F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2015-2016) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2015-2016) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) rendue le 13 octobre 2015, par Theo van Seggelen (Pays-Bas), juge de la CRL dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement
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Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) rendue le 13 octobre 2015, par Theo van Seggelen (Pays-Bas), juge de la CRL dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement I. Faits 1. Le 15 janvier 2015, le joueur A du pays B (ci-après : le demandeur) et le club C du pays D (ci-après : le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 14 janvier 2015 au 30 juin 2015. 2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un salaire mensuel fixe de 4 000 dans la monnaie du pays D. 3. Le 22 juillet 2015, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 10 841,25 USD à titre d’arriérés de paiement, ventilé comme suit : 10 341,25 USD à titre de salaire pour les cinq derniers mois ; 500 USD à titre de primes de match, pour le match nul à l’extérieur contre « le Club X» et pour les victoires à domicile contre « le Club Y » et « le Club Z ». 4. Le demandeur réclame également le paiement de 509 USD « équivalent à 5% indemnité de dédommagement sur le retard de paiement », ainsi que de 100 USD pour les frais postaux et 500 USD pour les « frais de constitution de la présente plainte ». 5. Par courrier daté du 20 août 2015, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de 10 841,25 USD, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour ce faire. 6. Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA, le club n’a pas répondu à la plainte du demandeur. II. Considérants du juge de la CRL 1. En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 22 juillet 2015. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel, d’une valeur inférieure à 100 000 CHF, et survenu entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 22 juillet 2015, et a conclu que l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 5. Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 15 janvier 2015, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable pour six mois, à compter du 14 janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2015, et en vertu duquel le club s’est engagé notamment à verser au joueur une rémunération mensuelle fixe de 4 000. 6. Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de paiement s’élevant à 10 841,25 USD, à savoir son salaire pour les cinq derniers mois, équivalant à 10 341,25 USD selon le demandeur, ainsi qu’à des primes de match d’un montant de 500 USD. 7. Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 20 août 2015, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire. 8. Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières. 9. Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de l’absence de prise de position du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’y ayant été invité par l’administration FIFA. Dès lors, le juge de la CRL en a déduit que le défendeur a renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du demandeur. 10. Par ailleurs, et en conséquence de ce qui précède, le juge de la CRL a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise en considération des documents déjà versés au dossier, à savoir les documents et déclarations émanant du demandeur. 11. Cela étant, le juge de la CRL a confirmé qu’en vertu du contrat de travail fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une rémunération mensuelle fixe de 4 000. 12. A ce propos, eu égard à la documentation fournie par le demandeur au soutien de ses prétentions, le juge de la CRL en est venu à la conclusion que le demandeur n’avait pas entièrement corroborer ses allégations relatives aux arriérés de paiement, conformément à l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure. En particulier, le juge de la CRL a souligné le défaut de base contractuelle et l’absence de preuve de son droit à percevoir la somme de 500 USD à titre de primes de match. Par conséquent, le juge de la CRL a décidé de rejeter cette prétention du demandeur. 13. Par la suite, compte tenu de ce qui précède et de la documentation fournie par le demandeur, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur son salaire pour les cinq derniers mois, à savoir de février 2015 à juin 2015, pour un montant total de 20,000. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé au contrat, selon lequel la rémunération est prévue dans la monnaie du pays D, et non en dollars américains comme réclamé par le demandeur. 14. En outre, le juge de la CRL a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie. 15. Le juge de la CRL a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur 20 000 à titre d’arriérés de paiement. 16. Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la jurisprudence constante de la CRL, le juge de la CRL a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme de 20 000, et ce à compter du 22 juillet 2015 jusqu’au paiement effectif. 17. Le juge de la CRL a de surcroit décidé de rejeter la demande relative aux frais postaux en l’absence de fondement contractuel en ce sens. 18. De plus, pour ce qui est des « frais de constitution de la présente plainte », le juge de la CRL a renvoyé le demandeur à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à la jurisprudence constante de la CRL en vertu desquels aucune indemnité couvrant les frais de procédure n’est octroyée à l’issue de la procédure devant la CRL. Dès lors, le juge de la CRL a décidé de rejeter la demande du demandeur à cet égard. 19. Le juge de la CRL a ensuite décidé que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 20. Enfin, en référence au point II.14 ci-dessus, le juge de la CRL a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement. 21. Le juge de la CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le juge de la CRL a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à l’art. 12bis al. 4 let. c) du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de paiement de 20 000, le juge de la CRL a jugé approprié d’imposer au défendeur une amende s’élevant à 1 000 CHF. 22. A ce titre, le juge de la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement. III. Décision du juge de la CRL 1. La demande du demandeur est partiellement acceptée. 2. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 20 000 à titre d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 22 juillet 2015 jusqu’à la d ate de paiement effectif. 3. Dans l’hypothèse où la somme précitée n’est pas payée par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu. 6. Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de 1 000 CHF, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant : UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom du juge de la CRL : Marco Villiger Secrétaire Général adjoint par intérim Pièces jointes : Directives du TAS
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