F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie allenatori – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2011-2012) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 11 mai 2012 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur l’entraîneur H, de pays F ci-après, « le demandeur » à l’encontre du club Club M, de pays A ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel entre les parties.
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie allenatori – ---------- F.I.F.A. - Players' Status Committee (2011-2012) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 11 mai 2012 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur l’entraîneur H, de pays F ci-après, « le demandeur » à l’encontre du club Club M, de pays A ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel entre les parties. I. En fait 1. En date du 15 juillet 2010, l’entraîneur H, de pays F (ci-après : le demandeur) et le Club M, de pays A (ci-après : le défendeur) ont signé un « Contrat d’engagement » (ci-après : le contrat). Ce contrat a été conclu pour les « deux saisons sportives (2010/11 et 2011/12) à compter de la date de signature » pour un salaire mensuel de monnaie du pays A 450 000 « payable à la fin de chaque mois », en plus des primes de match. Ledit contrat stipulait également que le demandeur avait droit à la prise en charge de la part du défendeur d’un hébergement ainsi que d’un véhicule pour toute la durée dudit contrat. 2. Selon le contrat, en cas de résiliation de celui-ci « à l’initiative de l’entraîneur [i.e. le demandeur], sans raisons objectives, il rembourse à l’équipe [i.e. le défendeur] la prime de contrat qu’il a perçu, en gardant un pourcentage équivalent à la période qu’il avait passé en service ». 3. Un avenant au contrat, non daté, a aussi été conclu entre le demandeur et le défendeur essentiellement dans le but de préciser le cadre juridique ainsi que les modalités de paiement. L’avenant stipule, entre autres, que « [P]our rappel le contrat d’engagement de l’intéressé est conclu pour une durée de 24 mois correspondant à la période allant du 24/07/2010 au 23/07/2012 soit (02) deux saisons ». 4. Le 27 janvier 2011, le demandeur a déposé une requête à la FIFA à l’encontre du défendeur en expliquant que le 13 décembre 2010, il s’était vu notifié verbalement la rupture de son contrat par le président du défendeur. Afin d’appuyer ses propos, le demandeur a produit un constat d’huissier apparemment établi le même jour afin de faire constater son empêchement d’exercer ses fonctions d’entraîneur. À cet égard, le demandeur a contesté le fait qu’aucune procédure écrite n’avait été mise en place par le défendeur concernant son licenciement et qu’il n’avait toujours pas reçu le moindre courrier, ni la moindre formalisation d’une quelconque procédure d’éviction. 5. De plus, le demandeur a avancé que, dans l’intervalle, le défendeur avait engagé un autre entraîneur pour le remplacer. Malgré plusieurs tentatives de résolution à l’amiable, le demandeur a affirmé qu’aucune solution n’avait été trouvée avec le défendeur. À cet égard, le demandeur a expliqué avoir envoyé cinq lettres au défendeur respectivement datées du 15, 18, 21, 22 et 26 décembre 2010 apparemment dans le but de trouver une solution à leur conflit. Dans la lettre du 22 décembre 2010, le demandeur reconnaît avoir reçu de la part du défendeur ses salaires du mois de novembre et décembre 2010 et dans celle du 26 décembre 2010, le demandeur informe le défendeur qu’il a constaté qu’une autre personne avait été nommée comme entraîneur principal et qu’il attendait sa « lettre de licenciement ». 6. Par conséquent, en compte tenu du fait que son contrat devait s’achever le 23 juillet 2012, le demandeur a réclamé la rémunération résiduelle du contrat, soit 19 mois de salaires (i.e. janvier 2011 à juillet 2012) correspondant selon lui à EUR 85 500. De plus, il a revendiqué également le préjudice de EUR 10 000 résultant de la perte de chance d’obtention des doubles primes telles que prévues contractuellement. Le demandeur a aussi estimé que la rupture du contrat lui a causé un préjudice et un tort moral s’élevant à EUR 20 000. Enfin, il a réclamé la somme de EUR 10 000 à titre de compensation pour sa perte d’éléments dus en nature tels que l’hébergement gratuit et le véhicule automobile. 7. Le 31 mars 2011, le défendeur a rejeté entièrement la requête du demandeur. Premièrement, concernant la résiliation du contrat, il a estimé que c’est plutôt le demandeur qui a manqué à ses obligations en refusant de rejoindre son poste de travail. Le défendeur a estimé pourtant avoir envoyé une décision d’injonction datant du 15 décembre 2010 l’obligeant à reprendre son travail. 8. De plus, le défendeur a soutenu que le demandeur aurait refusé d’honorer ses obligations qui sont celles d’entraîner l’équipe de football « senior » et « junior » qui résultent des procès-verbaux de constat successifs des 2, 4 et 9 janvier 2011 attestant sa non-présence aux séances d’entraînement. Le défendeur a ensuite justifié la nomination d’un nouvel entraîneur par le fait que l’équipe est restée pendant longtemps sans aucun entraîneur et que, « pour maintenir la stabilité », ce dernier se devait d’en engager un autre. Néanmoins, le défendeur a estimé que la nomination d’un nouvel entraîneur « ne signifie absolument pas le limogeage » du demandeur dans la mesure où le club avait besoin de plusieurs entraîneurs pour toutes ses équipes. Le défendeur a prétendu ainsi que le demandeur n’a pas été limogé mais, au contraire, qu’il a été invité à reprendre son travail lorsqu’il a reçu la décision d’injonction et monnaie du pays A 900 000 de la part du club le 22 décembre 2010. 9. Par ailleurs, le défendeur a contesté le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice en date du 13 décembre 2010 dans la mesure où le président du défendeur était absent au moment de l’élaboration dudit procès-verbal. Quant à l’argument avancé par le demandeur estimant n’avoir pas été pris en charge en matière d’hébergement, le défendeur l’a contesté catégoriquement et a prétendu que l’appartement aurait, au contraire, été loué pour une période de 10 mois. À cet égard, le défendeur a fourni un copie du contrat de bail et la confirmation de prise en charge de l’hébergement. 10. Deuxièmement, le défendeur a estimé s’être acquitté de toutes ses obligations contractuelles puisque les 5 mois de salaires pour le travail accompli durant cette même période ont été payés convenablement, à savoir monnaie du pays A 2 250 000. Pour ce qui est du reste de la période de travail, le défendeur a estimé que les salaires ne sont pas dus dans la mesure où le demandeur a résilié son contrat unilatéralement. 11. Enfin, selon le défendeur, l’allégation du demandeur selon laquelle il n’aurait pas bénéficié d’un logement gratuit et d’un véhicule de service doit être réputée infondée pour absence de preuve. 12. En conclusion, le défendeur a rejeté entièrement la plainte du demandeur et estime avoir respecté ses obligations qui lui incombaient. 13. Le 24 août 2011, le demandeur a précisé qu’il avait bel et bien reçu « la visite d’un huissier qui lui avait remis un courrier en arabe littéraire sans copie en français » (cf. par. 7 ci-dessus) et qu’il lui avait expliqué qu’il devait se rendre à une entrevue avec le Président du défendeur. Lors de cette dernière, le Président lui avait expliqué qu’il n’entraînerait plus jusqu’à ce qu’une solution amiable soit trouvée. De plus, le demandeur a estimé qu’on ne pouvait pas attendre de lui qu’il reprenne ses fonctions du moment qu’un autre entraîneur, M. B, avait été nommé entre temps à sa place. Le demandeur a affirmé que suite à cela, il aurait rendu les clefs de son appartement et aurait séjourné quelques temps dans la région avant de quitter le pays A le 5 janvier 2011. 14. Le 15 septembre 2011, le défendeur n’a pas souhaité ajouté de commentaires et est resté sur sa position initiale. II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008). Le présent litige a été soumis à la FIFA le 27 janvier 2011. Par conséquent et en application de ce Règlement, le juge unique a conclu que l’édition actuelle du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008 ; ci-après : les Règles de Procédure) est applicable au présent litige. 2. Par la suite, sur la base de l’article 3 alinéa 1 et 2 dudit Règlement en conjonction avec les articles 23 alinéa 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010), le juge unique a conclu qu’il relève de sa compétence d’examiner le cas présent, puisqu’il s’agit d’un litige entre un entraîneur de pays F et un club de pays A. 3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge unique s’est référé, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010) et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA en janvier 2011. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition actuelle du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010 ; ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Le juge unique a ensuite pris en considération les arguments et documents présentés par l’une et l’autre des parties au présent litige. 5. À ce sujet et en premier lieu, le juge unique a rappelé que les parties ont conclu un contrat de travail intitulé « Contrat d’engagement » (ci-après : le contrat) valable pour une période de deux ans à partir de la date de signature, à savoir jusqu’au 23 juillet 2012, et que le demandeur avait droit à un salaire mensuel de monnaie du pays A 450 000 payable à la fin de chaque mois auquel s’ajoutait des primes de match. De plus, le juge unique a pris note du fait que les parties avaient conclu un avenant au contrat (ci-après : l’avenant) dans le but essentiellement de préciser le cadre juridique ainsi que les modalités de paiement. 6. En outre, le juge unique a pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte, selon lesquelles le défendeur aurait mis fin verbalement et de manière injustifiée au contrat de travail le 13 décembre 2010. Le juge unique a de ce fait pris note que le défendeur aurait engagé un autre entraîneur en lieu et place du demandeur. De plus, le juge unique notait que, du fait de la rupture abusive de son contrat, le demandeur se considérait en droit de recevoir du défendeur les montants suivants : Monnaie du pays A 8 550 000, représentant la valeur résiduelle du contrat, à savoir 19 mois de salaires et correspondant, selon le demandeur, à EUR 85 500; EUR 10 000 résultant de la perte de chance d’obtention des doubles primes; EUR 20,000 correspondant au préjudice et au tort moral causé par la rupture du contrat; EUR 10 000 à titre de compensation pour la perte d’éléments dus en nature tels que l’hébergement gratuit et le véhicule automobile. 7. De même, le juge unique a considéré les arguments ainsi que les documents présentés par le défendeur selon lesquels le contrat aurait été terminé unilatéralement par le demandeur. À cet égard, le juge unique a dûment pris note du fait que le défendeur estimait que le demandeur avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de rejoindre son poste de travail alors qu’il avait été invité à le faire par le biais d’une injonction envoyée par le défendeur au demandeur le 15 décembre 2010 et par divers procès-verbaux datés des 2,4 et 9 janvier 2011. Qui plus est, le juge unique a remarqué que le défendeur justifiait la nomination d’un nouvel entraîneur en lieu et place du demandeur par le fait que le défendeur était resté pendant une certaine période sans entraîneur et que, « pour maintenir la stabilité », ce dernier n’avait eu autre choix que d’engager un autre entraîneur sans pour autant que cela signifie que le défendeur n’avait plus besoin des services du demandeur dans la mesure où le défendeur avait besoin de plusieurs entraîneurs pour toutes ses équipes. 8. Au vu de ce qui précède et compte tenu des requêtes des deux parties au présent litige, le juge unique a considéré qu’il devait premièrement établir si le défendeur avait ou non terminé le contrat avec le demandeur sans juste cause. 9. À cet égard, le juge unique a tout d’abord tenu à rappeler que le contrat avait été conclu, initialement, jusqu’à la fin du mois de juillet 2012 mais que le défendeur avait apparemment décidé de le résilier verbalement et unilatéralement le 13 décembre 2010. 10. Dans ce contexte, le juge unique a tenu à préciser qu’il était incontesté par les parties qu’une injonction invitant le demandeur à reprendre son poste avait été notifiée au demandeur. Le juge unique a également constaté, par le biais des lettres envoyées par le demandeur au défendeur, que le demandeur avait répondu à cette injonction en retournant sur son lieu de travail pour s’entretenir avec le Président du défendeur, fait qui n’est pas contesté par le défendeur. 11. À ce sujet, le juge unique a remarqué que le demandeur, ayant pris connaissance de la rupture verbale et anticipée de son contrat et s’étant entretenu avec le Président du défendeur suite à l’injonction reçue en date du 15 décembre 2010, avait envoyé cinq lettres au défendeur pour demander des clarifications quant à sa situation contractuelle et afin de demander une lettre de licenciement écrite qui confirmerait la décision verbale prise par le défendeur le 13 décembre 2010. Le juge unique a tenu à souligner que le défendeur n’a jamais répondu à ces lettres ni ne les a contestées. 12. De plus et en ce qui concerne le fait que le demandeur n’aurait pas participé aux entraînements de l’équipe du défendeur les 2, 4 et 9 janvier 2011, fait qui aurait été constaté par un huissier de justice, le juge unique a constaté que seul le procès-verbal du 9 janvier 2011 figurait dans le dossier. À ce sujet, le juge unique a néanmoins tenu à préciser qu’il était paradoxal que le défendeur notifie verbalement au demandeur la rupture unilatérale de son contrat, engage un nouvel entraîneur sans répondre aux demandes de clarification émanant du demandeur et, finalement, s’étonne de constater que ce dernier n’exerce plus sa fonction comme cela était prévu contractuellement. 13. Finalement, le juge unique a souligné que le défendeur avait confirmé avoir engagé un nouvel entraîneur pour remplacer le demandeur, ce qui laissait entendre que le défendeur ne souhaitait plus continuer la relation contractuelle avec le demandeur. Bien que le défendeur estime que le demandeur aurait pu continuer son travail en tant qu’entraîneur « junior » pour les autres équipes affiliées au défendeur, le juge unique est arrivé à la conclusion que cette possibilité aurait impliqué une modification contractuelle qui aurait nécessité une approbation de la part du demandeur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 14. En conclusion et en tenant compte de tout ce qui précède, le juge unique a conclu que le défendeur avait failli à justifier la résiliation unilatérale du contrat. Par conséquent, le juge unique a établi que le défendeur avait résilié le contrat conclu avec le demandeur sans juste cause le 13 décembre 2010 et qu’il devait donc dédommager ce dernier. 15. Par la suite, le juge unique a poursuivi ses délibérations en évaluant les conséquences financières de cette résiliation prématurée et fautive. 16. À cet égard, le juge unique a premièrement rappelé que, dans sa plainte, le demandeur réclamait, entre autres, le paiement de monnaie du pays A 8 550 000 représentant la valeur résiduelle du contrat, à savoir 19 mois de salaires, et représentant, selon le demandeur, EUR 85 500. 17. Par conséquent, bien qu’en considérant le contenu très clair dudit contrat et en rappelant à nouveau que le contrat avait été résilié par le défendeur de manière prématurée et fautive, le juge unique a toutefois tenu à préciser que le demandeur avait aussi fait preuve de négligence lors de la phase de discussion avec le défendeur. En effet, le juge unique a remarqué que le demandeur avait quitté le pays alors que sa situation contractuelle n’avait pas été correctement réglée. 18. Par conséquent, le juge unique a décidé d’accepter partiellement cette première partie de la plainte du demandeur et, dans un souci d’équité, de condamner le défendeur à lui payer la somme « ex aequo ex bono » de monnaie du pays A 4 275 000, une somme représentant la moitié de la valeur résiduelle du contrat. À cet égard et pour le bon ordre, le juge unique a également souhaité souligner qu’étant donné que le salaire mensuel était, selon le contrat, payable en monnaie du pays A, le montant alloué au demandeur doit également être en monnaie du pays A. 19. Par la suite, le juge unique a tourné son attention vers la deuxième requête contenue dans la plainte du demandeur, notamment, sa demande de réparation du préjudice de EUR 10 000 « résultant de la perte de chance d’obtention des doubles primes telles que prévues contractuellement ». 20. Sur la base de cette observation, le juge unique a souhaité se référer au contenu de l’article 12, alinéa 3 des Règles de Procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En l’espèce et en tenant compte du fait que les montants exacts « des doubles primes » n’étaient pas stipulés dans le contrat et qu’aucun autre document pertinent n’avait pu être apporté au dossier, le juge unique a conclu que le demandeur avait failli à la charge de la preuve selon l’art. 12, alinéa 3 des Règles de Procédure et que, par conséquent, la deuxième partie de sa plainte doit être rejetée. 21. Le juge unique a ensuite pris en considération la troisième partie de la plainte du demandeur, c’est-à-dire sa requête de dédommagement s’élevant à EUR 20 000 et correspondant au “préjudice personnel et moral” qu’il aurait subi à cause de la rupture prématurée du contrat de la part du défendeur. À cet égard, le juge unique a aussi remarqué qu’aucune preuve documentaire n’avait été apportée au dossier expliquant un quelconque préjudice et que, conformément à l’art. 12, alinéa 3 des Règles de Procédure, cette troisième partie de requête doit, elle aussi, être rejetée. 22. Subséquemment, le juge unique a tourné son attention vers la dernière partie de requête contenue dans la plainte du demandeur, notamment, sa demande de paiement d’EUR 10 000, correspondant « à la compensation pour la perte d’éléments dus en nature tels que l’hébergement gratuit et le véhicule automobile ». 23. À ce sujet, le juge unique a évoqué le fait que, dans sa réponse à la plainte déposée par le demandeur, le défendeur avait clairement apporté la preuve de paiement du loyer pour une période de 10 mois contrairement au demandeur qui n’avait apporté aucune preuve documentaire dans le dossier. Concernant la mise à disposition du véhicule automobile, le juge unique a une nouvelle fois remarqué que le demandeur n’avait apporté aucune preuve dans le dossier confirmant cet état de fait (cf. art. 12, alinéa 3 des Règles de Procédure) et est arrivé à la conclusion queces requêtes doivent aussi être rejetées. 24. Par conséquent, le juge unique a conclu que la demande du demandeur est partialement acceptée. De même, le juge unique a décidé que le défendeur doit verser au demandeur la somme de monnaie du pays A 4 275 000. 26. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 alinéa 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur - y compris ceux devant le juge unique - seront fixés au maximum à monnaie du pays S 25 000 payables normalement par la partie déboutée. 27. À cet égard, le juge unique a énoncé, à nouveau, que la plainte du demandeur est partiellement acceptée. Le juge unique conclut donc que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devaient être partagés entre les deux parties. 28. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Au vu de la somme totale requise par le demandeur, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à monnaie du pays S 20 000. 29. Considérant que la procédure du présent litige fut relativement simple, que le différend a été soumis au juge unique et non à la Commission du Statut du Joueur, qu’il n’a pas présenté de difficulté particulière et qu’il n’était pas spécialement complexe juridiquement, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à monnaie du pays S 8 000. 30. En conclusion, le montant de monnaie du pays S 8 000 doit être payé à hauteur de monnaie du pays S 5 000 par la partie défenderesse et de monnaie du pays S 3 000 par la partie demanderesse afin de couvrir les frais de procédure. Le demandeur ayant déjà versé monnaie du pays S 3 000 à titre d’avance de frais conformément à l’article 17 des Règles de Procédure, il en résulte qu’il ne doit plus rien verser à titre de frais de procédure. III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur, l’entraîneur H, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Club M, est tenu de payer au demandeur, l’entraîneur H, la somme de monnaie du pays A 4 275 000, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. 3. Toute autre demande du demandeur, l’entraîneur H, est rejetée. 4. Si la somme due n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Les frais de procédure d’un montant de monnaie du pays S 8 000 doivent être payés par le défendeur, Club M, ainsi que par le demandeur, l’entraîneur H, de la manière suivante: 5.1 Le montant de monnaie du pays S 5 000 doit être payé par le défendeur, Club M, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XX-XXXXX : 5.2 Le montant de monnaie du pays S 3 000 doit être payé par le demandeur, l’entraîneur H. Ce dernier ayant déjà versé la somme de monnaie du pays S 3 000 à titre d’avance de frais au début de la procédure, le demandeur, l’entraîneur H, ne doit donc plus rien payer. 6. Le demandeur, l’entraîneur H, s’engage à communiquer au défendeur, Club M, le numéro de compte bancaire auquel le défendeur devra verser la somme allouée sous points 2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur. Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Pour le juge unique de la Commission du Statut du Joueur Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe: Directives du TAS
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