Juge Unique pris bonne note du fait qu’après avoir été invité à soumettre sa réponse quant à la requête du défendeur par le biais du système TMS, le Club C a uniquement indiqué être en contact avec le demandeur afin de trouver une solution à l’amiable quant au présent litige les opposant. Cependant, le Juge Unique a relevé que le défendeur n’avait fourni aucune preuve ou document afin de justifier un quelconque refus de payer l’indemnité de formation réclamée par le Club A.
10. Dans ce contexte, le Juge Unique a cru bon de rappeler que, en accord avec les dispositions prises au sein de l’article 9 al. 3 des Règles de procédure, en l’absence de prise de position dans le délai imparti une décision sera alors prise sur la base des documents à disposition.
11. Au vu de ce qui précède, le Juge unique a donc établi qu’il devait rendre une décision sur la base des documents à sa disposition, en d’autres termes sur la base des documents, preuves et déclarations présentées par le demandeur.
12. Ayant établi ce qui précède, le Juge unique a souhaité rappeler qu’il ressort de l’art. 1 par. 1 de l’annexe 4 du Règlement, lu en combinaison avec l’art. 2 de cette même annexe, que l’indemnité de formation est due, d’une manière générale, pour la période de formation du joueur ayant eu lieu entre la saison de son 12ème anniversaire jusqu’à la saison de son 21ème anniversaire lorsque le joueur concerné est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, ou lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre deux clubs appartenant à deux associations différentes, ceci avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire.
13. De plus, le Juge unique a souligné qu’en accord avec le contenu des dispositions de l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement, et lorsqu’un joueur est transféré ultérieurement en tant que professionnel au cours ou à l’expiration de son contrat, le nouveau club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation dans un délai de trente jours au dernier club au sein duquel le joueur était enregistré pour la période au cours de laquelle il aura effectivement joué.
14. Considérant qu’il est par ailleurs incontesté que le joueur fut, tout au long de sa carrière en pays B et en pays H, continuellement enregistré en tant que joueur amateur au sens de la seconde phrase de l’art. 2 par. 2 du Règlement, et qu’il a été enregistré en tant que professionnel lors de son enregistrement avec le demandeur et ceci avant la fin de la saison sportive de son 23ème anniversaire, le Juge unique conclu que conformément aux dispositions des art. 20 du Règlement lu en combinaison l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du même Règlement, le défendeur est tenu de payer une indemnité de formation au demandeur dans le cadre du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le Club C.
15. Le Juge unique se tourna alors vers le calcul du montant de l’indemnité de formation devant être versée au demandeur. Ainsi, gardant en mémoire que les saisons sportives en pays B débutent débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante, le Juge unique considéra que, au vu de ces précédentes conclusions prises au point II.5. ci-dessus, le joueur fut enregistré auprès du demandeur durant :
- L’intégralité de la saison sportive 2014/2015, i.e. la saison sportive de son 18ème anniversaire ; ainsi que
- 2 mois lors de la saison sportive 2015/2016, i.e. la saison sportive de son 19ème anniversaire.
16. Ainsi, le Juge unique s’est référé à l’art. 5 al. 1 et 2 de l’Annexe 4 du Règlement d’autre part, lequel dispose qu’en règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due à l’ancien club du joueur, il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur.
17. Par conséquent, le Juge unique rappela que sur la base des documents versés au dossier, il apparaissait que le défendeur appartenait à la catégorie III CAF (montant indicatif de USD 10,000 par an) durant la saison sportive 2017/2018, i.e. la saison durant laquelle il enregistra le joueur en tant que joueur professionnel.
18. En conséquence de ce qui précède, le Juge unique a conclu que la demande du demandeur était partiellement acceptée et a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme de USD 11,666 au titre de l’indemnité de formation pour le joueur Joueur E.
19. Enfin, le Juge unique s’est référé à l’art. 18 al. 1 du Règlement de procédure, lequel dispose que les frais de procédure devant la présente Chambre pour des litiges liés à l’indemnité de formation seront fixés au maximum à CHF 25,000.
20. Se reportant ensuite à l’annexe A du Règlement de Procédure, le Juge unique a retenu que le montant final des frais de procédure devait être calculé en fonction du montant du litige. La demande du demandeur s’élevant à un montant en USD de 20,000, le Juge unique en conclut que le montant maximum des frais relatifs à la présente procédure s’élevait donc à CHF 5,000 (cf. table de calcul de l’annexe A du Règlement de Procédure).
21. A cet égard, le Juge unique a déterminé la fixation d’un montant total final de frais de procédure de CHF 5,000 dont la totalité devait être mise à la charge de défendeur.
22. Le Juge unique a conclu ses d’délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
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III. Décision du juge unique de la sous-commission de la CRL
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur le montant de USD 11,666 dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
3. Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce, dès l’échéance du délai et la présente affaire sera soumise, sur requête, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle.
4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5. Les frais de la présente procédure s’élèvent à un montant total de CHF 5,000 et doivent être payés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, par le défendeur à la FIFA en mentionnant le numéro de référence du dossier XXXX/XXX, sur le compte bancaire suivant:
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
6. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours.
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du Juge Unique de la sous-commission de la CRL :
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Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité